Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cab6cb8dca058e3e7d46
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
MINUTE : 34/2022 DU 07 JUILLET 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7SH ---------------------------- RG : 22/01060 5ème Chambre S.A.R.L. DISTRIFOOD c/ S.C.P. [O] [I] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 23 Juin 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : S.A.R.L. DISTRIFOOD Ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante, représentée par Maître Patrice BUISSON, membre de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : S.C.P. [O] [I], mandataire judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société DISTRI FOOD, [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, membre de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 23 Juin 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 07 Juillet 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nancy a rejeté la proposition de plan de redressement de la SARL DISTRIFOOD et a prononcé sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société. Le tribunal de commerce a désigné la SCP [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et rappelé que son jugement était de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration en date du 5 mai 2022, la SARL DISTRIFOOD a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 1er juin 2022, la SARL DISTRIFOOD a fait citer la SCP [O] [I], en la personne de Me [O] [I] devant Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 26 avril 2022. Au soutien de sa demande, la SARL DISTRIFOOD estime que le jugement dont appel encourt la nullité car les juges consulaires ont statué sans requête préalable contenant une note exposant les faits de nature à motiver une saisine d'office et sans avoir convoqué ni entendu le gérant de la société. Elle considère que cette méconnaissance des dispositions des articles L631'3 et L631'15 du code de commerce constitue une violation du principe du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile. A l'audience du 23 juin 2022, la SARL DISTRIFOOD a réitéré oralement sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Par conclusions développées oralement à l'audience, la SCP [O] [I] s'est opposée à cette demande et sollicité le débouté de la SARL DISTRIFOOD et sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle considère que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par les juges consulaires et que la SARL DISTRIFOOD ne dispose d'aucun moyen sérieux au soutien de sa demande de suspension des effets de l'exécution de la décision querellé. Par réquisition en date du 13 juin 2022, le ministère public a émis un avis favorable à la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la SARL DISTRIFOOD. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la SARL DISTRIFOOD invoque une violation du principe du contradictoire et le non-respect des formalités de convocation et de tenue de l'audience du 26 avril 2022 au cours de laquelle le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire. Mais il est constant que la période d'observation ouverte à compter du 8 septembre 2020 s'est déroulée pendant 12 mois puis a été prolongée à titre exceptionnel sur requête du ministère public pour six mois supplémentaires, le terme de cette période expirant le 8 mars 2022. Il n'est pas contestable que, pendant les 18 mois d'observation, la SARL DISTRIFOOD n'a pas été en mesure de proposer un plan de redressement dans des délais permettant la consultation des créanciers, n'adressant un projet de continuation qu'à la date du 25 février 2022 alors même que l'audience appelée à statuer au terme de la période d'observation avait été fixée au 1er mars 2022. Alors même que les délais de la période d'observation étaient arrivés à expiration, le tribunal de commerce a accepté de renvoyer l'examen du projet présenté par la SARL DISTRIFOOD et amendé le 2 mars 2022, puis le 7 mars 2022 à l'audience du 26 avril 2022 afin de permettre la consultation des créanciers. S'il est exact que Monsieur [B] [U], gérant de la SARL DISTRIFOOD n'était pas présent aux audiences du 1er mars 2022 et du 26 avril 2022, la débitrice y était en revanche parfaitement représentée par son conseil dûment mandaté, Maître Patrice BUISSON qui, a assisté le 8 septembre 2020 à l'audience d'ouverture du redressement judiciaire et a été ensuite régulièrement avisé de toutes les dates d'audience fixées au cours de la période d'observation et de sa prolongation exceptionnelle. Présent lors de l'audience du 26 avril 2022, le conseil de la SARL DISTRIFOOD n'a pas émis la moindre réserve sur les modalités de convocation et de déroulement de l'audience de conversion de redressement en liquidation judiciaire. Il ne peut soutenir qu'il ignorait l'enjeu de cette audience puisque le jugement ordonnant à titre exceptionnel la prolongation de la période d'observation pour six mois supplémentaires prévoyait expressément qu'à l'audience de renvoi au terme de la période d'observation « il serait statué sur un plan de redressement ou sur la conversion en liquidation judiciaire » Présent à cette audience, Maître BUISSON a sollicité au nom de la SARL DISTRIFOOD le renvoi à une audience ultérieure et le tribunal de commerce a fait droit à sa demande pour permettre la consultation des créanciers comme le prévoit la loi. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL DISTRIFOOD a été appelée, consultée et représentée à tous les stades de la procédure contestée. La SARL DISTRIFOOD invoque également une violation des dispositions de l'article R 631'3 du code de commerce au motif qu'elle n'a pas été destinataire « d'une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de commerce de son pouvoir d'office » Mais en l'espèce, la société débitrice ne conteste pas avoir été destinataire du rapport de la SCP [I] et avoir disposé de 10 jours pour consulter ce rapport et présenter ses observations en défense. Il ressort des termes du jugement frappé d'appel, que Maître BUISSON a présenté ses observations en défense le 26 avril 2022, de sorte que la SARL DISTRIFOOD a donc pu faire valoir ses arguments à l'audience de conversion en vue de laquelle elle avait été préalablement informée qu'il serait statué « sur un plan de redressement ou sur la conversion en liquidation judiciaire » et ce, conformément aux prescriptions de l'article R 631'3 du code de commerce, réformé par le décret numéro 2014'766 du 30 juin 2014. Il y a lieu d'ajouter que, depuis la résiliation du bail de son fonds de commerce de restauration dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora à [Localité 5] (88) le 6 août 1994, la SARL DISTRIFOOD n'a plus aucune activité commerciale, qu'elle présente un passif échu de 1 981 690 € et que son principal créancier, la société Cora a refusé expressément ses propositions de règlement au point que tous les intervenants y compris le ministère public se sont opposés à l'adoption du plan d'apurement proposé. Force est donc de constater que les moyens présentés par la SARL DISTRIFOOD à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour entraîner à l'évidence l'annulation ou la réformation du jugement frappé d'appel. Il convient en conséquence de débouter la SARL DISTRIFOOD de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l'instance. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCP [O] [I] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense de sorte qu'il convient de condamner la SARL DISTRIFOOD à lui verser une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la SARL DISTRIFOOD de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nancy ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SARL DISTRIFOOD à payer à la SCP BRUART une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL DISTRIFOOD aux dépens de la présente procédure. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, C. PAPEGAYP. BRIDEY Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L 661-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
62c7cab6cb8dca058e3e7d46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel