Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 17 mai 2022
- ECLI
- 629069b2af520151aa6b0f06
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00499 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIHW S.A. PACIFICA C/ M.[I] [R] MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 17 MAI 2022 Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 janvier 2021, enregistré sous le n° 20/00155 ; APPELANTE : S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Eric MANDIN, de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [I] [R] [Adresse 7]. [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, de la SASU BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par actes délivrés le 4 juin 2020, Madame [G] [Z] [R] a, en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [I] [R], fait assigner son assureur la SA PACIFICA ainsi que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France aux 'ns de voir ordonner une expertise destinée à évaluer le préjudice subi par son fils, victime d'un traumatisme crânien lors d'une chute survenue dans la cour de l'école le 18 novembre 2008, et d'obtenir la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi et de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 15 septembre, Monsieur [I] [R], devenu majeur, a fait assigner sur le fondement des mêmes demandes et devant la même juridiction la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION en qualité d'assureur du responsable de l'accident. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2021, le juge des référés a notamment : - ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [K] [T] avec mission habituelle, - condamné la société PACIFICA à payer à Monsieur [I] [R], représenté par Madame [G] [Z] [R], la somme unique de 10 000 euros à titre de provision, - rejeté la demande de provision à l'endroit de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION, - rejeté la demande de production de pièces, - laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [R], - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision. Par déclaration électronique du 7 septembre 2021, la société PACIFICA a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [I] [R], représenté par Madame [G] [Z] [R], la somme unique de 10 000 euros à titre de provision, rejeté la demande de provision à l'endroit de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et rejeté la demande de production de pièces. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 1 d'appelante notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société PACIFICA demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance RG 20/00155 rendue le 8 janvier 2021, par le juge des référés du Tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en ce qu'elle a : - condamné PACIFICA à payer à Monsieur [I] [R], représenté par Madame [G] [Z] [R] la somme unique de 10.000 euros à titre de provision, - rejeté la demande de provision à l'endroit de la MAE, - rejeté la demande de production de pièces. Et statuant à nouveau ; - juger que l'existence et le contenu la police garantie accidents de la vie qui prévoirait l'indemnisation de certains des postes de préjudices de Monsieur [I] [R] n'est pas communiquée, - juger que Monsieur [I] [R] ne justifie pas de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'encontre de PACIFICA permettant l'octroi d'une provision, - juger que Monsieur [I] [R] prive PACIFICA de son recours à l'encontre du tiers responsable, ce qui la décharge de toute éventuelle obligation de garantie dans les termes de la police d'assurance, - rejeter toute condamnation provisionnelle dirigée à l'encontre de PACIFICA, - juger PACIFICA recevable et bien fondée à recouvrer les sommes versées à titre provisionnel à Monsieur [I] [R] et son représentant légal en exécution de l'ordonnance de référé RG 20/00155 rendue le 8 janvier 2021, - à défaut, juger PACIFICA relevée et garantie par la Mutuelle Assurance de l'Education, pour toutes les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référés mais également pour toutes autres sommes qui pourraient être allouées en cause d'appel ; En tout état de cause : - condamner la Mutuelle Assurance de l'Education, à relever et garantir intégralement PACIFICA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à subir le recours subrogatoire de PACIFICA, - à défaut, condamner Monsieur [I] [R] de communiquer à PACIFICA, au plus tard dans les 15 jours suivant le prononcé de l'arrêt à venir, soit à l'amiable et sur bordereau, soit par voie de greffe : - la déclaration scolaire justifiant les circonstances de l'accident, - l'attestation d'assurance responsabilité civile des représentants légaux de [M] [W] [F] ou, à tout le moins, les coordonnées complètes de ces représentants légaux, - rejeter les demandes de la Mutuelle Assurance de l'Education et de [I] JEANBAPTISTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées à l'encontre de PACIFICA, - condamner la Mutuelle Assurance de l'Education ou [I] [R] à payer à PACIFICA 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du même code au profit de Maître Gaëlle BENSOUSSAN. Aux termes de ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [R] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par SA PACIFICA, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - condamner la SA PACIFICA à verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) demande à la cour de : - dire et juger la MAE recevable et bien fondée en ses moyens, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - en conséquence, débouter Monsieur [I] [R] de sa demande provisionnelle formulée à hauteur de 10.000 euros à l'encontre de la MAE, - condamner la société PACIFICA à payer à la MAE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE. L'instruction a été clôturée le 20 janvier 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2022, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. MOTIFS : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Monsieur [I] [R] sollicite la condamnation de la société PACIFICA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, estimant que l'obligation de garantie de la compagnie d'assurance n'est pas sérieusement contestable, ce que conteste l'appelante. Si l'intimé justifie, par la production de nombreuses pièces médicales, de la réalité et de la gravité de son préjudice, dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il résulte des séquelles du traumatisme crânien subi le 18 novembre 2008, en revanche, force est de constater, contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, que l'obligation de la société PACIFICA de garantir l'accident scolaire dont été victime Monsieur [I] [R] se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut trancher. Monsieur [I] [R] produit d'une part une attestation d'assurance « garantie des accidents de la vie » de la société PACIFICA datée du 9 septembre 2008 valable jusqu'au 6 juillet 2009, couvrant donc la période de survenance de l'accident du 18 novembre 2008, mentionnant que la compagnie garantit « les préjudices résultant des événements accidentels suivants : accident de la vie privée, accidents médicaux, attentats ou infraction, catastrophes naturelles/technologiques, dès lors que l'accident entraîne le décès ou que le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident est au moins égal au seuil d'intervention indiqué sur la confirmation d'adhésion du contrat. » Outre qu'une attestation d'assurance n'implique qu'une présomption de garantie, comme l'attestation le rappelle d'ailleurs expressément, il doit être observé que le risque « accident scolaire » ne figure pas sur ladite attestation, alors même que l'intimé produit une autre attestation d'assurance de la même compagnie et pour le même assuré, couvrant une période différente (8 septembre 2011 au 15 septembre 2012), précisant cette fois-ci l'existence d'une garantie portant sur « les activités scolaires, extra-scolaires, au cours du trajet aller-retour domicile/établissement d'enseignement et tout événement de la vie privée ». La comparaison de ces attestations laisse ainsi penser que la garantie accidents scolaires n'a pas été souscrite pour la période litigieuse. Monsieur [I] [R] produit par ailleurs un document qu'il présente comme les conditions particulières du contrat d'assurance garantie accidents de la vie, daté du 24 juin 2008, qui n'est en réalité que la demande d'adhésion, comportant certes une demande de couverture pour les accidents scolaires, mais qui n'est pas accompagnée de la confirmation d'adhésion, confirmation d'adhésion sur laquelle devrait en outre figurer le taux de déficit fonctionnel permanent constituant le seuil d'intervention de la garantie. La production de documents d'informations mis à disposition du public par PACIFICA faisant apparaître la garantie accidents scolaires, dont la date est ignorée, est insuffisamment probante, d'autant que la société PACIFICA produit d'autres documents d'informations du public ne faisant pas apparaître les mêmes mentions. Enfin si la notice d'information précontractuelle produite par l'intimé est un élément supplémentaire permettant d'apporter du crédit à la réalité de la souscription d'une garantie accidents scolaire, elle ne permet pas d'établir avec l'évidence requise en référé l'obligation de la compagnie d'assurance à l'égard de Monsieur [I] [R]. La demande de provision, qui se heurte à une contestation sérieuse que seul le juge du fond peut trancher, doit donc être rejetée. L'ordonnance querellée sera infirmée en ce sens. L'appelante sollicite par ailleurs d'être déchargée de toute éventuelle obligation de garantie en raison de la défaillance de Monsieur [I] [R] qui la prive de son recours contre le tiers responsable. Outre que cette demande, qui n'apparaît pas au dispositif de l'appelante comme subsidiaire alors qu'elle l'est nécessairement, du fait de son lien avec l'unique prétention de Monsieur [I] [R] qui, conformément à la demande principale de la compagnie d'assurance, a été rejetée, la cour observe qu'elle ne relève pas de la compétence du juge des référés. Elle sera donc rejetée. De même la société PACIFICA sollicite en tout état de cause que la MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à subir le recours subrogatoire de la société PACIFICA. A défaut, elle demande que Monsieur [I] [R] soit condamné à la communication des pièces nécessaires au recours contre l'assureur du tiers responsable. En l'absence de condamnation de la société PACIFICA en référé, ces prétentions sont sans objet dans la présente instance et seront rejetées. Enfin la cour observe que Monsieur [I] [R] ne formule aucune demande en appel à l'encontre de la MUTUELLE ASSURANCES DE L'EDUCATION. Sur les autres demandes : Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel. Succombant en appel, Monsieur [I] [R] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne s'oppose qu'il soit laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, REJETTE la demande de provision de Monsieur [I] [R] formulée à l'égard de la société PACIFICA ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée à la cour d'appel. DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
629069b2af520151aa6b0f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel