Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 juillet 2022
- ECLI
- 62cfb25a548bc59fcf4f112a
- Date
- 13 juillet 2022
- Condamnation
- 1 367 859 €
Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
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Texte intégral
AC/EL Numéro 22/02775 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/07/2022 Dossier : N° RG 19/03738 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNXO Nature affaire : Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti Affaire : [S] [P] C/ SELARL EKIP', CGEA DE [Localité 4] DELEGATION AGS Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame CAUTRES en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE,Conseiller Madame SORONDO, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [S] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU INTIMEES : SELARL EKIP' prise en son établissement secondaire de PAU situé [Adresse 2], agissant ès qualité de liquidateur de la SARLU BOULANGERIE GIRAUDON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me ESTRADE, avocat au barreau de PAU CGEA DE [Localité 4] - DELEGATION AGS [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 19 NOVEMBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00162 EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Giraudon et a désigné la selarl EKIP', anciennement dénommée selarl François Legrand, en qualité de mandataire judiciaire. Mme [S] [P] a été embauchée le 11 juin 2018 par la société Boulangerie Giraudon, avec effet au 1er août 2018, en qualité d'apprentie, suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale enregistré à la chambre des métiers le 2 août 2018. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Giraudon et a désigné la selarl EKIP', anciennement dénommée selarl François Legrand, en qualité de mandataire liquidateur. Le 23 janvier 2019, l'apprentie a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 janvier 2019. Le 24 janvier 2019, le mandataire liquidateur a adressé un courrier à Mme [P] l'informant des faits suivants «'par courrier en date du 23 janvier 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique devant se dérouler le 31 janvier. Or votre employeur me remet ce jour votre contrat d'apprentissage. En conséquence le licenciement pour motif économique ne s'applique pas et je vous remercie de ne pas tenir compte de cette correspondance. En revanche, la liquidation judiciaire, entraînant la disparition de l'entreprise et donc la cessation totale de l'activité, je me vois dans l'obligation par la présente de vous notifier la rupture de votre contrat d'apprentissage, en application de l'article L.641-4 du code de commerce. Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi'». Le 4 mars 2019, la selarl François Legrand lui a indiqué que son contrat d'apprentissage était inopposable aux tiers, faute d'avoir été autorisé par le juge commissaire. Une indemnité transactionnelle prise en charge par l'AGS a été proposée à Mme [S] [P], laquelle a refusé cette offre. Le 11 juin 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': - jugé injustiée la demande de Mme [S] [P] relative au paiement des salaires de janvier 2019 à juillet 2020, - dit que le contrat d'apprentissage de Mme [S] [P] est réputé valable à l'égard de la selarl Ekip' (anciennement selarl Legrand) es qualité de liquidateur de la société Boulangerie Giraudon et du CGEA de [Localité 4], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens de l'instance. Le 29 novembre 2019, Mme [S] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [P] demande à la cour de': - au principal, - dire et juger que le contrat d'apprentissage dont elle bénéciait de par la société Boulangerie Giraudon n'était pas nul et est opposable aux tiers, dont aux AGS, - dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage par la selarl Ekip' est injustifiée, - dire et juger que Mme [S] [P] est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qui se décompose comme suit : * salaire de janvier : 493,48 €, * congés payés : 371,52 €, * salaire de février 2019 à juillet 2019 : 3'686,28 €, * salaire du 1er août 2019 au 31 juin 2020 : 8'199,37 €, * salaire du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 : 927,94 €, - fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Giraudon au paiement des sommes susvisées, à savoir un montant de 13'678,59 €, - condamner la selarl Ekip' es qualité au paiement d'une somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, - requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner la selarl Ekip' au paiement de la somme de 13'678,59 €, - infiniment subsidiairement, - dire et juger que la société Boulangerie Giraudon représentée par son liquidateur la selarl Ekip' a commis une faute en exposant son apprentie au risque de voir sa formation interrompue, - condamner en conséquence, la selarl Ekip' es qualité au paiement de la somme de 13'678,59'€, - condamner en outre et quel que soit l'hypothèse de ci-dessus envisagée et qui sera retenue par la cour, la selarl Ekip' au paiement de la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le CGEA de [Localité 4] (AGS) prendra en charge le montant de la condamnation a due concurrence du plafond de ses garanties, - condamner la selarl Ekip', ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 avril 2020 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selarl Ekip' demande à la cour de': - constater que la signature du contrat d'apprentissage n'est pas un acte de gestion courante et qu'il nécessite l'accord préalable des organes de la procédure collective, - dire et juger que le contrat d'apprentissage de Mme [S] [P] est nul et inopposable à la procédure collective, - en conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat d'apprentissage de Mme [S] [P] est réputé valable à son égard, - constater que les demandes de Mme [S] [P] sont infondées et injustifiées, - en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [S] [P] à lui payer une indemnité de 3'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de': - rappeler que la loi du 25 janvier 1985 et la loi du 26 juillet 2005 interdisent que soit pris un quelconque jugement de condamnation après l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, - rappeler le salarié n'a pas d'action directe à son encontre, - déclarer Mme [S] [P] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que la signature d°un contrat d'apprentissage longue durée en période d'observation ne doit pas s'analyser en un acte de gestion courante, s'il l'a été par le dirigeant seul et sans autorisation du juge commissaire, - dire et juger que le contrat d'apprentissage conclu en période d'observation par le débiteur seul est inopposable aux tiers même de bonne foi, - dire et juger que s'il reste valable entre les parties signataires les créances qui en résultent sont inopposables à la procédure collective et qu'elles ne sont pas garanties par elle, - dire et juger qu'elle ne peut venir en garantie, - en tout état de cause : - rappeler le caractère subsidiaire de son intervention, - dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, - dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et L.'3253-19 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justication par celui-ci de 1'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - rappeler que les dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382, 1383, 1147, 1153 du code civil ne rentrent pas dans le champ de sa garantie, - dire et juger que Mme [S] [P] ne peut être admise que dans le cadre du plafond n°4 de l'article D. 3253-5 du code du travail, - dire et juger qu'elle ne saurait être tenue aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales, - rappeler que l'ouverture d°une procédure collective interrompt le cours de tous les intérêts, - condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que conformément à l'article L.622-3 du code du commerce, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur'; Qu'en outre, sous réserve des dispositions des articles L.622-7 et L.622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi'; Attendu que selon l'article L.622-7 II du code de commerce le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public'; Attendu qu'il n'est nullement contesté au dossier, au vu des pièces produites, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 28 novembre 2017 n'a pas désigné d'administrateur'; Attendu que l'entreprise Giraudon a donc fait l'objet d'un redressement judiciaire simplifié'; Que dans ces conditions le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et qu'en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, 'ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié, sans l'autorisation du juge-commissaire'; Attendu que l'employeur avait donc le pouvoir d'embaucher, pendant la période d'observation Mme [P] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux années allant du premier août 2018 au 31 juillet 2020'; Que cette embauche, même sous un statut d'apprenti, ne constitue pas un acte de disposition nécessitant l'autorisation préalable du juge commissaire'; Attendu que le contrat d'apprentissage conclu entre la boulangerie Giraudon et Mme [P] est donc valable et opposable à la procédure collective'; Attendu qu'il résulte du courrier en date du 24 janvier 2019 que le contrat d'apprentissage a été rompu par le mandataire liquidateur de la Boulangerie [P]'; Attendu que selon l'article L.6222-18, dans sa version applicable à la présente espèce (s'agissant d'un contrat conclu avant le premier janvier 2019), en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de'l'article L. 641-10'du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat'; Attendu que peu importe en l'espèce que Mme [P] ait signé un nouveau contrat avec le repreneur du fonds de commerce (cession en date du 29 juillet 2019), dont la date n'est d'ailleurs nullement spécifiée par des pièces du dossier, l'apprentie ayant fait l'objet d'une rupture de son contrat par le mandataire liquidateur'; Attendu que dans ces conditions, et au vu des pièces salariales du dossier, la créance de Mme [P] à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la boulangerie Giraudon à la somme de 13 678,59 euros de dommages et intérêts'; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 19 novembre 2019 sauf en ce qui concerne la validité du contrat d'apprentissage et son opposabilité à la procédure collective et l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant à nouveau sur les points infirmés, FIXE à la somme de 13 678,59 euros de dommages et intérêts la créance de Mme [S] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la boulangerie Giraudon'; DIT que la présente décision sera opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie'; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.641-4 du code de commerce. Cette mesure prearticle L.622-3 du code du commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Référence
62cfb25a548bc59fcf4f112a
Données disponibles
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- Résumé officiel