Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d45993e17a637920569b
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2022 N° RG 19/04206 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE7W SAS BTS INDUSTRIE c/ [E] [Y] [Z] [Y] SARL LA METALLERAIE EURL MOREAU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de COGNAC (RG : 1118000175) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2019 APPELANTE : SAS BTS INDUSTRIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] représentée par Maître Marielle LORCY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne DANILOFF de la SELARL DANILOFF, avocat plaidant au barreau de LAVAL INTIMÉS : [E] [Y] né le 10 Juin 1971 à [Localité 3] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Virginie ARMAND née le 06 Octobre 1970 à [Localité 2] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de la CHARENTE SARL LA METALLERAIE, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 349 449 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Camille SELVA substituant Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX EURL MOREAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Vincent BRAUD, conseiller, Bérengère VALLEE, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant devis du 24 mai 2011, [E] [Y] et [Z] [Y] ont commandé à la société à responsabilité limitée la Métalleraie la fabrication et la pose d'un portail avec festonnage et partie basse en tôle galvanisée au prix de 3 255,73 euros facturé le 8 septembre 2011. Le 13 septembre 2011, une facture complémentaire d'un montant de 969,90 euros était établie et adressée aux époux [Y] par la société B. T. S. Industrie au titre du poudrage et de la peinture du portail. Dans le courant de l'année 2012, les époux [Y] ont constaté des désordres sous la forme d'un décollement de la peinture du portail ayant justifié une nouvelle intervention de la société B. T. S. Industrie, qui a alors sous-traité à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau le décapage du portail avant sa remise en peinture. Dans le courant de l'année 2015, de nouveaux décollements de peinture ont été constatés ainsi que l'apparition de coulures de rouille. Par actes d'huissier des 13 et 27 décembre 2016, les époux [Y] ont assigné la société B. T. S. Industrie et la société la Métalleraie devant le tribunal d'instance de Cognac en référé expertise. Par ordonnance en date du 13 mars 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Cognac a désigné [U] [B] à cette fin. Par décision du 11 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à l'entreprise Moreau. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2018. Par acte d'huissier du l6 juillet 2018, les époux [Y] ont assigné la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie devant le tribunal d'instance de Cognac aux fins de voir juger ces sociétés responsables du dommage causé aux époux [Y] et les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 4 665,60 euros toutes taxes comprises. Par acte d'huissier du 29 octobre 2018, la société B. T. S. Industrie a assigné en intervention forcée l'entreprise Moreau. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal d'instance de Cognac a : ' Condamné in solidum la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie à payer aux époux [Y] la somme de 4 665,60 euros en réparation du préjudice induit par les désordres supportés, indexée sur l'indice du coût de la construction du premier trimestre 2018 ; ' Débouté la société B. T. S. Industrie de sa demande de remboursement du coût de l'opération de décapage confiée à l'entreprise Moreau et formée à l'encontre de la société la Métalleraie ; ' Condamné in solidum la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie à payer aux époux [Y] la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société la Métalleraie dans ses rapports avec la société B. T. S. Industrie, à prendre en charge la condamnation prononcée au bénéfice des époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 45 % ; ' Condamné la société B. T. S. Industrie dans ses rapports avec la société la Métalleraie à prendre en charge la condamnation prononcée au bénéfice des époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 55 % ; ' Débouté la société B. T. S. Industrie, la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné in solidum la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie aux dépens supportés par les époux [Y], en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ; ' Condamné la société la Métalleraie dans ses rapports avec la société B. T. S. Industrie à prendre en charge les condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y] en réparation du préjudice supporté et au titre des dépens à hauteur de 45 % ; ' Condamné la société B. T. S. Industrie dans ses rapports avec la société la Métalleraie à prendre en charge les condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y] en réparation du préjudice supporté et au titre des dépens à hauteur de 55 % ; ' Condamné l'entreprise Moreau à garantir la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y] en réparation du préjudice supporté et au titre des dépens ; ' Condamné la société B. T. S. Industrie, la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau à supporter leurs propres dépens. La société B. T. S. Industrie a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022, la société par actions simplifiée B. T. S. Industrie demande à la cour de : ' Déclarer la société B. T. S. Industrie recevable en ses demandes fins et prétentions ; ' Infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cognac du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Sur la responsabilité contractuelle À titre principal, ' Dire et juger les époux [Y] mal fondés en leurs demandes contre la société B. T. S. Industrie ; En conséquence, ' Débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; ' Condamner les époux [Y] à verser la somme de 6 000 euros à la société B. T. S. Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner les époux [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises et de la procédure de référé ; À titre subsidiaire, ' Dire et juger qu'il y a lieu d'appliquer les conditions générales B. T. S. Industrie (articles 3 à 5) ; ' Dire et juger que la société B. T. S. Industrie sera dégagée de sa responsabilité ; Sur la responsabilité délictuelle ' Dire et juger que la société B. T. S. Industrie n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle ; En conséquence, ' Débouter la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contre la société B. T. S. Industrie ; ' Débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contre la société B. T. S. Industrie ; ' Condamner les parties succombantes à verser in solidum la somme de 6 000 euros à la société B. T. S. Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises et de la procédure de référé ; À titre infiniment subsidiaire en cas de responsabilité de la société B. T. S. Industrie ' Dire que la société la Métalleraie a engagé sa responsabilité au regard du défaut de conception et de l'omission volontaire d'information sur l'écart de fourniture ; ' Dire que l'entreprise Moreau a engagé sa responsabilité au regard du décapage particulièrement agressif du portail ; ' Dire et juger que la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau devront garantir solidairement la société B. T. S. Industrie de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ; ' Condamner solidairement la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau à payer à la société B. T. S. Industrie la somme de 406,83 euros (facture de décapage) ; ' Condamner, in solidum, la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau à verser la somme de 6 000 euros à la société B. T. S. Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau, sous la même solidarité, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises et de la procédure de référé. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, [E] [Y] et [Z] [Y] demandent à la cour de : ' Débouter les sociétés Moreau, la Métalleraie et B. T. S. Industrie de toute demande qui serait formulée à l'encontre des concluants et contraire aux présentes ; À titre principal ' Confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance ; ' Dire et juger la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie, responsables du dommage causé aux époux [Y] ; À titre subsidiaire ' Dire et juger la société la Métalleraie sur la base des articles 1217 et 1231-1 du code civil et la société B. T. S. Industrie sur la base des articles 1240 et suivants du code civil (article 1382 ancien du code civil), responsables du dommage causé aux époux [Y] ; En conséquence et en tout état de cause : ' Condamner la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie in solidum d'avoir à payer aux époux [Y] la somme de 4 665,60 euros toutes taxes comprises indexée sur l'augmentation du coût de la construction, en prenant pour base l'I. C. C. du 1er trimestre 2018 (en vigueur à la date du devis établi par la Métalleraie le 11 janvier 2018) ; ' Condamner la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie aux entiers dépens de la présente procédure et à ceux exposés dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 avril 2017 ; ' Les condamner in solidum également au profit des demandeurs, au paiement des frais d'expertise à hauteur de 3 838,80 euros ainsi qu'à celui d'une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2 000 euros pour ceux d'appel sur le même fondement ; ' Statuer ce que de droit sur le recours de la société B. T. S. Industrie et de la société la Métalleraie contre l'entreprise Moreau ; À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour ferait sienne la thèse soutenue par la société B. T. S. Industrie, ' Condamner la société la Métalleraie d'avoir à payer aux époux [Y] la somme de 4 665,60 euros toutes taxes comprises indexée sur l'augmentation du coût de la construction, en prenant pour base l'I. C. C. du 1er trimestre 2018 (en vigueur à la date du devis établi par la société la Métalleraie le 11 janvier 2018) ; ' Condamner la société la Métalleraie aux entiers dépens de la présente procédure et à ceux exposés dans le cadre du référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 3 avril 2017 ; ' La condamner au profit des demandeurs, au paiement des frais d'expertise à hauteur de 3 838,80 euros ainsi qu'à celui d'une somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 2 000 euros pour ceux d'appel sur le même fondement ; ' Statuer ce que de droit sur le recours de la société la Métalleraie contre l'entreprise Moreau. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2020, la société à responsabilité limitée la Métalleraie demande à la cour de : À titre principal, ' Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société B. T. S. Industrie de sa demande de remboursement du coût de l'opération de décapage confiée à l'entreprise Moreau et formée contre la société la Métalleraie ; Statuant à nouveau, ' Prononcer la mise hors de cause de la société la Métalleraie ; En conséquence, ' Débouter les époux [Y], la société B. T. S. Industrie et l'entreprise Moreau de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la société la Métalleraie ; ' Condamner in solidum la société B. T. S. Industrie et l'entreprise Moreau aux entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la société la Métalleraie une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; À titre subsidiaire, ' Infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société B. T. S. Industrie de sa demande de remboursement du coût de l'opération de décapage confiée à l'entreprise Moreau et formée contre la société la Métalleraie ; Statuant à nouveau, ' Condamner la société B. T. S. Industrie et l'entreprise Moreau à garantir et relever intégralement indemne la société la Métalleraie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel ; ' Condamner la société B. T. S. Industrie aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la société la Métalleraie une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; À titre infiniment subsidiaire, ' Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens et quant au partage de responsabilité entre les sociétés retenu, notamment, de ces chefs ; Y ajoutant, ' Condamner la société B. T. S. Industrie aux entiers dépens d'appel outre à verser à la société la Métalleraie une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; En toute hypothèse, ' Débouter les époux [Y], la société B. T. S. Industrie et l'entreprise Moreau de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 février 2022, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau demande à la cour de : En cas de condamnation de la société B. T. S. Industrie et de la société la Métalleraie au principal, ' Infirmer et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné l'entreprise Moreau à garantir la société la Métalleraie et la société B. T. S. Industrie à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge au titre des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y] en réparation du préjudice supporté et au titre des dépens, - condamné la société B. T. S. Industrie, la société la Métalleraie et l'entreprise Moreau à supporter leurs propres dépens ; En conséquence et statuant à nouveau, ' Dire et juger que la part de responsabilité de l'entreprise Moreau dans le dommage matériel subi par les époux [Y] ne peut être supérieure à 20 % ; ' Dire et juger par conséquent, et dans l'hypothèse où la demande principale des époux [Y] serait accueillie, que l'entreprise Moreau ne relèvera et garantira indemne la société B. T. S. Industrie et la société la Métalleraie au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [Y] qu'à hauteur de 20 % maximum ; ' Dire et juger que l'entreprise Moreau n'est pas tenue de garantir la société B. T. S. Industrie et la société la Métalleraie au titre d'une quelconque condamnation prononcée contre ces dernières sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise judiciaire ; ' Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ; ' Condamner la société B. T. S. Industrie et la société la Métalleraie à verser à l'entreprise Moreau une somme s'élevant à 6 000 euros prise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamner la société B. T. S. Industrie et la société la Métalleraie aux dépens. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle de la société la Métalleraie à l'égard des époux [Y] : L'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l'article 1142 ancien du même code, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Aux termes de l'article 1147 ancien du même code, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les époux [Y] font grief à la Métalleraie de n'avoir pas livré un portail entièrement galvanisé. Il est acquis, comme le relève le tribunal, que le devis établi par la Métalleraie prévoyait l'application d'un système de protection contre la corrosion par galvanisation au niveau du festonnage et de la partie basse du portail. Or, l'expert judiciaire relève que si « le traitement par galvanisation des cadres portail était conforme à la réception initiale du portail », « un écart de fourniture a été réalisé sur la nature des traitements réalisés sur les accessoires du portail (tôles de garnissage et rosaces) sans que l'en soit averti le client final ». Les tôles de garnissage ont été électro-zinguées, tandis que les rosaces ont été traitées par projection de zinc en fusion ou métallisation. Il n'est toutefois pas démontré que cette délivrance non conforme soit en lien avec les désordres constatés, à savoir : ' Un cloquage, un décollement de la peinture et une corrosion de type rouille rouge sur le tôlage haut du portail ; ' Un décollement de la peinture et une corrosion de type rouille rouge sur la tôle de soubassement et la traverse basse du portail ; ' Des coulures de rouille sous les rosaces ; ' Une forte surface corrodée sous les rosaces ; ' Des traces de rouille au niveau des rivets ; ' Un vieillissement naturel de la couche de finition, une légère altération de la brillance et un léger farinage (rapport d'expertise judiciaire, pp. 16 à 19). S'agissant de l'apparition des premiers désordres, l'expert explique que : « Les zones en contact ou avec un faible jeu ne peuvent être revêtues sans rupture du film de peinture. « Ces zones non protégées par peinture laissent pénétrer par capillarité l'eau des précipitations, brouillard, rosée, etc. « La réaction naturelle du zinc aux agressions atmosphériques provoque la création de carbonate basique de zinc et d'hydroxyde de zinc dans les zones en contact (appelé vulgairement la rouille blanche). Cet hydroxyde de zinc migre par capillarité sous le film peinture et provoque son décollement. On retrouve particulièrement ce phénomène sur les traverses basses du portail. Au fil des saisons le phénomène s'accentue et l'on constate alors une décohésion du film de peinture au support traité anticorrosion par galvanisation ou autre traitement contenant du zinc (métallisation, électro-zingage). « La zone sous les rosaces n'étant pas traitée par peinture se trouve agressée par les écoulements et la rétention d'eau. Cette agression atmosphérique provoque une forte réactivité du zinc. « L'hydroxyde de zinc migre sous la peinture et occasionne le décollement du revêtement peinture. « La mise en peinture individuelle des éléments constituant le portail aurait permis l'étanchéité du film de peinture contre toute agression atmosphérique du zinc par les eaux de ruissellement. [...] « La fourniture de tôles non galvanisées mais électro-zinguées ainsi que des rosaces métallisées aurait eu une incidence sur la durée de vie du revêtement par galvanisation en cas de dégradation ou de blessure de la peinture par thermolaquage. « Les revêtements au zinc appliqués par électrolyse pour les tôles et par projection de zinc en fusion sur les rosaces n'ont eu aucune incidence sur le traitement peinture. « Le procédé et la chaîne de traitement B. T. S. étant identiques pour les divers traitements à base de zinc. Seules les épaisseurs de revêtement peinture doivent être adaptées au support pour garantir une durée de garantie équivalente. » (rapport d'expertise judiciaire, pp. 28 à 30) L'expert conclut : « Le traitement par thermolaquage d'éléments montés entre eux et protégés par le zinc avec les procédés d'électro-zingage, de métallisation et par galvanisation (immersion dans un bain de zinc en fusion) a favorisé la réaction naturelle du zinc par la création d'hydroxyde de zinc au contact des agressions atmosphérique (origine des premiers désordres de décollement de peinture). » Ainsi que l'a jugé le tribunal, la diversité des traitements à base de zinc appliqués contre la corrosion n'est donc pas la cause des premiers désordres, qui réside dans une mise en peinture inadaptée. S'agissant de l'apparition des seconds désordres, l'expert explique que : « Le contrôle visuel de l'état du portail révèle que l'opération de décapage a déclenché une réaction du zinc par agression chimique (traces noirâtres, corrosion du métal sous les rosaces et sous la peinture des tôles supérieures de garnissage). « La stabilité du zinc est assurée entre un pH de 6,5 et un pH de 12, en dehors de cette plage, les produits en contact avec le zinc déclenchent une réaction et une consommation du zinc. « Il n'y a pas de gestion du temps de trempage des pièces à décaper dans l'entreprise Moreau, le contrôle est visuel. L'émersion des pièces est réalisée après décapage total du thermolaquage sur l'ensemble du portail, les pièces, avec des épaisseurs de zinc plus faible que la galvanisation à chaud, se sont retrouvées en sur-décapage. « Les zones entre fer, les cavités sous les rosaces ainsi que la porosité de l'acier moulé des rosaces ont favorisé la rétention du produit de décapage chimique. Les infiltrations d'eau de l'opération de rinçage final dans ces zones de rétention déclenchent une contamination à l'eau des produits normalement inertes ainsi que le démarrage de la réaction naturelle du zinc à s'autoprotéger et créer de l'hydroxyde de zinc. « Le démontage des tôles et des accessoires (rosaces) avant l'opération de décapage aurait évité ce phénomène par un traitement individuel et des temps adaptés au support. « Pour la reprise de conformité peinture, le traitement par thermolaquage a été une nouvelle fois réalisé sur le portail entièrement monté et sur un zinc ayant subi une pollution chimique. « On retrouve également, de façon aggravée, après quelques mois d'implantation du portail dans son milieu ambiant, les mêmes désordres qu'à la première livraison sur les traverses inférieures en raison de la rupture du film peinture dans les zones fer contre fer. La consommation de zinc agressé par le produit de décapage a réagi plus rapidement pour créer de l'hydroxyde de zinc et de la corrosion. » (rapport d'expertise judiciaire, pp. 30 et 31) L'expert conclut : « L'opération de décapage du portail, lors de l'opération de reprise, a favorisé la dégradation des revêtements anticorrosion initiaux et déclenché de nouveaux désordres. [...] « L'utilisation d'un produit chimique de pH 14 (zone de corrosivité du zinc) a favorisé l'agression chimique et accéléré la corrosion du zinc. « On constate une méconnaissance des contre-indications d'utilisation de certains produits au contact du zinc. L'absence de procédures, de processus de traitement et de maintenance des bains de décapage. « Les zones de rétention du produit de décapage créées par le traitement des accessoires (tôles et rosaces) montés ont favorisé la contamination du produit de décapage pendant l'opération de rinçage à l'eau et accélérant la réaction chimique d'autoprotection du zinc. « Un contrôle qualité et d'épaisseur de zinc à réception du matériel en thermolaquage aurait permis : ' D'émettre des réserves à la réception du support avant reprise et application peinture ; ' De constater la perte des épaisseurs de protection anticorrosion ; ' D'adapter un traitement spécifique sur les profils, tôles de garnissage et accessoires pour reconstituer un traitement anticorrosion garantissant les mêmes durées de garantie et de vie initialement prévues à la première fourniture et conformes aux attentes du client final. « La remise en peinture du portail monté, a reconduit à l'apparition des désordres identiques à la première livraison, la rapidité de corrosion a été favorisée par la pollution chimique du zinc par l'opération de décapage. » Les seconds désordres apparaissent comme la suite des premiers, favorisés par le décapage. En définitive, la faute contractuelle commise par la Métalleraie n'est pas la cause directe des dommages subis par les époux [Y], de sorte que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée à leur égard, étant observé au surplus qu'elle n'est pas intervenue dans la reprise des premiers désordres. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur la responsabilité contractuelle de la société B. T. S. Industrie à l'égard des époux [Y] : Les époux [Y] font grief à la société B. T. S. Industrie d'avoir procédé à la mise en peinture du portail sans en séparer les éléments, puis d'avoir accepté la réception du portail après un décapage inadapté par l'entreprise Moreau. a) La société B. T. S. Industrie prétend que les époux [Y] n'ont contracté qu'avec la Métalleraie, dont elle est la sous-traitante. Au terme d'une exacte appréciation des faits de la cause, le premier juge a pu retenir l'existence d'un lien contractuel entre la société B. T. S. Industrie et les époux [Y]. Le fait que le devis présenté le 24 mai 2011 par la Métalleraie aux époux [Y] mentionne « Devis poudrage polyester B. T. S. Industrie, à suivre » démontre, contrairement à ce qu'affirme la société B. T. S. Industrie, que son devis à venir devait encore être soumis à l'accord des époux [Y]. En suite de quoi, la Métalleraie a adressé le même jour une demande de prix à la société B. T. S. Industrie par courriel intitulé « Devis [Y] », ainsi libellé : « Poudrage polyester sur galva M. et Mme [Y] La Névolle [Localité 1] 2 vantaux portail 1 750 × 1 750/2 250 2 tôles 1 650 × 700/1 200 + port » (pièce no 9 de B. T. S. Industrie). Comme le tribunal l'a souligné, les travaux de poudrage et de peinture n'ont pas été facturés aux époux [Y] par la Métalleraie (pièce no 2 de la Métalleraie : facture du 8 septembre 2011), mais directement par la société B. T. S. Industrie le 13 septembre 2011 au nom de [E] [Y] dont elle a encaissé le règlement, ce avec le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % réservé aux particuliers (pièce no 4 de B. T. S. Industrie : facture du 13 septembre 2011). Les échanges entre les deux sociétés, nécessités de facto par leur collaboration dans la fabrication du portail (fiches suiveuses ; livraison des éléments peints, au nom de [E] [Y] mais à l'établissement de la Métalleraie en vue de leur montage), expliquent que [Z] [Y] ait pu qualifier la Métalleraie de « donneur d'ordre » dans un courriel du 28 février 2013, sans que cela remette en cause la nature du contrat conclu deux ans plus tôt avec la société B. T. S. Industrie. Le premier juge doit encore être approuvé lorsqu'il constate que les clauses exonératoires de responsabilité figurant au verso du bon de livraison de la société B. T. S. Industrie, signé par la société la Métalleraie, ne sont pas opposables aux époux [Y]. b) La société B. T. S. Industrie nie qu'elle ait commis aucune faute à l'origine des dommages. S'agissant de l'apparition des premiers désordres, il ressort des explications précitées de l'expert que la société B. T. S. Industrie aurait pu les prévenir par : ' une mise en peinture individuelle des éléments constituant le portail, ce indépendamment de la nature du traitement contre la corrosion appliqué à ces éléments ; ' des épaisseurs du revêtement de peinture adaptées à la variété des traitements à base de zinc. L'écart de fourniture (galvanisation partielle du portail) opposé par la société B. T. S. Industrie pour s'exonérer de sa responsabilité est ainsi étranger au premier des griefs précités, qui est le grief retenu par les époux [Y]. En outre, la société B. T. S. Industrie ne peut voir appliquer en l'espèce l'article 5 de ses conditions générales dégageant sa responsabilité en cas d'anomalie provenant de la fourniture, produits et pièces fournis par le client. Il est donc indifférent que, comme le fait valoir la société B. T. S. Industrie, il ne soit pas possible de distinguer à l''il un traitement par galvanisation ou par électro-zingage. La société B. T. S. Industrie soutient également qu'avant la mise en peinture, la Métalleraie a dû percer des trous et limer les tôles afin de préparer l'emboîtement et la fixation des éléments du portail une fois peints. Ces opérations ayant nécessairement abîmé la couche de zinc, la Métalleraie aurait dû retraiter le portail avant de l'envoyer en peinture, ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime ainsi que les coulures de rouille observées par l'expert judiciaire au niveau des rivets de fixation des tôles confirment qu'aucun traitement contre la corrosion n'a été appliqué après le perçage, ce qui relèverait de la responsabilité de la Métalleraie. Le tribunal a toutefois écarté à raison cette hypothèse qui n'a pas été soumise à l'expert et qui n'explique pas l'ensemble des dommages constatés. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il retient à cet égard la responsabilité contractuelle de la société B. T. S. Industrie à l'égard des époux [Y]. S'agissant des seconds désordres, il ressort des explications précitées de l'expert que la société B. T. S. Industrie aurait pu les prévenir par un contrôle de qualité et d'épaisseur de zinc à réception du matériel en thermolaquage. L'écart de fourniture ne peut pas davantage être utilement opposé par la société B. T. S. Industrie, puisque le contrôle préconisé par l'expert judiciaire l'aurait révélé en même temps que la dégradation des revêtements anticorrosion initiaux causée par le décapage. La société B. T. S. Industrie reconnaît qu'elle a un service qualité au sein de ses ateliers et que la réception du portail décapé en provenance de l'entreprise Moreau n'a pas nécessité de réserve, le contrôle visuel n'ayant pas révélé la moindre dégradation (état des surfaces) pour procéder à une mise en peinture satisfaisante. L'expert a d'ailleurs confirmé la conformité du traitement par thermolaquage sur l'ossature du portail traitée par galvanisation. La société B. T. S. Industrie explique qu'il est toutefois impossible de déterminer à l''il nu les épaisseurs de zinc ; qu'il existe pour cela deux méthodes, la mesure magnétique (aspect et essai avec jauge de mesure d'épaisseur magnétique), et la méthode par essai gravimétrique (destructive) ' microscopie optique ; mais que ces essais sont normalement effectués chez le galvanisateur avant livraison chez son client, la Métalleraie en l'occurrence. L'expert judiciaire indique certes que : « si la différence visuelle de traitement n'est pas visible ou connue par un novice, elle doit l'être pour un professionnel du traitement de surface. Un contrôle qualité à réception devrait permettre à l'entreprise d'émettre des réserves ou des retenues de garanties si les pièces ne sont pas conformes à la revue de contrat et de préconiser des solutions alternatives pour garantir un traitement adapté aux attentes du client final. » (annexe du rapport d'expertise, p. 6) Ce disant, il confirme que le contrôle visuel porte sur la nature du traitement de surface, non sur l'épaisseur du zinc. Lors de la première réunion d'expertise, l'expert a d'ailleurs réalisé un contrôle visuel de la préparation de l'ossature du portail, destiné au traitement anticorrosion par galvanisation à chaud par immersion sur pièces finies. Il a ainsi pu relever que : ' La réalisation des trous d'écoulement du zinc et des évents sont présents et conformes ; ' L'aspect visuel de l'ossature du portail confirme la présence d'un traitement par galvanisation (présence sur différentes faces suivant l'écoulement du zinc d'un aspect peau d'orange, de surépaisseurs et de coulures). Mais il a confirmé la présence d'un revêtement par galvanisation grâce à des contrôles d'épaisseurs réalisés sur l'ossature du portail à l'aide d'une sonde magnétique (rapport d'expertise judiciaire, pp. 14 et 15). Alors que les époux [Y] reconnaissent que la société B. T. S. Industrie ne pouvait savoir que certains éléments du portail n'avaient pas subi de traitement par galvanisation, il ne peut dans ces circonstances être reproché à celle-ci de s'être contentée d'un examen visuel qui était suffisant sur des pièces galvanisées, sans soupçonner que des parties du portail, autrement traitées, avaient pu pâtir d'un décapage excessif. La faute contractuelle reprochée à la société B. T. S. Industrie n'est pas constituée à cet égard. La société B. T. S. Industrie étant responsable envers les époux [Y] de la première apparition des désordres affectant le portail, et le quantum de leur préjudice n'étant pas discuté devant la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamne la société B. T. S. Industrie à leur payer une indemnité de 4 665,60 euros, indexée sur l'indice du coût de la construction du premier trimestre 2018. Sur le recours de la société B. T. S. Industrie contre la Métalleraie : La société B. T. S. Industrie sollicite la garantie solidaire de la Métalleraie qu'elle tient pour responsable des désordres subis par le portail. Elle lui reproche d'avoir vendu un portail galvanisé qui ne l'était pas entièrement, sans en avoir averti ni les époux [Y], ni la société B. T. S. Industrie elle-même. Le défaut de conformité est constant en l'espèce. La Métalleraie ne conteste pas que la société B. T. S. Industrie n'en ait eu connaissance qu'au cours des opérations d'expertise, comme cela ressort d'ailleurs des conclusions de l'expert, mais se contente de prétendre que la société B. T. S. Industrie ne démontrerait pas que la société la Métalleraie lui aurait communiqué une information erronée s'agissant de la nature du traitement anticorrosion appliqué sur les éléments du portail. Outre qu'une telle information ressort tant du devis et de la facture adressés par la Métalleraie aux époux [Y], que de la demande de devis envoyée le 24 mai 2011 par la Métalleraie à la société B. T. S. Industrie (pièce no 9 de B. T. S. Industrie), une telle démonstration est superflue, le manquement contractuel de la Métalleraie à l'égard des époux [Y] suffisant à constituer une faute délictuelle à l'égard de la société B. T. S. Industrie dès lors qu'il a pu induire celle-ci en erreur dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés par les époux [Y]. Il a été précédemment jugé que la faute contractuelle commise par la Métalleraie n'était pas la cause directe des dommages subis par les époux [Y], et qu'elle était étrangère à la faute reprochée par ces derniers à la société B. T. S. Industrie. En revanche, la société B. T. S. Industrie est fondée à imputer à faute à la Métalleraie d'avoir fourni pour entièrement galvanisé un portail qui ne l'était qu'en partie, de sorte que sa mise en peinture ne fut pas adaptée aux différents traitements appliqués contre la corrosion, comme le recommande l'expert. La société B. T. S. Industrie expose en ce sens que si elle avait su que ni les tôles, ni les rosaces n'étaient galvanisées, elle aurait prévu un apprêt époxy avant la peinture poudrage polyester. Les premiers désordres auraient ainsi pu être prévenus. En outre, les travaux de reprise réalisés par la société B. T. S. Industrie n'auraient pas été rendus vains si, en connaissance des différences de traitement contre la corrosion, elle s'était inquiétée d'un décapage adéquat et avait ensuite procédé à un contrôle plus poussé. Les seconds désordres auraient ainsi pu être prévenus. En définitive, la faute de la Métalleraie a contribué à faire supporter à la société B. T. S. Industrie la réparation des dommages subis par les époux [Y]. La Métalleraie est néanmoins fondée à opposer à la société B. T. S. Industrie l'absence de contrôle de qualité relevée par l'expert qui, répondant à un dire de cette dernière, confirme : « Une entreprise de peinture, n'est pas qu'un simple applicateur, elle a en tant que professionnelle des droits de conseils ou de réserves. « L'opération de peinture réalisée sans réserves donne lieu à l'acceptation du support. » (annexe du rapport d'expertise judiciaire, p. 7) Ainsi la société B. T. S. Industrie aurait pu et dû procéder à ce contrôle avant la mise en peinture initiale, ce qui lui aurait permis de déceler la galvanisation incomplète du portail. Au regard des fautes concurrentes des deux sociétés, la société la Métalleraie sera tenue de garantir la société B. T. S. Industrie dans la proportion de 45 % exactement fixée par le premier juge. Sur le recours de la société B. T. S. Industrie contre l'entreprise Moreau : Sur l'appel en garantie : La société B. T. S. Industrie sollicite la garantie solidaire de l'entreprise Moreau à laquelle elle reproche une faute dans la réalisation du décapage, à l'origine de la dégradation du revêtement anticorrosion et du déclenchement des nouveaux désordres. La société Moreau réplique à raison que les sociétés la Métalleraie et B. T. S. Industrie sont exclusivement et conjointement responsables des désordres originaux apparus en 2012. En revanche, elle ne conteste pas sa part de responsabilité dans la survenance du dommage en aggravation survenu en 2015 et conclut à la confirmation du jugement de ce chef. Au regard des faits de la cause, le tribunal a fait une juste appréciation de la part de responsabilité imputable à la société Moreau en la fixant à 20 % des sommes mises à la charge de la société B. T. S. Industrie. Il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité de la Métalleraie et de l'entreprise Moreau à l'égard de la société B. T. S. Industrie, dans la mesure où seule les deux dernières sont contractuellement liées, et où l'entreprise Moreau est étrangère aux premiers désordres. Sur la demande de remboursement : Rappelant qu'à la suite des premiers désordres, elle a sollicité l'entreprise Moreau afin de procéder au décapage du portail, la société B. T. S. Industrie demande que la Métalleraie lui en rembourse le coût de 406,83 euros hors taxe (pièces nos 22 et 23 de B. T. S. Industrie). Considérant la faute retenue à la charge de la Métalleraie à l'égard de la société B. T. S. Industrie, faute qui a contribué à l'apparition des premiers désordres, il convient de faire droit à la demande de la société B. T. S. Industrie qui a par suite exposé ces frais de reprise. La société B. T. S. Industrie demande à ce titre la condamnation solidaire de la Métalleraie et de l'entreprise Moreau sans toutefois invoquer aucun moyen en ce sens dans sa discussion. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société B. T. S. Industrie sera condamnée aux dépens de la procédure au fond et de la procédure de référé supportés par les époux [Y], en ce compris leurs frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au payement de la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par les époux [Y]. Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il dispense la société Moreau de supporter une part des frais irrépétibles mis à la charge de la société B. T. S. Industrie, considérant que l'entreprise Moreau a reconnu sa responsabilité et était prête à un règlement amiable du différend. La faute de la société Moreau ayant néanmoins contribué aux dommages subis par les époux [Y], qui les ont amenés à ester en justice, il n'y a pas lieu de la dispenser en outre d'une part des dépens par eux exposés. Dans leurs rapports entre elles, les sociétés la Métalleraie, B. T. S. Industrie et Moreau supporteront donc la charge de la condamnation susdite à concurrence respectivement de 45 %, 35 % et 20 % des sommes dues aux époux [Y] au titre des dépens. Les sociétés la Métalleraie, B. T. S. Industrie et Moreau conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute [E] [Y] et [Z] [Y] de leurs demandes contre la société la Métalleraie ; Condamne la société B. T. S. Industrie à payer à [E] [Y] et [Z] [Y] la somme de 4 665,60 euros en réparation du préjudice causé par les désordres, indexée sur l'indice du coût de la construction du premier trimestre 2018 ; Condamne la société B. T. S. Industrie aux dépens de première instance et d'appel supportés par [E] [Y] et [Z] [Y], en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé ; Condamne la société B. T. S. Industrie à payer à [E] [Y] et [Z] [Y] la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société la Métalleraie à payer à la société B. T. S. Industrie la somme de 406,83 euros en remboursement de la facture de décapage ; Déboute la société B. T. S. Industrie de sa demande de remboursement du coût de l'opération de décapage confiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau et formée à l'encontre de celle-ci ; Condamne la société la Métalleraie à garantir la société B. T. S. Industrie à concurrence de 45 % des condamnations prononcées au bénéfice des époux [Y] en réparation de leur préjudice et au titre des dépens par eux exposés ; Condamne l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau à garantir la société B. T. S. Industrie à concurrence de 20 % des condamnations prononcées contre celle-ci au bénéfice des époux [Y] en réparation de leur préjudice et au titre des dépens par eux exposés ; Condamne la société la Métalleraie à garantir la société B. T. S. Industrie à concurrence de 45 % de la condamnation prononcée contre celle-ci au bénéfice des époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société B. T. S. Industrie de sa demande de garantie par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau de la condamnation prononcée contre la société B. T. S. Industrie au bénéfice des époux [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société B. T. S. Industrie, la société la Métalleraie et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la charge de la société B. T. S. Industrie, la société la Métalleraie et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Moreau les dépens par elles exposés ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62c3d45993e17a637920569b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel