Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52992a2c4236379079ad6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 93 671 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS/CD Numéro 22/02684 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 14/03726 - N° Portalis DBVV-V-B66-FT5P Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [B] [F] MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE C/ SA AXA FRANCE IARD, SARL AGET, Société INGESOL, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'SDE LONDRES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [B] [F] né le 03 septembre 1941 à Bordeaux de nationalité Française Chemin Barrandeguy 64990 MOUGUERRE MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) TSA 55113 79060 NIORT Représentés et assistés de Maître VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SA AGET ayant son siège social 313 Terrasses de l'Arche 92747 NANTERRE Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître DE TASSIGNY de la SELARL DE TASSIGNY CACHELOU, avocat au barreau de PAU SARL AGET agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité ZI Champagne 40120 ROQUEFORT Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître GOTTE de la société d'avocats MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX S.A.R.L. INGESOL 11 rue du Moulin de Brindos 64600 ANGLET Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la C.E. ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS immatriculée sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis 8-10 rue Lamennais - 75008 PARIS et agissant en la personne de son mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [M] [D], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 8-10 rue Lamennais 75008 PARIS Représentées par Maître SANCHEZ de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BAYONNE Assistées de Maître MEZIANE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2014 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE RG numéro : 12/00139 Vu l'acte d'appel initial du 15 octobre 2014 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle ; Vu le rapport d'expertise déposé le 23 juin 2006 par l'expert judiciaire [C] [L] [H] initialement désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2001 ; Vu le jugement dont appel dont appel rendu le 1er septembre 2014 qui a : - retenu la responsabilité in solidum des sociétés INGESOL et AGET dans la survenance du préjudice subi par [B] [F] pour avoir en 1994, réalisé sur son immeuble des travaux de reprise défaillants à la suite d'un sinistre imputable à la sécheresse survenue en 1989 et 1990, - prenant en considération des causes étrangères aux désordres, prononcé une exonération partielle de responsabilité, - condamné la société INGESOL à payer à la MAIF, assureur multirisques habitation de [B] [F] une indemnité de 96.251 euros outre 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES (ci-après les LLOYD'S) à relever et garantir la société INGESOL en exécution du contrat d'assurance qui les liait, - condamné la société AGET à payer à la MAIF, assureur multirisques habitation de [B] [F] une indemnité de 96.251 euros outre 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD en accueillant le moyen selon lequel les travaux réalisés n'entraient pas dans la garantie souscrite, - rejeté la demande de [B] [F] tendant à obtenir paiement de la somme de 6.515,81 euros correspondant à la franchise opposée par la MAIF, - condamné les responsables à payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles, - partagé les dépens par moitié ; Vu les dispositions de l'arrêt mixte rendu le 08 septembre 2016 dans la présente instance d'appel qui, statuant sur le fond : - a confirmé le jugement dans sa déclaration de responsabilité à l'encontre des sociétés AGET et INGESOL, - a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné les LLOYD'S à relever et garantir son assurée la société INGESOL, - infirmant le jugement, a condamné la société AXA à relever et garantir la S.A.R.L. AGET en raison de la responsabilité encourue, - a réformé le jugement en ce qu'il avait retenu une responsabilité partielle, - a condamné les responsables à réparer l'entier préjudice subi par [B] [F] et par la MAIF subrogée dans les droits de ce dernier, - a condamné les responsables à payer une indemnité de 2.680,56 euros T.T.C. correspondant au coût de la remise en état du jardin et une indemnité de 30.000 euros en réparation du trouble de jouissance ; Vu les dispositions de l'arrêt mixte rendu le 08 septembre 2016 dans la présente instance d'appel qui, statuant avant dire droit, a institué une expertise confiée à l'expert judiciaire [J] [Y] afin de vérifier si les sommes visées correspondent à des travaux et/ou dépenses nécessaires à la réfection des désordres en lien direct de causalité avec les travaux de renforcement des fondations réalisés en 1993 mais découverts lors de la réalisation des travaux de reprise postérieurs à l'expertise ; Vu le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2020 en exécution de cet arrêt dont les conclusions sont les suivantes : - le surcoût par rapport aux conclusions de la première expertise est de 212.936,71 euros portant de 320.836,96 euros T.T.C. à 533.773,57 euros T.T.C. le coût de final des travaux exécutés à la suite du sinistre affectant les ouvrages réalisés en 1993, - le surcoût des travaux de reprise des désordres liés à la sécheresse exige a induit un surcoût de 83.006,74 euros, - le surcoût des travaux de reprise de désordres découverts en cours de travaux et ne pouvant pas avoir été appréhendés avant le démarrage des travaux est de 78.914,74 euros T.T.C., - le surcoût des travaux de reprise non compris dans le CCTP du maître d'oeuvre mais qui auraient pu être appréhendés par ce dernier dans le cadre de la conception des travaux réparatoire s'est élevé à 31.259,88 euros T.T.C. - le surcoût des travaux sans lien avec les désordres liés à l'épisode de sécheresse ou aux travaux réalisés en 1993 s'est élevé à 19.755,35 euros TTC. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2020 par [B] [F] et la MAIF qui, reprenant les conclusions du dernier rapport d'expertise judiciaire, sollicitent la condamnation des responsables de leurs assureurs à payer in solidum : - la somme de 320.836,96 euros T.T.C. (Rapport de 2006) augmentée de la somme de 193.181,36 euros T.T.C. correspondant au chiffrage complémentaire aujourd'hui nécessaire pour obtenir la réparation complète des désordres et défauts imputables au fait dommageable, soit une somme de 514.018,32 euros en principal, - les intérêts moratoires au taux légal depuis la date du rapport d'expertise, - les dépens de première instance et d'appel, - la somme de 15.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2021 par la S.A.R.L. AGET qui demande : - que l'indemnité à allouer soit limitée à 83.006,74 euros T.T.C., cette somme correspond, selon le second rapport d'expertise, aux travaux nécessaires en lien avec la reprise des dégâts imputables à la sécheresse, - une somme de 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021 par la société INGESOL et par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES qui demandent à la cour : - de statuer ce que de droit sur la demande d'indemnisation de 320.836,96 euros T.T.C. correspondant à l'évaluation retenue par le premier expert judiciaire en 2006, - de limiter à 31.259,88 euros T.T.C. le montant du surcoût imputable à la société INGESOL, - rejeter le recours de la S.A.R.L. AGET et de son assureur, - réduire les prétentions formulées [B] [F] et de son assureur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de sa coresponsable la S.A.R.L. AGET et de son assureur à lui payer 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles et à payer les dépens ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2022 par la société AXA, assureur de la S.A.R.L. AGET, qui, comme son assuré, soutient que l'indemnité à allouer soit limitée à 83.006,74 euros T.T.C. qui correspond selon le second rapport d'expertise aux travaux nécessaires en lien avec la reprise des dégâts imputables à la sécheresse ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 20 avril 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Sur l'obligation à la dette L'autorité de la chose jugée le 08 septembre 2016 déclare la S.A.R.L. AGET et de la société INGESOL coresponsables in solidum des désordres décennaux en lien avec le fait dommageable qui leur est imputable ; le fait dommageable qui leur est imputable n'est pas la sécheresse mais l'inaptitude de l'immeuble censé avoir été réparé par les travaux réalisés en 1994 à passer le délai d'épreuve de 10 ans ayant commencé à courir à compter de la réception de ces travaux. Les responsables, financés par l'assureur multirisques habitation du propriétaire, ont manqué à ces obligations et se trouvent donc aujourd'hui tenus, en qualité de constructeurs, de réaliser des réparations qui restituent à l'immeuble la solidité suffisante d'une construction édifiée dans les règles de l'art et apte à résister au risque désormais connu de sécheresse. Leur responsabilité objective de constructeur est engagée pour l'ensemble des travaux réalisés, et dans la seule limite de ce qui correspond au coût d'une remise en état pérenne exécutée dans les règles de l'art. Les coresponsables ne prouvent pas la cause étrangère exonératoire. Les parties ne remettent pas en cause les conclusions techniques du rapport d'expertise et s'accordent pour reconnaître que le coût total actuel à exposer pour pérenniser l'immeuble en le mettant à l'abri des mouvements différentiels du sol et en réparant ce qui a été mal réalisé en 1994 atteint aujourd'hui un montant de 320.836,96 (chiffrage initial de 2006) + 193.191,36 (chiffrage complémentaire de 2020) = 514.018,32 euros en principal. Ce total correspond au montant des travaux aujourd'hui nécessaires pour reprendre les défauts d'un immeuble qui ne seraient pas réapparus après 1993 si l'exécution avait été correcte ; ce total est obtenu en écartant un poste de dépense de 19.755,35 euros T.T.C. que l'expert déclare sans lien avec la réalisation des travaux réalisés par ces deux sociétés INGESOL et AGET et financés en 1994 par la MAIF ; [B] [F] ne réclame d'ailleurs pas d'indemnité correspondant à ce poste de travaux. Le débat porte donc sur trois postes distingués par le second expert judiciaire, à savoir : - le surcoût des travaux de reprise des désordres liés à la sécheresse exige un surcoût a induit un surcoût de 83.006,74 euros, - le surcoût des travaux de reprise de désordres découverts en cours de travaux et ne pouvant pas avoir été appréhendés avant le démarrage des travaux est de 78.914,74 euros T.T.C., - le surcoût des travaux de reprise non compris dans le CCTP du maître d'oeuvre mais qui auraient pu être appréhendés par ce dernier dans le cadre de la conception des travaux réparatoire s'est élevé à 31.259,88 euros T.T.C. [B] [F] et son assureur demandent paiement d'une somme correspondant à ces trois postes de surcoûts. Mais il est demeure acquis que ces trois postes nouvellement distingués dans le second rapport d'expertise se rattachent à l'évaluation totale initiale de 320.836,86 euros T.T.C. réalisée en 2006 par le premier expert dont les conclusions techniques ne sont pas contestées ; aucune des parties ne remet en question le fait que la somme de 320.836,86 euros T.T.C. arrêtée en 2006 ne soit pas dues in solidum par les responsables ; le premier expert n'a pas distingué à l'issue de ses opérations achevées en 2006 entre les catégories de travaux ; le montant de 320.836,86 euros T.T.C. constitue à l'évaluation des travaux nécessaires pour restituer sa solidité à l'ensemble de l'immeuble initialement affecté par la sécheresse et ensuite mal réparé lors de l'exécution des travaux financés sur les fonds mis à disposition par l'assureur multirisques habitation ; cette indemnité est due in solidum par les coresponsables. Il ne peut aujourd'hui être procédé utilement à une distinction ne portant que sur des surcoûts ; une contestation portant sur l'imputabilité des postes de préjudice supposerait que la distinction nouvellement opérée par le second expert soit reportée sur le chiffrage initial ; or, ce n'est pas le cas ; les distinctions aujourd'hui opérées par le second expert par simple voie d'affirmation ne remettent d'ailleurs pas en cause les conclusions techniques de ses prédécesseurs ; elles ont juridiquement inopérantes et insusceptibles de remettre en question que les trois types de travaux aujourd'hui distingués servaient ensemble à réparer un dommage unique ayant la société INGESOL et la société AGET comme coresponsables ; il serait incohérent de traiter le surcoût différemment de leur assiette. Le coût des travaux chiffrés à 320.836,86 euros TTC doit être assumé in solidum par les deux coresponsables ; le surcoût constaté et chiffré doit donc suivre le même régime. Sont donc infondées les prétentions de la société AGET à cantonner ses obligations à la réparation du seul poste d'un montant de 83.006,74 euros T.T.C. Pour les mêmes raisons, sont infondées les prétentions de la société INGESOL à limiter ses obligations de réparation à un seul poste limité à 31.259,88 euros T.T.C. La société AGET, comme la société INGESOL, doivent, sous la garantie de leur assureur réparer in solidum un préjudice matériel de 514.018,32 euros. Ni les sociétés responsables, ni leurs sociétés d'assurances ne formulent expressément de recours entre elles. Sur les demandes annexes Les dépens de première instance (dépens de référé et d'expertise inclus) et d'appel seront supportés in solidum par la société AGET, la société INGESOL, la société AXA FRANCE IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice la MAIF, qui, à l'origine, a financé une réparation inefficace ; les responsables du dommage et leurs assureurs perdent leur procès et ne sauraient davantage en bénéficier. Cette appréciation emporte infirmation des dispositions du jugement allouant 2.000 euros à la MAIF à ce titre. La cour maintient cependant la condamnation in solidum prononcée par le premier juge au bénéfice de [B] [F], d'un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * condamne la société AGET et la société INGESOL à payer in solidum à [B] [F] et à la MAIF, subrogée dans ses droits, une indemnité principale de 514.018,32 euros T.T.C. outre les intérêts moratoires au taux légal, - ayant couru sur la somme de 320.836,96 euros depuis la date de dépôt du premier rapport d'expertise et en tenant compte de l'imputation des paiements provisionnels venant en déduction, - ayant couru sur le solde de 193.181,36 Euros depuis la date de dépôt du second rapport d'expertise et en tenant compte de l'imputation des paiements provisionnels venant en déduction, * condamne la société AXA FRANCE IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir leurs assurés respectifs des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, * condamne la société AGET, la société INGESOL, la société AXA FRANCE IARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum aux dépens de première instance (dépens de référé et d'expertise inclus) et d'appel, * confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AGET et INGESOL à payer à [B] [F] la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance, * infirme le jugement en ce qu'il fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MAIF, * dit n'y avoir lieu à d'autre application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c52992a2c4236379079ad6
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