Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52966a2c423637907973b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 189 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 564/22 N° RG 19/01927 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STTW SM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 05 Septembre 2019 (RG 17/00313 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [B] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/14009 du 24/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : Me [K] [U] es qualité de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.R.L. STEME [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 Mars 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [V] a travaillé pour le compte de la société Steme en qualité de soudeur du 7 novembre 2016 à janvier 2017. Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Steme, puis le 26 juin 2018, a homologué un plan de redressement et a désigné Maître [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Entre-temps, le 20 juillet 2017, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à une rupture injustifiée de contrat à durée déterminée, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a mis hors de cause Maître [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Steme et Maître [E] en sa qualité mandataire judiciaire, a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné à payer des indemnités pour frais de procédure de 500 euros à la société Steme et de 100 euros à l'Ags et les dépens. Monsieur [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2019, signifiées à Maître [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2019, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement et la condamnation 'des défendeurs' à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 20 000 € ; - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1 895 € ; - rappel de salaire du mois de janvier 2017 : 1 895 € ; - congés payés sur rappel de salaire : 189,50 € ; - dommages et intérêts pour non paiement des heures de nuit en décembre 2016 : 1 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] expose que : - il n'a jamais reçu son contrat de travail ; - il n'a pas reçu en février 2017 sa fiche de paie de janvier 2017 et le salaire afférent ; - il n'a pas perçu le paiement de ses heures de nuit en décembre 2016 ; - il a travaillé jusqu'en janvier 2017, puis son contrat de travail a été rompu verbalement par l'employeur sans lettre de licenciement et sans convocation à entretien préalable ; Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2020, la société Steme demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Elle fait valoir que : - Monsieur [V] a régularisé et signé son contrat à durée déterminée pour la période du 7 novembre 2016 au 3 février 2017, en qualité de soudeur ; ce contrat a normalement pris fin en raison de la survenance du terme prévu ; - toutes les sommes qui lui étaient dues lui ont été réglées par virements. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, l'Ags expose que le plan de redressement ayant mis fin à la période d'observation, il convient de prononcer sa mise hors de cause ou à tout le moins de rappeler le caractère subsidiaire de sa garantie dans les limites légales. Elle développe par ailleurs une argumentation similaire à celle de la société Steme. Elle demande également la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 800 €. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2022. Bien que régulièrement assigné, Maître [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. En l'espèce, la société Steme produit un contrat à durée déterminée pour la période du 7 novembre 2016 au 3 février 2017, paraphé et signé par les deux parties. Monsieur [V] ne conteste, ni l'authenticité de sa signature, ni la validité de ce contrat. Celui-ci a donc pris fin de plein droit le 3 février 2017. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes afférentes à la rupture. Par ailleurs, la société Steme produit les fiches de paie des mois de janvier et février 2017 et c'est par des motifs exacts en fait, qu'il convient d'adopter, que le conseil de prud'hommes a estimé que la société Steme justifiait du paiement des salaires et accessoires qui y sont mentionnés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents. Concernant la demande au titre des heures de nuit, Monsieur [V] fait valoir que celles-ci ne sont jamais payées alors que, le 5 décembre 2016, la feuille de pointage qu'il produit fait apparaître une entrée à 21 heures 46 et une sortie le lendemain à 5 heures 59. A défaut de plus amples explications de sa part et en l'absence de contestation de l'employeur, il convient de considérer que le manquement n'est établi que pour la nuit du 5 au 6 décembre 2016, occasionnant un préjudice qu'il convient de fixer à 60 euros. Le plan de redressement de la société Steme ayant mis fin à la période d'observation, la garantie de l'Ags ne peut être que subsidiaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Steme à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 100 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [V] de ses demandes de dommages et intérêts relatifs au travail de nuit et d'indemnité pour frais de procédure et en ce qu'il l'a condamné à payer des indemnités pour frais de procédure à la société Steme et à l'Ags ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Steme à payer à Monsieur [B] [V] 60 euros de dommages et intérêts ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 5] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal, à défaut de fonds disponibles permettant de régler cette créance ; Condamne la société Steme à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité pour frais de procédure de 100 euros ; Déboute Monsieur [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Steme et l'Ags de leurs demandes d'indemnités pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Steme aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article L.1243-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52966a2c423637907973b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel