Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d47093e17a637920585e
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2022 N° RG 20/03206 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6AP AFFAIRE : [C] [U] [T] [R] [M] épouse [U] C/ S.E.L.A.R.L. DOLORET CONSTANT JEBIPAUL CONSTRUCTIONS SARL Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2020 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : N° Section : N° RG : 2018F00780 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cécile FLECHEUX Me Claire RICARD Me Delphine LAMADON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [U] Né le 13 Juillet 1955 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, et Me Jean-Étienne NABO de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104 Madame [T] [R] [M] ÉPOUSE [U] Née le 27 Juillet 1959 à OLHO-MARINHO (PORTUGAL) (99) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, et Me Jean-Étienne NABO de la SELARL Ideo société d'avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104 APPELANTS **************** SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 SARL JEBIPAUL CONSTRUCTIONS , société placée en liquidation judiciaire N° SIRET : 539 57 1 9 84 [Adresse 10] [Localité 5] Représentant : Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0471 - Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMÉS **************** S.E.L.A.R.L. [B] CONSTANT prise en la personne de Me [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société JEBIPAUL CONSTRUCTIONS SARL [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, et Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471 PARTIES INTERVENANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE Entre décembre 2013 et février 2014, M. et Mme [U] ont conclu avec la société Jebipaul constructions trois marchés de travaux en vue de la rénovation et de l'extension de leur pavillon situé à [Localité 4]. La société Jebipaul constructions était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Axa France. Se plaignant de retards dans l'avancement du chantier, M. et Mme [U] ont, par courrier du 3 mai 2014, mis en demeure la société Jebipaul constructions d'achever les prestations telles que prévues au contrat et de reprendre celles qui n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art. Suivant ordonnance du 27 juin 2014 rendue par le président du tribunal de commerce, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a : ' débouté la société Jebipaul constructions de son exception de nullité de l'assignation, ' mis hors de cause M. [S] et la SDE Construcoes [G] [S] LDA, ' débouté M. et Mme [U] et la société Jebipaul constructions des demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France, ' condamné la société Jebipaul constructions à payer à M. et Mme [U] la somme de 96 722,64 euros outre les intérêts au taux légal, ' débouté la société Jebipaul constructions de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, ' condamné la société Jebipaul constructions à payer à M. et Mme [U] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. et Mme [U] à payer à la société Axa France, à la société SDE Construcoes [G] [S] et à M. [S] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société Jebipaul constructions aux dépens. * Par déclaration du 10 juillet 2020, M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision. Par jugement du 14 septembre 2020, la société Jebipaul constructions a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [B]-Constant est intervenue volontairement à la procédure d'appel en qualité de liquidateur judiciaire. La société Jebipaul constructions a également fait appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2020 et les deux procédures ont été jointes. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par leurs conclusions déposées le 24 février 2021, M. et Mme [U] demandent à la cour : ' d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de la société Axa France, a limité la condamnation de la société Jebipaul constructions au paiement de la somme de 96 722,64 euros et les a condamnés au paiement d'indemnités de procédure, ' de débouter la SELARL [B] Constant, agissant ès-qualités de liquidateur de la société Jebipaul constructions, de ses appels principal et incident, ' de rejeter l'appel incident de la société Axa France, ' de fixer la réception tacite des ouvrages des trois marchés au 16 juin 2014, ' de fixer au passif de la société Jebipaul constructions la somme de 295 387,50 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2014, ' de condamner la société Axa France à leur payer la somme de 162 412,97 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2014, ' de fixer au passif de la société Jebipaul constructions la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' de condamner la société Axa France à leur payer la somme de 4 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ' de fixer au passif de la société Jebipaul constructions tous les dépens de la procédure, ' de condamner la société Axa France en tous les dépens de la procédure. Par ses conclusions déposées le 9 novembre 2021, la société Jebipaul constructions, représentée par son liquidateur, demande à la cour : ' d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France, l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 96 722,64 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à M. et Mme [U] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' de condamner M. et Mme [U] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 74 342,08 euros, ' de condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par ses conclusions déposées le 9 mars 2021, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement ou, à titre subsidiaire, de limiter le quantum des réclamations de M. et Mme [U] à la somme de 159 298,49 euros, de la déclarer recevable à opposer ses limites de garanties et de condamner in solidum M. et Mme [U] et toute autre partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté la société Jebipaul constructions de son exception de nullité de l'assignation et mis hors de cause M. [S] et la SDE Construcoes [G] [S] LDA. Sur les demandes de M. et Mme [U] Ils sollicitent une somme de 295 387,50 euros dont celle de 191 587,80 euros au titre de travaux non réalisés sur les trois chantiers et le solde au titre de divers préjudices. Le tribunal a retenu la somme de 159 298,49 euros telle que chiffrée par l'expert. Le marché A Ce marché portait sur six lots (gros 'uvre, ravalement, pose de cloisons, terrassement ') pour une somme de 134 983,20 euros hors taxes. L'expert a évalué les travaux non réalisés à 28 730,35 euros et le montant des réfections nécessaires à 9 183 euros. Pour contester ces montants, qu'ils évaluent respectivement à 32 268,83 et 24 583,30 euros, M. et Mme [U] se contentent de renvoyer à deux constats d'huissier, sans autre explication. Ces documents qui sont de simples constats, ne sont pas de nature à permettre d'écarter l'évaluation faite par l'expert. Ils ne permettent pas, en effet, de déterminer quelles sont les réfections qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert, ni de les évaluer. Il en est de même des contestations générales et non circonstanciées faites par la société Jebipaul constructions. L'évaluation des travaux non réalisés et réfections nécessaires retenue par le tribunal sur la base du rapport d'expertise sera confirmée. S'agissant des frais d'assistance aux opérations de reprise des désordres, qui ont été écartés tant par l'expert que par le tribunal, M. et Mme [U] produisent plusieurs factures. Cependant, seules les factures du 27 novembre 2014 qui précisent que la mission facturée porte sur « le sinistre structurel et les désordres » peuvent être rattachées au présent litige, soit la somme 3 300 euros. Les autres factures, qui ne précisent pas l'objet de la mission d'assistance, ne peuvent pas être retenues. Le marché B Ce marché portait sur le lot charpente/couverture, pour une somme de 66 000 euros hors taxes. L'expert a évalué les travaux non réalisés à 8 548 euros et les réfections nécessaires à la somme de 95 479,14 euros. M. et Mme [U] affirment qu'en réalité les travaux non exécutés s'élèvent à la somme de 9 548 euros, sans toutefois argumenter leur demande qui ne sera donc pas retenue. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le marché C Ce marché portait sur les menuiseries aluminium. Elles ont finalement été livrées et posées par la société Construcoes Monteagudo LDA dont le gérant est M. [S]. L'expert a évalué les travaux non réalisés à 17 358 euros et écarté les réfections nécessaires au motif qu'elles n'étaient pas imputables à la société Jebipaul constructions qui n'avait pas réalisé les travaux. M. et Mme [U] maintiennent que les travaux de reprise doivent être supportés par la société Jebipaul constructions sans toutefois apporter des éléments nouveaux permettant d'écarter les conclusions de l'expert. En dépit des liens apparents entre la société Jebipaul constructions et la société Construcoes Monteagudo LDA, il ne s'agit pas de la même personne morale. Il y a donc lieu de retenir, à l'instar du tribunal, la proposition de l'expert. Les factures d'hébergement C'est à bon droit que, constatant que ces frais d'hébergement supportés par les maîtres d'ouvrages pour héberger M. [S] étaient indépendants des vicissitudes du marché, le tribunal a rejeté la demande présentée sur ce fondement. Le préjudice découlant de la non-location du bien M. et Mme [U] ont été déboutés de leur demande en paiement de la somme de 72 000 euros, faute de démontrer suffisamment le principe et le montant du préjudice invoqué. Pas plus que devant le tribunal, M. et Mme [U] n'apportent d'éléments probants au soutien de leur prétention. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point. La location d'un garage Pas plus qu'en première instance M. et Mme [U] ne démontrent la nécessité dans laquelle ils se seraient trouvés de louer un garage pour une raison imputable à la société Jebipaul constructions. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Les pénalités de retard et la rupture du marché Les trois marchés signés entre les parties prévoyaient des pénalités de retard de 500 euros par jour de retard avec un plafond de 10 000 euros par marché. La société Jebipaul constructions affirme que les délais fixés étaient irréalistes, mais il n'en demeure pas moins qu'elle les a acceptés en signant les marchés et qu'elle ne conteste pas la validité de son consentement. Elle était donc tenue de respecter les délais fixés au contrat. Par ailleurs, si la société Jebipaul constructions se plaint d'avoir été empêchée de terminer les travaux, il est établi qu'à la date à laquelle elle a quitté le chantier les délais impartis par les contrats étaient déjà dépassés. Or elle ne démontre pas que ce dépassement soit imputable aux maîtres d'ouvrage ou à un événement de force majeure, le contrat ne prévoyant en outre aucune cause de report de la date d'achèvement des travaux. Il a également été répondu sur l'argument tiré des délais irréalistes. Les pénalités de retard seront donc calculées de la date d'achèvement contractuellement prévue jusqu'au départ de la société Jebipaul constructions, qui peut être fixé au 7 mai 2014, date de la réunion entre les parties au cours de laquelle la persistance du désaccord est apparu. En ce qui concerne le marché A La société Jebipaul constructions affirme que le contrat n'a pas été signé le 27 déc 2013 comme indiqué sur le contrat mais le 13 janvier 2014 et que la date a été modifiée pour échapper à une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2014. Cependant aucun élément probant n'est versé à l'appui de cette affirmation. Le fait que le premier acompte ait été encaissé le 14 janvier est un indice insuffisant pour le démontrer, compte tenu des relations d'amitié entre les parties qui peuvent tout aussi bien expliquer un démarrage des travaux avant le paiement d'un acompte. La durée du marché était de dix semaines et devait ainsi s'achever le 28 février 2014. Le retard est donc de 67 jours. En application du contrat, les pénalités seront plafonnées à la somme de 10 000 euros. En ce qui concerne le marché B Il a été conclu le 21 février 2014 avec un délai d'exécution de six semaines, soit jusqu'au 4 avril 2014 (et non le 28 mars comme indiqué sur le contrat). L'indemnité sera donc également plafonnée à la somme de 10 000 euros. En ce qui concerne le marché C M. [U] a finalement fait appel à une autre société pour exécuter le contrat. Il n'est donc pas fondé à solliciter des pénalités de retard. Sur le compte entre les parties Pour établir le compte entre les parties, le tribunal, retenant les conclusions de l'expert, a estimé que M. et Mme [U] restaient redevables envers la société Jebipaul constructions du paiement de trois factures pour un montant total de 62 575,85 euros . Ce point n'est pas discuté par M. et Mme [U]. Le décompte s'établit donc de la façon suivante : ' sommes dues par la société Jebipaul constructions à M. et Mme [U] : * Travaux non réalisés, 54 636,35 euros (28 730,35 + 8 548 + 17 358), * Réfections nécessaires , 104 662,14 euros (9 183 + 95 479,14), * Frais divers, 3 300 euros, * Pénalités de retard, 20 000 euros, * Soit un total de 182 598,49 euros ' Sommes dues par M. et Mme [U] à la société Jebipaul constructions : * Factures : 62 575,85 euros Il reste donc dû par la société Jebipaul constructions à M. et Mme [U] la somme de 120 022,64 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées aux appelants. Sur la garantie de la société Axa France Au titre du contrat Multirisque chantier M. et Mme [U] produisent un document émanant de la société Axa France qui indique les conditions de mise en place d'une assurance Multirisques chantier, laquelle inclut une assurance dommages-ouvrage. Néanmoins, ce document ne démontre pas que la garantie a finalement été souscrite. De plus, c'est à juste titre que la société Axa France souligne que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage n'ont en tout état de cause pas été respectées. Notamment, M. et Mme [U] ne justifient pas d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage. Au titre de la garantie décennale M. et Mme [U] fondent leurs demande en paiement à l'encontre de la société Axa France sur le contrat de garantie décennale souscrit par la société Jebipaul constructions. Ils arguent d'une réception tacite en date du 16 juin 2014, date à laquelle il a été dressé un procès-verbal de constat de l'état des lieux. Cependant, la réception tacite suppose le paiement de l'intégralité des sommes dues, ou de leur quasi-totalité, et la prise de possession de l'ouvrage, démontrant la volonté non équivoque de recevoir cet ouvrage. Or précisément M. et Mme [U] ont refusé de s'acquitter de trois factures pour plus de 60 000 euros, qu'au demeurant ils ne contestent plus aujourd'hui. Par ailleurs, outre la réception des travaux, la mise en 'uvre de la garantie décennale suppose de démontrer que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou que, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Or, d'une part, M. et Mme [U] sollicitent la condamnation solidaire de la société Axa France au paiement de la totalité des sommes qu'ils estiment leur être dues par la société Jebipaul constructions, en ce compris la restitution des sommes au titre des travaux non réalisés, ce qui n'est pas l'objet de la garantie décennale. D'autre part, ils se contentent d'affirmer qu'il ressort du rapport d'expertise que « des désordres » sont manifestement de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, sans préciser quels désordres seraient concernés et sans caractériser la gravité des désordres en question. Enfin, les désordres et autres non-façons étaient manifestement apparents puisqu'ils ont précisément fait l'objet de deux constats d'huissier le 14 mai et 16 juin 2014. Ils ne sont donc pas couverts par la garantie décennale. Au titre des autres contrats souscrits C'est par des motifs exacts que la cour adopte, qui ne sont contestés ni par la société Jebipaul constructions ni par M. et Mme [U], que le tribunal a estimé que les deux autres garanties souscrites « dommages sur chantier » et « responsabilité civile du chef d'entreprise » n'étaient pas mobilisables. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France. Sur les demandes reconventionnelles de la société Jebipaul constructions Le tribunal n'a pas déterminé de responsabilité précise quant à la rupture du contrat et il a rejeté, en conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la société Jebipaul constructions pour rupture abusive. Il convient de constater que M. [U] a, par courriel du 20 avril 2014 dont les termes sont à tout le moins peu courtois, refusé de s'acquitter de trois factures qui lui étaient présentées et dont l'expert a reconnu la légitimité. Par ailleurs, M. [U] a adressé le 22 avril un SMS à M. [S] rédigé en ces termes « comme tu n'as pas le courage de décrocher ton téléphone merci de demander au brésilien de me rapporter les clés qu'il a gardées car à défaut je serai obligé de te les facturer ». Les travaux n'ont pas repris après ces échanges malgré une réunion sur site le 7 mai 2014, M. [U] persistant dans son refus de régler trois factures correspondant à des travaux supplémentaires hors marché et à une rectification du taux de taxe sur la valeur ajoutée, factures dont il ne conteste pas l'exigibilité devant la cour. Enfin, il est établi que M. et Mme [U] ont finalement court-circuité la société Jebipaul constructions pour l'exécution du marché C en le confiant à la société Construcoes [G] [S] LDA. M. et Mme [U] ont donc une responsabilité principale dans la rupture du contrat entre les parties. Si la société Jebipaul constructions est fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre de cette rupture, il lui appartient de démontrer la réalité et le quantum du préjudice subi. Ce préjudice ne saurait être assimilé à la perte de chiffre d'affaires brute, mais doit être évalué sur la base de la marge nette réalisée. Or la société Jebipaul constructions ne fournit aucun élément permettant à la cour de démontrer l'existence de ce préjudice. Par ailleurs, si M. et Mme [U] ont une part prépondérante dans la rupture du contrat, elle n'est pas exclusive. En effet, d'une part la société Jebipaul constructions ne démontre pas avoir mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler les factures émises et de lui laisser l'accès au chantier. D'autre part, il est établi que les travaux déjà réalisés étaient emprunts de malfaçons plus ou moins importantes, ce qui a nécessairement participé à la crispation des relations et à la position de M. [U]. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Jebipaul constructions de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les autres frais de procédure Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Jebipaul constructions supportera les dépens de la procédure d'appel. Il y a lieu de rejeter les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Jebipaul constructions à payer à M. et Mme [U] la somme de 96 722,64 euros ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Jebipaul constructions la somme de 120 022,64 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020 sur la somme de 96 722,64 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Jebipaul constructions les dépens de la procédure d'appel ; REJETTE toutes les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62c3d47093e17a637920585e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel