Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb21d548bc59fcf4f0fa0
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 33 342 886 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /22 DU 06 JUILLET 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ3X Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge commissaire de NANCY, R.G. n° 2021001566, en date du 06 juillet 2021, APPELANT : Monsieur [V] [M] Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.C.P. BRUART ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HCE ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilé audit siège Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième Chambre commerciale et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Greffière placée, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER; A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE La société Grimonaux a été créée le 14 octobre 2010 entre M. [V] [M] et M. [G] [Z], lesquels avaient revendu, suivant acte du 10 novembre 2017, leurs parts à Mme [P] [R], devenue ainsi l'associée unique de la société Grimonaux, cette dernière adoptant alors pour nouvelle dénomination pour YC Construction. La société HCE, créée le 12 février 2016, exploitait une activité d'entreprise générale du bâtiment, dans le domaine de la maçonnerie et du gros-'uvre, le dirigeant de cette dernière est Mme [P] [R]. Suivant jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé le redressement judiciaire de la société HCE. La procédure de redressement judiciaire a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire, selon jugement rendu le 26 mai 2020. La société Pierre Bruart a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [N] [Y] en qualité de juge commissaire, Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société HCE était propriétaire de cinq terrains constructibles sis à [Localité 4] au sein du lotissement dénommé « Les Hauts Coteaux » pour les avoir acquis par acte notarié en date du 9 avril 2018 auprès de la société Grimonaux dont le siège est également sis à [Localité 4]. La vente est intervenue moyennant un prix de 200 000 euros. La société Grimonaux était redevable à l'égard de tiers de diverses factures et M. [V] [M] s'est porté caution au profit de celle-ci en garantie de leur paiement. Selon acte notarié de 'contre-garantie' reçu par Maître [J] [U] en date du 21 novembre 2017, en contrepartie de l' engagement de caution de M. [V] [M], la société Grimonaux s'est à son tour portée caution hypothécaire à l'égard de ce dernier, Cet acte mentionne en page 2 les factures pour lesquelles M. [V] [M] s'est porté caution auprès de la société Grimonaux à hauteur de la somme de 333 428,86 euros. La créance de M. [V] [M], déclarée pour un montant de 333 428,86 euros, a été contestée par la société Pierre Bruart, ès qualités de mandataire liquidateur, le 22 janvier 2021, aux motifs que les pièces annexées à l'acte de 'contre-garantie' du 21 novembre 2017, visées page 2, sont incomplètes, que la facture du poste n°11 est en réalité une facture de la société Grimonaux à la société CPF et enfin qu'il n'est pas justifié des règlements des factures par M. [V] [M] personnellement. A la suite de la contestation émise par le mandataire liquidateur, M. [V] [M] a fourni des pièces justificatives complémentaires indiquant que les factures des postes n° 3, n° 8, n° 11 et n° 13, pour un montant total de 64 025,20 euros étaient à déduire de sa déclaration de créance, dans la mesure où elles avaient été soldées. M. [V] [M] a néanmoins maintenu sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 269 403,66 euros. Suivant ordonnance en date du 06 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy a : - pris acte que M. [V] [M] reconnaît que sa créance est ramenée à 269 403,66 euros, - rejeté cette somme de 269 403,66 euros, M. [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration éléctronique transmise au greffe le 13 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [V] [M] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juillet 2021, - admettre la créance de M. [V] [M] dans la procédure de liquidation judiciaire de la société HCE à titre hypothécaire pour un montant de 269 403,66 euros. - condamner l'intimée en tous les frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mars 2022, la société Pierre Bruart, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HCE, demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par M. [V] [M] recevable mais mal fondé, - l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel, - condamner M. [V] [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance le 09 mars 2022. Celle-ci a été révoquée le 15 mars 2022, à la demande des parties, et clôturée de nouveau le 27 avril 2022. MOTIFS Il convient d'ordonner la clôture à l'audience du 1 er juin 2022. - Sur la demande principale : Aux termes de l'article L. 624-2 alinéa 1er du code de commerce, au vu des propositions du mandataire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'espèce, le 10 novembre 2017, M. [V] [M] et M. [G] [Z] ont vendu les parts qu'ils détenaient chacun au sein de la société Grimonaux à Mme [P] [R], devenue l'associée unique de celle-ci nouvellement dénommée 'YC Construction'. Afin de garantir le paiement des plusieurs factures dues par la société Grimonaux au jour de cette cession, suivant un acte dressé le 21 novembre 2017, par Me [J] [U], notaire à [Localité 6], intitulé 'acte de contre-Garantie', M. [V] [M] s'est porté caution au profit de la société Grimonaux en garantie du paiement de plusieurs dettes énumérées en page 2 de l'acte, à hauteur de la somme totale de 333 428,86 euros. En contrepartie du cautionnement personnel ainsi consenti par M. [V] [M], la société Grimonaux s'est réciproquement portée caution hypothécaire des sommes dues et a en conséquence affecté à titre de sûreté plusieurs immeubles situés sur le territoire de la commune d'Homecourt qu'elle avait précédemment acquis le 03 avril 2012. C'est en l'espèce par des motifs appropriés que le juge-commissaire a, au vu des pièces communiquées en première instance, rejeté la créance alléguée par M. [V] [M], et ce, après avoir justement relevé que sa propre créance de compte courant, d'un montant de 32 933,66 euros, lui avait été réglée, le 04 décembre 2017, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir payé sur ses fonds propres le solde restant de 236 470 euros. Au soutien de son appel, M. [V] [M] maintient avoir personnellement payé la somme mentionnée ci-dessus, au moyen d'un prélèvement effectué depuis son compte courant d'associé qui présentait selon lui un solde créditeur d'un montant de 253 733,26 euros, ce qui a été confirmé selon lui par une attestation de son expert-comptable en date du 15 septembre 2017. Cependant, le juge-commissaire relève à juste titre que M. [V] [M] ne rapporte pas la preuve que son compte courant d'associé était créditeur de la somme de 253 733,26 euros au 28 janvier 2020, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société HCE, et que par ailleurs ce solde créditeur aurait été affecté au règlement des factures visées dans l'acte notarié du 21 novembre 2017 dit de 'contre-garantie'. A cet effet, il relève à juste titre que l'expert-comptable a attesté que son compte courant d'associé était créditeur de la somme de 253 733, 26 euros au 15 septembre 2017, mais seulement de 32 933,66 euros, au jour de la rédaction de l'acte notarié dit de 'contre-garantie' en date du 21 novembre 2017 dont l'appelant est signataire. Il ressort au surplus de l'attestation de Maître [J] [U], notaire, en date du 1er juillet 2021 que la créance en compte courant de l'appelant, d'un montant de 32 933,26 euros, arrêté suivant l'acte notarié susvisé a été remboursée à l'intéressé le 04 décembre 2017, soit avant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société HCE. Enfin, Me [J] [U], notaire, confirme formellement que l'ensemble des factures énumérées dans son acte dressé le 21 novembre 2017, objet du cautionnement personnel donné par M. [V] [M], ont été payées par un prélèvement effectué 'exclusivement' sur le prix de ventes des biens et droits immobiliers de la société Grimonaux, et non même partiel, sur son compte courant d'associé qui lui a été remboursé. Au vu des affirmations de Me [J] [U], notaire, l'appelant ne rapporte pas la preuve en conclusion que les factures litigieuses auraient été payées sur des fonds propres détenus sur son compte courant d'associé, dont le solde créditeur, s'élevant au 21 novembre 2017 à la somme justifiée de 32 933,66 euros, lui a été remboursé le 4 décembre 2017, ce qu'il ne conteste pas devant la cour. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [V] [M] succombant dans son appel sera condamné aux entiers frais et dépens. Par ailleurs, M. [V] [M] sera condamné à payer à la société Pierre Bruart, en qualité de mandataire liquidateur de la société HCE, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Ordonne la clôture à l'audience du 1er juin 2022; Vu les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [V] [M] à payer à la société Pierre Bruart, en qualité de mandataire liquidateur de la société HCE, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne M. [V] [M] aux entiers frais et dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de la cinquième chambre comerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, M. [I] Mme [F] Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62cfb21d548bc59fcf4f0fa0
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- Texte intégral
- Résumé officiel