Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 17 mai 2022
- ECLI
- 6297038b7c2a1fa9d444262a
- Date
- 17 mai 2022
- Condamnation
- 96 801 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 1966 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17/05/2022 Dossier : N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYFE Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [N] [Z], [R] [O] C/ [G], [P], [W] [M], S.A.S. ISFA NATURADIS, Organisme TRESORERIE BASSIN DE LACQ, [J] [X], Compagnie d'assurance AVIVA, Etablissement BANQUE POUYANNE, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE, Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 avril 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [T], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [N] [Z] né le 29 Janvier 1970 à ORTHEZ (64300) de nationalité Française 140 Impasse Barthé 64170 CASTEIDE CAMI Représenté par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU Madame [R] [O] 140 impasse Barthe 64170 CASTEIDE CAMI Représentée par Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [G], [P], [W] [M] née le 10 Septembre 1971 à MOURENX de nationalité Française 17 Hameau de l'Eglise 64370 URDES Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000801 du 12/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) S.A.S. ISFA NATURADIS 85 rue Gabriel Peri 92120 MONTROUGE Organisme TRESORERIE BASSIN DE LACQ Avenue Pierre Angot BP 27 64150 MOURENX Maître Michel VERGEZ 2 Rue Saint Louis 64000 PAU Compagnie d'assurance AVIVA 13 Rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES non comparants Etablissement BANQUE POUYANNE 12 place d'Armes 64300 ORTHEZ Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE Service Surendettement 64060 PAU CEDEX 9 Etablissement DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 8, Place d'Espagne 64019 PAU CEDEX 9 non comparants sur appel de la décision en date du 12 JANVIER 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU EXPOSE DU LITIGE Le 9 août 2018, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de M. [N] [Z] et Mme [R] [O], Mme [G] [M] , ex-compagne de M. [Z] et créancière, a contesté la recevabilité de leur dossier de surendettement, Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance a déclaré M. [N] [Z] et Mme [R] [O] recevables, Le 17 mars 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des remboursements par mensualités maximales de 600 € pendant 101 mois, avec intérêts au taux de 0,87 % permettant de rembourser la totalité de leur endettement s'élevant à la somme de 59.004,08€, M. [N] [Z] et Mme [R] [O] ont contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021 notifié le 14 janvier 2021 aux débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a rejeté leur demande de vérification de la créance de Mme [G] [M], et adopté les mêmes mesures que la commission de surendettement, constatant que les débiteurs disposaient de 2.754 € de revenus par mois et avaient 1.670 € de charges mensuelles, avec un enfant à leur foyer et trois enfants d'un premier lit en droit de visite, Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau en date du 29 janvier 2022 , M. [N] [Z] a interjeté appel de la décision rendue, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience, M. [N] [Z] et Mme [R] [O], représentés par leur conseil, se rapportant à leurs écritures, ont demandé la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande de vérification de la créance de Mme [M], ils demandent que cette créance soit fixée à la somme de 30.035,31 € dans la mesure où la Cour peut toujours, d'office, vérifier une créance au regard des pièces du débat, en l'absence de justification des intérêts retenus et compte tenu de la suspension de production des intérêts depuis la recevabilité de leur dossier ; ils demandent par ailleurs que Mme [O] soit retirée de la procédure de surendettement, celle-ci n'étant pas solidaire des dettes qui ne concernent que son concubin M. [Z] ; enfin ce dernier demande que les mensualités de remboursement soit réduites au regard du changement de sa situation, licencié depuis le 23 octobre 2020, et que les créances ne produisent aucun intérêt pour faciliter leur remboursement, chaque partie devant conserver ses frais et dépens, Mme [G] [M] représentée par son conseil qui s'en rapporte à ses écritures, demande la confirmation de toutes les mesures prises par le jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de M. [Z] et Mme [O], et leur condamnation aux entiers dépens. Elle fait valoir que la maison édifiée sur un terrain propre de M. [N] [Z] a été construite pendant leur vie commune par des emprunts souscrits avec Mme [M] et avec leurs deniers communs. Après leur divorce prononcé le 8 avril 2008, M. [Z] obtenait l'expulsion de Mme [M] et de leurs trois enfants de la maison qu'il occupe désormais avec sa nouvelle compagne. Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Pau a fixé l'indemnité due à Mme [M] sur la valeur de l'immeuble à la somme de 26.692,31 €. Néanmoins, M.[Z] ne procédait pas à la désolidarisation de Mme [M] de l'emprunt n° 40594739100 souscrit auprès du Crédit Agricole qui, du fait des impayés des échéances de M. [Z], se retourne contre elle. Par jugement du 12 mai 2014, le juge de l'exécution ordonnait à M. [Z] sous astreinte de 300 € par jour de retard, de désolidariser Mme [M] de cet emprunt. Celle-ci n'ayant jamais été indemnisée, demandait alors dans le 1er dossier de surendettement déposé par son ex-mari, la vente de l'immeuble occupé par lui, Elle soutient que le calcul de sa créance est exact, ne peut plus être remis en cause par les débiteurs faute de l'avoir été dans les 20 jours de l'état du passif qui leur a été notifié par la commission, et que ceux-ci ne communiquent pas toutes les pièces sur leur situation actuelle, Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la vérification de créance sollicitée : Si le débiteur ne peut plus contester l'état du passif dressé par la commission à l'expiration du délai de 20 jours à compter de la notification qui lui en a été faite (article R. 723-8 du code de la consommation), en vertu de l'article L733-12 alinéa 3, le juge, et donc la cour d'appel, à l'occasion des recours contre les mesures imposées exercés devant elle, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, au regard du montant important des intérêts réclamés par Mme [M], il y a lieu de procéder à cette vérification d'office. Il doit être constaté que la créance de Mme [M] lors du 1er dossier de surendettement déposé par M. [Z] déclaré recevable le 12 juin 2014, portait sur la somme de 29.843,05€ (26.692,31 € + 2.000 € d'article 700 du CPC + frais et intérêts) selon l'état du passif arrêté et l'adoption des mesures le 28 mai 2015, validées par le jugement du 8 décembre 2015 qui suspendaient l'exigibilité des créances pour 24 mois, créance qui ne pouvait donc plus produire d'intérêts jusqu'au 29 mai 2017. A cette date, cette créance a pu produire de nouveaux intérêts au taux légal de 4,16 %, jusqu'à la recevabilité du nouveau dossier de surendettement déposé, constatée par la commission le 9 août 2018, soit pendant un an et 72 jours. Depuis cette date, les intérêts ont à nouveau été suspendus jusqu'à la décision qui a fixé les mesures par jugement du 12 janvier 2021, dont il est fait appel mais qui est exécutoire et qui a retenu un taux d'intérêts des créances de 0,87 %. Au regard du taux d'intérêt en 2017 (4,16 %) et en 2018 (3,73%), les intérêts ayant couru en 2017 sur la créance de Mme [M] s'élèvent à la somme de 29.843,05 € X 217/365 jours X 0,0416 % = 738,08 € et les intérêts pour 2018 à 29.843,05€ X 220/365 jours X 0,0373 % = 670,94 €. Et depuis le 12 janvier 2021, la créance produit à nouveau des intérêts sur la somme de 29.843,05 €, soit jusqu'à la date de la présente décision rendue le 17 mai 2022, 125 jours. Les intérêts s'élèvent donc à 29.843,05 € X 125/365 jours X 0,0087 % = 88,91 €. Ainsi le total des intérêts s'élève à la somme de 1.497,93€, et les frais de recouvrement engagés entre le 29 mai 2017 et le 9 août 2018, tels qu'ils ressortent du décompte de Maître [V] adressé le 27 août 2018 s'élève à la somme de 627,03€. La créance de Mme [M] s'élève donc au jour du présent arrêt à la somme de 29.843,05 € + 1.497,93 € + 627,03 € = 31.968,01 €. L'endettement total des débiteurs s'élève donc, après rectification du montant de cette créance, à la somme de 59.004,08 € - 40.598,78 € + 31.968,01 € = 50.373,31 € Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. Sur la mise hors de cause de Mme [O] : Il ressort de l'état des créances des débiteurs que sur l'endettement total rectifié de 50.373,31€ , un montant de 1.212,16 € relève des charges courantes du couple ou de leurs dettes solidaires, le reste étant imputable à M. [Z] seul, essentiellement au titre de la liquidation de son ancien régime matrimonial et des procédures avec Mme [M]. Il apparaît ainsi que Mme [O] n'est pas concernée par plus de 95 % de cet endettement, et c'est donc à juste titre qu'elle demande à être retirée de cette procédure de surendettement, étant précisé que, vivant avec M. [Z] avec qui elle a un enfant, ses ressources seront néanmoins prises en compte à titre de participation aux charges du foyer. Il y a donc lieu de mettre Mme [O] hors de la procédure de surendettement déposée par M. [Z]. Sur les mesures de désendettement : La cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier. En l'espèce, M. [N] [Z] âgé de 52 ans a un enfant à charge avec sa compagne, âgé de 15 ans. Mécanicien au chômage depuis 2020, il perçoit une allocation retour à l'emploi de 1.021 € par mois en 2022. Il règle 300 € par mois de pension alimentaire pour ses trois enfants de son union avec Mme [F]. Il réside dans la maison qui est un bien propre et ses impôts fonciers s'élèvent à 55 € par mois. Mme [R] [O] a perçu en 2021 une somme de 1.515 € par mois. Au regard de ses revenus, elle contribue à hauteur de 60 % des charges de leur foyer, charges qui s'établissent, selon le forfait de la commission en 2022 à 1.285€ pour 3 personnes, outre les impôts de 55 € par mois soit des charges courantes totales de 1.320 € (les frais d'assurance, téléphone, mutuelle, cantine etc.. étant comptés dans le forfait). M. [Z] en assume donc 40 % soit 528 euros. Il dispose donc d'un revenu de 1.021 € pour des charges de 528 € +300 € = 828€ par mois. Il dispose donc d'une capacité de remboursement de 193 € par mois. La quotité saisissable pour son niveau de revenu avec la moitié de la charge d'un enfant est de 120 € maximum par mois. M. [Z] ayant déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois, il ne dispose plus, en principe, que de 60 mois de délai sauf si un délai plus long lui permet d'apurer totalement son endettement, or cela n'est pas envisageable puisqu'il devrait s'échelonner sur 35 ans ou même sur 23 ans s'il acceptait une mensualité de 193 € par mois, ce qui reviendrait à faire peser sur sa compagne une plus grande charge alors qu'elle a été mise hors de cause du dossier de surendettement du débiteur. Il en résulte que M. [Z] doit mettre en vente son bien immobilier, évalué en 2018 à environ 116.000 € afin d'apurer ses dettes personnelles, dont l'essentiel concerne le remboursement des prêts immobiliers et surtout de l'indemnité à son ex-épouse pour la part lui revenant dans l'acquisition de ce bien, remboursement qu'il diffère depuis maintenant près de 10 ans. Si en principe un deuxième moratoire est exclu, il peut néanmoins être envisagé en l'espèce pour permettre la mise en vente amiable du bien immobilier, seul moyen de rembourser ses dettes, le premier moratoire ayant été accordé dans l'attente d'une succession en cours sur laquelle M. [Z] n'a donné aucune information ni espérance de capitaux à recevoir à bref délai. Au regard de la situation actualisée de M. [N] [Z], il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau rendue le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, MET Mme [R] [O] hors de la procédure de surendettement de M. [N] [Z], FIXE la créance de Mme [G] [M] à la date du présent arrêt à la somme de 31.968,01 €, RECTIFIE le montant total de l'endettement de M. [N] [Z] à la somme de 50.373,31 €, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent arrêt, DIT que M. [N] [Z] devra pendant ce délai, mettre en vente son bien immobilier situé impasse Barthé 64170 à Casteide Cami au prix du marché, DIT que, pendant ce délai, les créances porteront intérêt au taux légal, DIT que M. [N] [Z] devra affecter le prix de vente au remboursement de la totalité de ses dettes, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [Z] devra-reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que M. [Z] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si : - il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - il ne respecte pas les modalités du présent jugement, notamment s'il ne met pas tout en 'uvre pour parvenir à la vente amiable de son bien immobilier dans le délai de 24 mois, au besoin en procédant à des baisses de mise à prix de 10 ou 15 % par rapport au prix du marché, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPCarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6297038b7c2a1fa9d444262a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel