Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 8 juillet 2022
- ECLI
- 62c91ad1f3eafe9fcf07601a
- Date
- 8 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°76/2022 N° RG 22/03731 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3H4 S.E.L.A.R.L. [O] [K] ET ASSOCIES C/ S.A. AÉROPORTS DE PARIS Société XL INSURANCE COMPANY SE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 08 Juillet 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 10 Juin 2022 ENTRE : La S.E.L.A.R.L. [O] [K] & Associés, mandataire judiciaire pris en la personne de Me [O] [K] en qualité d'administrateur provisoire de la SELARL MJPA [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES ET : La société AÉROPORTS DE PARIS, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Benoît LANDREAU, de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS La société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d'assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 5] agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, domiciliée [Adresse 4], venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille (XLICSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Représentée par Me Benoît LANDREAU, de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCP [O] [K] prise en la personne de Me [O] [K], mandataire judiciaire, a été nommée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarbes rendue le 19 septembre 2021, administrateur provisoire de la Selarl MJPA (Me [L]) laquelle avait été désignée, par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 15 février 2016, liquidateur de la société Air Méditerranée. Arguant de ce qu'elles envisagent d'engager la responsabilité professionnelle de Me [L] (Selarl MJPA) et ont besoin de connaître les références de son contrat d'assurance, les sociétés Aéroport de Paris SA (ci-après dénommée ADP) et XL Insurance Company, après demande et sommation infructueuses, ont, par acte du 1er février 2022, fait assigner la SCP [O] [K] ès qualités de mandataire de la société Air Méditerranée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir la communication de ladite police d'assurance. Par une ordonnance du 24 mars 2022 signifiée le 30 mars, ce magistrat a notamment enjoint à la SCP Philippe Delaere, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'ordonnance, de communiquer aux sociétés demanderesses une attestation ou tout autre document équivalent établi par l'assureur justifiant de l'affiliation de Me [L] à la police de groupe responsabilité civile professionnelle au titre de l'année 2020. La Selarl [O] [K] & Associés (venant aux droits de la SCP Philippe Delaere) a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2022. Par exploits du 10 juin 2022, elle fait a assigner la société XL Insurance Company SE et la société ADP aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle sollicite également leur condamnation au paiement de la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral subi et de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a communiqué le 6 mai 2022 les coordonnées de l'assureur de la Selarl MJPA et qu'à réception, les société ADP et XL Insurance lui ont adressé une mise en demeure de régler la somme de 17 500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte, ce qui présage d'une saisie paralysant les comptes de l'étude laquelle engendrerait des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que cette menace lui cause un préjudice moral dont elle sollicite réparation. Les sociétés Aéroports de Paris et XL Insurance Company concluent au rejet de la demande, sollicitent le retrait du rôle de l'affaire et réclament une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles précisent que la Selarl [O] [K] n'a finalement communiqué l'attestation d'assurance réclamée que le 6 mai 2022, avec 35 jours de retard. Elles s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, observant que les conditions cumulatives de l'article 714-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elles relèvent que la demande n'est pas pertinente dès lors que l'astreinte n'est ni liquidée ni fixée par la juridiction compétente et que rien ne justifie de la paralysie prétendue de l'étude. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ce texte de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'il prévoit sont réunies. Si l'une fait défaut la demande ne peut qu'être rejetée. Or, en l'espèce, il n'est justifié ni de moyen sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives, la Selarl [O] [K] ès qualités ne pouvant se plaindre de ce qu'ayant refusé de déférer à une demande légitime de communiquer le contrat d'assurance qui lui était réclamé, elle ait été condamnée sous astreinte à le faire par le juge des référés. De même, l'astreinte n'ayant pas été liquidée, elle ne peut se prévaloir, à ce stade, d'une conséquence manifestement excessive, ce d'autant que le prononcé de celle-ci ne résulte que de la résistance qu'elle a opposée. La demande de la requérante fondée sur l'existence d'un préjudice moral sera rejetée, le préjudice allégué étant inexistant et résultant au demeurant de son attitude. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont s'agit sera, en conséquence, rejetée. La Selarl [O] [K] ès qualités qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens et devra verser à ses adversaires une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Déboutons la Selarl [O] [K] & Associés prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la Selarl AJPA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 24 mars 2022. La déboutons de sa demande indemnitaire. Condamnons la Selarl [O] [K] & Associés prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la Selarl MJPA aux dépens. La condamnons à payer aux sociétés Aéroport de Paris SA et XL insurance Company, unies d'intérêts, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 714-3 du code de procédure civile ne sont particle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 8 juillet 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
62c91ad1f3eafe9fcf07601a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel