Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43893e17a6379205565
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 94 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/02813 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ37 S.A.S. SPAC C/ [C] [B] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 356) Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00763. APPELANTE S.A.S. SPAC Société par actions simplifiée, numéro de SIRET 54206417500905, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON INTIMEE Mademoiselle [C] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société SPAC développe une activité spécialisée dans le transport et la distribution d'eau et d'énergie en France. Elle emploie 1200 salariés et dispose de différents établissement dont l'un situé à [Localité 4] (13). Elle applique à son personnel la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006. Madame [C] [B] a été engagée par la société SPAC au sein de son établissement de [Localité 4] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2017 avec reprise d'ancienneté à la date du 1er juin 2017 en qualité de gestionnaire Ressources Humaines, position D moyennant une rémunération mensuelle de 1.650 € et annuelle de 21.945 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 23 février 2017. A la suite de cet entretien elle s'est vue notifier le 17 mars 2017 une rétrogradation disciplinaire au poste d'assistante travaux au sein de l'établissement d'[Localité 3] Thermie sis à [Localité 3] (93) qu'elle a refusé le 18 avril 2017. Par lettre recommandée en date du 28 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 19 mai 2017 et licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé du 29 mai 2017 dans les termes suivants:'Par courrier en date du 7 février 2017, nous vous avons convoqué en entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour les faits suivants : Le 13 décembre 2016, Monsieur [P] [W], chef de secteur à [Localité 4], a eu connaissance du montant de sa prime exceptionnelle et bénévole de l'année 2016, ainsi que celles de Messieurs [H] [O] et [A] [U], alors que ces montants n'étaient pas encore communiqués par leur hiérarchie aux intéressés mais seulement chargés dans l'outil de paie pour les traitements de fin d'année à réaliser dans la semaine. Dans un contexte particulier et sensible puisque la prime exceptionnelle et bénévole 2016 de Monsieur [P] [W] présentait une forte baisse, cette indiscrétion aprofondément déstabilisé ce salarié, et occasionné de violents échanges entre M. [W] et ses responsables hiérarchiques. Le 10 janvier 2017, Monsieur [P] [W] a reconnu devant [J] [V], [S] [G] et [L] [X], qu'il avait obtenu ces informations par votre intermédiaire, alors qu'il n'est à aucun moment de votre ressort d'informer les collaborateurs des montants de leur gratification annuelle. Or, vous avez nié être l'auteure de cette indiscrétion alors que Monsieur [F] [I], Chef de département, enquêtait sur ce sujet dans les jours qui suivaient le 13 décembre 2016.Ce n'est que le 7 février 2017, ne pouvant plus nier les faits, que vous les avez finalement reconnus lors de la remise en main propre de la convocation, sans avoir tenté de vous excuser dans les semaines qui ont précédé et alors même que vous étiez informés de notre connaissance des faits. Puis vous avez de nouveau reconnu les faits en présence de Monsieur [T] [Z], lors de l'entretien préalable, ne cherchant toujours d'aucune manière à vous en justifier. Les faits exposés constituent un manquement grave aux usages de votre profession. En effet, en tant que Gestionnaire des ressources humaines, vous êtes détentrice d'informations confidentielles, et la discrétion et la confidentialité sont 2 valeurs essentielles de votre fonction.Nous avons décidé de vous sanctionner par une rétrogradation disciplinaire en vous proposant un poste d'Assistante travaux au sein de notre établissement d'[Localité 3] Thermie par courrier du 17 mars 2017, ce que vous avez décliné par courrier en date du 18 avril 2017. Pour ces motifs, la société SPAC a été contrainte d'envisager une nouvelle sanction sur la base des faits évoqués ; un nouvel entretien préalable s'est déroulé le 19 niai 2017. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute simple. Votre préavis, d'une durée de 2 mois, débutera à la première présentation de ce courrier...' Contestant la légitimité de son licenciement et solllicitant la condamnation de l'employeur à lui lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de deux requêtes successives et identiques en date de 3 octobre et 12 octobre 2017, lequel par jugement du 10 janvier 2019 a : - dit que le licenciement de Madame [B] intervient sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société SPAC au paiement de la somme de 25.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SPAC aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. La société SPAC a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 18 février 2019. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société SPAC a demandé à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [B] intervient sans cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société SPAC au paiement de la somme de 25.300 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société SPAC de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SPAC aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, statuant à nouveau: - débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 13 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [B] a demandé à la cour de : - dire la société SPAC infondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le lienciement de l'exposante était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - le confirmer en ce qu'il a condamné l'appelante aux entiers dépens de la procédure prud'homale outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le réformer pour le surplus, Y ajoutant, - condamner la société SPAC au paiement des sommes suivantes: - 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige), - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la fixation des intérêts légaux à compter du jugement entrepris avec capitalisation, - la condamner aux entiers dépens en cause d'appel, - débouter l'appelante de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2022. Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, Madame [B] a demandé à la cour de : - 'rabattre' l'ordonnance de clôture notifiée par 'RPVA' le 23 mai 2022 à 14h34, - déclarer recevables les conclusions récapitulatives et deux pièces nouvelles communiquées par Madame [B] le même jour à 16h06. Suivant conclusions également notifiées le 31 mai 2022, la société SPAC a demandé quant à elle à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions n°2 et les pièces n°24 et 25 notifiées par Madame [B] le 23 mai 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture. SUR CE : Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions n°2 et pièces notifiées par Madame [B] le 23 mai 2022 : Par application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La société SPAC soutient que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 23 mai 2022 à 14h34, les conclusions n°2 et pièces complémentaires notifiées par l'intimée le 23 mai à 16h06 sont irrecevables. Madame [B] répond que par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 heures, que la date de clôture ayant été fixée au 23 mai 2022, les parties pouvaient échanger ce jour là jusqu'à 23h59 même si l'ordonnance de clôture a été émise via le 'RPVA' dès 14h34, qu'en outre la demande de rejet des conclusions et pièces n'est pas motivée par une quelconque impossibilité pour la partie adverse de répliquer et/ou une violation du principe du contradictoire alors que les conclusions litigieuses ne modifient en rien les arguments et/ou éléments de fait ou de droit les pièces nouvelles actualisant la situation de la salariée. Cependant, alors que les premières conclusions de l'intimée ont été notifiées le 13 août 2019, que les secondes conclusions de l'appelante l'ont été le 21 avril 2021, qu'un avis de fixation a été délivré par le greffe aux parties le 3 mai 2022 les informant d'une clôture au 23 mai suivant pour une audience fixée au 1er juin, ce n'est que le 23 mai 2022 à 16h06, alors que l'ordonnance de clôture avait été diffusée par le greffe le même jour à 14h34, que Madame [B] a notifié par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions n°2 récapitulatives ainsi que deux nouvelles pièces de sorte que nonobstant les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée que l'ordonnance de clôture était déjà rendue au moment de la notification par l'intimée de ses conclusions n°2 et des pièces n°24 et 25 qu'il convient en conséquence d'écarter des débats. Sur le licenciement : L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les partie et exerçant un contrôle sur la proportionnalité de la sanction. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. Il est en l'espèce reproché à Madame [B] d'avoir divulgué début décembre 2016 à Monsieur [W], salarié de la société en sa qualité de chef de secteur à [Localité 4] le montant de sa gratification annuelle pour l'année 2016 ainsi que celui de deux autres salariés de la société, Monsieur [O] (responsable commercial) et Monsieur [U] (conducteur de travaux) à un moment où ces informations n'avaient pas encore été notifiées aux salariés concernés par leurs supérieurs hiérarchiques , cette divulgation d'informations confidentielles ayant eu des répercussions immédiates sur les relations de Monsieur [W] avec ses responsables hiérarchiques et ayant entraîné de fortes tensions au sein de la société, la salariée ayant ainsi fait preuve d'une particulière déloyauté à l'égard de la société SPAC en contrevenant à l'obligation de confidentialité et de discrétion inhérente à son contrat de travail. La société SPAC soutient : - que la salariée ne pouvait ignorer début décembre 2016 que Monsieur [W] n'avait pas encore été informé du montant de sa prime pour l'année 2016, information seulement chargée dans l'outil de paie pour les traitements de fin d'année à réaliser ainsi que le savait la salariée au regard des missions qui lui incombaient du fait de sa fonction de Gestionnaire Ressources Humaines, - qu'il ne lui incombait donc pas au titre de ses fonctions de l'en aviser, - qu'elle a également divulgué à ce salarié des informations confidentielles concernant d'autres salariés de la société manquant ainsi gravement à son obligation de confidentialité figurant dans la clause de confidentialité de son contrat de travail de même que dans la charte relative à l'utilisation des Technologies, de l'Information et de la Communication, - qu'elle a été informée du second grief portant sur la divulgation d'informations confidentielles aux deux autres salariés, celle-ci expliquant la réaction de Monsieur [W] ce dernier s'étant estimé lésé par rapport à ses deux collègues concernés , - que ces faits ont créé un trouble manifeste au sein de la société, Monsieur [W] dont la prime exceptionnelle et bénévole avait été divisée par deux entre 2015 et 2016 ayant eu de violents échanges à ce sujet avec ses responsables hiérarchiques contraints d'organiser une réunion en urgence, - que la salariée a reconnu les faits le 7 février 2017 lors de la remise en main propre de sa convocation à un entretien préalable ainsi que dans son courrier du 18 avril 2017 après que Monsieur [W] ait admis le 10 janvier 2017 qu'elle lui avait divulgué les informations litigieuses, - que la matérialité des faits étant établie, leur gravité justifiait à titre de sanction disciplinaire la rétrogadation du poste de la salariée sur un poste d'assistante Travaux avec déplacement géographique que cette dernière avait la faculté de refuser s'agissant de la modification d'élements essentiels de son contrat de travail, l'employeur étant parfaitement en droit de mettre en oeuvre du fait de ce refus une nouvelle procédure disciplinaire s'achevant par le licenciement de Madame [B], cette sanction n'étant pas disproportionnée à la faute commise. La salariée fait valoir en substance : - qu'en décembre 2016, Monsieur [W], cadre de l'entreprise, d'un niveau hiérarchique supérieur au sien, a pris contact avec elle pour lui demander non pas le montant de sa gratification annuelle mais une confirmation du montant de son salaire annuel, - qu'il s'agit d'une demande fréquente notamment au mois de décembre, soit avant les fêtes de fin d'année et qu'elle a ainsi communiqué un 'net à payer', qu'en reconstituant son brut, le salarié en a tiré comme conséquence que sa prime mensuelle pour 2016 était nettement inférieure à celle des années précédentes, - qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés rencontrées par Monsieur [W] avec sa hiérarchie et n'a pas agi sciemment, - qu'elle conteste formellement la matérialité du second grief lequel n'a jamais été abordé lors de l'entretien préalable auquel assistait un représentant du personnel qui l'atteste alors que Monsieur [W] témoigne également qu'elle ne lui a pas fourni ces informations confidentielles, l'employeur ne faisant que supposer que si ce dernier a parlé du montant des primes de ses collègues c'est nécessairement parce qu'elle le lui avait révélé alors qu'elle n'était pas la seule a avoir accès aux outils informatiques de l'entreprise, - que l'employeur ne justifie d'aucun trouble objectif causé à l'entreprise, - que tant sa rétrogradation avec mutation à plusieurs centaines de kilomètres à [Localité 3] (93) d'une salariée venant de se séparer de son conjoint et ayant un jeune enfant à charge que le licenciement prononcé sont des sanctions disciplinaires disproportionnées. Outre le contrat de travail de la salariée comportant une clause de confidentialité, la charte relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication de la société SPAC rappelant la confidentialité des informations et données connues des salariés, le règlement intérieur de la société, les bulletins de paie de Madame [B] ainsi que ceux des mois de décembre 2014, décembre 2015 et décembre 2016 de Messieurs [W], [O] et [U] dont la lecture comparée met en évidence qu'au mois de décembre 2016 la prime exceptionnelle bénévole de Monsieur [W] s'élevait à 2.000 € contre 4.500 € l'année précédente, soit une diminution de plus du double alors que celles des deux autres salariés étaient fixées à 3.500 €, l'employeur verse aux débats : - une lettre recommandée de Madame [B] en date du 18 avril 2017 adressée à l'employeur refusant la rétrogradation avec mutation géographique qui lui avait été notifiée le 17 mars 2017 ensuite de l'entretien préalable du 23 février 2017 et indiquant 'la sanction prise me semble démesurée car je n'ai rien violé dans mes dires et la rétrogradation est une sanction particulièrement sévère eu égard à 'l'indiscrétion' faite à [N] [W] sur le montant de sa prime' - une attestation de M. [G], directeur de Pôle, témoignant avoir reçu un appel téléphonique fin 2016 de Monsieur [W] lui faisant part de son vif mécontentement au sujet de la gratification de fin d'année alors que celle-ci ne lui avait pas encore été annoncée et précisant que les échanges avec le salarié 'ont été particulièrement tendus' qu'il a jugé utile d'organiser le 10 janvier 2017 une réunion avec son responsable direct Monsieur [R], et le directeur des Ressources Humaines Monsieur [V] pour faire le point sur la situation, au cours de laquelle Monsieur [W] 'a reconnu avoir été informé du montant de sa gratification par [C] [B]', - deux attestations de Monsieur [X] rédigée pour la première de manière identique à celle de Monsieur [G] sauf la précision suivante :'En décembre 2016, Monsieur [W] m'a appelé pour échanger des propos violents car il était mécontent de sa prime. En effet, il estimait être lésé par rapport à deux de ses collègues..', la seconde précisant que l'appel téléphonique de Monsieur [W] datait du 13 décembre 2016, qu'il 'm'a indiqué qu'il ne comprenait pas la raison pour laquelle sa prime annuelle avait été dégradée a contrario de celle de ses collègues, Messieurs [O] et [U]. Selon lui les primes allouées n'étaient pas méritées. A cette date je n'avais communiqué le montant de leur prime à aucun de mes collaborateurs....malgré la réunion de travail du 10 janvier 2017, les relations de travail sont restées entachées par cet incident'. De son côte, Madame [B] produit: - une attestation de Monsieur [Z], élu au comité d'entreprise, conseiller du salarié, témoignant du fait qu'il a assisté Madame [B] lors de l'entretien qui s'est déroulé le 23 février 2017, que suite à celui-ci elle lui a fait lire la notification reçue, que sur celle-ci 'il était écrit que Madame [B] a donné à Monsieur [W] [N] les montantsdes primes de Messieurs [O] et [U], or ces faits n'ont jamais été exposés lors de l'entretien auquel j'ai assisté', - une attestation de Monsieur [W] rédigée ainsi qu'il suit : 'J'ai pris connaissance de la lettre de notification de Madame [B], il est indiqué qu'elle m'a communiqué le montant des primes de Messieurs [U] et [O], ce que je réfute totalement'. Il se déduit de ces éléments que contrairement à ses dénégations, Madame [B] a effectivement communiqué à Monsieur [W] début décembre 2016 le montant de la prime exceptionnelle et bénévole qu'il percevrait fin décembre 2016 avant que celle-ci ne lui soit notifiée par ses supérieurs hiérarchiques ce qui a déclenché la colère de ce dernier et a nécessité l'organisation d'une réunion le 10 janvier 2017, qu'elle a d'ailleurs formellement reconnu ce fait dans le courrier recommandé qu'elle a adressé à l'employeur le 18 avril 2017, qu'il s'agit indéniablement d'un manquement de la salariée à son obligation de discrétion, que pour autant, il n'est nullement établi qu'elle ait de surcroît communiqué à Monsieur [W] le montant des primes allouées à Messieurs [U] et [O] alors que ce second grief n'a pas été évoqué durant l'entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu en présence du conseiller du salarié le 23 février 2017 et qu'au surplus sa matérialité n'est nullement établie, celui-ci n'ayant été mentionné que par le seul Monsieur [X], alors que la réaction violente de Monsieur [W] pouvait parfaitement trouver son origine dans la seule information de la diminution par moitié de sa gratification annuelle. Si la réalité de la divulgation par Madame [B] à Monsieur [W] du montant de sa prime annuelle est établie et constitue un manquement de la salariée à son obligation de discrétion, pour autant la cour constate que seul le moins grave des deux griefs allégués est établi, la divulgation litigieuse n'ayant été faite qu'au seul salarié concerné par l'information confidentielle et non à d'autres salariés et que ce faisant la sanction disciplinaire retenue par l'employeur à l'encontre d'une salariée présentant dix années d'ancienneté sans avoir jamais fait l'objet ni d'une mise en garde, ni d'un avertissement ni d'une quelconque mise à pied disciplinaire qu'il s'agisse de la rétrogradation dans le poste de travail accompagnée d'une mutation géographie à des centaines de kilomètres de son domicile suivie après son refus du licenciement est excessive et disproportionnée, le licenciement de Madame [B] étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qu'ont exactement décidé les premiers juges qu'il convient d'approuver. Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 10 années de la salariée âgée de 39 ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un salaire de référence de 2.530 € brut, de ce que Madame [B] justifie avoir connu une longue période de chômage et d'emplois précaires (pièces n°13, 16-9, 18 et 20) entre le 04/09/2017 et le 6/08/2019 malgré les nombreuses démarches et formations réalisées, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a condamné la société SPAC à lui verser une indemnité de 25.300 € réparant la perte injustifiée de son emploi. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation : Les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du jugement qui les prononce soit en l'espèce à compter du jugement entrepris lequel sera de ce chef infirmé. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera également infirmé. Sur le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi : En application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout au partie des allocations de chômage versées au salarié licencié ayant deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise lorsque celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, peut être ordonné dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient en l'espèce de condamner la société Spac à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Spac aux dépens et à payer à Madame [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Il convient de débouter Madame [B] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile portant sur les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare irrecevables les conclusions n°2 et pièces n°24 et 25 notifiées par l'intimée après l'ordonnance de clôture du 23 mai 2022. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de Madame [B] portant sur les intérêts légaux et leur capitalisation qui sont infirmées. Statuant de nouveau et y ajoutant: Rapelle que les créances de nature indemnitaire portent intérêts à compter du jugement entrepris Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés. Condamne la société Spac à rembourser à l'organisme Pôle Emploi concerné six mois d'indemnités de chômage. Condamne la société Spac aux dépens d'appel. Rejette la demande de Madame [B] de condamnation de la société Spac au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle 700 du code de procédure civile portant sart. L.1235-3 du code du travail en sa rédaction aparticle 642 du code de procédure civile tout délaarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civil. Le jugement déféréarticle L 1235-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 642 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont conf
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62c3d43893e17a6379205565
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