Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb210548bc59fcf4f0f62
- Date
- 12 juillet 2022
- Condamnation
- 5 472 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIX Minute n° 22/00189 [N] C/ [U], [G], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [G], [N], [S], S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP), Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Organisme CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP) Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 03 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 12/00690 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [N] Exploitant sous l'enseigne '[N] COORDINATION BATIMENT' [Adresse 14] [Localité 13] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS : Madame [Z] [E] [U] épouse [G] [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Karine L'HUILLIER pour la société FIDAL, avocat plaidant au barreau de NANCY Monsieur [W] [G] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Karine L'HUILLIER pour la société FIDAL, avocat plaidant au barreau de NANCY Madame [C] [G] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat plaidant au barreau de METZ et par Me Karine L'HUILLIER pour la société FIDAL, avocat plaidant au barreau de NANCY Monsieur [L] [N] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉS CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Monsieur [A] [S] [Adresse 8] [Localité 5] INTIMÉS ET APPEL PROVOQUÉ S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Représentée par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Janvier 2022 tenue par Mme Laurence FOURNEL, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Juillet 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT :par Défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Cindy Nondier, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Courant 1996, M. [F] [G] et Mme [Z] [U] ont fait édifier une maison d'habitation située [Adresse 9]. Sont notamment intervenus à la construction M. [L] [N], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), M. [Y] [N] avec mission écrite de coordination des travaux, M. [A] [S], assuré auprès de la CAMBTP, pour le lot gros 'uvre terrassement et réseaux extérieures, et la SARL Yildiz frères pour le lot enduits extérieurs. Se plaignant à compter de la fin de l'année 2000, de fissures sous le plancher béton du premier étage, en périphérie des murs extérieurs, M. [F] [G] et Mme [Z] [U] ont, selon assignation du 27 septembre 2007, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, demande dirigée à l'encontre de l'Eurl [A] [S], son assureur la CAMBTP, la Sarl Yildiz Frères et M. [L] [N]. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2007, un expert a été désigné, en la personne de M. [D] [J]. Parallèlement par actes d'huissier des 10, 11 et 17 décembre 2007, les époux [G]-[U], ont assigné au fond l'Eurl [A] [S], la CAMBTP ès qualités d'assureur responsabilité décennale de M. [A] [S], la Sarl Yildiz Frère et M. [L] [N] devant le tribunal de grande instance de Metz en responsabilité et indemnisation. Par ordonnance du 9 mai 2008, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 05 août 2008 les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Y] [N]. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 décembre 2009. En suite de ce rapport et par actes des 7 et 10 juin 2011, les époux [G]-[U] ont assigné M. [Y] [N], l'Eurl [A] [S] et la CAMBTP en responsabilité et indemnisation. M. [F] [G] est décédé le 09 août 2011. Par ordonnance du 14 octobre 2011 la procédure a été radiée pour défaut de diligence du demandeur. Mme [Z] [U] épouse [G], Mme [C] [G] épouse [T] et M. [W] [G], héritiers du de cujus ont sollicité, par conclusions de reprise d'instance du 20 février 2012, la réinscription au rôle de cette procédure et de celle initiée en 2008, ainsi que la jonction de ces deux procédures. Selon assignation du 7 septembre 2012, la CAMBTP a appelé en intervention forcée et en garantie la Mutuelle des architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de M. [Y] [N]. La MAF a répondu n'être l'assureur que de [L] [N]. La procédure a été jointe à la précédente. Selon assignation du 11 septembre 2015, la CAMBTP a appelé en intervention forcée et en garantie la Sa MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de M. [Y] [N]. La procédure a été jointe à la précédente. M. [A] [S] est intervenu volontairement à la procédure, indiquant qu'il exerçait son activité à titre individuel sous l'enseigne « entreprise générale de bâtiment [A] [S] », radiée du registre de la chambre des métiers et de l'artisanat le 04 mars 1999. Par jugement du 03 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Metz a : déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de la Mutuelles des architectes français ; déclaré irrecevables les prétentions formées par M. [L] [N] à l'encontre de l'Eurl [A] [S] ; mis hors de cause la Sarl Yildiz Frères ; déclaré recevables les prétentions formées à l'encontre de M. [L] [N] ; condamné «in solidum» M. [L] [N], M. [Y] [N], M. [A] [S] et la CAMBTP à payer à Mme [Z] [U] épouse [G], à M. [W] [G] et à Mme [C] [G] épouse [T] : la somme totale de 51 840€ indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, valeur décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1000€ chacun au titre de leur préjudice moral ; débouté les parties de leurs prétentions à l'encontre de la Sa MAAF Assurances ; condamné la CAMBTP à garantir M. [L] [N] à hauteur de 40% du montant des condamnations intervenues à son égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamné M. [Y] [N] à garantir M. [L] [N] à hauteur de 20% du montant des condamnations intervenues à son égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamné M. [L] [N] à garantir M. [Y] [N] à hauteur de 40% du montant des condamnations intervenues à son égard en principal, intérêts,frais, dommages et intérêts ; condamné « in solidum » M. [A] [S] et son assureur la CAMBTP à garantir M. [Y] [N] à hauteur de 40% du montant des condamnations intervenues à son égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamné M. [L] [N] à garantir M. [A] [S] et la CAMBTP à hauteur de 40% du montant des condamnations intervenues à leur égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamné M. [Y] [N] à garantir M. [A] [S] et la CAMBTP à hauteur de 20% du montant des condamnations intervenues à leur égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, condamné la CAMBTP à garantir M. [A] [S] de l'intégralité du montant des condamnations intervenues à son égard en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, déduction faite de la franchise contractuelle de 1524€; condamné M. [A] [S] à payer à la CAMBTP la somme de 1524€ au titre de la franchise contractuelle, dans l'hypothèse où la CAMBTP serait actionnée au préalable au titre des condamnations intervenues dans le cadre de la présente procédure en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamné «in solidum» M. [L] [N], M. [Y] [N], M. [A] [S] et la CAMBTP à payer à Mme [Z] [U] épouse [G], à M. [W] [G] et à Mme [C] [G] épouse [T] la somme de 9000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [L] [N], la MAF, M. [Y] [N], M. [A] [S], la CAMBTP et la Sarl Yildiz Frères de leurs prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné «in solidum» M. [L] [N], M. [Y] [N], M. [A] [S] et la CAMBTP aux dépens de l'instance, y compris les frais des procédures de référé et les frais de l'expertise judiciaire ; débouté [Z] [U] veuve [G] , [W] [G] et [C] [G] épouse [T] de leur demande au titre de la distraction des dépens ; débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire : prononcé l'exécution provisoire de la présente décision. Pour se déterminer ainsi le tribunal a tout d'abord, sur les conclusions de la MAF, constaté qu'elle avait été mise en cause en qualité d'assureur de M. [Y] [N] alors qu'il n'était pas contesté qu'elle n'était l'assureur que de [L] [N], mais n'avais jamais été mise en cause à ce titre. Rappelant que toute demande formée à l'encontre d'une compagnie d'assurance sous une autre qualité que celle pour laquelle elle avait été assignée était irrecevable, le tribunal a conclu que les prétentions formées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] devaient être déclarées irrecevables. Par ailleurs, il était justifié par M. [A] [S], intervenant volontaire, de ce que l'EURL [A] [S] n'avait jamais existé de sorte que les prétentions de M. [L] [N] à l'encontre de cette EURL devaient être déclarées irrecevables. Sur le fond, reprenant les constatations du rapport d'expertise, le tribunal a considéré que, si certains désordres relevaient d'un défaut d'entretien ce que les consorts [G] ne contestaient pas, l'ensemble des désordres constitués par des fissures sur les différentes façades avait pour conséquence que l'immeuble n'était plus étanche à l'air et à l'humidité ce qui se traduisait par des taches d'humidité dans certaines pièces, visibles lors des opérations d'expertise, et des infiltrations à l'intérieur de la construction, ce dont il résultait que l'immeuble n'était plus conforme à sa destination. Il a par ailleurs relevé que le rapport de la société Saretec du 20 avril 2017 faisait déjà état de la fissuration très sensible de certaines façades ayant un caractère infiltrant, de sorte que les dommages dont se plaignaient les consorts [G] avaient bien atteint, au cours du délai d'épreuve de dix ans, la gravité requise pour se voir reconnaître un caractère décennal. Il a de même relevé qu'à dire d'expert les dommages précités étaient imputables aux opérations de construction, plus précisément aux choix constructifs opérés, de sorte qu'il y avait lieu à condamnation in solidum des différents intervenants à la construction à savoir M. [L] [N], M. [Y] [N] et M. [A] [S]. Le Tribunal a ensuite arbitré le coût des travaux de réfection, observant qu'à la date des opérations d'expertise trois façades étaient touchées, qu'en cas de désordre de nature décennale les constructeurs doivent remettre le maître de l'ouvrage dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de désordre de sorte qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la vétusté pour apprécier le coût des réparations. Il a en revanche considéré que le coût de la maîtrise d''uvre devait être revu à hauteur de 8 % du coût des travaux et non 14 % comme proposé. Le tribunal a également retenu un préjudice moral pour chacun des consorts [G]. S'agissant des demandes des consorts [G] à l'encontre de la société MAAF Assurances, présentée par M. [Y] [N] comme étant son assureur, et qui n'a pas constitué avocat, le tribunal a relevé que les documents produits n'établissaient pas la qualité d'assureur décennal de cette société de sorte que les demandes à son encontre ont été rejetées. Le Tribunal a en revanche accueilli la demande des consorts [G] à l'encontre de la CAMBTP, considérant que compte tenu de la date des travaux de construction la CAMBTP n'était pas fondée à opposer aux consorts [G], comme à M. [S], la résiliation de la police d'assurance à la date du 31 décembre 2004, et qu'elle ne pouvait de même opposer à la victime la franchise contractuelle. Quant aux recours entre les intervenants à la construction, il résultait des conclusions prises que Messieurs [L] et [Y] [N] se rejetaient mutuellement la responsabilité d'une intervention en qualité de maître d''uvre chargé notamment de la conception technique du bâtiment, du suivi des travaux, de la vérification des factures et de la réception. L'ensemble des intervenants soutenait en outre que les DTU auxquels s'était référé l'expert n'étaient pas entrés dans le champ contractuel et ne s'imposaient pas par conséquent aux constructeurs. Le tribunal a retenu qu'il importait peu que les DTU soient ou non entrés dans le champ contractuel, dès lors que l'expert relevait dans son rapport une « erreur de conception de la part du maître d''uvre » et considérait également que l'entreprise aurait dû connaître les règles de l'art. Il en a déduit que l'absence de solidarité entre les acrotères et l'élément porteur, visée par l'expert comme étant à l'origine du sinistre, constituait bien un choix constructif fautif. Le tribunal a dès lors retenu la responsabilité de M. [S], titulaire du lot gros 'uvre, qui ne pouvait ignorer les règles de l'art et devait signaler les difficultés rencontrées. Il a également considéré qu'en sa qualité de coordonnateur des travaux organisant régulièrement des réunions de chantier, M. [Y] [N] devait également assurer le respect des règles de l'art. S'agissant de M. [L] [N], qui n'avait signé aucun contrat écrit avec les époux [G], le tribunal a considéré que celui-ci ne pouvait soutenir que sa mission ne consistait qu'en des démarches administratives, alors qu'il avait été en mesure de fournir à l'expert la coupe des acrotères du garage et de la partie habitation, ce qui démontrait qu'il avait réalisé ou suivi la réalisation des plans d'exécution.Il a encore relevé que M. [L] [N] avait signé avec le maître de l'ouvrage l'ordre de service adressé à l'entreprise [S]. Il a finalement conclu des différents éléments de preuve produits, que M. [L] [N] dirigeait bien les travaux et avait validé tous les plans d'exécution, et a réparti la responsabilité des intervenants à hauteur de 40 % pour M. [L] [N], 20 % pour M. [Y] [N] et 40 % pour M. [A] [S]. A cet égard il a rappelé que le fait générateur du sinistre consistait dans les travaux de construction réalisés en 1997 de sorte que la CAMBTP ne pouvait opposer à son assuré M. [S], la résiliation de sa police d'assurance intervenue en 2004, mais pouvait en revanche lui opposer la franchise contractuelle. Il a encore rappelé que la qualité d'assureur décennal de la MAAF n'était pas établie. Il a ensuite fait droit aux différents appels en garantie sur les bases précitées. Par déclaration d'appel du 16 mars 2020 M. [Y] [N] a interjeté appel de cette décision en intimant les consorts [G], M. [L] [N], M. [A] [S] et la CAMBTP. Par une seconde déclaration d'appel du 10 août 2020 M. [Y] [N] a également fait appel du jugement précité en intimant la Mutuelle des Architectes Français. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 05 octobre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions du 15 février 2021, M. [Y] [N] demande à voir, au visa des articles 1134 du code civil alors applicable, aujourd'hui 1103 du code civil, de la proposition de contrat du 21 octobre 2016 concernant la coordination des travaux, et l'article 246 du code de procédure civile, « faire droit à l'appel ; rejeter les appels incidents ; infirmer le jugement du TGI de Metz du 03 juillet 2019 ; juger que M. [Y] [N] n'a pas défailli à sa mission contractuelle et n'a pas commis de faute contractuelle ayant un lien causal avec les désordres invoqués par les consorts [G] ; juger que M. [Y] [N] (sic) était maître d''uvre de M. et Mme [G] et qu'il avait une mission complète comprenant la direction et la surveillance des travaux ; débouter les consorts [G], [L] [N] et la MAF de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et appel incident dirigés contre [Y] [N] ; condamner in solidum [Z] [U] épouse [G], [W] [G], [C] [T] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à [Y] [N] la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, réduire le quantum des condamnations du chef des consorts [G] ; condamner in solidum M. [L] [N] et son assureur la MAF, M. [A] [S] et son assureur la CAMBTP à garantir M. [Y] [N] de toutes condamnations susceptibles d'intervenir du chef des consorts [G] en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens et frais d'expertise judiciaire ; Plus subsidiairement, juger que la part de responsabilité de [Y] [N] ne pourra excéder 5% du montant des condamnations ; dans cette hypothèse subsidiaire limiter à 5% le montant des condamnations prononcées contre [Y] [N] au titre des demandes de garantie de [L] [N] et de son assureur et de [A] [S] et de son assureur ; condamner in solidum [L] [N] et son assureur la Maf, [A] [S] et son assureur la CAMBTP à garantir [Y] [N] à hauteur de 95% du montant total des condamnations intervenues en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts ; condamner in solidum [L] [N] et son assureur la Maf, [A] [S] et son assureur la CAMBTP aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer à [Y] [N] la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [N] fait valoir qu'il appartient aux consorts [G] d'apporter la preuve de ce que les conditions de mise en 'uvre de l'article 1792 du code civil sont remplies vis à vis de lui, ce qu'ils ne font pas. Il verse aux débats le contrat passé avec les époux [G] et expose au vu de ce contrat qu'il était chargé exclusivement d'une mission administrative de coordination des travaux de type O.P.C. (ordonnancement pilotage coordination) et non d'une mission de direction et de contrôle général des travaux, laquelle incombait à M. [L] [N] en sa qualité de maître d''uvre. Il en conclut que sa responsabilité ne peut être recherchée comme maître d''uvre mais uniquement pour le cas où il serait démontré qu'il a manqué à ses obligations contractuelles. En tout état de cause il fait valoir que, sur le fondement de l'article 1792, la responsabilité décennale de l'entrepreneur est limitée à la mission qui lui a été confiée, et ne peut être retenue lorsque les travaux qu'il a exécutés sont étrangers à la survenance des désordres. Il ajoute que l'expert a uniquement relevé une erreur de conception et ne se prononce pas sur la mission du coordinateur, n'indiquant pas en quoi il y aurait eu manquement de sa part au regard de l'erreur qu'il dénonce. Il considère que le fait d'avoir organisé administrativement des réunions de chantier ne suffit pas à consacrer sa responsabilité dès lors qu'il n'avait pas la direction des travaux et ne pouvait se substituer au maitre d''uvre. Il soutient au surplus que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, aucune infiltration n'ayant été constatée par l'expert, et fait encore valoir que le DTU auquel se réfère l'expert n'a pas été contractualisé. Plus subsidiairement dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue vis à vis des maîtres de l'ouvrage, il considère que les autres intervenants devraient le garantir entièrement, et que très subsidiairement sa responsabilité ne pourrait être retenue qu'à hauteur de 5 %. Il conteste également le quantum des dommages mis en compte, et s'oppose également à l'appel incident des consorts [G] sur ce point. Vis à vis de la MAF qui considère n'avoir jamais été mise en cause en qualité d'assureur de M. [L] [N], M. [Y] [N] réplique qu'il n'existe qu'une seule personne morale qui a valablement été assignée, et que la MAF a conclu en première instance au profit de son assuré [L] [N], de telle sorte qu'il maintient son appel en garantie à leur encontre. Aux termes de leurs conclusions du 17 mai 2021 la SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF) et M. [L] [N], faisant appel incident, demandent à la Cour de: juger irrecevables et en conséquence débouter la CAMBTP de son appel provoqué et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l'encontre de la Maf ; juger irrecevables et en conséquence débouter M. [Y] [N] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l'encontre de la Maf ; confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la Maf ; faire droit à l'appel incident de M. [L] [N] ; débouter M. [Z] [G] née [U], M. [W] [G] et Mme [C] [G] épouse [T] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigés à l'encontre de M. [L] [N] ; mettre M. [L] [N] hors de cause Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris ; eu égard aux circonstances de la cause, condamner M. [Y] [N] et la CAMBTP aux entiers dépens d'appel et à verser à chacun : à la Maf la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; à M. [L] [N] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF fait valoir qu'elle n'a été attraite à la procédure qu'en sa qualité d'assureur de M. [Y] [N], ce qu'elle n'est pas, mais ne l'a jamais été en qualité d'assureur de M. [L] [N], et elle réfute sur ce point toute « intervention volontaire » de sa part. Elle conclut donc à la confirmation du jugement sur ce point. Subsidiairement elle soutient que toute demande à son encontre serait prescrite au motif que le délai de dix ans ayant couru à compter de la réception du 10 décembre 1997 est dépassé sans aucune cause d'interruption à son encontre. Elle invoque également une prescription fondée sur l'application de l'article 2224 du code civil. M. [L] [N], sur appel incident, conteste toute responsabilité en soutenant que sa mission était limitée, et ne peut être étendue en invoquant un contrat type de l'architecte, alors qu'il n'a pas été établi de contrat écrit entre les parties. Il affirme qu'il n'avait pas la qualité de maître d''uvre, cette mission incombant à M. [Y] [N] ainsi que le démontrent les pièces produites. Il soutient n'être jamais intervenu, ni dans les études préliminaires, ni dans la préparation du chantier, ni dans l'exécution des travaux de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée. Il conteste par ailleurs aussi bien la nature des désordres allégués, dès lors que l'expert n'a constaté aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, plus précisément ni fissure importante ni infiltration, que l'existence de non conformités aux DTU, lesquels de surcroît n'ont pas force obligatoire lorsqu'ils ne sont pas contractuellement imposés, l'expert n'ayant en outre fondé ses conclusions que sur l'examen des plans du permis de construire, et non sur les plans d'exécution. Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2021 la CAMBTP, assureur de M. [S], formant appel incident, demande à la Cour de : « rejeter l'appel de M. [Y] [N] et le dire mal fondé ; rejeter l'appel incident des consorts [G] et le dire mal fondé ; recevoir au contraire la CAMBTP en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la CAMBTP à l'encontre de la MAF es qualité d'assureur de M. [L] [N] et statuant à nouveau de ce chef, vu les conclusions récapitulatives et récapitulatives n°2 de la MAF en date des 13 juins 2014 et 10 octobre 2014, constater que la MAF a sollicité d'être garantie par la CAMBTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] ; en conséquence juger que la MAF est intervenue volontairement à l'instance es qualité d'assureur de M. [L] [N] en formant elle-même des demandes en cette qualité contre la CAMBTP ; en tout état de cause, constater que la MAF était déjà partie à l'instance lorsque la CAMBTP a conclu contre elle ès qualité de M. [L] [N] ; vu les dispositions de l'article 68 du code de procédure civile, juger que la CAMBTP pouvait appeler en garantie la MAF ès qualité d'assureur de M. [L] [N] par voie de simples conclusions notifiées entre avocats ; écarter l'exception de prescription soulevée par la MAF ; et ce fait, déclarer recevable l'appel en garantie formé par la CAMBTP contre la MAF es qualité d'assureur de M. [L] [N] ; le dire également bien fondé ; et, ce fait, condamner la MAF, solidairement avec son assuré, M. [L] [N], à garantir la CAMBTP à hauteur de 40% du montant des condamnations intervenues contre elle en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ; condamner in solidum M. [Y] [N] et la MAF en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Sur l'appel principal de M. [Y] [N], la CAMBTP conclut à la confirmation du jugement en soutenant que la mission de coordination et de pilotage du chantier incombant à celui-ci lui imposait d'assurer le suivi du chantier, et en tant que maître d''uvre, de signaler aux entrepreneurs les malfaçons qu'il était en mesure de relever. Elle fait valoir que le maître d''uvre est notamment responsable de la conformité des devis de l'entrepreneur avec les spécifications des pièces contractuelles, et qu'il engage sa responsabilité dans le cas d'une erreur de conception technique de l'entreprise, car il aurait dû attirer l'attention de celle-ci sur ce point. Elle en conclut que la responsabilité de M. [Y] [N] est avérée et qu'il lui incombait de signaler les non conformités au DTU. Sur son appel incident et provoqué, la CAMBTP conteste l'irrecevabilité de ses demandes à l'encontre de la MAF. Elle fait valoir que, attraite à la procédure en qualité d'assureur de M. [Y] [N], la MAF a reconnu être l'assureur de M. [L] [N] et est ainsi nécessairement et implicitement intervenue à l'instance en cette qualité, d'autant plus qu'elle a elle-même formé des demandes contre la CAMBTP et M. [S]. Ainsi elle se prévaut des conclusions des 13 juin et 10 octobre 2014 par lesquelles M. [L] [N] et la MAF demandaient à être garantis par la CAMBTP, ce dont il résulte que la présence à l'instance de la MAF en qualité d'assureur de M. [L] [N] résulte indiscutablement d'une intervention volontaire, de sorte que l'appel en garantie de la CAMBTP à son encontre est recevable. Enfin elle rappelle avoir elle-même appelé en garantie la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] ce qui constituait une demande additionnelle ou incidente formée par voie de conclusions entre avocats, comme telle parfaitement recevable. Elle conteste toute prescription de son action, rappelant qu'elle a été assignée en référé expertise par les époux [G] le 10 décembre 2007, et qu'elle a assigné la MAF en intervention forcée par assignation du 7 septembre 2012 et donc dans le délai de cinq ans de l'article 2224. Elle estime qu'il est indifférent que la MAF ait été appelée en intervention forcée en qualité d'assureur de [Y] [N], dès lors qu'il n'y a qu'une seule personne morale. Sur l'appel des consorts [G], elle estime que ceux-ci mettent en compte à tort un coût de maîtrise d''uvre estimé à 14 % du coût des travaux, et que de même leur préjudice moral n'est pas justifié. Par conclusions récapitulatives du 13 avril 2021 Mme [Z] [U] épouse [G], M. [W] [G] et Mme [C] [G] épouse [T], formant appel incident, demandent à la Cour, de: « à titre principal vu les articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire vu les articles 1134 et suivants du code civil et notamment l'article 1147, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vu le rapport d'expertise de M. [J] du 21 décembre 2009, vu les autres pièces produites aux débats, juger que M. [Y] [N] est mal-fondé en son appel et l'en débouter ; juger les consorts [G] recevables et bien-fondés en leur appel incident ; dès lors, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des sommes dues aux consorts [G] et, statuant à nouveau, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, et notamment l'article 1147, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; condamner in solidum M. [L] [N], M. [Y] [N] et M. [A] [S], ce dernier, in solidum avec son assureur la CAMBTP, à payer aux concluants la somme de 54 720€, ladite somme réévaluée en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 19 novembre 2009 et la date de la décision à intervenir, la somme ainsi obtenue augmentée de la TVA applicable au jour de ladite décision et le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; condamner, sous la même solidarité, M. [L] [N], M. [Y] [N] et M. [A] [S], ce dernier in solidum avec son assureur la CAMBTP, à payer aux concluants la somme de 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance ». Les consorts [G] concluent à la confirmation de la décision de première instance à l'exception de ce qui concerne les montants qui leur ont été alloués. Sur les appels incidents des consorts [N] et de la MAF, ils rappellent que si certains désordres relèvent d'un défaut d'entretien non contesté, pour autant aussi bien le rapport d'expertise du cabinet Saretec diligenté en avril 2007 que le rapport d'expertise judiciaire, font apparaître des désordres affectant les façades de l'immeuble et les acrotères, qui sont incontestablement de nature décennale, observant au surplus que l'expert a pu imputer ces désordres au défaut de respect d'une préconisation du DTU 20.12 à savoir l'absence d'un joint entre les acrotères et le mur de façade. Sur l'imputabilité des désordres ils soutiennent, au vu des documents qu'ils versent aux débats, que M. [L] [N] était bien chargé de la maîtrise d''uvre du chantier, mais que par ailleurs la mission confiée à M. [Y] [N] a dépassé la simple mission de coordination résultant de la proposition de contrat produite. Ils affirment ainsi qu'il a assumé de nombreuses missions telles que consultation des entreprises, établissement des devis descriptifs, suivi du chantier, participation aux opérations de réception. Ils en concluent que l'un comme l'autre sont intervenus en qualité de maître d''uvre au stade de l'exécution du chantier, M. [L] [N] ayant par ailleurs eu la charge de la conception des travaux. Ils imputent ainsi l'erreur de conception relevée par l'expert aussi bien à M. [L] [N] qu'à M. [A] [S] qui ne pouvait ignorer l'existence et le contenu du DTU, et qu'à M. [Y] [N] qui avec M. [L] [N] a assuré le suivi du chantier. Ils ajoutent encore que le DTU auquel il est fait référence a également la nature d'une norme française et constitue une référence ou une règle de l'art pour tout constructeur. A titre subsidiaire et si le caractère décennal n'était pas retenu, ils concluent à la prise en charge des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des dommages intermédiaires compte tenu des manquements fautifs relevés à la charge aussi bien de M. [S] que de Messieurs [L] et [Y] [N]. Quant à leur demande indemnitaire, ils critiquent la décision du tribunal ayant ramené à 8 % de la valeur des travaux de réfection le coût de la maîtrise d''uvre nécessaire, et maintiennent le montant de 14 % du coût des travaux retenu par l'expert, relevant notamment la difficulté à intervenir sur un bâtiment atteint de malfaçons. Ils font encore valoir que les désordres sont apparus en 2001 et que vingt ans plus tard ils n'ont toujours pas obtenu de décision définitive dans le litige les opposant aux constructeurs, ce qui leur occasionne un préjudice moral certain. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 novembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION La cour constate, sur l'étendue de sa saisine, que les consorts [G] ne remettent pas en cause le rejet de leurs prétentions à l'encontre de la MAAF et de la MAF à l'encontre desquelles ils ne formulent plus aucune prétention. De son côté la CAMBTP ne remet pas en cause la décision du premier juge ayant considéré qu'elle devait sa garantie à M. [S] et ne pouvait opposer le montant de sa franchise contractuelle aux consorts [G] dans le cadre d'une assurance de responsabilité obligatoire. La cour constate en outre que, si M. [L] [N] demande au premier chef sa mise hors de cause pure et simple, il conclut cependant subsidiairement uniquement à la confirmation du jugement, sans remettre en cause les dispositions relatives aux appels en garantie, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une contestation de sa part sur ce point et ne pourra, ni minorer sa part de responsabilité, ni le faire profiter de la majoration de la part de responsabilité éventuellement retenue à l'égard d'une autre partie. 1° Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la MAF Il est constant et non contesté que l'assignation délivrée le 7 septembre 2012 par la CAMBTP à l'encontre de la MAF, visait cette dernière en sa qualité d'assureur de M. [Y] [N]. Des conclusions ont été ultérieurement prises, dès la première instance, à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] aussi bien par les consorts [G] que par la CAMBTP et M. [Y] [N]. Pour autant aucune nouvelle assignation en intervention forcée n'a jamais été antérieurement signifiée à la MAF en qualité d'assureur de [L] [N]. S'il n'existe juridiquement qu'une seule personne morale sous la dénomination de SAMCV MAF, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, peut être irrecevable une demande à l'encontre d'une personne morale prise en une fausse ou mauvaise qualité, et la qualité d'une partie peut dépendre du fondement juridique en vertu duquel elle est assignée. Le fait que la MAF ait été initialement assignée en sa qualité d'assureur de M. [Y] [N] ne permet donc pas de considérer qu'elle aurait également été ainsi mise en cause par la même assignation en sa qualité d'assureur de M. [L] [N], et serait donc également partie à l'instance en cette qualité. Dans ces conditions toute demande à l'encontre de la MAF prise en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] aurait dû théoriquement prendre la forme d'une intervention forcée, réalisée procéduralement selon les dispositions de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qui n'a pas été le cas ainsi que relevé par le premier juge. Toutefois, la CAMBTP verse aux débats les conclusions prises par M. [L] [N] et la MAF les 13 juin et 10 octobre 2014. Il résulte effectivement de leur lecture, que dans l'indication en première page de ses qualités, la MAF ne fournit aucune précision quant à l'identité de l'assuré aux côtés duquel elle intervient. Après un rappel des faits M. [L] [N] et la MAF contestent conjointement que celui-ci ait eu un rôle quelconque en matière de suivi de chantier et de direction des travaux, et critiquent de même l'appréciation faite concernant la nature des désordres. Finalement en dernière page de ces conclusions et « concernant les appels en garantie », la MAF indique qu'elle n'est pas l'assureur de M. [Y] [N] de sorte que la CAMBTP est mal fondée dans son appel en garantie. Elle indique en revanche que « par contre M. [L] [N] et la MAF sont bien fondés à demander la garantie de la Caisse d'Assurance Mutuelle des Bâtiments si par impossible leurs responsabilités étaient engagées ». Dans le dispositif de ces conclusions il est notamment demandé, à titre très subsidiaire, de « condamner la CAMBTP et la société EURL [A] [S] à garantir M. [L] [N] et la MAF de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre eux en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts ». Les mêmes conclusions sont reprises en octobre 2014. Dès lors que la MAF indiquait expressément qu'elle entendait former, avec M. [L] [N], un appel en garantie à l'encontre des autres intervenants à la construction dans l'hypothèse où « leur responsabilité serait engagée », elle ne pouvait s'exprimer qu'en sa qualité d'assureur de M. [L] [N] puisque n'étant pas l'assureur de [Y] [N]. Ce constat résulte d'ailleurs des termes de ses conclusions, qui ne contiennent aucune réserve quant à sa qualité. Aucune forme particulière n'étant requise pour formaliser une intervention volontaire, en l'espèce l'appel en garantie formé par la MAF aux côtés de M. [L] [N] ne pouvait s'analyser, pour les raisons précitées, que comme une intervention volontaire de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [N]. Cette intervention volontaire a d'ailleurs provoqué ultérieurement des conclusions des consorts [G] à l'encontre de M. [L] [N] « ce dernier in solidum avec son assureur la MAF » en date du 10 novembre 2014, puis des conclusions du 04 octobre 2016 de la CAMBTP réclamant la condamnation « in solidum de M. [L] [N], son assureur la MAF, M. [Y] [N] et son assureur la MAAF », à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. M. [Y] [N] sollicite également sa garantie dans ses conclusions récapitulatives du 11 mai 2017. Le fait que dans des conclusions ultérieures la MAF ait soulevé l'irrecevabilité de ces diverses conclusions, ne remet pas en cause la qualification qu'il convient de retenir à propos de ses premières conclusions précitées, qui constituaient bien une intervention volontaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les diverses conclusions prises à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de M. [L] [N], devraient être déclarées irrecevables à raison de l'absence de toute assignation en intervention forcée. Sur la prescription de l'action L'action de la CAMBTP à l'encontre de la MAF, de même que celle de M. [Y] [N], constitue le recours d'un constructeur ou de l'assureur d'un constructeur, contre un autre. Elle ne relève pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil instaurant un délai de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, ainsi que semble le suggérer la MAF, cet article ne concernant que les actions des maîtres de l'ouvrage contre les constructeurs. Les recours entre constructeurs ou contre leurs assureurs sont soumis aux délais de prescription de droit commun des actions en responsabilité, en l'occurrence une action en responsabilité délictuelle en l'absence de tout lien contractuel entre les assurés. La CAMBTP a été assignée en référé expertise par les époux [G] le 27 septembre 2007. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [Y] [N] par ordonnance du 05 août 2008. Aux termes de l'article 2270-1 ancien du code civil les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. L'actuel article 2224 du code civil, renvoyant au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, se réfère également à la date à laquelle le titulaire du droit a ou aurait dû connaître le dommage donnant naissance au droit à indemnisation ou à garantie. Il est donc renvoyé dans tous les cas à la date à laquelle respectivement la CAMBTP ou M. [Y] [G] ont été mis en cause à propos des désordres dont se prévalaient les époux [G]. La CAMBTP a été mise en cause par les époux [G] par assignation en référé du 27 septembre 2007. A compter de cette date elle était informée de la procédure en raison de laquelle la responsabilité de son assuré était susceptible d'être engagée de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe à cette date, à laquelle l'article 2270-1 précité était encore applicable. Le délai issu de l'application de cet article expirait donc le 27 septembre 2017, mais l'intervention de la loi du 17 juin 2008 modifiant ce délai a eu pour conséquence en application de l'article 26-II de la loi, de faire courir un délai de prescription de cinq ans à compter du 19 juin 2008 date d'entrée en vigueur de la loi, délai ayant expiré le 19 juin 2013. Aucune assignation dirigée à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. [L] [N] n'avait été délivrée à cette date, et les conclusions de la CAMBTP faisant suite à l'intervention volontaire de la MAF sont également postérieures à la date du 19 juin 2013. Dès lors la MAF, ès qualités d'assureur de M. [L] [N], est fondée à se prévaloir de la prescription de l'action dirigée à son encontre par la CAMBTP. S'agissant de M. [Y] [N], celui-ci a eu connaissance, au plus tard le 08 août 2008, de l'existence d'un dommage pour lequel sa responsabilité était recherchée. En application de l'article 2224 du code civil, le délai de cinq ans dont il disposait pour diligenter une action en garantie à l'encontre de la MAF, expirait le 08 août 2013. Ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. [L] [N] étant postérieures, la MAF est également fondée à lui opposer la prescription de son action. Il convient donc de confirmer par substitution de motif le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de la CAMBTP et de M. [Y] [N] à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de M. [L] [N] irrecevables, étant rappelé que les consorts [G] de leur côté n'ont pas interjeté appel sur ce point. 2° Au fond Sur la qualité de constructeur des divers intervenants et sur l'application de l'article 1792 du code civil La CAMBTP ne conteste pas l'intervention de M. [S] au titre du lot terrassement ' gros-'uvre ' réseaux extérieurs. Messieurs [Y] et [L] [N] contestent l'un comme l'autre toute responsabilité, notamment décennale, à l'égard des maîtres de l'ouvrage. La mise en 'uvre de la responsabilité décennale suppose que l'intervenant mis en cause ait participé, intellectuellement ou matériellement, à l'acte de construire, et qu'il existe un lien d'imputabilité entre son activité et le dommage constaté. Le coordinateur de travaux a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 1° du code civil et sa responsabilité est donc présumée engagée vis à vis du maître de l'ouvrage à raison des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage. Il ne peut en être exonéré que s'il apparaît, au regard des missions qui lui étaient confiées, que les désordres proviennent d'une cause étrangère au sens de l'alinéa 2 de l'article 1792 du code civil, et se situent hors de sa sphère d'intervention de sorte qu'ils ne peuvent lui être imputés. La charge de la preuve lui incombe sur ce point. En l'occurrence et selon l'expert judiciaire, les dommages constatés, à savoir fissures horizontales des façades en partie inférieure de l'acrotère de la toiture terrasse, décollement de l'enduit de façade et infiltrations au niveau des joints d'aggloméré jusqu'à l'intérieur de la construction, trouvent leur origine dans la mauvaise réalisation des acrotères, et plus précisément dans l'absence d'un joint qui aurait dû être mis en 'uvre entre l'ensemble dalle-béton et acrotère, et le repos de ceux-ci. L'expert y voit une erreur de conception, un non respect du DTU 20.12, et un non respect des règles de l'art. Il en impute la responsabilité, aussi bien au maître d''uvre qui a la responsabilité de faire respecter les règles de l'art et le DTU, qu'à l'entreprise sous réserve que celle-ci soit informée du système de couverture prévu. M. [Y] [N] se prévaut des termes du contrat passé avec les époux [G] pour considérer que son intervention est sans aucun rapport avec les dommages constatés et qu'il n'existe aucun lien d'imputabilité entre ces dommages et les missions lui incombant. La Cour observe que le simple fait de n'avoir eu aucune mission de conception n'est pas suffisant, vis à vis du maître d'ouvrage, pour décharger de toute responsabilité un maître d''uvre ou un coordinateur de travaux, alors que le maître d''uvre est en tout état de cause chargé de faire respecter les règles de l'art et le cas échéant les DTU entrés dans le champ normatif, de sorte qu'il convient de déterminer quelle était l'étendue exacte de la mission de M. [Y] [N]. Le contrat signé entre M. [N] et M. [G] mentionne que « le maître d'ouvrage charge le cabinet [N] Coordination Bâtiment qui accepte la coordination des travaux pour la construction d'une villa située aux [Adresse 9] à [Localité 13] ». Les missions du coordinateur sont énumérées comme suit : -Études préliminaires : -Organigramme de tous les intervenants au stade de l'exécution des travaux -Mise au point du processus de diffusion des informations et circulation des documents -Inventaire des contraintes et formalités -Examen détaillé des pièces contractuelles -Préparation du chantier : -organisation du chantier avec les entreprises -Planification et coordination des études d'exécution. -Élaboration du calendrier général d'exécution des travaux et édition des diagrammes détaillés à barres -Exécution des travaux -Organisation générale du chantier (liaison entre le maître d'ouvrage et le maître d''uvre) -Organisation d'une réunion hebdomadaire de chantier -Contrôle des délais -Constat des retards et proposition des pénalités de retard « prévues au cahier des charges » (mention rajoutée à la main) -Recalage des calendriers -Réception : -Assistance au maître d''uvre pour les visites préparatoires à la réception, rédaction et diffusion des observations -Organisation, animation et contrôle de l'exécution des réserves -Rapport de fin de chantier. Il est exact que les missions précitées ne confient à M. [Y] [N] aucune mission de conception de l'ouvrage, et notamment des plans d'exécution. En revanche certains des postes précités peuvent être interprétés de façon plus ou moins large, et recouvrir en partie une mission de contrôle des entreprises et des travaux. Il en est ainsi du poste « examen détaillé des pièces contractuelles » qui permet ainsi au titulaire du contrat de coordination de connaître précisément les prestations attendues de chaque entreprise et le cas échéant de vérifier la conformité des travaux aux pièces contractuelles, ou du poste « organisation d'une réunion hebdomadaire de chantier » qui peut selon les circonstances, inclure ou non des observations et injonctions aux entreprises en fonction des constats effectués sur place lors de la réunion. Les documents versés aux débats illustrent que M. [Y] [N], dans le cadre du contrat de coordination précité, a notamment effectué les prestations suivantes : il a été destinataire du marché de travaux adressé par M. [S], ce qui entrait dans la mission telle que définie au contrat précité, il a vérifié les factures émises par certaines entreprises et émis le bon à payer : Facture du 11 juillet 1997 de M. [S], portant son cachet et sa signature avec mention « bon pour accord A payer 60.000 F TTC -5 % retenue de garantie » ; facture du 16 septembre 1997 de la société Yildiz Frères portant également son cachet, sa signature, et la mention « bon pour paiement -5 % de retenue de garantie = 35.894,15 F TTC » il a organisé au moins deux réunions de chantier dont les compte-rendus sont produits par les consorts [G] : compte rendu de la réunion de chantier n° 7 du mardi 5 août 1997 prévoyant une prochaine réunion le 12 août 1997 et compte rendu de la réunion de chantier n° 9 du 30 septembre 1997 prévoyant la réunion suivante le mardi 7 octobre 1997. La numérotation de ces compte-rendus de réunion de chantier établit que d'autres réunions ont bien eu lieu, nonobstant l'absence de production des compte-rendus correspondants. A chacun de ces compte-rendus est annexée une liste d'observations concernant tant l'avancement des travaux et le planning prévisionnel, que des « observations générales » et des « observations particulières », ces dernières concernant plus précisément les travaux réalisés au titre de certains lots. il était présent lors des opérations de réception des lots Gros-oeuvre et Enduits extérieurs, avec M. [L] [N], ce qui entrait dans sa mission telle que définie au contrat précité. La Cour observe que la vérification des factures et l'émission d'un « bon pour paiement » ne faisaient pas partie des missions énumérées au contrat de coordination des travaux. Cette intervention élargit le champ de l'activité et des responsabilités de M. [Y] [N]. Une telle mission fait habituellement partie de celles dévolues au maître d''uvre, et rien en l'état ne permet de déterminer clairement si la vérification opérée se serait limitée à un simple contrôle formel de l'exécution des travaux, sans inclure de vérificatio
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civilearticle 68 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article 455 du code de procédure civile il est réarticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 1792 du code civil sont remplies vis à visarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 246 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
62cfb210548bc59fcf4f0f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel