Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62ce631f9a20ce9fcf12687f
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 55 800 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
SD/IC [A] [T] S.C. TENETIB C/ [O] [U] [Z] [U] [W] [S] S.C.I. EIFFEL S.A.S. CABINET [U] ET ASSOCIES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 N° RG 20/01288 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRU4 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 29 septembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00017 APPELANTS : Monsieur [A] [T] né le 17 Juin 1965 à [Localité 4] (21) [Adresse 6] [Localité 4] S.C. TENETIB, anciennement dénommée SCI CONTADOR [Adresse 6] [Localité 4] assistés de Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON substituant Me Pierre-Marie DURADE-REPLAT, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24, postulant INTIMÉS : Monsieur [O] [U] né le 28 Avril 1956 à [Localité 9] (21) [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur [Z] [U] né le 06 Mars 1979 à [Localité 9] (21) [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [W] [S] né le 20 Novembre 1980 à [Localité 9] (88) [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. EIFFEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. CABINET [U] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 8] [Localité 4] représentés par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel WACHTER, Conseiller, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 décembre 1997, M. [A] [T] a constitué la société d'expertise comptable Cabinet [Y] et associés avec la société Cabinet [U] et associés. Il détenait alors 35 % du capital social et occupait les fonctions de membre du conseil d'administration et de Président. En vertu d'un bail professionnel consenti le 1er janvier 1998 pour une durée de 9 ans, la société Cabinet [Y] et associés exerçait son activité dans des locaux professionnels situés [Adresse 1] appartenant à la SCI Contador, créée par M. [G] [Y], qui a cédé l'intégralité de ses parts à M. [T] et à son épouse le 5 août 2003. Au cours de l'année 2007, la société Cabinet [Y] et associés a réalisé des travaux d'agrandissement des locaux donnés à bail, pour un prix de l'ordre de 537 000 euros. Par acte des 15 et 17 décembre 2009, la SCI Contador a acquis une parcelle à bâtir contigüe à celle dont elle était propriétaire [Adresse 1], en vue d'agrandir son bâtiment à usage de bureaux. Par courrier du 28 septembre 2011, M. [T] a démissionné de ses fonctions de Président et administrateur de la société Cabinet [Y] et associés, à effet du 31 décembre 2011. Par acte du 6 juillet 2012, M. et Mme [T] et l'EURL [T] ont cédé à la société Cabinet [U] et associés les 2 500 actions qu'ils détenaient dans la société, au prix de 545 000 euros. Cet acte comportait comme condition de la réalisation de la cession des actions la promesse de vendre l'ensemble immobilier comprenant les locaux d'exploitation de la société d'expertise comptable. Par acte authentique reçu le 28 décembre 2012, la SCI Contador a vendu l'ensemble immobilier comprenant les locaux donnés à bail à la société Cabinet [Y] et associés à la SCI Eiffel, au prix de 558 000 euros. Par exploit du 22 décembre 2017, M. [A] [T] et la SCI Contador ont fait assigner la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et Associés, M. [O] [U], M. [Z] [U] et M. [W] [S] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir, à titre principal, annuler la vente immobilière conclue le 28 décembre 2012 et, à titre subsidiaire, obtenir le versement d'une indemnité réparatrice du manque à gagner résultant de la sous-évaluation du bien. Au terme de leurs dernières écritures saisissant le tribunal, M. [T] et la SCI Contador ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1109 et suivants, 1134 et 1147 du code civil, de : - les recevoir en leur action et juger bien fondé l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - constater que les circonstances dans lesquelles M. [T], en sa qualité de gérant de la SCI Contador, a donné son consentement à l'acte de cession de l'ensemble immobilier sont constitutives de violence morale de la part de ses associés, sur lui et son épouse, - juger que le consentement de M. [T], es qualités, à l'acte de cession du bien immobilier a été vicié, En conséquence, A titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de vente conclu le 28 décembre 2012, - remettre les parties dans l'état antérieur à ladite cession, A titre subsidiaire, et en cas de difficulté de remise des parties dans l'état antérieur à la vente, - condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à leur verser la somme de 172 000 euros en réparation du manque à gagner en suite de la cession du bien immobilier qui a été significativement sous estimé, - débouter l'ensemble des défendeurs de leur demande reconventionnelle, - condamner les mêmes à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de son action, M. [T] prétendait avoir fait l'objet de pressions importantes de la part de ses anciens associés pour le contraindre à céder l'ensemble immobilier, en faisant état de multiples reproches qui lui étaient adressés et qui n'étaient pas fondés, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail mais également d'altérer sa santé physique et mentale, ce qui l'a conduit à démissionner, étant hospitalisé à deux reprises en six mois. Il considérait avoir signé l'acte de cession de ses actions dans un climat d'intimidation en précisant avoir eu besoin de céder ses parts pour repartir à zéro dans son activité professionnelle et pour des raisons financières, ayant accumulé des dettes car ses anciens associés l'empêchaient de travailler. Il ajoutait que le prix de vente de l'ensemble immobilier avait été amputé d'une indemnité d'accession incombant au bailleur qui n'avait pas lieu d'être puisqu'elle n'était due qu'en fin de jouissance du preneur et que les travaux d'aménagement réalisés par le preneur étaient intégralement amortis. Au terme de leurs dernières conclusions saisissant le tribunal, les défendeurs ont demandé à la juridiction, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : - débouter M. [T] et la SCI Contador de toutes leurs demandes, Reconventionnellement, - condamner in solidum M. [T] et la SCI Contador à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros, - condamner la SCI Contador in solidum avec M. [T] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance. Ils ont fait valoir que les difficultés de santé invoquées par M. [T] ne leur étaient pas imputables et que la vente litigieuse a été conclue à un prix normal en précisant que le demandeur avait, avant sa démission, décidé de se retirer du cabinet d'expertise comptable et concomitamment de vendre l'immeuble donné à bail à celui-ci. Ils ont ajouté que M. [T] disposait d'un avis de valeur lors de la signature de l'acte authentique de vente le 28 décembre 2012, établi par le cabinet [H] le 30 septembre 2011, qui a surévalué l'immeuble en retenant qu'il était libre d'occupation alors qu'un bail était en cours et qu'il s'est poursuivi. Ils reprochaient au demandeur d'avoir agi abusivement en justice en alléguant des faits graves à leur encontre et en tentant de les rendre responsables de ses problèmes de santé. Par jugement du 29 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Dijon a : - débouté M. [T] et la SCI Contador de l'intégralité de leurs prétentions, - débouté la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et Associés, M. [O] [U], M. [Z] [U] et M. [W] [S] de leur demande reconventionnelle, - condamné M. [T] et la SCI Contador à payer à la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et Associés, M. [O] [U], M. [Z] [U] et M. [W] [S] la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] et la SCI Contador aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [T] et la société civile Tenetib, anciennement dénommée SCI Contador, ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2020, limité aux chefs de dispositif les ayant déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les ayant condamnés au paiement d'une indemnité de procédure et aux entiers dépens. Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 27 juillet 2021, les appelants demandent à la Cour, au visa des articles 1109 et suivants, 1134 et 1147 anciens du code civil, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance (sic) de Dijon le 29 septembre 2020, en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et associés, M. [O] [U], M. [Z] [U], M. [W] [S] la somme globale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer ladite décision en ce qu'elle a débouté la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et associés, M. [O] [U], M. [Z] [U], M. [W] [S], de leurs demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau, - recevoir la SCI Contador (sic) et M. [A] [T] en leur appel et les dire bien fondés, - constater que les circonstances dans lesquelles M. [T], en sa qualité de gérant de la SCI Contador, a donné son consentement à l'acte de cession de l'ensemble immobilier sont constitutives de violence morale de la part de ses associés sur lui et son épouse, et plus spécifiquement sont constitutives d'un abus de dépendance économique, - dire et juger que le consentement de M. [T], es-qualité, à l'acte de cession du bien immobilier, a été vicié, En conséquence, A titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de vente conclu le 28 décembre 2012, - remettre les parties dans l'état antérieur à ladite cession, A titre subsidiaire, et en cas de difficulté de remise des parties dans l'état antérieur à la vente, - condamner solidairement l'ensemble des intimés à verser à la SCI Contador (sic) et à M. [T] la somme de 172 000 euros en réparation du manque à gagner en suite de la cession de son bien immobilier, qui a été significativement sous-estimé, - condamner les mêmes solidairement à verser aux appelants la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 28 avril 2021, la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et associés, M. [O] [U], M. [Z] [U] et M. [W] [S] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [A] [T] et la SCI Tenetib à leur payer chacun la somme de 1 000 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Tenetib in solidum avec M. [A] [T] à leur payer, ensemble, la somme de 8 000 euros, - condamner in solidum les mêmes aux dépens de l'instance d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. SUR CE Les appelants ont communiqué une note en délibéré par voie électronique le 25 mai 2022. Les intimés ont communiqué en réponse une note en délibéré par RPVA le 2 juin 2022, ainsi que des pièces les 3 et 7 juin 2022. Or aucune demande d'explications de droit ou de fait n'a été faite aux parties par la cour à l'audience du 17 mai 2022. Ces notes et pièces ainsi produites après les débats clôturés seront déclarées irrecevables. Sur la demande nullité de la vente immobilière pour violence Se fondant sur les dispositions de l'article 1112 du code civil, les appelants soutiennent que des pressions importantes ont été exercées sur M. [T] par ses anciens associés et que ce dernier se trouvait dans un état de dépendance économique qui l'a contraint à accepter la vente immobilière litigieuse, alors que rien ne l'obligeait à vendre l'immeuble en même temps que ses actions, celui-ci représentant une source de revenus. Ils font valoir que M. [T] s'était porté caution solidaire de l'emprunt ayant servi à financer les travaux réalisés en 2017, d'un montant de 230 000 euros, qu'il a consacré beaucoup de temps à ces travaux qu'il a géré seul, tout comme la procédure initiée par un salarié du cabinet pour harcèlement sexuel, ce qui a fait chuter son chiffres d'affaires, devenu inférieur à celui de ses associés, ce qui a motivé les reproches qui lui ont été formulés lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2011 mais également les pressions de ses associés qui, tous les trimestres contrôlaient sa gestion du cabinet, lesquelles pressions ont conduit à sa démission de ses fonctions de président et administrateur de la société et à la dégradation de son état de santé, nécessitant plusieurs hospitalisations en raison d'un épuisement physique et moral. Ils précisent que M. [T] s'est alors retrouvé en arrêt de travail, que les revenus du couple ont sensiblement diminué, alimentés par le seul salaire de madame de l'ordre de 1 000 euros, passant de 120 000 euros à 77 600 euros en 2012, alors que le couple était par ailleurs couverts de dettes. Ils soutiennent que, lorsque le vendeur a signé l'acte de cession de ses actions le 6 juillet 2012, son état de santé était toujours fragilisé, en dépit de sa sortie de l'hôpital à la fin du mois de février 2012, ce qui ne lui a pas permis de mesurer les conséquences de la clause résolutoire prévue à l'acte, alors qu'il était contraint de vendre ses actions en raison de sa situation de dépendance économique, ayant un besoin pressant de liquidités. Ils ajoutent, qu'une fois signé cet acte, M. [T] ne pouvait plus ni renoncer à la cession des actions, ni refuser la vente de l'immeuble. Ils prétendent que ses associés ont abusé de son état de dépendance économique en insérant délibérément dans l'acte de cession des actions une condition résolutoire sans se préoccuper de son état de santé, en exerçant une pression morale sur son épouse pour qu'elle signe cet acte, et en utilisant des moyens de pression et d'intimidation à son égard notamment en changeant les serrures de la porte de son bureau durant sa première période d'hospitalisation et en saisissant son matériel informatique et son téléphone. Ils précisent que M. [T] n'était pas présent lors de la signature de l'acte de vente le 28 décembre 2012 car il se trouvait dans un état psychologique encore très fragile. Les intimés répliquent que les appelants ne démontrent pas que les difficultés de santé rencontrées par M. [T] sont imputables à ses anciens associés, le seul fait objectif qu'il invoque, à savoir le changement de serrures du cabinet, intervenu à la fin de l'année 2011 alors que l'intéressé avait démissionné de ses fonctions de président, ayant été rendu nécessaire par une réorganisation du cabinet, à la suite de cette démission, et n'ayant à aucun moment empêché M. [T] d'accéder aux locaux professionnels et d'exercer son activité. Ils ajoutent que la résolution votée en assemblée générale le 6 juillet 2011, aux termes de laquelle il a été décidé qu'un des associés accompagnerait de manière beaucoup plus présente et formelle M. [T] a été prise dans l'intérêt de la société alors que des difficultés avaient été objectivées. Ils soulignent que l'acte de cession de ses actions a été signé le 6 juillet 2012 alors qu'il ne se trouvait plus dans la phase aigüe de ses problèmes de santé et qu'il a d'ailleurs été assisté, tout au long de la négociation contractuelle par Me [R], du cabinet Fidal, sans émettre la moindre critique envers cette convention. Ils prétendent que l'appelant n'a pas été contraint d'accepter la cession des murs professionnels concomitante de son retrait de la société, ce type d'opération étant usuel et légitime, et font valoir que le principe de la cession des murs avait été décidé par le vendeur dès le mois de septembre 2011, ce qui résulte du rapport dressé par le cabinet [H] missionné dès le 28 juillet 2011 pour déterminer la valeur vénale de l'immeuble. Ils considèrent que l'immeuble a été vendu librement, à une valeur normale, la valeur retenue par l'expert étant une valeur libre de toute occupation alors qu'un bail était en cours et que le coût de l'indemnité d'accession due au preneur sortant qui a réalisé d'importants travaux n'a pas été intégré, en soulignant que M. [T], qui avait acquis l'immeuble en août 2003 pour un prix de 237 123 euros a réalisé une plus value de 330 877 euros en neuf ans. Il résulte des articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction applicable au contrat litigieux, que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite, et qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Le tribunal a exactement rappelé que la validité du consentement à l'acte doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que le vice de violence doit être apprécié en considération de la personne qui en est victime, de son âge, de son sexe et de sa condition. Les appelants soutiennent que les anciens associés de M. [T] ont abusé de sa situation de dépendance économique pour le contraindre à signer l'acte de cession de ses actions, comportant une condition résolutoire de vente de l'immeuble dans lequel est exploitée l'activité de la société, ce qui vicie de violence son consentement à l'acte juridique. Or, ils ne sollicitent pas pour autant la nullité de cet acte, la cession des actions n'étant pas remise en cause, et le consentement de M. [T] aurait donc été exclusivement vicié pour ce qui concerne son engagement à la promesse de vendre l'ensemble immobilier comprenant les locaux d'exploitation de la société. Si l'état de santé du vendeur était toujours fragile à la date de signature de l'acte de cession des actions, ayant subi plusieurs hospitalisations entre le mois de novembre 2011 et la fin du mois de février 2012 en raison d'un profond épuisement psychique, et s'il est justifié, qu'à cette époque, sa situation financière était moins favorable en raison de ses arrêts de travail, les revenus annuels du couple ayant diminué de 35 %, ce qui pouvait le rendre sensible à d'éventuelles pressions ou intimidations, force est de constater que, d'une part, les prétendues pressions dont M. [T] prétend avoir été victime ne sont confirmées par aucun témoignage de proches ou de collègues de travail, que, d'autre part, rien ne confirme que les anciens associés de l'appelant avait connaissance de sa situation économique, et que, de troisième part, l'affirmation des intimés selon laquelle M. [T] a été assisté, tout au long de la négociation contractuelle, par un avocat, n'a pas été contredite par les appelants. A cet égard, le tribunal a pu justement considérer que les multiples reproches dont il aurait fait l'objet de la part de ses anciens associés n'étaient pas démontrés et que, par ailleurs, le changement de serrure des locaux du cabinet d'expertise comptable, intervenu à la fin de l'année 2011, n'était pas, à lui seul, de nature à caractériser les pressions invoquées, alors que la saisie du matériel informatique et du téléphone de l'appelant n'est prouvée par aucune des pièces du dossier, le rachat d'un ordinateur portable et d'un téléphone au mois de janvier 2012 pouvant s'expliquer par la création à cette époque d'une nouvelle société par ce dernier. Il doit également être relevé que la vente de l'ensemble immobilier incluant les locaux professionnels loués par le cabinet d'expertise comptable avait été envisagée par M. [T] bien avant la signature de l'acte de cession des actions signé le 6 juillet 2012, qui incluait une promesse de vente de cet immeuble à titre de condition résolutoire, le cabinet d'expertise [H] ayant été mandaté dès le 28 juillet 2011 afin de déterminer la valeur vénale libre du bien immobilier dans le cadre d'une réflexion patrimoniale, comme l'établit la pièce 7 des intimés. Enfin, le tribunal a justement retenu que la prétendue différence entre la valeur réelle de l'ensemble immobilier et le prix de vente n'était pas démontrée, la valeur retenue le 30 septembre 2011 par l'expert [H] étant calculée pour un bien libre d'occupation, alors que l'immeuble dont s'agit était loué lors de sa vente en décembre 2012, et que le prix de vente d'un bien occupé est nécessairement inférieur à celui d'un bien libre d'occupation, et que, par ailleurs, il n'a pas été tenu compte de l'indemnité d'accession prévue par le bail, à la charge du bailleur en fin de bail, au titre des travaux d'extension et de modification des locaux professionnels réalisés en 2008 par le preneur. Il résulte de ces éléments que l'appelant, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que les intimés ont exploité abusivement une situation de dépendance économique dans laquelle il se serait trouvé, et la preuve que son consentement a été vicié lors de la conclusion de l'acte du 6 juillet 2012, puis de l'acte de vente immobilière qui en a été la conséquence, n'est donc pas rapportée, le jugement méritant confirmation en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en nullité de la vente immobilière. Sur la demande de dommages-intérêts formée par les intimés Le tribunal a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les intimés qui maintiennent cette demande en cause d'appel n'ont cependant pas formé d'appel incident, ayant sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point. Sur les demandes accessoires Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel. Il est par ailleurs équitable de laisser à leur charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par les intimés et non compris dans les dépens. Ils seront ainsi condamnés in solidum à leur verser, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare irrecevables les notes en délibéré et pièces communiquées par les parties après la clôture des débats, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T] et la société civile Tenetib à payer à la SCI Eiffel, la société Cabinet [U] et associés, M. [O] [U], M. [Z] [U] et M. [W] [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [T] et la société civile Tenetib aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1112 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62ce631f9a20ce9fcf12687f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel