Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb0ecb8dca058e3e7edc
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 3 487 953 €
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 272 N° RG 20/05726 N°Portalis DBVL-V-B7E-RDCX Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Juin 2022 prorogée au 07 Juillet 2022 **** APPELANTS : Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [G] [F] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SELAS CLR & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BCM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julie MONNEYRON, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Philippe HEURTON, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS Exposé du litige : Aux termes d'un acte d'engagement du 24 septembre 2018, M. et Mme [P] ont confié à la société BCM divers travaux de menuiseries extérieures et intérieures ainsi que de plâtrerie dans le cadre de la rénovation complète de l'appartement dont ils sont propriétaires, sis [Adresse 4], pour la somme de 32 191,13 euros. Ce marché prévoyait un délai global d'exécution des travaux de 9 semaines à compter du 15 octobre 2018 et une réception le 18 décembre suivant. Un acompte de 14 000 euros avait été réglé par les maîtres de l'ouvrage le 17 août 2018 et la société BCM a accepté deux remises pour un montant total de 2 368,20 euros. Suivant devis accepté le 7 novembre 2018, ils ont confié à la société des travaux supplémentaires plâtrerie pour un montant de 2 688,40 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 11 janvier 2019, avec réserves. Une levée partielle des réserves a eu lieu le 22 janvier suivant. Par acte d'huissier du 5 novembre 2019, la société BCM a fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de paiement d'une somme de 14823,63€ représentant le solde des travaux. Par jugement du 6 novembre 2019, la société BCM a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par décision du 17 juin 2020 désignant la société CLR & Associés prise en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur. Par un jugement réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. et Mme [P] à payer à la société BCM les sommes de : - 14 823,63 euros avec intérêts à compter du 5 novembre 2019 au taux légal majoré de sept points ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [P] aux dépens ; - débouté la société BCM de ses demandes plus amples. M et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2020. Ils ont saisi le premier président de la cour d'appel en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 16 mars 2021, le premier président a rejeté cette demande et autorisé les époux [P] à consigner dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme 15500€, couvrant la condamnation en principal, majorée d'une provision sur les intérêts, rejeté la demande de consignation portant sur les frais irrépétibles et les dépens devant être payés directement au liquidateur, rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, M. et Mme [P] au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1223 du code civil, demandent à la cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer la société BCM responsable de l'inexécution contractuelle ; - débouter la société CLR & Associés, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - débouter la société CLR & Associés de sa demande de condamnation assortissant au principal les intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 19 mars 2019 ; En tout état de cause, -condamner la société CLR & Associés à payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les appelants soutiennent que la société BCM a manqué à ses obligations et qu'elle ne peut prétendre au paiement de la somme demandée, ayant été remplie de ses droits par le paiement de 4712,18€ du 17 février 2019. Ils font observer qu'aux termes du contrat la réception des travaux devait intervenir le 18 décembre 2018, que face au retard pris par la société dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, ils ont été contraints d'en confier une partie avec l'accord du maître d''uvre à une société tierce, la société Grasset qui a facturé son intervention 4216,04€. Ils ajoutent que cette même carence les a conduits à acquérir directement des matériaux pour un montant de 670,92€. Ils relèvent que la réception a été prononcée le 11 janvier 2019 avec des réserves qui n'ont été que partiellement levées le 22 janvier, que la date prévue pour une nouvelle intervention le 31 janvier n'a pas été respectée par la société BCM, ce dont témoignent les échanges avec le maître d''uvre, ce qui a généré une perte de confiance de leur part. Ils précisent que cette situation les a conduits à contracter avec une autre entreprise et à engager une somme de 1275,45€ pour réaliser les travaux de reprise. Ils soutiennent qu'au total, pour pallier les manquements contractuels de la société, ils ont dû verser une somme supplémentaire de 6162,41€, que n'ayant pas effectué les travaux, la société ne peut en demander le paiement. Ils s'estiment également fonder à compenser le solde des travaux avec les pénalité de retard prévues au contrat à hauteur de 200€ TTC par jour calendaire de retard et à les appliquer à hauteur de 6000€. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2021, la société CLR & Associés, prise en la personne de Me [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BCM au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à régler à la société BCM la somme principale de 14 823,63 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 19 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ; En conséquence, - constater que la société BCM n'est responsable d'aucune inexécution contractuelle ; - déclarer les époux [P], responsables d'inexécution et de déloyauté contractuelle ; - condamner solidairement M. et Mme [P], à régler à la société CLR & Associés, ès qualités, la somme principale de 14 823,63 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal majoré à compter du 19 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement ; - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BCM de sa demande de condamnation des époux [P] à la somme de 5 000 euros a titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En conséquence, - dire que les époux [P] ont fait preuve de résistance abusive ; - condamner solidairement M. et Mme [P] à régler à la société CLR & Associés la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [P] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; -condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens d'appel. Le liquidateur de la société BCM soutient que les griefs des maîtres d'ouvrage sont infondés. Il fait observer que les achats de matériaux effectués directement par les époux [P] sont sans lien avec les travaux confiés à la société, puisque les lots à sa charge se rapportaient à la menuiserie et à la plâtrerie. Il estime que la date de la facture de la société Grasset, le 20 décembre 2018, démontre que la décision n'était pas lien avec un retard avéré de la société BCM, puisque la date de réception prévue au marché était le 18 décembre, ce que confirme l'attestation de cette société. Il en déduit que les maîtres d'ouvrage ont volontairement mis la société BCM dans l'impossibilité de réaliser tous les travaux, manquant ainsi à leurs obligations contractuelles. L'intimé soutient que certaines des réserves mentionnées par les maîtres d'ouvrage ne concernaient pas ses lots, qu'en tout état de cause, ces réserves mineures ne pouvaient pas justifier la rétention de plus de 14000€. Il ajoute que la société BCM s'est heurtée au refus des maîtres d'ouvrage qu'elle intervienne pour lever les dernières réserves, ayant fabriqué les portes de placard dont le coloris était erroné et offert de ne pas facturer ces portes, de même, elle avait accepté une remise sur la porte à galandage, comme l'a constaté le maître d''uvre en février 2019, ce dont elle déduit un déloyauté contractuelle de la part des appelants. Il estime qu'au regard du comportement des époux [P], il n'y a pas lieu de faire application de la clause pénale prévue au contrat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022. Motifs : - Sur le montant du solde dû à la société BCM: Il est établi par l'acte d'engagement du 24 septembre 2018 et le devis de travaux supplémentaires accepté le 7 novembre 2018 que la société BCM était en charge de travaux de menuiseries intérieures, extérieures et de plâtrerie pour un montant total de 34879,53€ TTC. Une somme de 14000€ avait été réglée en août 2018. En application de l'article 11.2.2 du CCAP, le montant du solde des travaux était amputé d'une retenue de garantie égale selon l'article 11.2.3 à 5% du montant HT des travaux soit, sur une base de 31708,66 € HT de travaux, une somme de 1585,43€. Les travaux de la société BCM ont été réceptionnés le 11 janvier 2019, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre les parties, peu important sur ce point l'existence de réserves. Elle impose d'apurer les comptes entre les parties. Le procès-verbal de réception versé aux débats par le liquidateur renvoie pour la détermination des réserves au compte rendu de chantier établi le même jour, versé aux débats par M et Mme [P] (pièce 7). Elles s'établissent comme suit : pose de gâches de fermeture en pied de crémone des persiennes ; transmission d'un pot de peinture pour une retouche sur les baies coulissantes, transmission d'une date d'intervention pour le remplacement des portes coulissantes du placard du dégagement, intégration de deux grilles d'entrée d'air sur le meuble wc et placard chaudière, pose du meuble en dessous du lave-mains wc ; réalisation d'une couche de peinture blanche sur les tasseaux sous les étagères des placards ; pose de la barre de penderie et des tablettes ; réglage de la fermeture des portes à galandage du dressing, du salon et du dégagement, remplacement de la barre de seuil de la salle de bains trop courte ; poser 5 étagères sur la crémone à droite et à gauche de la chaudière ; transmettre les DOE des travaux de différents lots. Ces réserves devaient être reprises pour le 14 janvier 2019, hormis le remplacement des portes coulissantes. Contrairement à ce que prétend l'intimé, le remplacement de la barre de seuil, la pose d'entrée d'air et la pose d'étagères relevaient bien du lot de la société BCM. En tout état de cause, ces réserves ont été levées puisque le procès-verbal du 22 janvier suivant précisait que restaient à effectuer la transmission du stylet pour la retouche des baies coulissantes, le remplacement des portes coulissantes du dégagement et la pose du meuble lave-mains, la pose de la barre dans la penderie du dressing et la suppression des freins sur les deux portes à galandage du salon, les autres réserves ayant été levées. Ces reprises étaient demandées pour le 31 janvier 2019. Il apparaît qu'elles n'ont pas été effectuées à cette date, comme en témoigne l'échange de courriels de cette même date et du 4 février suivant entre M et Mme [P] et le maître d''uvre. Toutefois, il résulte du mail adressé par la société au maître d''uvre le 28 janvier que celle-ci était d'accord pour offrir les portes coulissantes qui étaient l'objet d'une erreur de coloris et poser gracieusement le meuble de WC, demandant au maître d''uvre d'obtenir le paiement de ses factures qui représentait un montant de plus de 14000€, très supérieur à la retenue de 5% prévue au contrat. Les maîtres d'ouvrage ont mis en demeure le 1er février 2019 M. [H], maître d''uvre, de faire achever les travaux. En réponse, celui-ci leur a demandé de communiquer une date pour lever les dernières réserves, dont le caractère mineur était souligné, en leur rappelant leur refus de voir intervenir la société BCM, ce qui n'est pas contesté par les appelants dans leurs écritures. Ils ne justifient d'ailleurs pas avoir fourni de date d'intervention possible au maître d''uvre. Il se déduit de ces éléments que si la société BCM n'a pas levé toutes les réserves dans les délais définis par le maître d''uvre, les maîtres d'ouvrage ont retenu un solde de travaux représentant plus de 42% du marché, très supérieur à la retenue de garantie contractuelle, alors que les désordres étaient d'une importance mineure, en appliquant unilatéralement une compensation avec une créance dont le caractère certain, liquide et exigible n'était pas établi, ce qui constitue également un manquement à leurs obligations. Il convient d'examiner le bien fondé de la créance invoquée par les appelants. *Sur les frais engagés par les époux [P] : S'agissant de l'intervention de la société Grasset en décembre 2018 pour réaliser une partie des travaux de la société BCM pour un coût de 4216,04€, une lecture attentive de la facture 201812 d'un montant de 5846,17€ TTC révèle que cette somme a été déduite par la société BCM et figure sous l'intitulé de « Remise SARL Grasset ». L'argumentation des appelants sur ce point ne peut donc être suivie sauf à vouloir bénéficier d'une double déduction. Elle ne peut l'être non plus concernant les achats d'équipements effectués directement auprès de la société Leroy-Merlin. Ceux-ci se rapportent en effet à un miroir led, un spot led, un mitigeur, des éléments de quincaillerie et un sanitaire, dont le lien avec les prestations mentionnées dans les devis de l'intimée n'est pas démontré. Il n'est de plus pas établi que ces produits aient été acquis après une concertation avec la société BCM. M et Mme [P] ne peuvent prétendre à une compensation avec la somme de 1275,45€ réglée à la société Fonteneau en octobre 2020 au titre de la reprise des façades et des portes à galandage dès lors que, suite à l'absence d'intervention de la société BCM le 31 janvier 2019, ils ne justifient pas l'avoir mise en demeure de lever les dernières réserves sous peine de faire exécuter les travaux par une autre entreprise à ses frais, comme le requiert l'article 1792-6 du code civil dans le cadre de la garantie de parfait achèvement applicable à ces réserves. *Sur les pénalités de retard : Le contrat prévoyait une durée globale de chantier de 9 semaines à compter du 15 octobre 2018 et une réception le 18 décembre 2018. Le planning régulièrement signé par la société BCM précisait les interventions des différents corps de métier durant cette période, le chantier devant s'achever par les travaux de menuiseries intérieures. Les échanges entre le maître d''uvre et les époux [P] comme l'attestation de la société Grasset en charge de la peinture témoignent du retard pris par la société dans l'exécution de ses travaux, ce que confirme le compte rendu du 11 janvier 2019 qui rappelle l'état d'avancement des lots. Le retard imputable à la société BCM représente 24 jours. Le CCAP en son article 4.1 stipulait un pénalité fixée à 200€ TTC par jour calendaire de retard, applicable sans mise en demeure préalable et plafonnée à 15% du marché ( 5231,93€). Dès lors, M et Mme [P] justifient d'une créance de 4800€ au titre du retard imputable à la société. Le liquidateur s'oppose à l'application des pénalités de retard en invoquant le refus des époux [P] de laisser intervenir la société BCM pour lever les réserves. Toutefois, ces pénalités indemnisent forfaitairement le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage du fait du défaut de respect par l'entreprise de son engagement contractuel d'achever les travaux pour permettre une réception et une prise de possession des lieux à la date définie dans le marché. Elles sont donc sans lien avec les difficultés pouvant survenir postérieurement à la réception pour assurer la levée de réserves. En conséquence, il sera ordonné une compensation entre la créance de la société BCM d'un montant de 14823,63€ TTC en deniers ou quittances afin de prendre en compte le paiement de la somme de 4712,18€ du 17 février 2019, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points tel que prévu au contrat, à compter du 5 novembre 2019 date de l'assignation valant mise en demeure, et la créance détenue par M et Mme [P] d'une montant de 4800€. Le jugement est réformé en ce sens. -Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [P] : Le liquidateur demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive en invoquant la déloyauté contractuelle des époux [P]. Toutefois, les pièces produites établissent que la société BCM n'a pas été en mesure de respecter le délai d'exécution des travaux auquel elle s'était engagée. Elle a admis, en déduisant de sa facture le montant réglé par les maîtres d'ouvrage à une société tierce qui a réalisé une partie de ses travaux, que la démarche de M et Mme [P] sur ce point était légitime en raison de son retard. Elle a de la même façon rencontré des difficultés pour procéder à une reprise complète des réserves du fait pour partie d'une erreur de coloris de portes, dont aucune pièce ne permet de considérer qu'elle est, même partiellement, imputable aux époux [P]. Dans ces conditions, leur déloyauté contractuelle n'est pas caractérisée et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmés. Succombant sur l'essentiel de leur recours, M et Mme [P] supporteront les dépens d'appel. Ils seront condamnés à verser à Maître [X] ès qualités une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société CLR & Associés prise en la personne de maître [X] ès qualités, les frais irrépétibles et les dépens, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M et Mme [P] à verser à la société CLR & Associés prise en la personne de maître [X] ès qualités, la somme de 14823,63€ TTC, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 5 novembre 2019 date de l'assignation dont à déduire la créance de 4800€ détenue par M et Mme [P] au titre des pénalités de retard, Condamne M et Mme [P] à verser à société CLR & Associés prise en la personne de maître [X] ès qualités une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil dans le cadre de la gararticle 700 du code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Référence
62c7cb0ecb8dca058e3e7edc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel