Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb4bcb8dca058e3e8073
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 1 999 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 19/04184 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSPT
AFFAIRE :
[K] [C] [L] [O]
C/
GIE GEOXIA RESSOURCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F13/03350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Christophe DEBRAY
le : 08 Juillet 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant,fixé au 30 Juin 2022,puis prorogé au 07 Juillet 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [K] [C] [L] [O]
née le 21 Décembre 1962 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Virginie GLORIEUX KERGALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0130 ; et Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667.
APPELANTE
****************
GIE GEOXIA RESSOURCES
N° SIRET : 437 654 551
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182 ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel des faits constants
Le GIE Geoxia Ressources, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [K] [C] [L] [O], née le 21 décembre 1962, a été engagée par cette société le 2 mai 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet, moyennant une rémunération mensuelle de 2 287 euros.
Mme [L] [O] a été promue chef de projet plan le 1er janvier 2012, moyennant une rémunération mensuelle de 3 300 euros.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 23 avril 2013, Mme [L] [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier du 26 avril 2013.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2013, Mme [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 9 octobre 2019, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- condamné la société Geoxia Ressources à payer à Mme [L] [O] les sommes suivantes :
. 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
. 144,90 euros à titre de rappel de salaire,
. 14,49 euros de congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Geoxia Ressources de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Geoxia Ressources aux entiers dépens.
Mme [L] [O] avait demandé au conseil de prud'hommes :
- rappel sur la période du 27 juillet au 29 juillet 2013 : 144,90 euros,
- rappel d'indemnité de congés payés sur la période du 27 juillet au 29 juillet 2013 : 14,49 euros,
- dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 56 661 euros,
- dommages-intérêts pour dégradation des conditions de travail et harcèlement moral : 19 998 euros,
- dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail : 9 999 euros,
- art 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- capitalisation des intérêts,
- dépens,
- exécution provisoire.
La société Geoxia Ressources avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [L] [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 novembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04184.
Prétentions de Mme [L] [O], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 31 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [O] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ses condamnations pécuniaires et statuant à nouveau condamner la société Geoxia Ressources à lui payer la somme de 56 661 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral, ni exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ses condamnations pécuniaires,
et statuant à nouveau,
- condamner la société Geoxia Ressources à lui verser la somme de 19 998 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en tout cas pour exécution déloyale du contrat et dégradation des conditions de travail,
sur l'appel incident de la société Geoxia,
- déclarer mal fondé l'appel incident sur :
. la demande d'infirmation du jugement portant sur la condamnation de Geoxia Ressources à verser la somme de 5 000 euros au titre du licenciement dans des conditions vexatoires
. la demande d'infirmation du jugement portant sur le rappel de salaires pour la période du 27 juillet au 29 juillet 2013 compte tenu du nombre de jours travaillés au mois de juillet 2013,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Geoxia Ressources à payer des dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires sauf en ce qu'il a condamné ladite société à la très insuffisante somme de 5 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la société Geoxia à verser à Mme [L] [O] la somme de 9 999 euros au titre du licenciement dans des conditions vexatoires et humiliantes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Geoxia Ressources à lui payer un rappel de salaire de 144,90 euros pour la période du 27 juillet au 29 juillet 2013 compte tenu du nombre de jours travaillés en juillet 2013,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La salariée appelante sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions du GIE Geoxia Ressources, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le GIE Geoxia Ressources conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande donc à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que licenciement de Mme [O] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour « dégradation des conditions de travail et harcèlement moral »,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que licenciement est intervenu dans des « conditions vexatoires » et a alloué à Mme [O] la somme de 5 000 euros à ce titre,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le GIE Geoxia Ressources était redevable envers Mme [O] d'un rappel de salaire de 144,90 euros pour la période du 27 juillet 2013 au 29 juillet 2013,
en conséquence,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 mai 2022.
A l'audience, les parties n'ont pas entendu plaider, se limitant à déposer leurs dossiers de plaidoiries.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Par courrier du 26 avril 2013, la société Geoxia Ressources a notifié à Mme [L] [O] son licenciement dans les termes suivants :
" Depuis plusieurs mois, nous déplorons de constater qu'en dépit de nos recommandations et de notre accompagnement vous faites preuve singulièrement d'un manque de rigueur et de professionnalisme dans l'exécution de votre travail et le suivi de vos projets.
Tout d'abord, sur le projet RT2012, vous n'avez pas respecté les consignes et méthodes de travail qui vous ont été données. Malgré votre connaissance du métier et de l'entreprise, nous avons constaté que la qualité des plans RT2012 n'était pas conforme à nos standards. Vous aviez également fait appel à un nouveau prestataire sans lui transférer les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet.
Pourtant, en votre qualité de chef de projets, vous étiez en charge de l'animation et du contrôle des dessinateurs et du cabinet d'architecture placés sous votre responsabilité.
Par conséquent, nous avons dû reprendre tous les plans réalisés alors que le projet était déjà arrivé à un stade avancé. Ceci a entraîné des pertes de temps, d'efficacité et des dysfonctionnements dans l'avancement des projets de l'entreprise.
Suite à ce constat, le 30 janvier 2013, nous avons convenu ensemble d'ajuster le périmètre de vos responsabilités en vous allégeant de la charge du management de deux dessinateurs internes, des dessinateurs externes et du cabinet d'architecture. Vous nous aviez notamment fait part de votre incapacité personnelle à travailler avec certaines personnes en externe. Un prestataire nous a effectivement confirmé ces difficultés relationnelles rencontrées lors du projet RT2012.
En parallèle et pour répondre à votre souhait, nous vous avions témoigné notre confiance en vous chargeant du projet phare de Maison Phénix : le projet Welcome. Sur la période du 3 janvier au 26 avril 2013 vous aviez la responsabilité de la conception de 52 plans de maisons formalisés sous forme de plans commerciaux et d'exécution. Le suivi du projet s'articulait notamment autour d'une réunion d'équipe chaque semaine. Mme [T] [F] vous avait alors demandé la plus grande transparence sur ce projet. Elle avait particulièrement insisté sur les réponses aux intervenants externes mais surtout sur l'état d'avancement du projet afin de pouvoir si besoin adapter les ressources à la charge de travail. Compte tenu de l'importance de l'enjeu, elle vous avait signalé que le respect du délai était fondamental.
Une nouvelle fois, vous n'avez pas suffisamment tenu compte des procédures de travail et des directives qui vous ont été signifiées par votre hiérarchie.
Par email du 14 février 2013, M. [Z] vous a de nouveau demandé plus de rigueur car les coupes des maisons de la nouvelle ligne que vous avez rendues étaient incompatibles avec votre expertise. Les défauts présentés étaient d'autant plus incompréhensibles que les modèles étaient standards.
Le 26 mars 2013, pour le séminaire de présentation aux directeurs des ventes, le rendu de votre travail était incomplet et la qualité des plans inadmissible. Ces derniers ne respectaient pas les standards, les surfaces, et comportaient des erreurs techniques de base, propres au procédé et non liées au projet Welcome. Après plus de deux mois et demi de projet, de telles erreurs sont inacceptables. Vous auriez dû informer votre responsable sur votre impossibilité à délivrer le travail demandé pour le 26 mars 2013, or elle n'a été alertée de ces défaillances que lors de la restitution le 25 mars, soit la veille du séminaire.
Le 27 mars 2013, un mail vous a été adressé par votre responsable pour faire un point sur cet incident et vous avez été reçue le lendemain pour échanger à ce sujet avec M. [I] [Z]. L'objectif était de vous rappeler votre devoir d'alerte sur les risques de glissement de délais. Néanmoins, il en est ressorti que vous n'arriviez pas à prendre le recul nécessaire sur votre activité. En effet, alors qu'au début de l'entretien vous avez affirmé que vous ne tiendriez pas les délais, vous avez conclu par « pour le 26 avril 2013 nous allons y arriver ». Vous conviendrez dès lors qu'il nous est difficile de planifier un projet avec des informations si contradictoires.
La fiabilité des délais que vous communiquez est capitale car elle met en péril la bonne marche du projet. Vous avez aussi de nouveau mis en avant vos difficultés à travailler avec les architectes et avec Mme [F], votre responsable hiérarchique directe.
Suite à cette entrevue, M. [Z] vous a une nouvelle fois témoigné de son soutien. Cependant, malgré ces alertes et recommandations, votre travail reste toujours insuffisant par rapport au niveau de qualité demandé. Vous ne tenez même plus compte de certaines corrections d'erreur apportées. Ceci s'est confirmé lors de votre dernière restitution le 11 avril 2013.
Nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas été en mesure d'apporter les actions correctives et renforcer votre auto contrôle. La qualité de votre travail demeure très insuffisante au regard de vos responsabilités et de votre expérience. Également vous avez conservé un comportement inadapté au regard du professionnalisme que nos collaborateurs doivent avoir avec les autres salariés de l'entreprise et les intervenants extérieurs.
Nous ne pouvons admettre une telle situation d'autant plus quand elle affecte le développement de nos projets ainsi que la performance de notre entreprise. Vous avez pourtant toujours été accompagnée par vos responsables et régulièrement formée :
- du 17/01/2012 au 19/03/2012 : Formation Revit 2012 (49h)
- du 28/06/2011 au 29/06/2011 : Formation Allplan Archi (14h)
- du 21/09/2010 au 22/09/2010 : Formation Allplan 2009 (14h)
- le 01/10/2008 : Formation La Maison du bon sens (7h)
- du 25/02/2008 au 10/03/2008 : Formation Inventor (14h)
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont néanmoins pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif personnel."
Il est rappelé que l'insuffisance professionnelle est constituée par l'incapacité du salarié de remplir correctement ses missions du fait d'une inadaptation à l'emploi ou d'une incompétence. Elle constitue, en tant que telle, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
L'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur. Néanmoins, l'insuffisance professionnelle alléguée à son encontre pour fonder un licenciement doit être justifiée par des éléments précis et concrets de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour constituer une cause légitime de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être ainsi établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l'employeur.
En l'espèce, Mme [L] [O] occupait les fonctions de « chef de projets plans », statut cadre, avec notamment les missions suivantes :
- piloter des projets d'innovation de produits, d'intégration/d'amélioration de nouveaux produits,
- travailler en collaboration avec le service travaux afin d'impulser les besoins en plans, fiches d'application,
- piloter et animer des groupes de travail technique et travaux,
- formaliser les procédures techniques,
- animer et contrôler les dessinateurs et les cabinets d'architecture placés sous sa responsabilité.
ainsi que cela résulte de la fiche de poste correspondante (pièce 4 de l'employeur).
Elle a d'abord travaillé sous la responsabilité hiérarchique de M. [Z], directeur technique puis sous la responsabilité de Mme [F], directeur adjoint Direction technique, N+1, M. [Z] devenant son N+2.
Le GIE Geoxia Ressources reproche à la salariée d'avoir été défaillante dans deux projets importants qui lui ont été confiés, en raison d'un manque de rigueur et de professionnalisme.
S'agissant du projet RT 2012, la société explique que la réglementation « RT 2012 » correspond à la norme relative à la réglementation thermique applicable aux constructions et que dans le cadre de la mise en conformité avec cette norme, Mme [L] [O] s'est vu confier la responsabilité de piloter les sous-traitants à compter de septembre 2011, qu'à ce titre, elle avait en charge l'animation et le contrôle des dessinateurs et cabinets d'architecture, qu'il lui revenait d'encadrer et de piloter les sous-traitants afin de garantir le transfert des compétences nécessaires.
Or, la société justifie avoir constaté que les plans restitués par le sous-traitant Combalance, qu'était censée piloter Mme [L] [O], n'étaient pas conformes à la qualité attendue et que ce prestataire, et également [H], lui ont indiqué avoir des difficultés à travailler avec la salariée et se sont plaints de cette situation auprès de M. [Z], lequel atteste en ce sens : « Au regard des nombreux défauts, il a semblé que Mme [L] [O] n'avait pas correctement encadré les missions que les sous-traitants devaient remplir. Les sous-traitants Combalance ne voulaient plus travailler avec Mme [L] [O]. En effet, ils n'avaient pas apprécié l' insuffisance de communication quant à la charte graphique propre à Geoxia et à ses procédés. J'ai dû transférer le dossier vers le prestataire [H] qui a dû reprendre tous les plans RT 2012. Ce prestataire, [D] [H], m'avait indiqué qu'il avait trop de difficultés à travailler avec Mme [L] [O]. » (pièce 18 de la société).
Le GIE Geoxia Ressources souligne que tous les plans ont dû être repris alors que le projet était arrivé à un stade avancé.
L'employeur explique qu'à la suite de ce constat de l'impossibilité de Mme [L] [O] de travailler avec certaines personnes en externe, il a été convenu le 30 janvier 2013 d'ajuster le périmètre de ses responsabilités en la déchargeant avec son accord du management de deux dessinateurs internes, des dessinateurs externes et du cabinet d'architecture.
S'agissant du projet Welcome, le GIE Geoxia Ressources explique qu'il s'agissait d'un projet phare des maisons Phenix, qui devait s'étendre de janvier 2013 à fin avril 2013, qu'il a décidé de confier à Mme [L] [O], mais que la qualité du travail et aussi le comportement de la salariée se sont encore dégradés à cette occasion.
Ainsi, alors que Mme [L] [O] a demandé une relecture de plans pour validation à M. [Z] par courriel du 14 février 2013, ce dernier lui a répondu en ces termes : « Bonjour [K], Merci de corriger les hauteurs de faitage, (') Je comprends que tu demandes à faire valider les plans, mais j'attends de toi plus de rigueur avant envoi. Cordialement, [I] » (pièce 6 de l'employeur).
Par ailleurs, Mme [F], après avoir repris l'historique du projet, a alerté Mme [L] [O] par mail du 27 mars 2013, en ces termes :
« [K],
Suite à notre entretien de ce jour, 27/03/2013, je souhaite appuyer sur le contenu de notre échange.
Dans le cadre des plans dits « esquisses », je t'ai demandé d'effectuer les modifications lors de notre réunion d'équipe en date des 4 et 20 février 2013. Pour les plans commerciaux, ils t'ont été adressés lors de notre réunion en date du 18 février puis par mail le 27 février 2013 (mail ci-joint).
A ces demandes, tu m'as répondu que pour une question d'organisation, il fallait mieux attendre la transmission du nom de la ligne ainsi que le logo.
Lors de notre réunion du 11 mars 2013, je t'ai confirmé que le logo ne serait pas pour le moment inséré dans les plans et par conséquent nous pouvions réaliser les modifications demandées sur les plans.
A la date du 20 mars 2013 et en prévision de l'élaboration du séminaire du 26 mars 2013, il a été demandé à la direction technique la transmission des plans mis à jour. Aucun plan n'a pu leur être transmis puisque aucune modification n'avait été effectuée. Cela a eu pour conséquence de gérer et d'organiser la réalisation de cette demande imprévue. A cet effet, je t'ai confié la responsabilité de ce livrable avec l'ajout d'un de nos prestataires pour les finaliser pour le lundi 25 mars 2013. Tu as validé la réalisation des tâches ainsi que les délais impartis.
Un premier jeu de plans incomplet m'a été transmis le vendredi 22 mars 2013 en fin de journée afin que je contrôle la validité de ces derniers. Par retour de mail, je t'ai alerté le vendredi 22 mars 2013 de l'ensemble des erreurs présentées sur les plans transmis et sur le travail restant à effectuer.
Le lundi 25 mars 2013 au matin, j'ai pris la décision de rajouter une personne de l'équipe sur le projet afin de finaliser le travail dans les temps. A aucun moment, tu ne m'as alertée sur les difficultés que tu rencontrais à clôturer le travail dans les délais impartis. En conséquence, cela a engendré un déséquilibre au sein des services et dans la planification des rendus du travail de chacun.
Je n'ai pu transmettre l'ensemble des plans mis à jour et certaines erreurs étaient toujours présentes (conduit en pointillé, trait d'escalier dans la toiture sur les plans combles, l'indication des surfaces dans les cloisons, porte dans les cloisons, etc). Le rendu n'est pas par conséquent satisfaisant.
En conclusion, j'attire ton attention sur deux points :
- qualité du travail qui est un de tes axes de progrès,
- respect des délais. Nous travaillons en échange permanent sur les plannings. Tu dois alerter dès qu'un retard est susceptible de se produire.
En rappel de notre entretien de fin d'année 2012 réalisé le 30 janvier 2013, nous avons pris la décision d'alléger ta charge de travail afin de te permettre de t'améliorer sur les deux axes de progrès cités ci-dessus.
Si tu le souhaites, je suis à ta disposition pour échanger sur ces sujets et trouver les moyens te permettant d'évoluer dans ton travail. La qualité du travail et le respect des délais sont les éléments essentiels à la réussite des projets.
Cordialement,
[T] [F], directeur adjoint Direction Technique. » (pièce 7 de l'employeur).
Mme [L] [O] a contesté ces éléments, par courriel du 8 avril 2013, en ces termes :
« Bonjour [T],
J'ai bien réceptionné votre mail du 27 mars et je vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir y répondre.
Je reviens vers vous concernant les modifications sur les plans transmis lors de nos réunions respectives des 4, 18 et 20 février. Après la validation définitive des régions le 27 février et transmis par [G] [Z], j'ai commencé à modifier les plans mais j'ai été interrompue par le déménagement du plateau. Ainsi, j'ai modifié les modèles de plain-pied (sauf celui de 70 m2 qui a été inséré dans le programme au cours de la seconde quinzaine de mars) et les modèles à étage. Il ne me restait à finir que les modèles à combles lorsque le déménagement m'a interrompue.
Par ailleurs, comme vous le savez, j'étais en congé du 2 au 10 mars ainsi qu'il en ressort de votre autorisation.
De surcroît, lors de notre réunion du 11 mars, vous m'avez indiqué que les dernières indications provenant du service marketing concernant le projet devraient m'être transmises le 19 mars au plus tard en me précisant que les plans définitifs devaient être achevés pour le 27 avril au plus tard. Vous ne m'avez fait part de l'existence du séminaire que le 20 mars alors que celui-ci était fixé au 26 mars. Compte tenu du week-end, il ne me restait donc que trois jours pour achever la mission alors qu'au regard du planning, il me restait encore 15 jours au moins pour finaliser le dossier bien avant le 27 avril.
J'ai donc dû réaliser en trois jours, ce que je devais faire en plusieurs semaines tout en tenant compte de l'ensemble de vos différentes remarques. En conséquence, à partir de plans « esquisse », je voulais réaliser des plans structurés répondant à la charte graphique préétablie (je ne voulais pas faire des plans « ovni »). Toutefois, j'ai manqué de temps non seulement au regard du planning mais de plus le logiciel n'était pas paramétré. Comme vous le savez, le logiciel que nous utilisons est interactif et doit être paramétré préalablement à son utilisation pour son automatisation. Je devais donc créer le paramétrage ce qui est très long sachant que je n'avais pas pu prendre d'avance car les cartouches ne m'ont été communiquées que le 15 mars.
En conclusion, j'ai dû faire en trois jours :
- rajout des cotations sur tous les plans,
- unification des surfaces habitables, avec la suppression de doubles surfaces créées précédemment,
(')
Travaillant seule en tant que chef de projet sur ces plans depuis le début du projet (') vous avez demandé à [A] de m'aider à terminer mon travail (') L'intervention de [A] n'a pas pu m'être d'une grande utilité en terme de gain de temps puisque j'ai dû lui fournir toutes les explications qui lui manquaient (') Pour toutes ces raisons, j'ai dû travailler jusqu'à 17h30 vendredi 22 (au lieu de 15h) et jusqu'à 22h30 lundi soir au lieu de 18h.
Face à cette charge de travail, j'ai dû en plus gérer une autre difficulté : un bug informatique non résolu jusqu'à mercredi 3 avril (...)
Enfin, lors de mon dernier entretien annuel, vous avez pris la décision de me décharger. Je vous en remercie car effectivement la charge de travail n'était pas compatible avec mon temps de travail. J'avais des missions très lourdes avec des plannings qui ne cessaient d'évoluer dans le mauvais sens (réduction des délais fixés). Je n'avais personne pour m'aider dans cette charge. Or, au lieu de me décharger, vous avez décidé de me confiner à des travaux de dessinatrice sans que pour autant les planning soient plus fiables pour l'organisation du travail. Je le regrette car lors de notre entretien de fin d'année, je vous ai rappelé que je souhaitais que les missions qui m'étaient confiées soient estimées à leur juste valeur en termes de temps de travail et que les délais ne soient pas écourtés.
Je reste à votre disposition et espère qu'à l'avenir l'organisation du travail puisse être plus harmonieuse et effectuée en équipe.
Cordialement,
[K] [L] [O]. » (pièce 4 de la salariée).
Les justifications avancées par la salariée, telles qu'elles ressortent de ce courriel et telles qu'elles figurent dans ses conclusions, ne sont toutefois pas de nature à expliquer les difficultés rencontrées.
Elle fait ainsi état, s'agissant de la période du projet RT 2012, d'une surcharge de travail à compter de novembre 2011, pendant près d'une année, qui aurait entraîné un arrêt de travail en novembre 2012.
Elle ne produit aucune pièce justificative utile d'une telle surcharge et l'arrêt de travail dont elle fait état, pour « asthénie », ne permet pas de retenir, en l'absence d'autres éléments en ce sens, de lien entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail. De surcroît, l'employeur produit les différentes fiches d'aptitudes de la salariée (sa pièce 17), dont celle établie le 4 décembre 2012, qui l'a déclarée apte sans réserves.
Elle fait encore état d'un changement de logiciel de dessin et de la nouvelle réglementation RT 2012. Elle ne justifie cependant pas d'une surcharge de travail à ce titre, étant relevé qu'en sa qualité de chef de projet, il lui appartenait de gérer ces aléas, en sollicitant le cas échéant, des moyens supplémentaires.
S'agissant du projet Welcome, le GIE Geoxia Ressources justifie que les plans restitués par Mme [L] [O] le 25 mars 2013, soit la veille du séminaire, comportaient encore de nombreuses erreurs. Il produit notamment à ce titre une étude récapitulative dont il ressort une production globale contenant plus de 70% d'erreurs nécessitant des corrections, ce constat étant corroboré par les mails et témoignages des N+1 et N+2.
Il résulte des différents échanges intervenus entre les parties que Mme [L] [O] n'a pas informé sa hiérarchie des difficultés qu'elle rencontrait pour clôturer le travail dans les délais impartis.
M. [Z] a rencontré Mme [L] [O] le 28 mars 2013 pour lui rappeler qu'il était nécessaire qu'elle avise sa hiérarchie sur les risques de glissement de délais mais malgré ces recommandations, l'employeur indique que le travail de la salariée est resté insuffisant par rapport au niveau de qualité demandé.
Le GIE Geoxia Ressources justifie de son côté avoir apporté à la salariée un accompagnement, un soutien technique et lui avoir dispensé plusieurs formations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé par le GIE Geoxia Ressources à l'égard de Mme [L] [O] doit être dit bien fondé, par confirmation du jugement entrepris.
Il s'ensuit le rejet de toutes les demandes subséquentes.
Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement
Mme [L] [O] prétend avoir été licenciée dans des conditions brutales. Elle fait valoir qu'alors qu'elle se concentrait pour restituer l'ensemble des plans demandés du programme Welcome pour le 27 avril 2013, elle a subitement été convoquée le 15 avril à 17h30 dans le bureau de M. [Z] et mise à la porte de l'entreprise à 17h50, que sa messagerie professionnelle a été interrompue le jour même de sa convocation, que son licenciement a été annoncé à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise le jour même de sa convocation, qu'elle n'a même pas pu dire au revoir à ses collègues malgré une ancienneté de 10 ans.
Il est constant qu'un licenciement pour autant fondé peut néanmoins ouvrir droit à une indemnisation au profit du salarié du fait des circonstances brutales et vexatoires ayant accompagné ce licenciement, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d'un préjudice spécifique.
En l'espèce toutefois, Mme [L] [O] ne justifie d'aucun comportement fautif de l'employeur susceptible de commander l'allocation de dommages-intérêts. GIE Geoxia Ressources était en effet en droit de la dispenser d'activité pendant la procédure de licenciement, à condition de la rémunérer, ce qui n'est pas discuté en l'espèce, cette mesure, en l'absence d'autres circonstances non établies ici, ne caractérisant pas à elle seule des circonstances brutales ou vexatoires.
Mme [L] [O] sera déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [L] [O] invoque un harcèlement moral. Elle prétend avoir été victime d'une dégradation de ses conditions de travail pendant près d'une année du fait d'une surcharge de travail dans un contexte de sous-effectif et sans budget.
Elle invoque en premier lieu une surcharge de travail, qu'elle relie à la tâche relative à la RT 2012, à un sous-effectif et à la communication tardive des normes techniques par les pouvoirs publics et la réduction des délais impartis pour rendre le projet.
Elle ne produit aucune pièce utile à l'appui de son allégation.
Mme [L] [O] invoque en deuxième lieu la déloyauté de son employeur dans l'organisation du travail.
Elle reproche à celui-ci de ne lui avoir donné aucune consigne, outre le fait qu'il n'était pas tenu compte du temps nécessaire à la réalisation de ses missions.
Elle ne démontre toutefois pas cette allégation, alors qu'elle bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail, en sa qualité de cadre autonome, et qu'il a été préalablement retenu l'existence d'un accompagnement hiérarchique. Ce fait n'est pas établi.
Mme [L] [O] invoque, en troisième lieu, avoir fait l'objet d'une rétrogradation.
Elle reproche à son employeur de l'avoir rétrogradée et de l'avoir confinée à la fonction de dessinatrice, au lieu de tenir compte de sa surcharge de travail et de l'alléger de certains projets.
Il résulte toutefois des justificatifs déjà examinés qu'à compter du 1er janvier 2013, Mme [L] [O] a en effet été déchargée du management, compte tenu selon l'employeur de son incapacité à travailler avec des personnes extérieures, décharge dont la salariée a remercié son employeur, sans modification de sa qualification ni de sa rémunération. Ce fait n'est donc pas établi.
Mme [L] [O] oppose en dernier lieu à son employeur les reproches qu'elle estime infondés de Mme [F].
Elle soutient que Mme [F] ne connaissait pas le métier et manifestait une grande impatience à son encontre, qu'elle n'a pas hésité à lui faire des reproches sur son organisation alors même qu'elle était responsable de cette désorganisation.
Elle ne justifie cependant pas de reproches de sa supérieur hiérarchique qui ne relèveraient pas de l'exercice légitime par cette dernière du pouvoir de direction, de sorte que ce fait n'est pas matériellement établi.
Mme [L] [O] produit, au titre des éléments médicaux, des arrêts de travail, du 10 au 30 novembre 2012, pour asthénie, sans qu'aucun autre élément ne permette de faire un lien entre cet état et les conditions de travail dénoncées.
Elle produit également un autre arrêt de travail de janvier 2013. Elle explique avoir été victime d'une déchirure musculaire suite au freinage brutal d'un RER, qu'elle impute à un état de fatigue, sans rapporter la preuve d'un lien avec ses conditions de travail.
Il s'ensuit, qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.
Aucun harcèlement moral ne sera donc retenu, par confirmation du jugement entrepris.
Se fondant sur les mêmes faits, Mme [L] [O] prétend, à titre subsidiaire, à une exécution déloyale du contrat de travail. Ce deuxième fondement sera également écarté, la matérialité des faits invoqués à l'appui de cette demande n'ayant pas été retenue.
Sur le rappel de salaire
Mme [L] [O] sollicite le paiement d'un rappel de deux jours de salaire. A l'appui de sa demande, elle expose qu'elle a été licenciée par lettre datée du 26 avril 2013 et donc envoyée le 26 avril 2013 au plus tôt, elle soutient que compte tenu des règles de computation des délais lorsque la notification tombe un samedi, elle aurait dû être payée jusqu'au lundi 29 juillet 2013, alors qu'elle ne l'a été que jusqu'au 26 juillet 2013.
Le GIE Geoxia Ressources s'oppose toutefois légitimement à cette demande puisqu'il est justifié que la lettre de licenciement a été présentée à la salariée le 27 avril 2013, celle-ci ayant signé l'accusé de réception à cette date (pièce 13 de la société) et que la salariée a signé son solde de tout compte qu'elle indique avoir reçu en main propre le 26 juillet 2013 (pièce 16 de la société).
Mme [L] [O] sera déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Mme [L] [O], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au GIE Geoxia Ressources une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros.
Mme [L] [O] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 octobre 2019, excepté en ce qu'il a condamné le GIE Geoxia Ressources à payer à Mme [K] [C] [L] [O] les sommes de 144,90 euros à titre de rappel de salaire, 14,49 euros de congés payés afférents, 5 000 euros à titre des dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [C] [L] [O] de ses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE [K] [C] [L] [O] à payer au GIE Geoxia Ressources une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [K] [C] [L] [O] de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE Mme [K] [C] [L] [O] au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêchéArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 450 du code procédure civile et signé pararticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c7cb4bcb8dca058e3e8073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel