Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f1fe91c8e9fcf07134f
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 7 425 600 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 484
N° RG 20/00584
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7AA
[S]
C/
S.A.S. EXCO VALLIANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
S.A.S. EXCO VALLIANCE
N° SIRET : 430 369 827
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Audrey FRECHET du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [S] a été embauchée par le cabinet d'expertise-comptable [K] [B], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 août 1993, en qualité de secrétaire.
Le contrat de travail ayant lié Mme [O] [S] et le cabinet [K] [B] a été transféré au profit du cabinet [D] à compter du 1er octobre 2006.
Ce cabinet a été racheté par la société ExcoValliance et le contrat de travail de Mme [O] [S] a été transféré au profit de cette société à compter du 1er juillet 2015.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] [S] occupait le poste de comptable confirmé, statut cadre et était rattachée à l'agence de [Localité 6] placée sous la responsabilité de Mme [P].
En juillet 2016, la société ExcoValliance a proposé à l'ensemble du personnel de son agence de [Localité 6] la signature d'un nouveau contrat de travail.
Mme [O] [S] n'a pas signé ce nouveau contrat.
A son retour de congés pris en juillet 2016 puis d'une période de récupération ayant expiré le 2 septembre 2016, Mme [O] [S] a été placée une première fois en arrêt de travail du 2 au 17 septembre 2016.
Elle n'a par la suite jamais repris ses fonctions dans l'entreprise.
Le 9 septembre 2016, elle avait cependant adressé un courrier au président de la société Exco Valliance, courrier aux termes duquel elle se plaignait des agissements de Mme [P] à son égard.
Des échanges avaient eu lieu entre les parties au sujet d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait. Ces échanges qui se sont déroulés sur plusieurs mois entre octobre 2016 et mars 2017 n'ont pas abouti.
Le dernier arrêt de travail de Mme [O] [S] ayant pris fin le 23 avril 2017, elle a été convoquée par le médecin du travail pour une visite de reprise le 24 avril suivant. A l'issue de cette visite, le médecin du travail a déclaré Mme [O] [S] inapte à son poste de travail, précisant que ses capacités restantes étaient compatibles avec un poste similaire dans un autre environnement de travail.
Le 21 juin 2017, la société Exco Valliance a convoqué Mme [O] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 30 juin suivant.
Le 5 juillet 2017, la société Exco Valliance a notifié à Mme [O] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 5 juillet 2018, Mme [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Exco Valliance à lui payer les sommes suivantes :
- 49,42 euros à titre de frais de déplacement ;
- 1 216 euros bruts et 3 600 euros à titre de rappels de prime et de salaire ;
- 11 120 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 74 256 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- pris acte de l'engagement de la société Exco Valliance de rembourser à Mme [O] [S] la somme de 49,42 euros à titre d'indemnité de frais de déplacement, sous réserve que celle-ci établisse une demande de remboursement ;
- débouté Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [O] [S] à verser à la société ExcoValliance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens.
Le 27 février 2020, Mme [O] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait pris acte de l'engagement de la société ExcoValliance de lui rembourser la somme de 49,42 euros à titre d'indemnité de frais de déplacement, sous réserve qu'elle établisse une demande de remboursement ;
- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes à savoir de voir condamner la société ExcoValliance à lui payer des rappels de prime et de salaire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
- l'avait condamnée à verser à la société ExcoValliance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions dites récapitulatives, reçues au greffe le 28 septembre 2021, Mme [O] [S] demandait à la cour :
- de débouter la société ExcoValliance de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société ExcoValliance à lui payer les sommes suivantes :
- 49,42 euros à titre de frais de déplacement ;
- 1 216 euros bruts à titre de rappel de prime de période fiscale et 3 600 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 11 120 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 74 256 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1231-1 du Code civil ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions dites responsives, reçues au greffe le 8 décembre 2021, la société ExcoValliance sollicitait de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute Mme [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, et condamne cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 décembre 2021 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions, dites récapitulatives d'appelant n° 2, reçues au greffe le 29 décembre 2021, Mme [O] [S] demandait à la cour :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2021 ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter la société ExcoValliance de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société ExcoValliance à lui payer les sommes suivantes :
- 49,42 euros à titre de frais de déplacement ;
- 1 216 euros bruts à titre de rappel de prime de période fiscale et 3 600 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
- 11 120 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 74 256 euros à titre d'indemnité en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1231-1 du Code civil ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 10 janvier 2022, et à la demande des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2021 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions, dites responsives n° 3, reçues au greffe le 6 avril 2022, la société ExcoValliance demande à la cour :
- de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
- de rejeter les demandes de Mme [O] [S] en dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code de procédure civile, en paiement d'une prime de période fiscale, en paiement d'un rappel de salaire, en paiement d'heures supplémentaires ;
- de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme [O] [S] la somme de 49,42 euros à titre de frais professionnels sous réserve d'une demande de remboursement ;
- et, y ajoutant :
- de débouter Mme [O] [S] de toutes demandes ;
- de condamner Mme [O] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, pour le cas où la convention de forfait en jours serait déclarée nulle, de condamner Mme [O] [S] à lui rembourser la somme de 987 euros bruts qu'elle aurait indûment perçue.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral formée par Mme [O] [S] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [S] expose en substance :
- que le harcèlement moral est codifié en ses éléments constitutifs ainsi qu'il résulte des termes de l'article L 1152-1 du Code du travail ;
- que, confronté à des faits de harcèlement moral, un salarié est fondé à solliciter l'indemnisation par l'employeur du préjudice qu'il a subi et ce sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l'article 1231-1 du Code civil ;
- qu'en l'espèce, le 9 septembre 2016, elle avait alerté le président de la société ExcoValliance sur la dégradation de ses relations de travail et les difficultés rencontrées avec Mme [P] avec laquelle elle travaillait au quotidien depuis le mois de juillet 2015 ;
- que dans son courrier du 9 septembre 2016 elle avait fait état de pratiques managériales totalement inadaptées de la part de Mme [P] et de propos et d'actions qui avaient eu pour seul but de l'humilier ;
- que les faits qu'elle a dénoncés étaient confirmés par ses collègues de travail telle que Mme [J] [C] qui avait fini par démissionner de son poste après un burn-out ;
- qu'en outre Mme [P] avait pour habitude de lui imposer une pression démesurée comme en atteste Mme [V] [N] qui avait travaillé sous ses ordres ;
- que Mme [P] n'avait de cesse de lui reprocher ses lacunes et la renvoyait systématiquement à un travail mal fait ;
- que l'attitude déplacée de Mme [P] a été constatée dans ses rapports avec d'autres interlocuteurs dont Mme [W] [E] qui est avocate ;
- que le comportement de Mme [P] caractérisait bien des faits de harcèlement moral ;
- que ces faits ont eu des répercussions sur son état de santé mentale et physique ainsi qu'en rendent compte l'avis du docteur [I] du 24 avril 2017 ayant constaté son inaptitude à son poste de travail, l'attestation du docteur [M] [G], médecin généraliste, qui lui a prescrit un arrêt de travail et un traitement anxiolytique et antidépresseur ou encore le certificat du docteur [F], psychiatre ;
- que la dégradation de son état de santé l'a empêchée de trouver un nouvel emploi et que plus de 3 ans et demi après son licenciement sa santé demeure fragile.
En réponse, la société ExcoValliance objecte pour l'essentiel :
- que Mme [O] [S] ne peut fonder sa demande de ce chef sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil qui est relatif à la responsabilité délictuelle puisque les faits qu'elle évoque à ce titre s'inscrivaient dans le cadre de leur relation contractuelle ;
- qu'en outre Mme [O] [S] échoue à établir la commission d'une faute pouvant lui être imputée et se limite à procéder par affirmation ;
- qu'à cet égard il doit être précisé que Mme [O] [S] et Mme [P] ne travaillaient que très peu ensemble soit en moyenne un jour par semaine ;
- que de juillet 2015 à septembre 2016, jamais Mme [O] [S] n'a attiré son attention ni celle des représentants du personnel sur de quelconques difficultés qu'elle aurait rencontrées avec Mme [P] ;
- que Mme [O] [S] ne produit pas d'échanges par courriel entre elle et Mme [P] qui fassent apparaître des propos ou un ton inadaptés de la part de cette dernière à son égard ;
- que les attestations produites par Mme [O] [S] dans le but d'établir les faits de harcèlement moral dont elle fait état ne sont pas probantes ;
- que pour sa part elle verse aux débats la totalité des courriels échangés entre Mme [O] [S] et Mme [P] entre juillet 2015 et juillet 2016 et il en ressort qu'elles ont eu très peu d'échanges et que la teneur de ces échanges ne confirme pas la thèse de Mme [O] [S] ;
- que les pièces médicales produites par Mme [O] [S] ne sont pas de nature à démontrer que ses conditions de travail ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- que les certificats établis par les docteurs [F] et [G] n'apportent aucun éclairage à ce sujet, ni l'un ni l'autre n'ayant été en mesure de connaître les conditions de travail de Mme [O] [S] dans l'entreprise ;
- que ces médecins n'ont fait que rapporter les propos de Mme [O] [S] sur ce plan ;
- qu'en outre Mme [O] [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation, étant rappelé que le Cour de cassation a abandonné sa jurisprudence relative aux préjudices nécessairement causés.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [O] [S] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°4 : il s'agit d'un courrier de cinq pages en date du 9 septembre 2016, rédigé de sa main et adressé à l'employeur, par lequel elle faisait état d'agissements 'injustes et injustifiés' de Mme [P] à son égard, énumérant des exemples qui illustraient sa plainte, puis de 'remarques et de critiques' incessantes de la part de cette dernière, avant de conclure que la situation nuisait 'fortement à sa santé morale et physique' et de réclamer un entretien afin d'y évoquer les conditions de la rupture de la relation de travail.
La cour observe que ce courrier est très précis quant aux faits que Mme [O] [S] reprochait à Mme [P] et qui, selon elle, nuisaient à sa santé et rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. Toutefois il s'agit d'un courrier établi par la salariée elle-même et dont la portée, sur le terrain de la preuve, est donc limitée sauf à être renforcée par d'autres moyens de preuve.
- sa pièce n° 5 : il s'agit d'un avis se rapportant à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 2 septembre 2016 par son médecin traitant, le docteur [M] [G].
La cour observe que cet arrêt de travail a été prescrit à la salariée pour maladie non professionnelle et ne contient aucune mention de nature à porter un éclairage sur les causes médicales de l'arrêt. La cour ajoute que les mêmes observations peuvent être faites au sujet des pièces n° 10 et 22 produites par Mme [O] [S].
- sa pièce n° 31 : il s'agit d'un échange de deux courriels entre Mme [O] [S] et Mme [Y] [P] datés du 3 août 2016 dont il ressort d'une part que la première avait informé la seconde qu'elle partirait à 15 heures dans l'après-midi car elle avait 'un RDV prévu' et avait ajouté : 'Je vous confirme que mon quota d'heures prévu sera effectué pour cette semaine' et d'autre part que Mme [Y] [P] avait répondu : 'Amen'.
La cour observe que Mme [O] [S] ne sollicitait pas l'autorisation de partir de son poste de travail à 15 heures mais se limitait à en informer sa supérieure hiérarchique, ce qui est loin de traduire l'exercice abusif de son pouvoir de direction par cette dernière laquelle s'est limitée, en répondant 'Amen' à prendre acte de la situation, quand bien même cette réponse pouvait, par sa forme, être sujette à interprétation.
- ses pièces n° 32 à 34 : il s'agit de courriers dont les rédacteurs vantent les qualités professionnelles de Mme [O] [S].
La cour observe d'une part que la société Exco Valliance ne conteste pas les qualités professionnelles de Mme [O] [S] et d'autre part que celle-ci ne justifie pas de ce que Mme [Y] [P] aurait remis en cause ces qualités.
- sa pièce n°35 : il s'agit d'un échange de deux courriels entre Mme [U] [P] et Mme [W] [E], avocate dont il ressort que la première avait, très vivement, critiqué la seconde au sujet du traitement d'un dossier.
La cour observe que cette pièce d'une part n'apporte aucun éclairage sur le fond du litige ayant ponctuellement opposé les deux protagonistes et d'autre part ne mentionne pas même le nom de Mme [O] [S].
- sa pièce n° 37 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [J] [C], ancienne collègue de Mme [O] [S]. De cette attestation il ressort, pour ce qui concerne directement le présent litige, qu'à compter de juillet 2015 Mme [J] [C] et Mme [O] [S] étaient installées dans des bureaux individuels différents, puis qu'en décembre 2015 'après un entretien verbal au sujet de l'arrêté des comptes d'un dossier entre l'expert comptable Mme [P] et Mme [O] [S], celle-ci était ressortie en pleurs du bureau'. Ce témoin ajoute à ce sujet : 'Sans échanger avec elle, mais seulement à constater son état, il s'était déroulé quelque chose d'anormal pendant cet échange', puis plus avant qu'en mars 2016, Mme [O] [S], dont le véhicule personnel était en panne et qui pour cette raison ne pouvait se rendre à [Localité 5] où elle devait travailler jusqu'à deux fois par semaine, s'était vue réaffirmer, par Mme [P], l'obligation de se déplacer à [Localité 5]. Le témoin fait ensuite état de la relation que Mme [O] [S] lui avait faite de ses échanges à ce sujet avec Mme [Y] [P].
La cour observe que Mme [J] [C] ne rend pas compte de faits précis dont elle a personnellement été témoin mais se réfère aux dires de Mme [O] [S], à l'exception toutefois des pleurs de cette dernière qu'elle avait personnellement constatés alors que celle-ci sortait d'un entretien professionnel avec Mme [Y] [P]. Cependant même sur ce point, le témoin n'apporte aucun éclairage sur les raisons de ces pleurs dont il ne peut être déduit avec certitude ni même avec une probabilité significative qu'ils avaient été causés par un comportement fautif ou simplement inadapté de la part de Mme [Y] [P]. La cour ajoute que la seconde attestation établie par Mme [J] [C] (pièce de Mme [O] [S] n°41) ne mentionne pas même le nom de Mme [O] [S] ni donc a fortiori les conditions de travail de celle-ci.
- sa pièce n° 39 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [V] [N] laquelle y relate qu'elle a travaillé au sein de la société Exco Valliance durant deux mois et demi sous la direction de Mme [Y] [P] et qu'elle a subi durant cette période une 'pression sur le rendement et les quotas d'heures à passer sur un dossier ou une tâche', au point qu'elle en était 'tombée malade'.
La cour observe d'une part que ce témoin n'évoque aucunement le cas de Mme [O] [S] et d'autre part que les griefs qu'il formule à l'encontre de l'entreprise ne correspondent pas à ceux que Mme [O] [S] évoque comme ayant été la cause du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime.
- ses pièces n° 36 et 40 : il s'agit de courriers d'anciens clients de la société Exco Valliance dont aucun ne se rapporte aux conditions de travail de Mme [O] [S].
- sa pièce n°42 : il s'agit de la fiche d'aptitude médicale renseignée par le médecin du travail le 24 avril 2017 qui concluait comme suit : 'Inapte au poste : art R 4624-42 du Code du travail: état de santé incompatible avec le retour au poste de travail. Capacités restantes compatibles avec un poste similaire dans un autre environnement de travail....'.
La cour observe que ce document n'apporte aucun éclairage sur les causes de l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et précise que la visite de reprise était en lien avec une maladie ou un accident non-professionnel. La cour ajoute que la pièce n° 91 produite par la salariée n'est pas plus éclairante au sujet de ces causes, les propos du médecin du travail qui y sont consignés ne faisant que rapporter les doléances de la salariée à cet égard.
- sa pièce n° 44 : il s'agit d'un 'certificat' établi par le docteur [M] [G], médecin traitant de Mme [O] [S] en ces termes :
'Je Soussigné [X] [G], docteur en médecine, certifie que Mme [O] [S] présente un syndrome anxio-dépressif suite à ce que l'on peut considérer comme un harcèlement au travail car en effet, du fait d'un désaccord sur une modification de son contrat de travail, son responsable hiérarchique direct n'a eu de cesse de la rabaisser. J'ai été obligé de la mettre sous traitement anxiolytique et anti-dépresseur et de la retirer de son milieu professionnel'.
La cour observe que si ce médecin a pu parfaitement rendre compte de ses constatations médicales et en particulier de ce que Mme [O] [S] présentait bien un état anxio-dépressif, en revanche, s'agissant des causes de cet état et des faits qu'il expose comme constitutifs d'un harcèlement moral, il ne peut s'agir là que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [O] [S] qui, pour crédibles qu'elles aient pu apparaître à ce praticien, ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif.
- sa pièce n° 49 : il s'agit d'un courrier en date du 28 mars 2017, établi par le docteur [Z] [F], psychiatre, qui y expose en substance qu'il recevait régulièrement Mme [O] [S] en consultation depuis janvier 2017, puis les 'dires' de cette dernière au sujet 'd'une relation très difficile avec sa chef' et des conséquences de cette relation sur son état psychologique ('effondrement psychique avec pleurs....Difficultés de concentration, ruminations anxiodépressives.....'), puis plus avant que Mme [O] [S] présentait toujours 'un syndrome anxiodépressif' et 'une incapacité psychologique à reprendre un poste au sein de cette entreprise en lien probable avec la nature de la relation avec sa direction et le psychoytraumatisme qui en découle'.
La cour observe d'une part que dans ce courrier, si son rédacteur expose clairement les troubles psychiques qu'il a observés chez sa patiente, en revanche il ne fait que se rapporter aux 'dires' de celle-ci sur les causes et l'origine professionnelle de ces troubles et se limite à évoquer un 'lien probable' entre l'incapacité psychologique de Mme [O] [S] à reprendre un poste au sein de l'entreprise et la nature de la relation que celle-ci entretenait avec sa direction.
- ses pièces n°73 à 79 : il s'agit d'un ensemble de courriels que Mme [O] [S] a reçus entre septembre 2015 et mai 2016 dont deux émanent de Mme [Y] [P].
La cour observe d'une part qu'il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [O] [S] et Mme [Y] [P] étaient en relations professionnelles régulières et d'autre part que les deux courriels adressés par cette dernière à Mme [O] [S] sont rédigés en termes professionnels dont ni le ton ni le fond ne permettent d'y déceler des indices de harcèlement moral ni même un comportement critiquable pouvant être imputé à Mme [Y] [P].
La mise en perspective de ces pièces, pas plus qu'aucune autre pièce du dossier, ne permet pas à la cour de retenir que Mme [O] [S] présente des éléments de fait suffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime au cours de la relation de travail.
En conséquence de quoi, la cour déboute Mme [O] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Sur la demande de rappel de prime de période fiscale formée par Mme [O] [S] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [S] expose en substance :
- que depuis son entrée en fonction au sein du cabinet [K] [B], et en tout cas depuis 1995 elle a perçu chaque année une prime de période fiscale dénommée tantôt prime exceptionnelle tantôt prime de bilan ;
- que le versement de cette prime résultait donc d'un usage ;
- que cet usage a été transféré concomitamment au transfert de son contrat de travail au profit de la société ExcoValliance qui ne l'a jamais dénoncé ;
- que cependant elle n'a pas reçu cette prime au mois d'avril 2016.
En réponse, la société ExcoValliance objecte pour l'essentiel :
- que les bulletins de salaire de Mme [O] [S] font apparaître qu'elle a perçu des primes de montant variable d'une année sur l'autre et qu'aucune prime ne lui avait été versée certaines années ;
- que les bulletins de salaire d'autres collaborateurs de l'entreprise font apparaître qu'ils ont perçu des primes de montants différents, à des périodes différentes et dont les intitulés variaient ;
- que les conditions de reconnaissance d'un usage ne sont donc pas remplies en l'espèce ;
- que la somme supplémentaire de 141 euros réclamée par Mme [O] [S] n'a aucun rapport avec la prime de bilan dont fait état cette dernière.
Il est acquis que l'usage correspond à une pratique habituelle suivie dans l'entreprise et prend la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat.
Il est également acquis que pour qu'une pratique acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, certaines conditions doivent être remplies à savoir celles tenant à la constance, à la généralité et à la fixité de cette pratique.
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non-équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage. En outre ces trois conditions sont cumulatives.
S'agissant de la dernière de ces trois conditions, il est de principe que l'avantage en cause doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre que dans ses modalités de calcul, ce qui suppose que ces conditions et modalités de calcul obéissent à des règles pré-définies, constantes et reposant sur des critères objectifs et que l'avantage ainsi que sa valeur ne dépendent pas du pouvoir discrétionnaire de l'employeur ou de conditions subjectives ou aléatoires.
Enfin il est acquis que le salarié supporte la preuve tant de l'existence que de l'étendue de l'usage dont il se prévaut.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve Mme [O] [S] verse aux débats en tout et pour tout, sous ces pièces n° 82 et 83, huit bulletins de salaire qui portent sur le mois d'avril des années 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015.
Outre que Mme [O] [S] ne démontre pas avoir bénéficié de l'avantage qu'elle revendique de manière constante entre 2004 et 2015, l'analyse de ces huit bulletins de salaire fait ressortir que l'intitulé et le montant des primes servies variaient chaque année sans pour autant répondre à une progression au fil du temps (exemple 2013-montant inférieur à 2007 et 2008).
Dès lors la cour retient que Mme [O] [S] ne justifie pas de l'existence de l'usage dont elle se prévaut et en conséquence la déboute de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaire formée par Mme [O] [S] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [S] expose en substance :
- qu'elle percevait un salaire inférieur à celui versé à son collègue, M. [A] [T], alors qu'elle avait davantage de travail que lui comme le démontre les pièces qu'elle produit aux débats ;
- que cette différence de salaire ne pouvait se justifier par la prise en charge par M. [A] [T] de dossiers de commissariat aux comptes puisque la société ExcoValliance n'intervenait pas dans ce type de dossiers ;
- que la pièce n° 67 produite par la société Exco Valliance et qui couvre la période de travail de M. [T] entre le 1er juin 2015 et le 31 juillet 2016, ne mentionne aucune mission de commissariat aux comptes effectuées par ce dernier ;
- que son expérience et celle de M. [A] [T] étaient similaires tout comme leurs niveaux de formation ;
- qu'ainsi aucun élément objectif n'était susceptible de justifier l'écart entre leurs salaires respectifs.
En réponse, la société ExcoValliance objecte pour l'essentiel :
- que certes Mme [O] [S] et M. [A] [T] avaient un niveau de rémunération différent mais que cette différence s'expliquait objectivement par un niveau de formation initial différent en faveur de M. [A] [T], par un accès à la qualification de comptable de M. [A] [T] bien antérieur à celui de Mme [O] [S] et par des fonctions également différentes, seul M. [A] [T] ayant été en charge de dossiers de commissariat aux comptes qui lui imposaient des déplacements et des journées de travail plus longues ;
- que le critère du nombre de dossiers traités n'est pas pertinent.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent notamment les articles L 1242-14, L 1242-15 et L 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
L'article L 3221-4 du code du travail énonce : 'Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilité et charge physique et nerveuse.
Or en l'espèce, la société Exco Valliance verse aux débats un ensemble de pièces qui démontre notamment d'une part que M. [A] [T], à la rémunération duquel Mme [O] [S] compare la sienne, était titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 (sa pièce n°51) quand Mme [O] [S] n'était titulaire que d'un diplôme de niveau bac+3 et d'autre part que M. [A] [T] avait été employé dès son embauche à des fonctions de comptable en 1991 quand Mme [O] [S] n'était devenue comptable que trois ans avant son licenciement.
Ces éléments font donc apparaître que tant en termes de formation initiale qu'en termes d'expérience dans la fonction, la situation de M. [A] [T] et celle de Mme [O] [S] dans l'entreprise n'étaient pas strictement identiques ou comparables.
En conséquence de quoi la cour déboute Mme [O] [S] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme [O] [S] :
Au soutien de son appel, Mme [O] [S] expose en substance :
- que son contrat de travail initial prévoyait une durée de travail de 39 heures par semaine ;
- que si la société ExcoValliance lui a proposé la régularisation d'un nouveau contrat incluant un forfait annuel en jours, elle n'a jamais signé ce contrat si bien que ce forfait ne lui est pas opposable ainsi que cela se déduit des dispositions de l'article L 3121-40 ancien du Code du travail ;
- qu'elle est donc bien fondée à réclamer paiement des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ;
- que dans le but d'étayer sa demande elle verse aux débats des fiches de temps élaborées pour chaque mois à partir du logiciel de travail utilisé dans l'entreprise ainsi qu'un décompte récapitulatif des heures supplémentaires effectuées ;
- que certaines de ces fiches sont paraphées par Mme [P] ;
- que la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit bien que certains temps de trajet sont des temps de travail effectif ;
- que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société ExcoValliance d'y répondre et d'infirmer ses prétentions ce qu'elle ne fait cependant pas ;
- qu'au demeurant, dans ses dernières conclusions, la société Exco Valliance reconnaît que les heures supplémentaires qu'elle a déclaré avoir effectuée représenteraient 8 944,14 euros bruts.
En réponse, la société ExcoValliance objecte pour l'essentiel :
- que Mme [O] [S] a été promue cadre le 14 décembre 2006 et que c'est manifestement à compter de cette date qu'un forfait annuel en jours a été institué ;
- que par la suite Mme [O] [S] a toujours fonctionné sur la base d'un aménagement du temps de travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel en jours ;
- qu'au demeurant Mme [O] [S] ne fait pas la démonstration des heures supplémentaires qu'elle évoque ni ne produit d'éléments de nature à étayer sa demande au sens de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
- que le tableau récapitulatif produit par Mme [O] [S] ne permet pas même de savoir à quels jours correspondent ces heures prétendument supplémentaires ;
- que ce tableau contient des erreurs manifestes comme par exemple pour la période du 1er au 3 juillet 2015 ou pour une semaine en août 2015 ;
- que Mme [O] [S] décompte des heures supplémentaires pour formation un dimanche ou alors qu'elle était en congés et aussi décompte des temps de trajet en temps de travail effectif ;
- que les fiches horaires produites par Mme [O] [S] ont été remplies par elle-même sans aucun contrôle de sa hiérarchie ;
- que, pour le cas où la cour considérerait que Mme [O] [S] ne pouvait être soumise à un forfait annuel en jours, celle-ci devrait lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre des jours de réduction du temps de travail dont elle a bénéficié.
L'application d'un forfait en jours suppose l'existence d'un accord d'entreprise ou de branche le prévoyant, le respect des conditions relatives à l'identification des salariés éligibles au forfait, et la régularisation d'une convention individuelle de forfait suffisamment précise notamment sur le nombre de jours travaillés et les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.
En l'espèce, il est constant que la société Exco Valliance et Mme [O] [S] n'ont pas régularisé de convention individuelle de forfait en jours, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours dont fait état l'employeur n'est pas opposable à Mme [O] [S] et que par voie de conséquence celle-ci peut prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, dans le but de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, Mme [O] [S] verse aux débats :
- sa pièce n° 65 : il s'agit d'un ensemble de documents intitulés 'Saisie des temps du mois de...' qui couvrent la période ayant couru du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016 et qui mentionnent pour chaque mois de la période, jour par jour, notamment les dossiers traités par la salariée et les temps de travail consacrés à chaque dossier ainsi qu'un nombre d'heures de travail cumulé.
- sa pièce n° 87 : il s'agit d'un document dactylographié qui mentionne, semaine par semaine de la période ayant couru du 29 juin 2015 au 31 juillet 2016, un nombre d'heures de travail, et le cas échéant un nombre d'heures supplémentaires majorées à 10 % et un nombre d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme [O] [S] prétend avoir accomplies pour permettre à la société Exco Valliance, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
La cour observe que c'est à tort que la société Exco Valliance fait valoir que Mme [O] [S] soutient avoir réalisé 2 h75 supplémentaires pour une durée hebdomadaire de 19 h 75 début juillet 2015. En effet en faisant ce calcul, la société Exco Valliance omet de prendre en compte les temps de travail déclaré par la salarié pour les 29 et 30 juin 2015.
La cour observe encore que, contrairement à ce que soutient la société Exco Valliance, Mme [O] [S] n'a pas déclaré avoir accompli 4 heures supplémentaires au cours d'une semaine d'août 2015 durant laquelle elle avait déclaré avoir travaillé 4 heures au total. En effet la seule semaine d'août au titre de laquelle Mme [O] [S] a déclaré avoir accompli des heures supplémentaires est celle du 3 au 9 août 2015 et elle a concomitamment déclaré avoir travaillé durant cette semaine 63 heures.
La société Exco Valliance qui fait grief à Mme [O] [S] d'avoir décompté des heures de formation un dimanche ou encore d'avoir déclenché des heures supplémentaires alors qu'elle était en congés ou en récupération ou encore d'avoir inclus dans son temps de travail des temps de trajet, produit un document intitulé 'relevé heures enregistrées par Mme [O] [S]' (sa pièce n° 61).
Toutefois les temps de trajets mentionnés par la salariée dans son décompte sont mis en perspective avec des missions qu'elle a accomplies en se déplaçant pour le compte de l'entreprise (exemple le 8 juillet 2015) et la cour relève que, contrairement à ce que mentionne la société Exco Valliance dans sa pièce n°61, le tableau versé aux débats par Mme [O] [S] sous sa pièce n° 65 ne mentionne pas 0,75 heure de trajet au cours de la semaine du 23 au 29 mai 2016.
La cour observe que si, comme le fait valoir la société Exco Valliance, Mme [O] [S] a pris une demie journée de congés payés au cours de la semaine du 20 au 24 juillet 2015, la salariée a bien mentionné dans son décompte cette demie journée de congé. De même si, comme le fait valoir la société Exco Valliance, Mme [O] [S] a pris '7 heures de congés' au cours de la semaine du 7 au 13 septembre 2015, la salariée n'a décompté aucun temps de travail pour la journée du 7 septembre 2015.
Les mêmes observations peuvent être faites au sujet des réserves émises par la société Exco Valliance au titre des autres semaines et ainsi notamment Mme [O] [S] n'a pas déclaré avoir travaillé les 2 et 3 janvier 2016, a bien noté que le 28 mars 2016 était férié et n'a pas décompté de temps de travail pour cette journée, a bien noté un jour férié et un jour de récupération au cours de la semaine du 2 au 8 mai 2016 sans décompter de temps de travail.
Aussi la cour considère que la société Exco Valliance ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ni même à remettre en cause la fiabilité des décomptes de cette dernière.
En conséquence de quoi, la cour, observant que l'employeur ne développe aucun moyen précis et ne produit aucun décompte de la somme de 987 euros bruts dont il réclame le remboursement par la salariée, condamne la société Exco Valliance à payer à Mme [O] [S] la somme de 11 120 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
- Sur la demande de remboursement de frais de déplacement formée par Mme [O] [S] :
Au soutien de son appel Mme [O] [S] expose en substance :
- que la société Exco Valliance a reconnu lui devoir la somme de 49,42 euros à ce titre ;
- que compte-tenu du contexte et des relations avec la société Exco Valliance elle n'a pas demandé auprès de cette dernière le remboursement de cette somme comme l'avait prévu les premiers juges dans la décision entreprise.
En réponse, la société ExcoValliance objecte pour l'essentiel :
- que pour que les frais dont Mme [O] [S] réclame le remboursement lui soit réglés, celle-ci doit justifier les avoirs exposés, sans quoi les sommes en question devraient être traitées comme du salaire et donc être soumises à cotisations sociales.
La société Exco Valliance admet devoir la somme de 49,42 euros au titre des frais professionnels engagés par Mme [O] [S] 'sous réserve d'une demande de remboursement'.
Aussi, alors que précisément Mme [O] [S] réclame judiciairement ce remboursement et qu'elle ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise, il ne peut lui être objecté qu'elle doit remplir les formalités internes idoines pour y prétendre.
La cour condamne donc la société Exco Valliance à payer à Mme [O] [S] la somme de 49,42 euros de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de Mme [O] [S] étant pour partie fondées, la société Exco Valliance sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [S] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que les prétentions de la salariée ne sont qu'en partie fondées, la société Exco Valliance sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [O] [S] à verser à la société Exco Valliance la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- pris acte de l'engagement de la société Exco Valliance de rembourser à Mme [O] [S] la somme de 49,42 euros à titre d'indemnité de frais de déplacement, sous réserve que celle-ci établisse une demande de remboursement ;
- débouté Mme [O] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamné Mme [O] [S] à verser à la société ExcoValliance la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [S] aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- déboute la société Exco Valliance de sa demande de remboursement de la somme de 987 euros formée à titre subsidiaire ;
- condamne la société Exco Valliance à payer à Mme [O] [S] la somme de 11 120 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- condamne la société Exco Valliance à payer à Mme [O] [S] la somme de 49,42 euros au titre de ses frais professionnels ;
- déboute la société Exco Valliance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société Exco Valliance à verser à Mme [O] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1231-1 du Code civilarticle L 1152-1 du Code du travailarticle 1240 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil qui est relatif à la rearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 3221-4 du code du travail énoncearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 3171-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62cd0f1fe91c8e9fcf07134f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel