Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c99ca9bf263790309af
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/04181 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUIB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 6 JUILLET 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Novembre 2020 APPELANTES : Madame [L] [C] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [T] [C]-[N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentées par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE INTIMEES : Société [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur POUPET, Président Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Patrick Cabrelli DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022, prorogé au 6 juillet 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 6 juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier. * * * [W] [N], salarié de la société [6] (la société) depuis le 1er novembre 2015 par l'effet de la reprise par celle-ci de la société [9], a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit du 18 au 19 août 2016. A la demande de la famille du défunt, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident de travail, assortie de réserves, ayant abouti à une décision de prise en charge de cet événement au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société a contesté cette décision de la caisse devant le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 3 décembre 2020 l'a déboutée de ses demandes. La société a relevée appel de ce jugement et l'instance est pendante devant la présente cour sous le numéro 20/04332. Parallèlement, Mme [L] [C], compagne de [W] [N], agissant en son nom personnel comme ayant droit de ce dernier et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [C]-[N], a attrait la société [6], en présence de la CPAM, devant le tribunal judiciaire d'Évreux afin de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de celle-ci à l'origine de l'accident du travail du défunt et d'obtenir, outre la majoration de la rente reçue de la caisse, la condamnation de ladite société à les indemniser de leur préjudice. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal a confirmé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels mais a débouté Mme [C] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [C] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. Mme [L] [C], en son nom et au nom de sa fille, a interjeté appel de ce jugement. Il s'agit de la présente instance. Par conclusions remises le 15 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mais de l'infirmer pour le surplus et de : - dire que l'accident du travail survenu le 19 août 2016 procède d'une faute inexcusable de la société [6], - « subsidiairement et en tant que de besoin'», enjoindre à la société d'avoir à communiquer l'entier rapport d'enquête du CHSCT, le DUERP dans sa version antérieure au 19 août 2016, le plan d'action RPS évoqué par la DIRECCTE, les échanges autour de la mise en place du tutorat, le registre unique du personnel complet, l'organigramme du site n° 8 à jour, le décompte du temps de travail de M. [N], le rapport d'enquête de la DIRECCTE, - ordonner au maximum la majoration de la rente qui leur sera servie, - allouer à la succession de M. [N] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - allouer à chacune d'elles la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - condamner la société aux dépens et à leur payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros au titre de la première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel. Par conclusions remises le 10 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter Mme [C] tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de sa fille de ses demandes, - à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt devant être rendu dans l'instance l'opposant à la CPAM sur le caractère professionnel de l'accident, - à titre subsidiaire, dire que le suicide de [W] [N] n'est pas d'origine professionnelle, dire à défaut qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable et débouter Mme [C] comme la CPAM de leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [C] de sa demande indemnitaire pour le compte de M. [N] et ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux appelantes, - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 19 avril 2022 et soutenues lors de l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la cour quant à la faute inexcusable et les demandes qui en découle mais qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum de la réparation des préjudices susceptibles d'être retenus, - en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société, condamner celle-ci à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable, - condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L'4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que sa responsabilité soit engagée. Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer. Par ailleurs, il est constant qu'en défense à une action en recherche d'une faute inexcusable de sa part à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur peut contester le caractère professionnel de cet accident ou de cette maladie. Il appartient alors à la victime ou à ses ayants droit d'établir la preuve de ce caractère professionnel. La société [6] conteste dans la présente instance le caractère professionnel du suicide de [W] [N] et, compte tenu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et victime/employeur, il y a lieu d'examiner la question et non de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance opposant la société à la caisse, arrêt au demeurant rendu ce jour après que les deux affaires ont été plaidées lors d'une même audience. *** Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Un fait accidentel survenu sans conteste dans ces conditions bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Un accident qui se produit à un moment où le salarié n'est plus sous la subordination de son employeur peut constituer un accident du travail s'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail. S'agissant en l'espèce d'un suicide du salarié à son domicile, il appartient à la caisse, qui l'a pris en charge comme accident du travail, de démontrer le lien de causalité entre cet événement et l'activité professionnelle du défunt. Mme [L] [C], compagne de [W] [N], a déclaré à l'enquêteur de la caisse que le 18 août 2016, celui-ci était rentré vers 17 heures 30, qu'il était méconnaissable, ravagé et ne parlait plus, qu'ils se sont couchés vers 23 heures 30, qu'elle a pris des cachets pour dormir mais a été réveillée à trois heures du matin par les miaulements de son chat et a trouvé [W] [N] pendu à un câble électrique dans le grenier du garage. Il ressort des écritures des parties, de l'enquête interne réalisée par la société comme de l'enquête préliminaire menée par les gendarmes après le décès de [W] [N], et notamment de l'audition d'un certain nombre de salariés, qu'après la reprise de la société [9] par la société [6], un responsable de site, en la personne de M. [G] [H], a été désigné , sous la coupe duquel s'est trouvé [W] [N] qui jouissait jusque là d'une certaine liberté dans l'organisation du travail sur le site et faisait preuve de souplesse avec ses subordonnés ; que M. [H], après une période d'observation, a instauré une plus grande rigueur dans l'organisation du travail, que [W] [N] a mal vécue. Il est acquis aux débats : - que [W] [N] s'est vu reprocher plusieurs fois par M. [H] un manque de rigueur dans l'exécution de sa mission, - que le 17 mai 2016, il s'est vu notifier un avertissement pour avoir perdu le contrôle de lui-même lors d'une réunion et avoir «'hurlé'» sur M. [H], qui lui imputait la perte d'un document de douane ayant eu pour conséquence un rappel à l'ordre du service des douanes ainsi qu'un risque de pénalité financière de plusieurs milliers d'euros et attirait l'attention de l'équipe sur l'importance d'être rigoureux, lequel a cru qu'il allait être frappé, avertissement qui n'a pas été contesté par l'intéressé, - que le 17 août 2016 dans la matinée, M. [H] lui a demandé d'adresser à une société un mail de réserves à la suite de la réception d'une palette endommagée, ce qu'il n'a pas fait dans la journée, et qu'après avoir été relancé par M.'[H] le lendemain matin puis vers 13 heures avec rappel à l'ordre, il est entré violemment dans le bureau de celui-ci et l'a invectivé tout en saisissant une bouteille d'eau et en la jetant par terre, - que le même jour, 18 août 2016, il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire et remettre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, circonstance naturellement perturbante, - que c'est au cours de la nuit suivante qu'il s'est suicidé. La caisse et le tribunal ont relié son suicide à ces faits, en particulier ceux des 17 et 18 août, ainsi qu'au sentiment de harcèlement exprimé par ce dernier dans un écrit qu'il a laissé. Toutefois, l'écrit en question se présente en fait comme des notes, un brouillon, exposant ce qu'il entendait faire valoir pour sa défense lors de l'entretien à venir. Il y explique qu'il a effectivement oublié le 17 août d'envoyer le mail que M. [H] lui avait demandé d'adresser à la société [8], qu'il n'a pas eu le temps de le faire le 18 au matin, qu'il estime néanmoins que cela ne présentait pas d'urgence car il avait informé la société [8] du problème oralement mais a commis une erreur de communication en omettant de le préciser à son supérieur, que lorsque celui-ci lui a reproché vers 13 heures de ne pas avoir expédié ce courriel en ajoutant que ce n'était pas la première fois qu'il oubliait une consigne, il a ressenti cela comme un harcèlement et que c'est dans ce contexte qu'il est entré violemment dans le bureau de M.'[H], a jeté une bouteille d'eau au sol et s'est exprimé en étant très énervé. Il ajoute « J'admets que ma réaction a été disproportionnée quant au contexte et aux conséquences occasionnées mais je me suis emporté sans réfléchir, mon excès de violence a été la réaction suite à des remarques et critiques injustifiées à mon sens'». Il précise qu'après l'altercation, à froid, il est allé voir M. [H] (qu'il désigne toujours par son prénom) pour lui présenter ses excuses et tenter de lui expliquer son comportement. Il expose encore qu'il n'avait aucune intention de nuire, qu'il s'agit juste d'une omission, qu'il partage les valeurs et les ambitions de la société, qu'il lui paraît seulement important que son responsable soit plus à l'écoute « des enjeux sur le terrain'». Il conclut ainsi : « Je souhaite porter ces éléments factuels et objectifs à votre connaissance en vu de l'entretien disciplinaire en date du 25/08/16. Je suis profondément désolé de la tournure des événements et je souhaite reprendre le travail rapidement pour démontrer ma motivation et mon sérieux dans le respect et dans la confiance que vous m'avez accordée jusqu'à présent'». Si [W] [N] évoque un sentiment de harcèlement à un moment donné, il le relativise en admettant que sa réaction était excessive. Il ne fait pas état d'une relation conflictuelle qui durerait depuis des mois et serait devenue insupportable, d'un point de non retour, étant d'ailleurs observé que lors de son entretien d'évaluation réalisé le 9 juin 2016, dont le compte rendu est versé aux débats, il se dit satisfait de ses relations avec son responsable malgré une vision différente du management. Ce texte n'apparaît donc nullement, à l'heure où il a été élaboré, comme l'oeuvre d'un désespéré exposant sans équivoque sa décision d'en finir mais au contraire comme un effort d'analyse objective en vue de repartir sur de bonnes bases. De l'audition des collègues du défunt entendus par l'enquêteur de la caisse et par les gendarmes, il ressort certes que depuis l'arrivée de M. [H], [W] [N], décrit comme un homme gentil, serviable et égal d'humeur, bougonnait régulièrement et faisait preuve d'un comportement plus irritable ; qu'effectivement «'brouillon'», pas très bien organisé, il a subi des rappels à l'ordre de la part de M.'[H]. Néanmoins, le procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie mentionne : «'Les relations [entre M. [N] et M. [H]] sont décrites comme cordiales, ils ne s'évitaient pas. Selon ses collègues, [W] [N] n'a pas connu de dégradation de ses conditions de travail, certains disent même que cela s'est amélioré'». Si Mme [C] fait état dans ses conclusions d'une surcharge de travail subie par son compagnon, M. [H] attribue ce sentiment éventuellement ressenti par [W] [N] à la mauvaise organisation de son temps et non à une réalité, ce qui rejoint les témoignages de ses collègues, selon lesquels il lui arrivait fréquemment d'interrompre sa tâche pour aller aider quelqu'un et voulait toujours «'trop en faire'». Or Mme [C] a également déclaré aux gendarmes «'il n'était pas jaloux de ne plus être chef car cela lui permettait de ne plus faire douze heures par jour'». Si l'enquêteur de la caisse retient que [W] [N], selon son médecin, ne présentait pas, jusque là, de tendances suicidaires ni de syndrome dépressif, il ressort du dossier, comme le relève la société, que c'est Mme [C] qui lui a indiqué que, d'après le médecin traitant, M. [N] ne présentait pas d'idées suicidaires ni de syndrome dépressif mais que ledit enquêteur n'a pas lui-même interrogé le médecin. De surcroît, ces propos du médecin se rapporteraient à l'état de M. [N] lors d'un arrêt de travail pour des douleurs dorsales entre le 12 et le 21 novembre 2015, soit neuf mois avant son décès. Or, il ressort des auditions, dans le cadre des différentes enquêtes réalisées, de la mère du défunt et de plusieurs de ses collègues, qui déclarent avoir reçu des confidences de l'intéressé à des moments où ils le voyaient sombre, auditions auxquelles il peut être accordé autant si ce n'est davantage de crédit qu'aux attestations rédigées à la demande de Mme [C], que [W] [N] avait été très affecté par le décès d'une amie proche survenu peu de temps auparavant et en parlait avec émotion et avait en outre révélé parfois un fond mélancolique voire un certain mal-être liés notamment à des relations éprouvantes avec un père méprisant dans son enfance ainsi qu'à des relations difficiles avec la famille de sa compagne et au désintérêt de celle-ci pour sa famille à lui à laquelle il rendait toujours visite seul. Mme [C] nie la possibilité de confidences de son concubin à ses collègues compte tenu de son tempérament introverti et silencieux, tempérament d'ailleurs confirmé par ses collègues, mais, indépendamment de ce qu'il n'est pas fait état de confidences fréquentes ou d'épanchements, elle ne peut raisonnablement se dire certaine de l'impossibilité pour lui de livrer, dans des conditions données, un trop-plein d'émotions très personnelles et indicibles dans son cadre familial. On ignore de surcroît comment s'est réellement passée la soirée du 18 août 2016 et comment Mme [C] a reçu la nouvelle de l'éventuel licenciement de son compagnon alors qu'ils avaient décidé de conclure un PACS quelques semaines plus tard. La plainte déposée par Mme [C] contre la société pour harcèlement moral a donné lieu, après enquête, à un classement sans suite. Un courrier de l'inspecteur du travail mentionne que le contrôleur de sécurité de la CARSAT, le médecin du travail et lui-même ont parallèlement accompagné le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la société et la délégation d'enquête dans le déroulement de l'enquête interne. La conclusion de cette enquête a été qu'aucun élément ne permettait de retenir un lien direct entre travail et suicide. M. [R], qui évoque les bougonnements de [W] [N] constatés depuis quelque mois et déclare avoir vu celui-ci décomposé après la notification de sa mise à pied, ce qui se conçoit, ajoute néanmoins qu'il n'a pas imaginé qu'il pourrait se suicider. Or, la qualification d'accident du travail, ainsi que cela a été dit supra, suppose que l'accident soit causé par le travail ou survenu à l'occasion de celui-ci. Compte tenu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus comme du ton de l'écrit susvisé, il n'est pas possible, nonobstant la concomitance de son acte avec sa mise à pied, d'imputer avec certitude le suicide de [W] [N] à son travail, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces complémentaires. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a affirmé le caractère professionnel du suicide de [W] [N] et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société et des demandes qui en découlent. Il incombe à Mme [C] de supporter la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. PAR CES MOTIFS LA COUR infirme le jugement querellé en ce qu'il a confirmé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, statuant à nouveau de ce chef, dit que le suicide de [W] [N] n'est pas d'origine professionnelle, confirme le jugement en ses autres dispositions, déboute Mme [C] de toutes ses demandes, déboute la CPAM de l'Eure de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c67c99ca9bf263790309af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel