Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2022
- ECLI
- 62cd0f23e91c8e9fcf071363
- Date
- 7 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
JMA/LD ARRET N° 488 N° RG 20/01839 N° Portalis DBV5-V-B7E-GCBL [Z] C/ SA ALSTOM TRANSPORT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 07 JUILLET 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES APPELANT : Monsieur [J] [Z] né le 26 Novembre 1969 à [Localité 6] (17) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉE : SA ALSTOM TRANSPORT N° SIRET : 389 191 982 [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Et ayant pour avocat plaidant Me Jean D'ALEMAN, substitué par Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPOU, tous deux de la SELAFA BRL Avocats, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant : Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Alstom Transport a embauché M. [J] [Z], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 1991. M. [J] [Z] travaille au sein de l'établissement Alstom Transport situé à [Localité 5]. Le contrat de travail liant les parties est soumis concurremment à la convention collective nationale de la métallurgie et à la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime. Le 20 juillet 2018, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir : - condamner la société Alstom Transport à lui payer, majorées des intérêts de droit, les sommes suivantes : - 186,54 euros à titre de reliquat de congés payés ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 3 août 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes, dans sa formation de départage, a : - constaté que l'article 1 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 était plus favorable à M. [J] [Z] en sa qualité de salarié de la société Alstom Transport ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] [Z] ; - condamné M. [J] [Z] à payer à la société Alstom Transport la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 3 septembre 2020, M. [J] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - avait constaté que l'article 1 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 lui était plus favorable en sa qualité de salarié de la société Alstom Transport ; - avait rejeté l'ensemble de ses demandes ; - l'avait condamné à payer à la société Alstom Transport la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions, dites d'appelant n° 2, reçues au greffe le 5 mai 2021, M. [J] [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - et, statuant à nouveau : - de condamner la société Alstom Transport à lui payer, majorées des intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes suivantes : - 186,54 euros à titre de reliquat de congés payés ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la rétention abusive de sa rémunération ; - de débouter la société Alstom Transport de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Alstom Transport à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2021, la société Alstom Transport sollicite de la cour qu'elle juge que l'article 1 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 est plus favorable, confirme le jugement entrepris, déboute M. [J] [Z] de sa demande de congé d'ancienneté supplémentaire, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2022 à 14 heures pour y être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au soutien de son appel, M. [J] [Z] expose en substance : - que l'article L 3141-3 du Code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ; - qu'aux termes de l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime un congé supplémentaire dit d'ancienneté d'un jour est accordé aux salariés s'ils ont dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, de deux jours après quinze ans, de trois jours après vingt ans, de quatre jours après vingt-cinq ans et de cinq jours après trente ans ; - qu'il a bien bénéficié de jours de congés supplémentaires lorsqu'il a atteint une ancienneté de 10 ans, puis de 15 ans et de 20 ans mais que l'employeur a refusé de lui accorder les 4 jours de congés supplémentaires lorsqu'il a atteint 25 ans d'ancienneté soit en 2016 ; - qu'en application de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime un salarié peut pourtant prétendre, outre les 30 jours de congés payés légaux, à 5 jours de congés d'ancienneté supplémentaires, soit au total à 35 jours de congés ; - que l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques ne prévoit au maximum que 3 jours de congés supplémentaires et ce à compter de 20 ans d'ancienneté et que l'application combinée de cet accord avec les dispositions de l'article L 3141-3 du Code du travail conduit à un maximum de 33 jours de congés ; - que ce sont donc les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime qui lui sont plus favorables qui doivent trouver à s'appliquer. En réponse, la société Alstom Transport objecte pour l'essentiel : - qu'en cas de concours entre deux conventions collectives de branche, il convient de vérifier quelle est la disposition la plus favorable au salarié ; - que selon la Cour de cassation, en cas de concours entre les dispositions d'un accord national et celles d'une convention collective départementale, la détermination du régime le plus favorable doit être appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; - qu'en l'espèce deux dispositions de conventions collectives sont en concours à savoir l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime et l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 ; - que le premier de ces articles prévoit jusqu'à 5 jours de congés supplémentaires en cas d'ancienneté d'au moins 25 ans mais seulement 24 jours ouvrables de congés payés pour 12 mois de travail effectif alors que le second de ces articles prévoit, outre 2 jours et demi de congés annuels, jusqu'à 3 jours de congés supplémentaires et ce en cas d'ancienneté au moins égale à 20 ans ; - qu'ainsi l'application du premier de ces articles conduit à un maximum de 29 jours de congés annuels pour un salarié ayant acquis une ancienneté de 25 ans quand le second de ces articles conduit à un maximum de 33 jours de congés annuels pour un salarié ayant acquis une ancienneté de 20 années ; - que la seconde de ces deux dispositions est donc la plus favorable à M. [J] [Z] et doit donc lui être appliquée, ce dont il se déduit que ce dernier ne peut prétendre au jour supplémentaire de congé au titre duquel il forme ses demandes. En cas, comme en l'espèce, de concours entre les dispositions d'une convention collective nationale et celles d'une convention collective départementale, il est de principe d'une part que ce sont les dispositions les plus favorables au salarié qui doivent trouver à s'appliquer et d'autre part que la détermination de la règle la plus favorable au salarié doit être appréciée pour l'ensemble du personnel et avantage par avantage. En l'espèce, l'avantage dont il s'agit est relatif au nombre de jours de congés payés auquel les salariés placés dans la même situation que M. [J] [Z] peuvent prétendre. Or sur ce plan l'article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime prévoit certes jusqu'à 5 jours de congés supplémentaires en cas d'ancienneté d'au moins 25 ans mais seulement 24 jours ouvrables de congés payés pour 12 mois de travail effectif, ce qui conduit à un maximum de 29 jours de congés annuels pour un salarié ayant acquis une ancienneté de 25 ans, quand l'article 1er de l'accord national du 23 février 1982 prévoit, outre 2 jours et demi de congés annuels, jusqu'à 3 jours de congés supplémentaires en cas d'ancienneté au moins égale à 20 ans, ce qui conduit à un maximum de 33 jours de congés annuels pour un salarié ayant acquis une ancienneté de 20 années. Il se déduit de l'analyse comparative de ces deux dispositions conventionnelles que l'accord national du 23 février 1982 est, au regard de l'avantage dont s'agit, le plus favorable à M. [J] [Z]. En conséquence, la cour déboute M. [J] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Succombant en toutes ses demandes, M. [J] [Z] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Alstom Transport l'intégralité des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi, M. [J] [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] à verser à la société Alstom Transport la somme de 700 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [Z] à verser à la société Alstom Transport la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute la société Alstom Transport de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et, y ajoutant : - Condamne M. [J] [Z] à verser à la société Alstom Transport la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 3141-3 du Code du travail dispose que le salarticle 26 de la convention collective de la métarticle L 3141-3 du Code du travail conduit à un maximarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
62cd0f23e91c8e9fcf071363
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