Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e226933de91be2e9f7ea3d
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 16 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
ARRET N° [G] [H] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES MS/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05839 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJQW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE BEAUVAIS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [R], [T], [O] [G] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT OMER Madame [V] [H] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT OMER APPELANTS ET Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE venant aux roits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR par suite de fusion-absorption de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR et de la BANQUE POPULAIRE PROVENCE ET CORSE constatée au terme d'un traité de fusion sous seing privé en date du 28 septembre 2016 à [Localité 1] et Marselle approuvé par assemblée Générale du 22 novembre 2016 (créancier poursuivant) [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me POILLY subtituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI-PYRENEES Société coopérative à capital variable de crédit agricole et personnel variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée chez la SCP FAURE GREPON ANROUX FAURIE CREPON, notaires associés, [Adresse 2] [Localité 9] (créancier inscrit) [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS Ayant pour avocat plaidant Me Lynda TABART, avocat au barreau de LOT INTIMEES DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, conseiller, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 31 juillet 2015, la société Banque populaire Côte d'Azur a consenti à la société Telitoca un prêt d'un montant de 160 000 euros, garanti par une caution hypothécaire sur un immeuble situé à [Localité 15], [Adresse 6], appartenant à M. [G] et Mme [H] et par leur caution solidaire. Le 28 septembre 2016, la Banque populaire Méditerranée a été créée par fusion entre la Banque populaire Côte d'Azur et la Banque populaire Provence et Corse. Par acte notarié du 31 mars 2017, la société Banque populaire Méditerranée a donné mainlevée de l'inscription d'hypothèque et M. [G] et Mme [H] ont consenti en garantie du prêt une nouvelle hypothèque sur les lots n° 5, 23, 48 et 50 de l'immeuble en copropriété situé à [Localité 12], [Adresse 3]. Le 21 septembre 2018, la société Banque populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme puis a mis en demeure M. [G] et Mme [H] de payer la somme de 118 476,26 euros. La société Telitoca a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2018 puis en liquidation judiciaire le 4 février 2019. La société Banque populaire de Méditerranée a déclaré sa créance le 13 décembre 2018. Par acte du 18 janvier 2021, publié le 9 mars 2021, la société Banque populaire Méditerranée a fait délivrer à M. [G] et Mme [H] un commandement valant saisie des biens situés à [Localité 12], pour un montant de 120 714,73 euros, puis a assigné ces derniers, le 3 mai 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais. L'assignation a été dénoncée le même jour à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrennées, créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 mai 2021. Parallèlement, la société Banque populaire Méditerranée a agi en paiement devant le tribunal judiciaire de Cahors. Par ordonnance du 9 août 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] et Mme [H] et tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Banque populaire Méditerranée. Par le jugement d'orientation dont appel, du 8 décembre 2021, le juge de l'exécution a: - déclaré M. [G] et Mme [H] irrecevables en leur demande tendant à contester la qualité, le droit et l'intérêt de la société Banque populaire Méditerranée à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière, - rejeté la prétention tendant à la caducité du commandement valant saisie immobilière, - rejeté les prétentions relatives à la nullité et/ou au dépassement de la procuration notariée reçue le 31 juillet 2015 par M. [C], notaire, - rejeté en conséquence les prétentions relatives à la nullité de l'acte de prêt et à celle de l'acte de caution hypothécaire, - validé le commandement, - mentionné le montant retenu de la créance à la somme de 120 714,73 euros en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,35 % l'an à compter du 4 février 2019 sur la somme de 109 829,99 euros, - ordonné la vente forcée des biens et fixé ses modalités. Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [G] et Mme [H] ont fait appel, puis autorisés par ordonnance du 3 janvier 2022, ont assigné, le 13 janvier 2022, la société Banque populaire Méditerranée et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrennées pour l'audience du 17 mai 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS Dans leurs dernières conclusions du 11 janvier 2022, M. [G] et Mme [H] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer la Banque populaire Méditerranée irrecevables en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, A défaut : - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et à défaut prononcer sa caducité, - prononcer la nullité de la procuration donnée par la banque le 23 juillet 2015 et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015 ou constater l'absence de procuration, - prononcer la nullité de la procuration notariée consentie par M. [G] et Mme [H] et annexée à l'acte notarié du 31 juillet 2015, aux fins de caution hypothécaire, ou à défaut, leur juger le dépassement de pouvoir inopposable, - prononcer en conséquence la nullité de l'acte de prêt et de caution hypothécaire du 31 juillet 2015, - prononcer en conséquence la nullité de l'acte du 31 mars 2017 contenant translation d'hypothèque, - condamner la partie adverse à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 14 février 2022, la société Banque populaire Méditerranée demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Dans ses dernières conclusions du 10 mai 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrennées demande à la cour de statuer ce que de droit sur les demandes, fins et contestations de M. [G] et Mme [H]. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'action de la société Banque populaire Méditerranée Moyens des parties M. [G] et Mme [H] exposent que la fin de non-recevoir soulevée dans le cadre de la présente action aux fins de saisie immobilière ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2021, rendue dans le cadre de l'action en paiement engagée par la société Banque populaire Méditerranée, à défaut d'identité d'objet entre les deux actions. Ils ajoutent qu'à la supposer établie, la fusion n'entraîne pas le transfert automatique des cautions consenties au profit de la société absorbée, sauf manifestation de volonté de s'engager envers la nouvelle personne morale, de sorte que la société Banque populaire Méditerranée n'a ni intérêt ni qualité à agir. La société Banque populaire Méditerranée réplique que l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré recevable son action a autorité de la chose jugée au principal en application de l'article 794 du code de procédure civile, que suite à la fusion du 28 septembre 2016, M. [G] et Mme [H] ont manifesté la volonté de s'engager à son égard par l'acte translatif d'hypothèque du 31 mars 2017, qu'en tout état de cause, leur dette est née antérieurement à la fusion, soit dès leur engagement de caution en 2006. Réponse de la cour Selon l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont, au principal, autorité de la chose jugée lorsqu'elle statuent sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties. Les actions aux fins de saisie immobilière et en paiement engagées par la société Banque populaire Méditerranée ont toutes les deux pour objet d'obtenir le paiement de leur dette de caution par M. [G] et Mme [H]. La fin de non-recevoir soulevée dans les deux cas est identique. Dans ces conditions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 août 2021 l'ayant rejetée s'impose au juge de l'exécution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [G] et Mme [H] irrecevables en leur demande tendant à contester la qualité, le droit et l'intérêt de la société Banque populaire Méditerranée à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière. - Sur la demande aux fins de constat de la caducité du commandement pour défaut de publication dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prétention tendant à la caducité du commandement. - Sur la demande en annulation du commandement pour perte du caractère authentique de l'acte ne comportant pas date certaine et pour défaut d'indication des nom et prénoms de l'huissier ayant instrumenté Sur le premier moyen, selon l'article 1370 du code civil, l'acte qui n'est pas authentique par un défaut de forme vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties. L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier indique sa date à peine de nullité. Le premier juge a constaté, dans des motifs adoptés, que la mention de la date du 18 janvier 2020 sur l'expédition certifiée conforme du commandement résultait d'une erreur de plume, celle du 18 janvier 2021 devant être prise en compte. Il n'y a donc pas de défaut de forme susceptible de déclasser l'acte authentique. Sur le second moyen, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la prétention tendant à la nullité du commandement à ces titres. - Sur la demande en annulation du commandement en raison de la nullité du titre exécutoire notarié Moyens des parties M. [G] et Mme [H] exposent que le mandat donné par la banque pour régulariser l'acte de prêt et la caution hypothécaire et celui qu'ils ont donné au notaire pour régulariser la caution hypothécaire sont nuls, le premier parce qu'il ne désigne aucun mandataire en violation de l'article 1984 du code civil et le second parce qu'il n'est pas exprès en violation de l'article 1988 du même code. La société Banque populaire Méditerranée réplique que l'irrégularité du mandat qu'elle a donné tenant à l'absence de pouvoir du mandataire ne peut être soulevée que par la partie représentée et que le mandat donné par M. [G] et Mme [H] vise expressément le cautionnement hypothécaire. Réponse de la cour Sur le premier moyen, les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander. M. [G] et Mme [H] n'ont donc pas qualité à agir en annulation du mandat donné par la banque. Sur le second moyen, selon l'article 1988 du code civil, s'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. La procuration donnée le 31 juillet 2015 par M. [G] et Mme [H] au notaire vise expressément l'acte 'd'affecter et hypothéquer au profit du créancier l'immeuble dont la désignation suit, à la garantie du montant en principal frais et accessoires de l'obligation ainsi cautionnée'. Suit la désignation de l'immeuble. Le cautionnement hypothécaire, conclu en vertu d'un mandat exprès, est donc valable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions relatives à la nullité et/ou au dépassement de la procuration notariée reçue le 31 juillet 2015 par M. [C], notaire, rejeté en conséquence les prétentions relatives à la nullité de l'acte de prêt et à celle de l'acte de caution hypothécaire et validé le commandement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Condamne [R] [G] et [V] [H] aux dépens d'appel, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1984 du code civil et le second parce quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 786 du Code de procédure civile. Le Présiarticle 1988 du code civilarticle 648 du code de procédure civile dispose qarticle 1370 du code civilarticle 794 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
62e226933de91be2e9f7ea3d
Données disponibles
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- Résumé officiel