Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9cca9bf263790309c2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre sociale N° RG 21/01636 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTUJ S.A.S. ECSPO [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Monsieur [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Mme [N] [L], défenseur syndical INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 05 Juillet 2022 Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté lors des débats de Monique LEBRUN, greffier, et de Nadia HANAFI, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe de l'ordonnance ; Exposé du litige : Vu le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Vu l'appel interjeté par la société ECSPO (la société) le 21 septembre 2021 ; M. [O] a lié incident. Vu les conclusions notifiées par M. [O] le 9 février 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 1er juin 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article 524 (et non 526, comme indiqué par erreur par M. [O]) du code de procédure civile ; Attendu que le jugement entrepris a statué comme suit : - « condamne la SAS ECSPO en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] [O] les sommes de : - 1 785, 39 euros au titre de rappel de salaires sur la période d'apprentissage - 4 877, 22 euros au titre de rappel de salaires d'août 2018 à décembre 2019 coefficient 126 - 866, 14 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires - 4 586, 37 euros au titre d'indemnité de paniers - 2 529, 42 euros au titre d'indemnité de trajet - 500 euros au titre d'indemnité pour non-respect des obligations contractuelles ['] » ; Attendu qu'il est constant que la société n'a pas payé à M. [O] les sommes qu'elle lui doit en vertu de ces condamnations, pour partie exécutoires par provision ; Attendu que pour s'en exonérer, la société excipe, d'une part, de ce qu'elle a été mise en sommeil à compter du 1er février 2021, que seule l'existence de la présente instance explique qu'elle n'est pas encore fait l'objet d'une liquidation amiable, qu'elle n'a plus d'activité, plus de recettes, qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires et que le solde de son compte bancaire est débiteur, d'autre part, de ce que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle la contraindrait à un dépôt de bilan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Mais attendu, en premier lieu, que l'examen du bilan de la société pour l'exercice 2022 (pièce n° 1 de la société) fait apparaître un report à nouveau négatif de 47 333 euros, un résultat d'exploitation négatif de 216 euros, une perte de même montant, un chiffre d'affaires nul et des fonds propres négatifs de 46 449 euros ; Attendu que la circonstance que la société ne soit pas en mesure de s'acquitter des sommes dont elle est débitrice à titre provisoire, qui sont immédiatement exigibles, avec son actif disponible, caractérise son état de cessation des paiements ; Et attendu, en second lieu, que la liquidation judiciaire dont la société excipe serait, non pas la conséquence de l'exécution du jugement entrepris, mais celle de sa déconfiture et de sa situation irrémédiablement obérée, dont l'origine est antérieure à la décision des premiers juges ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, à charge de déféré, Ordonne la radiation de l'affaire ; Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification, par la société ECSPO, de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société ECSPO ; Condamne la société ECSPO aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [U] [B] Le conseiller de la mise en état Alain LACOUR Le À : Me Jean- Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15 Mme [N] [L], défenseur syndical
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62c67c9cca9bf263790309c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel