Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52995a2c4236379079b30
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 92 750 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 05 juillet 2022 R.G : N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCTY S.C.I. CGA c/ Société SELARL [I] [F] S.A.S. 2R MAINTENANCE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS FM Formule exécutoire le : à : Me Ludivine BRACONNIER Me Sandy HARANT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.C.I. CGA 1 entrée des Verriats II 51500 CHAMPFLEURY Représentée par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DOMINGUEZ avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société SELARL [I] [F] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 2R MAINTENANCE, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS du 9/02/2021, prise en la personne de son associée, Maître [I] [F], spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission 13 bis Boulevard FOCH - CS 40050 51100 REIMS Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS S.A.S. 2R MAINTENANCE 5 avenue Benoît Frachon - La Neuvillette 51100 REIMS Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS 201 rue des Capucins 51100 REIMS Représenté par Madame NEVEUX substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2022, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ' Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS 2R Maintenance et a désigné la Selarl [I] [F], prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, Maître [F], ès-qualités, a fait assigner la SCI CGA devant le tribunal de commerce de Reims, aux fins de voir annuler le don effectué par la SAS 2R Maintenance, dirigée par Madame [P] [V] au profit de la SCI CGA, dirigée également par Madame [V], le 20 janvier 2021, soit pendant la période suspecte. Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Reims a : -annulé le don d'un montant de 13.927,50 euros opéré par la SAS 2R Maintenance au profit de la SCI CGA, -condamné la SCI CGA à payer à Maître [F], ès-qualités, la somme de 13.927,50 euros avec intérêts taux légal à compter du 20 janvier 2021 ainsi que la somme de 2.000 euros. Par' acte en date du 19 novembre 2021, la SCI CGA a interjeté appel de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le'26 avril 2022, Maître [F], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle invoque l'application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et soutient que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement. Elle fait valoir que l'avis de fixation à bref délai a été adressé le 22 mars 2022 et que l'appelante avait jusqu'au 22 avril 2022 pour adresser des conclusions dans le dispositif desquelles, elle doit expressément indiquer qu'elle entend voir confirmer ou infirmer le jugement. Elle expose que dans le dispositif des conclusions notifiées le 19 avril 2022, la SCI CGA n'a pas sollicité l'infirmation du jugement, de sorte que la cour n'est saisie de rien. Elle estime que l'appel est caduc, faute d'avoir été soutenu par des conclusions rappelant dans leur dispositif qu'il était sollicité l'infirmation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2022, la SCI CGA conclut «'à l'irrecevabilité de l'intimée en sa demande d'irrecevabilité tentant à dire l'appel pas soutenu et donc dépourvu d'objet'»-sic- puis au débouté et sollicite la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que «'l'objet et la portée de l'appel est fait lors de celui qui saisit la cour d'appel et qu'il «'coule de source'» qu'il demande l'infirmation du jugement déféré, en se basant sur ses dires de première instance'»-sic-'». 'L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022. ' MOTIFS DE LA DECISION L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Aussi, contrairement à ce que soutient la SCI CGA, Maître [F], ès-qualités, intimée, est recevable à faire valoir que l'appel n'est pas soutenu par la SCI CGA en raison du non-respect des prescriptions du code de procédure civile s'agissant de la rédaction du formalisme des conclusions. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 alinéa 3 du même code énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif -des conclusions- et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ces articles que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, la SCI CGA qui a interjeté appel, le 19 novembre 2021, a rédigé comme suit le dispositif de ses seules conclusions notifiées le 19 avril 2022 : «'Déclarer irrecevable l'intimée en sa demande d'irrecevabilité tentant à dire l'appel pas soutenu et donc dépourvu d'objet. Recevoir l'appelante dans ses demandes. De ce fait Dire que la première irrecevabilité soulevée par l'intimée tendant à un appel tardif devra être débattue devant les conseillers chargés de l'affaire, s'agissant d'un incident à trancher avant de procéder à toute procédure et/ou écritures au fond, suite à quoi l'appelant pourra conclure au fond. Par conséquent Débouter l'intimée dans toutes ses demandes contraires La condamner à 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à tous dépens'»-sic- Ainsi, force est de constater que la SCI CGA n'a sollicité ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement critiqué, de sorte que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande de la part de l'appelante'. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI CGA succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de débouter Maître [F], ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. ' PAR CES MOTIFS ' La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Constate que la cour n'est valablement saisie d'aucune demande par la SCI CGA. Confirme le jugement rendue le'26 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Maître [F], ès-qualités, de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SCI CGA aux dépens d'appel. Le greffier La présidente ' ' '
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile énonce quarticle 542 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
62c52995a2c4236379079b30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel