Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5294ea2c4236379079654
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° Société BNP PARIBAS FORTIS ANCIENNEMENT FORTIS BANQUE C/ [Z] PB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéros d'inscriptions de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05011 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4U N° RG 21/05025 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5Q Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Société BNP PARIBAS FORTIS ANCIENNEMENT FORTIS BANQUE Société de droit belge, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0403.199.702 [Adresse 8] [Localité 1] BELGIQUE Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Madame [I] [Z] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me ABDELKRIM substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [Z] a acquis en indivision avec la société de droit luxembourgeois TDLP un ensemble immobilier à [Localité 7] (Belgique). A cette fin, la SA Fortis Banque, désormais société BNP Paribas Fortis (la banque), lui a consenti : - conjointement avec la société TDLP un prêt hypothécaire 012590189364 de 25 000 € selon acte authentique dressé par un notaire belge en date du 18 juillet 2008, - conjointement avec M. [D] [U] (par ailleurs son conjoint) et la société TDLP (gérée par ce dernier) une ouverture de crédit hypothécaire de 375 000 € selon acte sous seing privé 012977414475 du 18 juillet 2008 garanti par un mandat hypothécaire à réaliser sur l'immeuble précité situé à [Localité 7]. Par « convention d'avance » 012590189566 du même jour, une somme de 312 094,20 € a dans ce cadre été mise à disposition de Mme [Z] (seule), également dénommée « les crédités » dans l'acte, remboursable selon tableau d'amortissement annexé au moyen de 360 versements de 2 025,02 € au taux mensuel de 0,421 %. La société TDLP avait bénéficié d'autres crédits de la part de la banque bénéficiant également en garantie d'une hypothèque sur le même immeuble ainsi que d'autres. Suivant acte authentique dressé par un notaire belge du 3 décembre 2013, la banque a exécuté le mandat hypothécaire du 18 juillet 2008 et pris une inscription hypothécaire sur le bien immobilier. Cet acte notarié du 3 décembre 2013, auquel est annexée la convention d'ouverture de crédit sous seing privé du 18 juillet 2008, indique notamment que : « 1) par convention sous seing privé en date du 18 juillet 2008, le donneur de crédit a consenti une ouverture de crédit de trois cent septante-cinq mille € (375 000 €) aux crédités. (2) (....) Ceci Exposé, les comparants ont convenu ce qui suit : Article 1 : par le présent acte, les comparants, en vue de constater en la forme authentique les dispositions de l'acte sous-seing privé du 18 juillet 2008, reconnaissent, conforment et réitèrent expressément l'ensemble de ses dispositions, telles qu'elles sont reprises à l'annexe du présent acte Article 2 : affectation hypothécaire (...)». À la suite de difficultés de paiement, la banque a procédé à la déchéance du terme des ouvertures de crédits consentis à la société TDLP et, le 4 septembre 2015, à la déchéance du terme de l'avance de crédit 012590189566 consentie à Mme [Z]. La banque a engagé en Belgique des procédures de saisies immobilières sur les immeubles hypothéqués en garantie des divers crédits, dont l'ensemble immobilier sis à [Localité 7]. Considérant que la vente forcée des différents immeubles n'avait pas permis d'apurer la dette de Mme [Z] après répartition des prix de vente, la banque a, sur le fondement du Règlement européen n° 805/2004, obtenu de Mme [R] [W], notaire à [Localité 1], le 24 janvier 2020, l'émission d'un titre exécutoire européen visant l'acte authentique du 3 décembre 2013 et le prêt de 375 000 €. Le 14 mai 2020, la banque a, sur le fondement de cet acte authentique et de ce titre exécutoire européen, fait signifier à Mme [Z] un commandement aux fins de saisie-vente pour règlement d'une somme en principal, intérêts et frais d'un montant total de 451 069,31 €. Par acte d'huissier de justice du 20 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens, lui demandant en dernier lieu d'annuler et d'ordonner la mainlevée du commandement, de surseoir à statuer dans l'attente d'une action à engager en Belgique, et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité en application l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [Z] de sa demande d'annulation et de mainlevée du commandement, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à statuer, - déclaré valable le commandement susvisé dans la limite, en l'état, de la somme de 179 664,14 € comprenant : - solde en capital restant dû du prêt immobilier : 161 803,17 € au 05 février 2018 - intérêts de retard échus du 06 février 2018 au 13 mars 2020 : 17 125,65 € - DP : 338,24 € - frais du commandement : 397,08 € à laquelle ses causes seront cantonnées, - condamné la banque à payer une indemnité de 1 500 € à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la banque aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration en date du 14 octobre 2021, la banque a interjeté appel du jugement (instance 21/05011) Suivant déclaration en date du 15 octobre 2021, Mme [Z] a également interjeté appel du jugement (instance 21/05025) - instance 21-5011 Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il : - a déclaré valable le commandement susvisé dans la limite, en l'état, de la somme de 179 664,14 € comprenant : - solde en capital restant dû du prêt immobilier : 161 803,17 € au 05 février 2018 - intérêts de retard échus du 06 février 2018 au 13 mars 2020 : 17 125, 65 € - DP : 338,24 € - frais du commandement 397,08 € à laquelle ses causes seront cantonnées, - l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 € à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, tendant à la nullité voire la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré suivant exploit du 14 mai 2020, en application du règlement européen TEE n° 805/2004, et l'article R. 211'1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris sa demande de sursis à statuer, - éventuellement la renvoyer à mieux se pourvoir, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocat. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, statuant de nouveau, - débouter la banque de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions, - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré suivant acte de maître [L] [G], huissier de justice à [Localité 5], suivant exploit du 14 mai 2020, subsidiairement, - en prononcer la mainlevée, Plus subsidiairement, et si par impossible la Cour devait considérer que le litige opposant les parties relèveraient des juridictions compétentes sur le territoire belge, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure à engager par elle-même devant les juridictions compétentes aux fins de voir statuer sur la responsabilité de la banque, compte tenu des conditions dans lesquelles ladite banque a procédé à l'affectation hypothécaire de son bien pour garantie et recouvrement des dettes de la société TDLP, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, - condamner la banque à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi délivré, - condamner la banque à lui verser la somme 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Dore-Tany-Benitah, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. - instance 21-5025 Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - réformer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, statuant de nouveau, - débouter la banque de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions, - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré suivant acte de maître [L] [G], huissier de justice à [Localité 5], suivant exploit du 14 mai 2020, subsidiairement, - en prononcer la mainlevée, Plus subsidiairement, et si par impossible la Cour devait considérer que le litige opposant les parties relèveraient des juridictions compétentes sur le territoire belge, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure à engager par elle-même devant les juridictions compétentes aux fins de voir statuer sur la responsabilité de la banque, compte tenu des conditions dans lesquelles ladite banque a procédé à l'affectation hypothécaire de son bien pour garantie et recouvrement des dettes de la société TDLP, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y ajoutant, - condamner la banque à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi délivré, - condamner la banque à lui verser la somme 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la banque aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Dore-Tany-Benitah, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires. Vu les dernières conclusions récapitulatives de la banque notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer, - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, et reconventionnellement, - confirmer le jugement, sauf en ce qu'il : - a déclaré valable le commandement susvisé dans la limite, en l'état, de la somme de 179 664,14 € comprenant : - solde en capital restant dû du prêt immobilier : 161 803,17 € au 05 février 2018 - intérêts de retard échus du 06 février 2018 au 13 mars 2020 : 17 125, 65 € - DP : 338,24 € - frais du commandement : 397,08 € à laquelle ses causes seront cantonnées, - l'a condamnée à payer une indemnité de 1 500 € à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, tendant à la nullité voire la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré suivant exploit du 14 mai 2020, en application du règlement européen TEE n° 805/2004, et l'article R. 211'1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris sa demande de sursis à statuer, - éventuellement la renvoyer à mieux se pourvoir, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chivot Soufflet, avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances 21/05011 et 21/05025 sous le n° 21/05011. 1)- sur la saisine de la commission de surendettement par Mme [Z] Mme [Z] expose qu'elle n'a eu d'autre choix que de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et que, le 26 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable en sorte que cela entraîne une suspension de toutes les procédures de saisie initiées à son encontre. La banque réplique que la demande de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre chiffrant sa créance, seule l'exécution de toute voie d'exécution étant suspendue. En l'occurrence, le présent litige ne porte que sur l'opposabilité du titre exécutoire et sur le montant de la créance. - réponse de la cour Selon l'article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Mme [Z] ne tire aucune conséquence de ses allégations en termes de prétentions dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Quoi qu'il en soit, bien que première étape nécessaire de la saisie-vente mobilière, le commandement ne vaut par lui-même pour l'essentiel que mise en demeure, sauf, en outre, à interrompre la prescription. L'existence, ultérieure à ce commandement, d'une décision de la commission de surendettement des particuliers admettant la recevabilité de la demande de surendettement du débiteur n'est pas de nature à interdire au juge d'apprécier sa régularité. Par ailleurs, la cour est saisie du seul litige concernant le commandement et non de toute la procédure ultérieure de saisie-vente. En tranchant les difficultés soulevées par les parties concernant ce commandement, la cour va épuiser sa saisine, peu important donc le sort réservé à la créance de la banque dans le cadre de la procédure de surendettement elle-même. Dès lors, il ne sera tiré aucune conséquence de la saisine de la commission. 2)- sur la validité du commandement Mme [Z] développe en premier lieu un moyen tenant à l'irrégularité formelle du commandement. - prétentions des parties Mme [Z] prétend que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est nul. Elle soutient que le décompte mentionné dans le commandement ne permet pas d'être vérifié. L'article R. 221'1 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier de préciser l'indication du taux des intérêts ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce qui lui cause grief. La demande de la banque tendant à ce que le commandement soit entériné pour la somme non productive d'intérêts et le capital revient à contourner la sanction de nullité prévue par le texte. La banque réplique en substance que le commandement de saisie-vente répond aux exigences des articles 648 du code de procédure civile et R. 221'1 du code des procédures civiles d'exécution. Le commandement contesté ne réserve aucun intérêt à échoir ou futur portant sur la somme de 339 354,42 € et la créance de 25 554, 42 € n'est pas productive d'intérêts comme stipulé. S'agissant des intérêts échus au 13 mars 2020, ces derniers sont fixés à la somme de 85 224,73 € qui ne porte pas également intérêts. Aucune autre somme n'est réservée. Mme [Z] ne justifie d'aucun grief lui permettant d'obtenir l'annulation du commandement au titre du capital réclamé, lequel a été calculé dans le cadre d'une procédure contradictoire en Belgique. Subsidiairement, la banque prétend que le commandement est régulier pour la créance ne portant pas intérêts de 25 754,52 € et pour le principal restant dû en suite des saisies immobilières à hauteur de 339 350,84 €, outre les frais. Enfin, elle rappelle que le juge du fond peut toujours réduire le montant du commandement. - réponse de la cour Selon l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1-1° contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Pour obtenir la nullité du commandement à raison du manquement à cette obligation formelle, le débiteur doit faire la preuve de ce qu'il lui a causé un grief (article 114 du code de procédure civile). En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 14 mai 2020 pour obtenir paiement des sommes suivantes : - solde capital crédit habitation 012'5901895'66 productif d'intérêts : 339 354,84 - solde capital crédit habitation 012'5901895'66 non productif d'intérêts : 25 754,42 - intérêts du 4 septembre 2015 au 13 mars 2020 : 85 224,73 - droit proportionnel : 338,24 - coût de l'acte : 397,08 - total dû : 451 069,31 Bien que ce ne soit pas précisé dans la copie de l'acte versée au débat par Mme [Z] (la banque ne produit pas l'original ni la copie du commandement litigieux), il est considéré qu'il s'agit à chaque fois de sommes énoncées en euro, aucune difficulté n'étant au demeurant soulevée par les parties de ce chef. Il est constant que le commandement vise notamment, soit un « solde capital (..) productif d'intérêts » soit encore des « intérêts du 4 septembre 2015 au 13 mars 2020 » sans, dans les deux cas, préciser le taux correspondant. S'agissant toutefois du solde productif d'intérêts, la somme de 339 354,84 correspond à l'addition du solde en capital des arriérés (10 486,46 €) et du capital des termes à échoir (328 868,38 €) tels qu'ils lui ont été notamment rappelés dans la lettre de déchéance du terme du 4 septembre 2015 concernant « l'avance n° 012'5901895'66 », cette lettre visant également d'autres montants au titre des arriérés d'intérêts. Ce sont donc uniquement des sommes en capital n'incluant aucune partie d'intérêts qui lui ont été réclamées dans le commandement au titre des « solde capital » visés. A l'inverse, la ligne d'intérêts réclamés correspond à ceux échus depuis la déchéance du terme jusqu'au 13 mars 2020. Le premier juge a considéré que Mme [Z] connaissait parfaitement ses obligations en ce qu'elle a signé l'acte et a paraphé toutes les pages du contrat référencé 012590189566. Cependant, la mention du taux d'intérêts doit précisément permettre au débiteur de vérifier le quantum de la créance réclamée et sa conformité avec le titre judiciaire ou contractuel qui en constitue le fondement. Dès lors, le seul fait que le débiteur a personnellement signé les actes contractuels concernés est, au regard de l'exigence d'information pesant sur le créancier, inopérant. Il en est de même de l'argument tiré des voies d'exécution exercées en Belgique depuis la déchéance du terme qui auraient été à même de renseigner suffisamment Mme [Z]. En l'espèce, l'absence de mention du taux d'intérêts appliqué a concrètement privé Mme [Z] de procéder à cette vérification. Il est relevé que c'est un décompte de créance du 19 mars 2020 (pièce 7 de la banque) qui a permis à la cour de comprendre les modalités de calcul des intérêts litigieux, en l'espèce sur la base d'un taux mensuel d'intérêt de 0,4625 %. Selon la copie versée au débat (pièce 1 [Z]), le commandement litigieux ne mentionne pas comporter en annexe ce décompte ni tout autre décompte équivalent susceptible de palier son insuffisance. Outre qu'il n'est donc pas indiqué dans le commandement litigieux, ce taux n'est pas autrement expliqué par la banque dans ses écritures, qui y indique au contraire que l'avance a été stipulée au taux de 0,421 % mensuel, soit un taux annuel de 5,69% aux termes de l'article 3 de la convention annexée à l'acte authentique du 18 juillet 2008. Dès lors, et sans avoir à examiner les autres moyens développés par Mme [Z] ni faire droit à sa demande de sursis à statuer inutile pour la résolution du litige, le jugement doit être intégralement infirmé. Statuant à nouveau, il sera fait droit à son moyen de nullité du commandement. 3)- sur la demande au titre de l'abus de droit. Mme [Z] fait valoir les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permettant au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Elle soutient que le commandement délivré est manifestement abusif alors même qu'aucun décompte ne permet de vérifier la réalité de la créance, s'agissant notamment des intérêts, et qu'aucune mise en demeure préalable ne lui a été signifiée par la banque. Elle sollicite la mainlevée de la saisie et l'octroi d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts. Le seul fait que le commandement soit annulé en raison d'une irrégularité de forme ne saurait suffire à établir l'abus du droit d'agir de la banque. En l'état des moyens et pièces des parties, celle-ci n'établit pas que la banque était dénuée d'une créance fondée sur un titre exécutoire lui permettant de signifier un commandement aux fins de saisie-vente. Mme [Z] échoue donc à établir l'abus de droit de la banque. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire est confirmé. 4)- sur les demandes annexes Le jugement doit être confirmé des chefs des frais irrépétibles et dépens. Condamnée aux dépens, la banque sera également condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Joint les deux instances RG N° 21/05011 et RG N° 21/05025 sous le n° RG N° 21/05011, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [Z] de sa demande dommages-intérêts, - condamné la banque à payer une indemnité de 1 500 € à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la banque aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Annule le commandement aux fins de saisie-vente que la société BNP Paribas Fortis a fait signifier à Mme [I] [Z] par acte de Mme [L] [G], huissier de justice à [Localité 5], du 14 mai 2020, Condamne la société BNP Paribas Fortis à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société BNP Paribas Fortis aux dépens de l'instance d'appel la Selarl Dore-Tany-Benitah bénéficiant du droit de recouvrement prévu par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 722-2 du code de la consommationarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 114 du code de procédure civilearticle 3 de la convention annexée à larticle 699 du code de procédure civile.article L 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
62c5294ea2c4236379079654
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