Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c9eca9bf263790309ce
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°503/2022 N° RG 21/03719 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLCQ CBB/CD Décision déférée du 02 Juillet 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00066) Mme ARRIUDARRE [U] [H] C/ S.A. MMA IARD INFIRMATION ET EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022276 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS M. [U] [H] a été victime d'un accident de la circulation le 23 novembre 2012 alors qu'il circulait à moto. A la suite de plusieurs expertises amiables la consolidation des blessures a été fixée au 13 mai 2014. M. [H] soutient aujourd'hui l'aggravation de son état de santé. PROCEDURE Par acte en date du 26 avril 2021, M. [H] a fait assigner la SA MMA Iard devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Albi pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise médicale sur M. [H], et la désignation d'un expert pour y procéder. Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2021, le juge a': - débouté M. [U] [H] de sa demande d'expertise, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration en date du 25 août 2021, M. [H] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H], dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - infirmer l'ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021 rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, - ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur M. [U] [H], - désigner pour y procéder tel expert il lui plaira, avec mission de': 1. convoquer Monsieur [U] [H], dans le respect des textes en vigueur ; 2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; 3. fournier le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournier, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d'hospitalisation et, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, dater la fin de ceux-ci ; 6. décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 7. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 8. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 9. recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; 10. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence que les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : *au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, *au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 11. procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales, de leur évolution et des doléances exprimées ; 12. analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : *la réalité des lésions initiales, *la réalité de l'état séquellaire, *l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 13. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; 15. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais également les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 16. lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparait lié aux séquelles ; 17. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 18. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle des sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques se sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre positions sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. dire s'il existe un préjudice sexuel temporaire et/ou définitif ; le décrire en précisant s'il recouvre d'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. indiquer, le cas échéant : *si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), *si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 22. si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tous spécialistes de son choix ; - dire que l'expert déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans le délai de 3 mois du jour où il aura été saisi ; - dire qu'en cas de non consolidation lors de l'examen, l'expert sera autorisé à convoquer de nouveau l'intéressé sur sa demande avant de déposer son rapport définitif ; - dire qu'en d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; - réserver les dépens. Il soutient l'existence d'une aggravation de son état de santé par l'apparition d'un syndrome post traumatique postérieur à la consolidation des blessures fixée lors des expertises amiables. Le juge du contentieux de l'incapacité lui a accordé une pension d'invalidité de 2ème catégorie par décision du 28 décembre 2020 à effet au 23 novembre 2018 La SA MMA Iard, dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2021, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2021, - condamner M. [H] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que': - le Docteur [J] a constaté lors de son examen médical effectué dans le cadre de la saisine du Pôle Social que l'association des pathologies présentées par M. [H] (lombalgies et troubles psychiatriques) et leur lourd traitement entraînaient une incapacité d'exercer une profession, - or le Docteur [J] avait déjà tiré la même conclusion lors du dépôt de son rapport d'expertise en droit commun ayant fixé la date de consolidation au 28 mai 2014. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. A l'appui de sa demande d'expertise médicale, M. [H] soutient qu'à l'origine il souffrait d'une «'majoration de la lordose lombaire sans rupture du mur postérieur et d'un tassement antérieur des corps vertébraux de T12-L1'» ainsi qu'il était visé au certificat du 27 novembre 2012. L'aggravation résulte du certificat du Dr [O] du 4 février 2016 qui vise l'apparition d'un syndrome de stress post traumatique confirmé le 8 février 2016 par la psychologue Mme [Z]. Et n'ayant pas pu reprendre son activité professionnelle, par décision en date du 28 décembre 2020, le Juge du Contentieux de l'incapacité du Tribunal Judiciaire d'Albi lui a attribué une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 23 novembre 2018. Ainsi il est visé deux événements au titre de l'aggravation': le syndrome de stress post traumatique et l'incapacité professionnelle. Et il appartient à M. [H] de justifier de l'imputabilité de ces événements à l'accident initial. Dans son rapport du 17 juin 2014, le Dr [J] a fixé la date de consolidation des lésions initiales au 28 mai 2014, et le taux d'AIPP à 7'% en raison de la persistance de douleurs et d'une gêne au niveau du rachis dorsal et lombaire, une irritabilité secondaire, des troubles du sommeil. Le Dr [J] a repris également l'information sur le défaut de reprise du travail à la suite d'un accident du travail d'août 2013. Dans son rapport du 21 octobre 2020 sollicité par le tribunal de l'incapacité d'Albi, ce même expert relève que «'l'examen a retrouvé une importante raideur lombaire avec un indice de Schober à 10/10,5 des mouvements monolytiques, une marche avec position antéfléchie du tronc dans un contexte de troubles de la personnalité nécessitant la prise d'un traitement morphinique et psychotrope à fortes de doses. L'association des pathologies présentées par M. [H] (lombalgies et troubles psychiatriques) et leur lourd traitement entraînent une incapacité d'exercer une profession'». Ainsi ses conclusions rejoignent pour les confirmer celles du Dr [O] qui déjà dans son certificat du 4 février 2016 avait décelé un stress post traumatique dans les faits suivants': sensation d'anticipation et de peur de mourir lors de l'accident, impossibilité de reconduire une moto depuis 2012, cauchemars itératifs persistants, problèmes relationnels avec sa compagne, sur-protection de ses enfants. Ces conclusions sont confirmées en ces termes par la psychologue «'ce qui domine au niveau du test sont les signes de dépersonnalisation et de déshumanisation qui sont paradigmatiques du traumatisme psychique. D'ailleurs, dans deux planches, on constate une projection directe de l'effroi vécu pendant le choc traumatique de l'accident de la voie publique de 2012'». Dans ces conditions, il apparaît que M. [H] rapporte la preuve d'une aggravation de son état psychique en lien avec l'accident, à l'origine d'une incapacité professionnelle qui n'avait pas été décelée à l'origine puisque M. [H] avait pu reprendre son activité professionnelle qui n'avait été stoppée que par un événement étranger à l'accident c'est à dire son accident du travail de 2013. Il en résulte donc que M. [H] justifie d'un motif légitime d'établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d'un litige. L'établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d'ordonner une expertise. La décision sera infirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi en date du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau': - Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder': Dr [I] [W] née [C] [Adresse 2] [Localité 5] et à défaut Dr [G] [S] [Adresse 8] [Localité 3] avec pour mission de : 1.Procéder à l'examen de M. [H] qui fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base du certificat du Dr [O] du 4 février 2016 et du rapport du Dr [J] du 21 octobre 2021 Rappeler : ' la date de l'accident, ' la date de l'expertise initiale, ' le taux de déficit fonctionnel permanent, ' la date de consolidation précédente, ' la date retenue comme point de départ de l'aggravation, ' la nouvelle date de consolidation en évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation,et pour ce faire : 2.Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, 3.Donner tous renseignements sur l'identité de la victime, sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise initiale ; s'il s' agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation, 4.Retranscrire les données médicales essentielles du rapport d'expertise initiale ; décrire dans le détail les faits médicaux nouveaux ayant conduit la victime à solliciter la réouverture de son dossier en aggravation ; décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise initiale ; décrire les nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle avait eu recours à une aide temporaire, en préciser la nature et la durée, 5.Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d'hospitalisation éventuelle ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ; discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire allégué, 6.Retranscrire l'intégralité du certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué, 7.Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter, 8.Recueillir et retranscrire les nouvelles doléances exprimées par la victime depuis l'expertise initiale, en lui faisant préciser notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne familiale et sociale, 9.Vérifier l'existence de toute pathologie antérieure pouvant avoir eu une influence sur l'évolution des séquelles de l'accident et sur l'aggravation alléguée, 10.Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise, 11.Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative, en décrire l'évolution clinique depuis l'expertise initiale ; dire en en discutant l'imputabilité s'il s'agit d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge, ou d'une aggravation de l'état séquellaire ; dans ce dernier cas, au vu des données médicales produites, déterminer en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée ; 12.Fixer la nouvelle date de consolidation, 13.Déterminer l'existence d'un nouveau déficit fonctionnel temporaire quelle que soit la situation professionnelle de la victime, ( toutes les gênes temporaires subies dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation) ; en préciser la nature et la durée ; en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain, 14.Déterminer l'existence de nouvelles pertes de gains professionnels actuels, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l'imputabilité à l'aggravation et à son évolution, rapportée à l'activité exercée à la date de l'aggravation, 15.Déterminer l'existence d'un nouveau déficit fonctionnel permanent en décrivant le nouvel état séquellaire global, en fixer le taux, résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique, persistant au moment de la consolidation ; indiquer le taux global précédent et en déduire, par soustraction, l'éventuel taux d'aggravation ; 16.Déterminer (suivant une échelle de 1 à 7), les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées exclusivement à l'aggravation, depuis la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation, 17.Déterminer les éléments constitutifs de nouveaux préjudices liés aux pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, d'un préjudice scolaire, universitaire et de formation ; émettre un avis motivé et discuté sur leur imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues ; se prononcer sur leur caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ; 18.Déterminer l'existence d'un nouveau préjudice esthétique permanent imputable à l'aggravation, l'évaluer selon une échelle de 1 à 7, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; fixer éventuellement un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires et correspondant à l'altération de l'apparence physique temporaire pouvant induire des conséquences personnelles préjudiciables, en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité ainsi que la durée, 19.Déterminer les éléments constitutifs d'un nouveau préjudice d'agrément, qui se définit comme toute répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation ; motiver son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, 20.Déterminer les éléments d'un éventuel nouveau préjudice sexuel de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain, direct et son aspect définitif, 21.Déterminer les éventuelles dépenses de santé futures après consolidation de l'aggravation, en justifier l'imputabilité, 22. Indiquer, le cas échéant : * si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) * si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir. 23. Donner au tribunal éventuellement saisi toutes autres précisions utiles à la solution du litige, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que l'expert devra procéder par la méthode du pré-rapport'; qu'il répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations des parties qui devront être annexées au rapport définitif. Rappelle à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport, Dit que l'expert procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés, Dit que M. [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, l'avance des frais d'expertise sera faite par le Trésor Public, conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle, Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridcition l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Toulouse service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, et qu'il adressera une copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires à qui il l'aura adressé, Désigne le président de la formation collégiale en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ; Dit qu'il appartiendra à M. [H] de mettre en cause les organismes sociaux sans quoi l'expertise ne leur serait pas opposable. Laisse les dépens à la charge de M. [H]. Dit n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre partie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGERC. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 145 du code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c67c9eca9bf263790309ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel