Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62c7cb6acb8dca058e3e80e9
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 730 103 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JUILLET 2022 N° RG 21/01249 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO5G AFFAIRE : [N] [E] C/ SASU NETINDUS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° Section : C N° RG : 19/00445 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [E] né le 05 Mai 1976 à [Localité 8] (MALI) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 APPELANT **************** SASU NETINDUS N° SIRET : 340 337 740 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 20 substituée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 31 juillet 2013, M. [N] [E] était embauché par la société Netindus en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale du secteur de la propreté. Le 10 avril 2019, la société Netindus convoquait M. [E] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 19 avril 2019. L'entreprise reprochait au salarié d'avoir refusé à quatre reprise d'accomplir une tâche qui entrait dans ses fonctions et dont il avait demandé lui-même la modification. Le 25 avril 2019, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave. M. [E] contestait. Le 29 juillet 2019, M. [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Montmorency. Vu le jugement du 4 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a': - Dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave ; - Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [E] à verser à la société Netindus la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté par M. [E] le 27 avril 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 8 avril 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau': - Constater qu'aucun avenant, ni fiche de poste, n'a été soumis à M. [E] en 2019, - Constater que M. [E] est passé AQS1A en mars 2019, sur une décision unilatérale de l'employeur': En conséquence, - Dire que la société Netindus ne pouvait imposer à M. [E] des prestations qui ne relevaient pas de ses fonctions en février 2019, - Constater que la société Netindus ne justifie d'aucune désorganisation ni d'aucun préjudice suite au refus de M. [E], - Juger que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Condamner la société Netindus à verser à M. [E] : - Indemnité compensatrice de préavis': 3'462,02 euros - Congés payés sur préavis : 346,20 euros - Indemnité légale de licenciement': 2'488,34 euros - Dommages et intérêts relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse': 20'772,36 euros Subsidiairement, si la cour décidait d'appliquer les barèmes « Macron » : - Indemnité compensatrice de préavis : 3'462,02 euros - Congés payés sur préavis : 346,20 euros - Indemnité légale de licenciement': 2'488,34 euros - Dommages et intérêts relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10'386,18 euros - Ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard d'un certificat de travail, d'une attestation employeur destinée à Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte ainsi que du dernier bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ; En tout état de cause, - Constater que le salarié n'était informé que la veille de ses horaires et lieux d'interventions, et devait donc être disponible, En conséquence, - Condamner la société Netindus à verser à M. [E] la somme de 1'731,03 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - Condamner la société Netindus à verser à M. [E] la somme de 1'731,03 euros pour le défaut de formation, - Condamner la société Netindus à verser à M. [E] la somme de 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Netindus au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des demandes à compter de la saisine, Vu les écritures de l'intimée, la société Netindus, notifiées le 4 mai 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de': - A titre principal, confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, - En conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions'; - A titre subsidiaire, vu le barème de l'article L.1235-3 du code du travail, juger que le montant de l'indemnité à titre de dommages et intérêts ne pourra excéder 3 mois de salaires bruts. - Fixer la moyenne des salaires bruts de M. [E] a la somme de 1'441,56 euros. - Si la cour estimait le licenciement non fondé sur une faute grave, fixer le montant de l'indemnité de préavis de deux mois à la somme de 2'883,12 euros, et le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2'072,24 euros, - En tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation à la somme de 1'731,03 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ainsi que de sa demande de condamnation a la somme de 1'7301,03 euros pour défaut de formation. - Condamner M. [E] à payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Condamner M. [E] aux entiers dépens Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail': Sur la modification unilatérale du contrat de travail M. [E] a été embauché le 31/07/2013 en qualité d'agent de service à temps partiel, coefficient AS1A. Il signait avec l'employeur deux avenants qui portaient son temps de travail à 121,24h le 31/10/2013 puis à 151,67h le 31/08/2014. Le 17 janvier 2019, M. [E] écrivait à son employeur qu'il n'avait pas à assurer la prestation de lavage de vitres car cet emploi ne correspondait pas à son contrat de travail et il demandait en conséquence une augmentation de son salaire et invitait son employeur à revoir sa qualification très rapidement. En réponse, la SASU Netindus lui écrivait le 28 janvier 2019 qu'elle faisait droit à sa demande d'augmentation salariale et disait que, rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, sa qualification serait AQS1A au taux de 10,42 euros de l'heure. Néanmoins, les bulletins de salaire de janvier et février 2019, s'il portaient le bon taux horaire, laissaient encore M. [E] à la qualification ancienne de AS1A tandis qu'à compter de mars 2019, la SASU Netindus lui attribuait cette nouvelle qualification. M. [E] conteste que l'employeur ait pu lui octroyer un changement de qualification sans son consentement et sans signature d'un avenant à son contrat de travail de sorte que, n'ayant pas accepté de passer laveur de vitres AQS1A et affirmant qu'il ne disposait ni des diplômes nécessaires, ni de la fiche technique lui permettant de connaître ce nouveau poste, la SASU Netindus ne pouvait toujours pas lui demander d'accomplir de telles tâches. L'employeur répond qu'il a pris en compte le souhait d'évolution de son salarié pour modifier tant sa qualification que sa rémunération. Mais s'il ressort des courriers échangés que si M. [E] a réclamé à son employeur une augmentation salariale à laquelle la SASU Netindus a fait partiellement droit, et même rétroactivement, il ne peut être déduit de cette lettre du salarié du 17 janvier 2019 que celui-ci ait accepté le poste de laveur de vitres alors qu'au contraire, il rappelait que l'utilisation de matériel de lavage de vitres (mouilleur, raclette) ne figurait pas dans son contrat de travail. Sa demande de «'revoir ma qualification'» ne pouvait permettre à l'employeur de lui imposer une compétence différente sans l'accord du salarié. Ainsi, à défaut pour la SASU Netindus d'avoir soumis à l'acceptation de son salarié un avenant modifiant son contrat de travail pour lui attribuer les tâches de laveur de vitres, la SASU Netindus ne pouvait obliger celui-ci à effectuer de telles prestations. Sur le défaut de formation Le salarié reproche à la SASU Netindus de ne lui avoir jamais proposé de formation liée directement à son poste de travail ou d'initiation ou de perfectionnement à la langue française. La SASU Netindus répond que le salarié a déclaré lui-même à son employeur (SMS du 30 mars 2018, pièce 20) qu'il ne pouvait répondre positivement à sa demande pour le 3 avril suivant, étant en formation, ce que le centre de formation avait confirmé à l'employeur. À défaut pour le salarié de contester ce message et de justifier que la formation en question ne serait pas liée à son poste de travail, la société justifie ainsi qu'elle a rempli ses obligations. Pour ce qui est de la formation linguistique, M. [E] ne justifie pas être en difficulté avec le français alors que les lettres qu'il a fait parvenir à son employeur et les SMS qu'il a écrit sont parfaitement bien rédigées. Il convient de le débouter de cette demande non justifiée. En ce qui concerne la formation professionnelle, en effet, le salarié se déclarait en formation le 3 avril 2018 pour ne pas effectuer la mission demandée par son employeur. Il ne précise cependant à la cour ni contenu de celle-ci ni sa durée de sorte qu'il ne démontre pas que la formation en question ne serait pas liée à son poste de travail comme le prétend la société. Celle-ci justifie ainsi qu'elle a rempli ses obligations. Alors, le salarié ne justifie pas que la SASU Netindus ait commis des manquements à son égard à ce titre. Il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de cette demande. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail Le salarié reproche enfin à son employeur de le prévenir par SMS des affectations la veille du chantier enfin d'après-midi de sorte que la société lui donnait un délai de prévenance de quelques heures seulement. Il devait être d'une grande disponibilité, gérer ses impératifs familiaux pour respecter ses horaires de travail alors que la société était parfaitement en mesure de lui établir à tout le moins un agenda hebdomadaire. La SASU Netindus indique que le salarié savait dès l'embauche qu'il n'était affecté à aucun chantier en particulier mais à tous les chantiers que la société pouvait avoir en Île de France ; elle indique que le salarié ne s'est jamais plaint durant toute la période d'exécution du contrat de travail et n'a enregistré qu'une seule difficulté en 5 ans d'exercice professionnel. La cour constate que le salarié a effectivement régulièrement reçu des SMS de son employeur qui lui indiquait les nouveaux clients à servir et le délai de prévenance était très court, sans respect du délai institué par la convention collective. Cependant, il n'apparaît pas que le salarié justifie de difficultés d'exécution du contrat de travail, n'ayant jamais refusé à son employeur une mission pour des difficultés quelconques. Ainsi, malgré ces délais de prévenance trop courts, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice d'ordre privé ou familial de sorte qu'il ne peut utilement reprocher une exécution déloyale du contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail': Par courrier du 25 avril 2019; la SASU Netindus a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. Elle lui reproche les faits suivants : «'Le 17 janvier 2019, vous nous avez adressé un courrier nous informant que vous refusiez d'effectuer des prestations de lavage de vitres du fait que votre qualification et taux horaire ne correspondait pas à cette prestation. ll est toutefois à noter que nos demandes de nettoyage de vitres sont ponctuelles à raison de deux ou trois jours par mois. Le reste du temps, vos fonctions sont celles d'un AS1A. Dans notre courrier réponse du 28 janvier valant avenant, nous vous avons indiqué que votre qualification serait élevée à AQS1A avec effet rétroactif au 1er janvier et que votre taux horaire serait de 10,42 euros, taux de la grille de salaire conventionnelle pour un laveur de vitre sans moyens spécifiques. Ce taux de 10,42 euros étant le taux de la nouvelle grille pour 2019 qui, à ce jour, n'est toujours pas applicable, celui de 2018 est de 10,26 euros. Une erreur de plume a fait que sur vos bulletins de janvier et février 2019 votre qualification n'a pas été modifiée alors que le taux horaire l'a été. Les 21 février 2019, nous vous avons demandé de vous présenter sur notre chantier muni de vos mouilleurs et raclette pour effectuer du nettoyage de vitres. Vous ne vous êtes pas présenté avec votre matériel de vitrerie, ce qui a bien évidemment occasionné un dysfonctionnement clans l'organisation et surtout l'avancement de notre chantier. Étant donné votre ancienneté, nous vous avons convoqué a un entretien pour le 28 février 2019 au cours duquel nous vous avons une nouvelle fois expliqué que vous deviez désormais vous conformer aux demandes du service exploitation quant à leurs demandes de prestations de vitrerie. A l'appui de nos dires, nous vous avons montré le tableau des emplois repères de la profession, la grille de salaire, votre bulletin de paye, les sms adressés par le service exploitation vous demandant de vous présenter avec votre matériel de vitrerie, Nous vous avons également indiqué que votre persistance à refuser ce travail constituait une insubordination constitutive d'une faute. Nous vous avons confirmé cet entretien le soir même par courrier RAR. Le 5 mars, vous deviez effectuer une prestation de vitrerie que vous avez refusé d'effectuer. L'inspecteur en charge de ce chantier nous a adressé le mail suivant : envoyé : mardi 5 mars 2019 13:13 A: [O] [J]; [Courriel 10] Objet : [E] [N] Messieurs bonjour, Ce matin j'ai mis en place une équipe de 4 personnes au [Adresse 3] [Localité 9]. Dans l'équipe il y avait M. [E] [N], étant donné qu'il est Laveur De Vitres, j'ai donné pour l'émission de faire le nettoyage des vitres intérieurs et extérieurs du site. M. [E] [N] a refusé de faire le nettoyage des vitres comme prévu. Nous avons dû faire appel à Mme [M] de nous mettre au plus vite un nouveau laveur de vitres. Son comportement est inacceptable et inadmissible. Situation délicate et embarrassante pour l'équipe et pour mon client. Cordialement. [D] [S], Inspecteur » Il en a été de même le 12 mars sur notre chantier Eiffage d'Alfortvil1e. Le 19 mars 2019, nous vous avons adressé une dernière mise en demeure vous demandant de respecter les demandes du service exploitation pour les prestations de vitrerie. Vous avez réceptionné ce courrier réceptionné le 20 mars 2019. Le 10 avril 2019, vous ne vous êtes pas présenté avec votre matériel de vitrerie et avez refuser de travailler avec celui que nous vous mettions à disposition. Devant votre insubordination caractérisée et persistance à refuser l'autorité et les directives de votre employeur, nous n'avons eu d'autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 19 avril 2019. Lors de cet entretien nous vous avons une nouvelle fois expose les faits ci-dessus énoncés. Vous avez confirmé ne pas vouloir effectuer ces prestations, estimant que le taux horaire n'était pas suffisant. Nous nous voyons donc contraints devant votre obstination à refuser les directives de votre employeur alors même que c'est vous dans votre courrier du 17 janvier qui nous demandait de revoir votre qualification pour effectuer ces prestations, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave'». Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Alors que M. [E], agent de propreté AS1A depuis son embauche moyennant un taux horaire de 10,12 euros, a été nommé le 28 février 2019 par son employeur laveur de vitres passant au coefficient AQS1A au taux horaire de 10,42 euros à compter du 1er janvier 2019 ; le 19 mars 2018, la SASU Netindus le mettait en demeure d'effectuer les prestations de vitrerie que le service exploitation lui demandait d'accomplir puisqu'il avait, le 5 et le 12 mars 2019, refusé de les faire sur le chantier du [Adresse 7] pour le premier refus et sur le chantier Eiffage Alfortville pour le second. Ainsi, la SASU Netindus mentionne le mail rédigé par le supérieur hiérarchique se M. [E], le 5 mars 2019, qu'il reproduit. Elle verse la mise à pied disciplinaire infligée à M. [E] le 14 décembre 2018 pour des «'retards quasi-systématiques oscillant entre ¿ et 1 heure et une absence sans raison le 22/11/2018'». Elle produit les lettres de rappel d'obligation qu'elle a adressées à ce salarié ensuite, le 14 janvier 2019 et le 28 février 2019 pour son refus d'effectuer la prestation de lavage des vitres et enfin, la lettre de mise en demeure d'effectuer la prestation de vitrerie demandée le 19 mars 2019. Elle affirme que M. [E] a refusé le 10 avril d'effectuer sa prestation de travail mais ne produit pas de pièce pour en justifier. Néanmoins, alors que la SASU Netindus n'a pas modifié régulièrement le contrat de travail de M. [E] qui ne lui donnait pas la qualification de laveur de vitres et qu'elle n'a pas proposé à son salarié un avenant pour faire rentrer cette compétence dans le champ contractuel, l'employeur ne peut utilement reprocher à son salarié son refus d'exécution de cette tâche différente de celles prévues au contrat de travail ; le refus de M. [E] ne pouvait dans ces conditions être fautif et la cour dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Sur les conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié sollicite les indemnités de rupture, dont les montants ne sont nullement contestés par l'employeur de sorte qu'il convient de condamner la SASU Netindus à verser à M. [E] la somme de 3'462,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et celle de 2'488,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En outre, M. [E] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque l'inconventionnalité du barème d'encadrement issu de l'ordonnance du 22/09/2017 au regard de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et demande à la cour d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 20'772,36 euros et, à titre subsidiaire, celle de 10'386,18 euros. Néanmoins, l'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance précitée prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [E], 5 ans d'ancienneté, une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 6 mois de salaire brut. Si l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT s'impose aux juridictions françaises en étant d'application directe en droit interne qui affirme qu'en cas de licenciement injustifié, il appartient au tribunal d'«'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'», ce qui permet une marge d'appréciation sur l'indemnisation adéquate, il apparaît que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable à la détermination, par le juge, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en usant de la marge d'appréciation laissée à chaque État, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ; Compte tenu de ces éléments et des autres connus, l'âge du salarié, le montant de son salaire mensuel et qu'il omet d'indiquer sa situation professionnelle et personnelle à la suite de la rupture, la cour évalue à la somme de 8'500 euros le montant de son indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif. Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées'; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première d'appel seront mis à la charge de M. [E] ; La demande formée par M. [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement entrepris'en ce qui concerne les demandes relatives au licenciement et le confirme pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [E] Condamne la SASU Netindus à verser à M. [N] [E] les sommes suivantes : - 2'488,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3'462,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 346,03 euros à titre des congés payés afférents - 8'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'; Déboute M. [N] [E] du surplus de ses demandes Ordonne le remboursement par la SASU Netindus, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [N] [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail'; Condamne la SASU Netindus aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la SASU Netindus à payer à M. [N] [E] la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barèarticle L. 1235-3 du code du travail pour solliciter laarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 10 de la convention narticle L. 1235-4 du code du travail
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- 11e chambre
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Référence
62c7cb6acb8dca058e3e80e9
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