Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce63029a20ce9fcf12686f
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 996 385 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 21/02398 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3YZ [Z] [K] - demanderesse à la saisine - C/ S.A.R.L. REGIE IMMOBILIA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 01 Septembre 2017, RG F 16/00408 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 06 Février 2020, RG 17/04500 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Novembe 2021, Pourvoi n°R20-15.021. APPELANTE et DEMANDERESSE À LA SAISINE : Madame [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE INTIMEE et DEFENDERESSE A LA SAISINE : S.A.R.L. REGIE IMMOBILIA dont le siège social est situé : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 mai 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Frédéric PARIS, Président - Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller - Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller ******** Faits et procédure Mme [Z] [K] a été embauchée par la société Régie Immobilia sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de principal de copropriété La société exploite une agence immobilière et a un effectif de moins de dix salariés. La salariée percevait un salaire mensuel brut de 2600 € ; le contrat prévoyait un forfait jour de 218 jours. La convention collective des administrateurs de bien et agents immobiliers est applicable. Après plusieurs arrêts maladies successifs fin 2013, janvier et février 2014, la salariée a été placée en arrêt maladie et n'a pas repris le travail. Mme [K] a été licenciée pour absence prolongée par lettre du 22 avril 2014. La salariée contestant son licenciement et le forfait jour a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble. Par jugement du 1er septembre 2017 le conseil des prud'hommes a : - débouté Mme [K] de ses demandes au titre du licenciement et de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, - condammé la société Régie Immobilia à payé à Mme [K] la somme de 1066,50 € à titre de rappel de salaires et 106,65 € de congés payés afférents, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur l'appel interjeté par la salariée, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes au titre du licenciement et de l'exécution déloyale de la convention de forfait, statuant à nouveau, - condamné la société Régie Immobilia à payer à Mme [K] les sommes suivantes : * 9963,85 € de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 996,45 € à titre de congés payés afférents, * 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, * 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte d'emploi, - confirmé le jugement sur le surplus, ajoutant au jugement, - condamné la société Régie Immobilia à payer à Mme [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société Régie Immobilia aux dépens. La cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la société Régie Immobilia a par arrêt du 4 novembre 2021 cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a dit que la convention de forfait est sans effet, en ce qu'il condamne la société Régie Immobilia à payer à Mme [K] la somme de 9963,85 € de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 996,45 € à titre de congés payés afférents et celle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et sur ces points remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. La cassation est intervenue pour violation du principe du contradictoire, la cour d'appel ayant soulevé d'office le moyen tenant au non respect de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 6 novembre 2021 à la convention collective nationale de l'immobilier stipulant que l'employeur et le salarié définissent en début d'année ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen. Mme [K] a effectué une déclaration de saisine le 14 décembre 2021. Par conclusions notifiées le 14 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était privée d'effet, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, statuant à nouveau, - condamner la société Régie Immobilia à lui payer les sommes suivantes : * 9963,85 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 996,38 € de congés payés afférents, * 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Régie Immobilia aux dépens. Elle fait valoir que la convention de forfait est nulle et privée de tout effet compte tenu de la jurisprudence de la cour de cassation (Soc 14 décembre 2016 n° 15-22.003). Elle a subi un préjudice moral du fait de l'absence d'entretien annuel sur la charge de travail, et l'organisation du travail dans l'entreprise. Un tel entretien aurait pu permettre de revoir la charge de travail et éviter ainsi les arrêts maladie. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale est donc justifiée. Concernant les heures supplémentaires, elle verse son agenda de 2013, l'employeur est dans l'incapacité de justifier de ses heures de travail, il n'a mis en place aucun décompte du temps de travail. L'agenda électronique qu'il produit n'est pas le sien, il s'agit d'un agenda mis à disposition de l'accueil de l'agence. S'il pouvait arriver plus tard le matin, c'est en raison de rendez vous extérieurs. Elle devait être présente à l'agence sur l'horaire collectif d'une durée hebdomadaire de 42,5 heures. Elle est donc fondée à réclamer déjà 7,5 heures supplémentaires par semaine. Elle accomplissait aussi des heures supplémentaires lorsqu'elle était aux assemblées générales et aux conseils syndicaux, les réunions étant après 18 heures. Elle pouvait donc travailler de manière très régulière de deux à trois heures en plus de l'horaire collectif. Par conclusions notifiées le 11 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Régie Immobilia demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que la convention de forfait signée par la salariée était conforme à la convention collective alors en vigueur. Si la cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 décembre 2016 que les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail soient raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier, cette décision est postérieure à la convention de forfait jours, et il ne peut donc lui être reproché une inexécution déloyale alors qu'elle n'a fait qu'appliquer la convention collective en toute bonne foi. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale n'est dès lors pas fondée. Sur la demande d'heures supplémentaires, la salariée n'établit pas qu'elle était en surcharge de travail. La salariée ne verse aucun élément probant. Son agenda personnel ne peut prévaloir sur l'agenda partagé tenu par la société. Les calculs de la salariée se basent sur une prise de poste à 8 heures alors que l'agence ouvrait à 8 heures 30. Le tableau récapitulatif sur les heures de début et de fin de réunion est faux, les heures ne correspondant pas aux heures indiquées dans les procès-verbaux d'assemblée générale. L'agenda partagé de la société ne fait pas état d'heures supplémentaires. Deux salariés attestent que la salariée avait un temps de travail normal. La société démontre donc que la salariée n'effectuait pas d'heures supplémentaires. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 mai 2022. Motifs de la décision Il résulte d'un arrêt de chambre sociale de la cour de cassation en date du 14 décembre 2016 (n°15-22.003) que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la clause de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail alors, selon le moyen que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale et/ou conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année n'est pas de nature à entraîner l'annulation de ladite convention mais peut seulement donner droit au salarié à une indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait ; qu'en jugeant que l'absence de respect par l'employeur de son obligation légale et conventionnelle d'organiser un entretien annuel individuel privait d'effet la convention individuelle de forfait jours qui devait être déclarée nulle, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-46 du code du travail, ensemble l'article 19-9 de la convention collective nationale de l'immobilier ; Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours était nulle ; La salariée comme elle le soulève à juste titre a été embauchée le 6 novembre 2012. Elle a été licenciée le 22 avril 2014. La convention de forfait jours correspondant à la période d'exécution du contrat de travail était nulle compte tenu de l'arrêt de la cour de cassation suscité, l'accord collectif étant insuffisant à garantir le respect d'une charge de travail raisonnable et un droit au repos assurant la sécurité et la santé de la salariée. Le jugement du conseil des prud'hommes avait à juste titre privé d'effet la convention litigieuse. La demande en paiement des heures supplémentaires est recevable. Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. En l'espèce, la salariée produit aux débats des extraits de son agenda de l'année 2013 où sont notées jour après jour les réunions, les assemblées générales, les visites de chantier. Il n'est pas discuté que la salariée devait respecter l'horaire collectif hebdomadaire. Elle produit également un tableau récapitulant les heures de réunion ou d'assemblées générales sur des plages horaires allant au-delà des horaires collectifs pour la période allant du 10 janvier 2013 au 25 février 2014 ; les dates de début et de fin de réunion sont indiquées. L'employeur avec ces éléments était est mesure de répondre utilement au salarié. Sur les horaires collectifs, l'employeur verse l'attestation du comptable de l'entreprise relatant que les horaires collectifs de travail étaient de 8,30 heures à 12 heures, et de 13,30 heures à 18 heures. La salariée ne peut donc demander le paiement de 7,5 heures supplémentaires chaque semaine, les semaines travaillées étant de 40 heures et non de 42,5 heures. L'employeur verse aussi deux attestations de salariés de l'agence relatant que la salariée n'arrivaient pas le matin avant 9 heures ou 9 heures trente, voire plus tard. Toutefois, la salariée justifie en produisant son agenda qu'elle pouvait être amenée à honorer des rendez-vous hors agence en début de matinée. Les attestations ne sont donc pas probantes. Le nombre compté en trop dans le décompte sur 61 semaines est de 152 heures, ce qui établit au taux majoré de 21,42 € une somme de 3255 €. Il sera fait droit pour les heures au titre de l'horaire collectif à la somme de 4165 € (7420,77 - 3255). Concenant les heures hors horaire collectif, l'employeur ne justifie pas d'un décompte précis des jours de réunion et de leur durée alors que la salariée verse un décompte complet des jours de réunion et des heures effectuées. L'employeur se fonde sur un agenda électronique de l'entreprise ; s'il existe des différences avec l'agenda personnel de la salariée, il convient de relever que l'agenda collectif mentionne des dates de réunion ou d'assemblée générale correspondant aux dates indiquées sur l'agenda personnel ; l'agenda collectif mentionne aussi des heures tardives de réunion. Si certaines indications de cet agenda collectif sont crédibles, l'employeur ne justifie pas du temps de travail de la salariée,il n'a pas décompté les heures accomplies au fur et mesure par la salariée au cours de la relation de travail. L'agenda ne constitue donc pas une pièce fiable établissant le temps de travail effectif de la salariée. Toutefois, l'employeur produit une dizaine de procès-verbaux d'assemblées générales établissant à plusieurs reprises une heure de fin de réunion moins tardive de celles indiquées par la salariée, la différence étant toutefois peu importante, de l'ordre de 30 à 45 minutes. Au regard de ces éléments, la cour estime que les heures supplémentaires hors horaire collectif sont établies à hauteur de la somme de 1800 €. La demande en paiement des heures supplémentaires est dès lors justifiée pour un total de 5965 €. Sur l'exécution déloyale de la convention de forfait, l'accord collectif bien qu'insuffisant prévoyait que 'l'employeur et le cadre définissent en début d'année ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise de jours de repos sur l'année. Une fois par an ils établissent un bilan de la charge de travail de l'année écoulée.'. L'employeur ne verse aux débats que deux calendriers qui ne contiennent aucune indication sur l'aménagement du temps de travail et la prise de jours de repos. Il ne justifie pas qu'un décompte des jours de repos ait été réalisé alors que la convention collective stipule que l'employeur doit établir un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises. L'employeur en ne contrôlant pas la durée de travail de la salariée, en n'évaluant pas précisément sa charge de travail et en ne s'assurant pas si les repos étaient suffisants n'a pas exécuté loyalement le convention de forfait jours. La demande de dommages et intérêts sera satisfaite à hauteur de 1000 €. Par ces motifs, La Cour statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2017 par le conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé la convention de forfait jours sans effet, L'infirme partiellement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait, Statuant à nouveau, Condamne la société Régie Immobilia à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 5965 € de rappel de salaires sur heures supplémentaires et 596,50 € à titre de congés payés afférents, - 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Régie Immobilia à payer à Mme [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Régie Immobilia aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 19-9 de la convention collective nationalearticle L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3121-46 du code du travailarticle 31 de la Charte des droits fondamentaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62ce63029a20ce9fcf12686f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel