Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7c966cb8dca058e3e7859
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 220 569 817 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 07 JUILLET 2022 N° 2022/265 N° RG 21/07513 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPN2 Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES C/ [S] [Y] Mutuelle MUTUELLE UNEO MONROUGE Société CPAM D'ILLE ET VILLAINE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 22 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/01269. APPELANTE Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMES Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. MUTUELLE UNEO MONROUGE Signification de la DA le 16/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 12/08/2021 à personne habilitée. Significations Conclusions le 08/11/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. CPAM D'ILLE ET VILLAINE Signification de la DA le 21/07/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 13/08/2021 et du 04/11/2021, à personne habilitée, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022, Signé par Madame Anne VELLA, Conseiller, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 janvier 2010, dans la région de [Localité 11], alors qu'il était passager transporté d'un véhicule assuré auprès de la société assurance générale de prévoyance militaire (société AGPM), M. [S] [Y] a été gravement blessé dans un accident de la circulation. Il a souffert d'un traumatisme de la colonne cervicale à l'origine d'une luxation instable C4-C5, avec une fracture uni-articulaire C4 droite et d'une atteinte médullaire avec un aspect initial d'hématome épidural antérieur remontant en C2-C3 à l'origine d'une tétraplégie. Une expertise amiable a été diligentée. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 mai 2014. A la suite de cette expertise, une transaction amiable est intervenue entre les parties sur plusieurs postes de préjudices, à l'exception des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des frais de logement adapté et des préjudices par ricochet. Par acte du 17 février 2015, M. [Y], ainsi que son père, M. [G] [Y], sa mère, Mme [W] [U] [Y], sa soeur, [Z] [Y] et sa grand mère, Mme [A] [B] veuve [I], ont fait assigner la société AGPM devant le tribunal de grande instance de Toulon, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ile et Vilaine et de la mutuelle UNEO, l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 22 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - constaté le désistement d'instance de Mme [B] ; - condamné la société AGPM à payer à M. [S] [Y] une somme de 854 684,98 € en réparation de ses préjudices soit, après déduction des provisions la somme de 659 684,98 € ; - fixé la créance de la CPAM d'Ile et Vilaine à 2 205 698,17 € ; - fixé la créance de la mutuelle UNEO à 21 626,21 € ; - condamné la société AGPM à payer à M. [G] [Y] la somme de 41 372,76 € ; - condamné la société AGPM à payer à Mme [W] [U] [Y] la somme de 56 117,46 € ; - condamné la société AGPM à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 25 000 € ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société AGPM à payer 3 500 € à M. [S] [Y], 1 500 € à M. [G] [Y], 1 500 € à Mme [W] [U] [Y], 1 500 € à Mme [Z] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AGPM aux dépens avec distraction au profit de la SCP De Gasquet Dommanget Rispoll. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe, hors postes sur lesquels les parties ont transigé et hors part revenant aux tiers payeurs : - dépenses de santé actuelles : 20 718 € - frais divers : 24 722, 73 € - frais de logement adapté : 788 343 €. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que : - la victime doit être indemnisée de l'intégralité des frais d'acquisition d'un logement adapté à son handicap alors qu'elle était avant l'accident simple locataire de son logement ; - âgé de 28 ans, M. [Y] est légitime à se projeter dans une vie de famille nécessitant plusieurs chambres pouvant notamment accueillir la tierce personne affectée à son accompagnement ; - il n'y a pas lieu de limiter l'indemnisation des frais de logement adapté à la seule surface supplémentaire du bien. Par acte du 19 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société AGPM a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [S] [Y] la somme de 659 684,98 € ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 26 avril 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 août 2021auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l'étendue des préjudices, la société AGPM demande à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Y] au titre des frais de logement adapté une indemnité de 788 343 € ; ' ordonner une expertise architecturale et désigner un expert avec la mission précisée dans ses écritures ; ' à défaut, réformer le jugement et fixer le préjudice du chef des frais de logement adapté à 386 751 €, à raison de 109 596 € pour le foncier et 277 155 € pour la construction ; ' rejeter toute demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner tout contestant aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de son avocat. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : - la condamnation prononcée par le premier juge consacre un enrichissement de M. [Y] et porte atteinte au principe de réparation intégrale sans perte si profit puisque le 5 décembre 2013, il a acquis un terrain à bâtir à [Localité 9] en Ile-et-Vilaine d'une contenance d'environ 1 113 m² pour la somme totale de 203 300 € sur lequel il a fait réaliser une maison adaptée à son handicap dont le coût final s'élève à 586 903.57 €, outre la réalisation d'une cuisine équipée pour 10 343 € ; si on considère la surface habitable totale il s'agit d'un projet d'envergure qui dépasse ses besoins et est déraisonnable alors que M. [Y] est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille demeurant à proximité et peuvent lui rendre visite sans être hébergés chez lui ; - le juste coût d'une construction adaptée au handicap de monsieur [Y] s'élève au maximum à 386 751 € et l'assureur n'a pas à supporter les choix de la victime sans rapport avec son handicap, étant observé que M. [Y], qui venait de réussir le concours d'accès à la gendarmerie au moment des faits, aurait perçu un revenu mensuel de 1 923 € qui ne lui aurait pas permis de financer une acquisition d'un montant de 788 343 €. Selon elle, les parties ayant des points de vue très divergents quant au coût des frais de logement adapté, il est nécessaire qu'une expertise architecturale soit ordonnée. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé l'aménagement du domicile en intégralité mais le réformer en ce qu'il a alloué la somme de 788 343 € au lieu de 790 246,57 € ; ' condamner la société AGPM à lui payer la somme de 790 246,57 € au titre de l'aménagement du domicile ; ' ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l'assignation par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; ' rejeter la demande d'expertise architecturale ; En tout état de cause, ' condamner la société AGPM à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de son avocat par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Il fait valoir que : - son logement n'était pas aménageable puis qu'il n'en était que locataire ; il a donc fait l'acquisition d'un bien dans le même secteur que celui où il habitait afin de conserver ses habitudes et doit en conséquence être indemnisé du coût de l'achat du terrain, de la construction et de tous les aménagements qui sont en relation directe avec son handicap et la nécessité d'y accueillir sa famille et ses amis ; - la construction s'inscrit dans un projet de vie alors qu'il n'est âgé que de 28 ans et qu'il a besoin d'une tierce personne 24 h/24 ; - aucune expertise n'est nécessaire, le litige entre les parties procédant d'une divergence d'analyse de la jurisprudence. La CPAM d'Ile et Vilaine assignée par la société AGPM, par acte d'huissier des 21 juillet 2021 et 13 août 2021 et par M. [Y] par acte du 8 novembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2 041 795,08 €, correspondant à des prestations en nature, des indemnités journalières, une pension d'invalidité et une majoration tierce personne. La Mutuelle UNEO assignée par la société AGPM par acte d'huissier des 21 juillet 2021 et 9 août 202, et par M. [Y] par acte du 4 novembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. **** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel porte sur le dispositif du jugement qui a condamné la société AGPM à payer à M. [S] [Y] la somme de 659 684,98 € ainsi qu'aux dépens. Les parties ne discutent pas l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 20 718 € - frais divers : 24 722, 73 €. S'agissant des frais de logement adapté, la société AGPM sollicite la désignation d'un expert avant dire droit sur l'évaluation de ce poste. Il résulte des pièces produites par les parties que les médecins experts ont retenu comme imputable à l'accident un traumatisme de la colonne vertébrale à l'origine d'une luxation instable C4 C5 avec fracture uni-articulaire C4 droite et d'une atteinte médullaire avec un aspect initial d'hématome épidural antérieur remontant en C2-C3 et dissection de l'artère vertébrale droite asymptomatique. M. [Y] conserve comme séquelles de ces blessures une tétraplégie avec un niveau lésionnel C5. La consolidation a été fixée au 28 février 2012 et le déficit fonctionnel permanent à 90 %. Ce rapport consacre, compte tenu de l'importance des séquelles, la nécessité pour M. [Y] d'adapter son logement à son handicap puisqu'il ne marche plus et circule en fauteuil roulant et qu'il a besoin d'une tierce personne à titre définitif à raison de 21 h par jour. Le principe de réparation intégrale du dommage impose de replacer la victime dans une situation où les séquelles n'affecteraient plus en rien ses conditions de logement. En conséquence, les frais de logement adapté correspondent aux dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement aux séquelles et bénéficier d'un habitat sécure en adéquation avec son handicap. Il comprend l'aménagement du logement existant lorsque celui-ci est possible et, lorsque tel n'est pas le cas, le coût de l'acquisition d'un domicile mieux adapté. L'aménagement du logement peut également inclure une extension du logement nécessaire à la victime. M. [L], architecte, qui est intervenu à la demande de la société AGPM, n'a envisagé que le surcoût immobilier lié à la nécessité pour M. [Y] de disposer d'une surface complémentaire de 60 m² afin d'héberger la tierce personne et le coût des équipements complémentaires indispensables. La nécessité d'un environnement adapté sur le plan architectural, avec prise en considération d'une vie en fauteuil roulant électrique (accessibilité intérieure, extérieure et surface suffisante pour l'auxiliaire de vie) et d'une salle de bain avec douche équipée d'un siphon de sol et usage d'un fauteuil roulant de douche lui permettant d'accéder à une cuvette de WC, n'est pas contestée. La nécessité de l'acquisition d'un logement n'est pas contestable, puisqu'au moment de l'accident, M. [Y] habitait un T3 en location, soit, compte tenu de l'importance des aménagements à réaliser, un logement qui n'était pas aménageable. Dans ces conditions, M. [Y] était légitime à s'orienter vers l'acquisition d'un logement et à demander à l'assureur de financer le coût de ce projet. Il a fait l'acquisition le 25 juin 2014 d'un terrain à bâtir à [Localité 9] en Ile et Vilaine au prix de 195 000 €. Les travaux de construction de la maison se sont élevés à 586 905,57 € outre le coût d'une cuisine équipée ( 8 343 €), soit au total la somme de 790 246,57 €. La maison construite sur le terrain acquis par M. [Y] a une surface de 318 m² (240 m² au sol) et comprend au rez de chaussée une entrée, un séjour/salon/cuisine ouverte, une arrière cuisine, une grande pièce, une pièce de kiné, une chambre avec salle de bains, une chambre pour tierce personne et un garage et, au 1er étage auquel on accède par un élévateur, deux chambres, une salle de bains et, au dessus du garage, un studio de 45 m² avec terrasse. Avant l'accident, M. [Y] disposait d'un logement de 67 m². Certes, les frais de logement indemnisables ne se résument pas au seul surcoût d'une pièce supplémentaire afin de loger la tierce personne dont il a besoin à domicile, mais pour autant, le projet de plus de 318 m² réalisé et comprenant près de sept pièces au rez de chaussée, un étage avec deux chambre et encore un studio au dessus du garage ne parait pas entièrement corrélé aux aux besoins induits par le handicap. Or, la cour, si elle doit procéder à une réparation intégrale, d'une part doit statuer au vu des seuls éléments existants au jour où elle statue, d'autre part ne saurait accorder plus que ce qui est rendu nécessaire par le handicap, à savoir s'agissant du logement, une indemnité permettant à la victime de disposer qu'un logement dans lequel les séquelles sont, autant que faire se peut, compensées, soit par de l'espace supplémentaire, soit par divers aménagements. La cour doit donc être en mesure d'isoler la part du coût d'acquisition et d'adaptation du logement en relation de causalité avec l'accident et ses séquelles. L'expertise Eurexpo, produite aux débats, retient que seule une surface de 162 m² habitable sur un terrain de 600 m² est justifiée par le handicap et valorise le coût d'une construction dans ces limites à 277 155 €. Cette expertise n'a pas été réalisée au contradictoire des parties. Les éléments produits par ailleurs aux débats sont insuffisants pour permettre à la cour de faire la part, sur l'ensemble des dépenses engagés par M. [Y], de celles qui sont induites par son handicap et de celles qui procèdent de choix personnels à ce dernier. La discussion entre les parties porte donc bien sur le coût à prendre en considération, non pas au vu de jurisprudences présentées comme divergentes, mais au regard de l'ampleur du projet finalement réalisé par la victime. Il est donc indispensable d'ordonner avant dire droit sur le chiffrage de ce poste une mesure d'expertise en désignant un architecte, à charge pour lui de s'adjoindre, en cas de nécessité, un ergothérapeute. L'expert aura pour mission de décrire le terrain acquis et la construction réalisée en précisant si le terrain comportait des contraintes administratives contre-indiquant la réalisation d'un projet de plain pied et de chiffrer la partie du coût de l'acquisition correspondant aux besoins d'aménagement de M. [Y]. S'agissant des travaux de construction et d'aménagement, il devra décrire les travaux réalisés par M. [Y] (devis et factures, plan de la maison) en précisant ceux qui sont nécessaires au handicap ou induits par des contraintes techniques et fonctionnelles liées à ce dernier. Sur les demandes annexes En l'état de la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit, les dépens de première instance et d'appel sont réservés, de même que les frais irrépétibles. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Avant dire droit, Ordonne une mesure d'expertise Désigne pour y procéder, [C] [J] [H], architecte DPLG, demeurant [Adresse 3] TEL [XXXXXXXX02] Mèl [Courriel 7] Expert inscrit sur la liste dressée près la cour d'Appel de Rennes ; Avec pour mission de : - prendre connaissance des expertises privées réalisées par M. [K] et par Eurexpo ; - se rendre sur place ; - décrire le terrain acquis et la construction réalisée en précisant si le terrain comportait des contraintes administratives contre-indiquant la réalisation d'un projet de plain pied ; -décrire les moyens de compensation technique nécessaires pour le soutien à domicile de M. [Y] afin de favoriser son indépendance et son autonomie décisionnelle, notamment : ' les adaptations architecturales ; ' les adaptations de son unité de vie (adaptation du logement, accessibilité, nouvelles technologies si nécessaire) ; - chiffrer la partie du coût de l'acquisition correspondant aux besoins de M. [Y] ; - décrire les travaux réalisés par M. [Y] (devis et factures, plan de la maison) en précisant ceux qui sont nécessaires au handicap ou induits par des contraintes techniques et fonctionnelles liées à son handicap afin que puisse être chiffrée la part économique correspondant aux frais de logement adapté aux besoins de la victime ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle ; Dit que la société AGPM devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 1500 € à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; Dit que l'expert informera le juge de l'avancement des ses opérations et de ses diligences ; Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertises ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le greffier P/Le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 474 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62c7c966cb8dca058e3e7859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel