Cour d'AppelChambre des référés
Cour d'Appel · Chambre des référés — 26 juillet 2022
- ECLI
- 62e37901f18708e2e904afc9
- Date
- 26 juillet 2022
- Condamnation
- 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 22/31 du 26 Juillet 2022 AFFAIRE RG : N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARZ AFFAIRE : [R] C/ Etablissement Public DRFIP ILE DE FRANCE ET PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUILLET 2022 Le 26 juillet 2022, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Magali GOUBET, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire : ENTRE : M. [L] [R] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Arnaud GRANGER de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS ET : L'ETAT réprésenté par la directeur général des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS Après débats à l'audience publique du 12 Juillet 2022 au cours de laquelle nous étions assisté de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 26 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Eric MARECHAL, premier président, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCEDURE Par deux actes sous seings privés des 28 avril 2014, M. [L] [R] a acquis auprès de M. [V] 99 parts de la SCI des Affaires au prix unitaire d'1 € et 99 parts de la SCI du Bonheur au même prix unitaire. Estimant que la valeur d'acquisition des parts était décorrélée de leur valeur vénale réelle, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification qui, sur contestation de M. [R], a été soumise à la commission départementale de conciliation de Maine-et-Loire qui a rendu son avis lors d'une séance du 18 juin 2019. Le 29 juillet 2020 l'administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [R] concernant l'imposition fixée à 58 508 € en montant de droits éludés et à 8 659 € au titre des pénalités. Contestant la qualification de donation indirecte retenue par l'administration fiscale et la valorisation des SCI, M. [L] [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Saumur par assignation en date du 11 août 2020 pour solliciter le dégrèvement de la somme de 58 808 € et des intérêts et majorations de retard. Par jugement du 17 mars 2022 le tribunal judiciaire de Saumur a débouté M. [L] [R] de toutes ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Selon déclaration d'appel du 11 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision par devant la cour d'appel d'Angers. Par acte d'huissier de justice en date du 22 juin 2022, M. [R] a fait assigner le directeur général des finances publiques devant le premier président de la cour d'appel d'Angers aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. M. [R], dans ses dernières conclusions reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de - le recevoir et le déclarer bien fondé dans son action visant à demander l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur. En conséquence, - Arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 17 mars 2022 ; En tout état de cause, - Condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le rembourser des dépens. Il fait en premier lieu valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives compte tenu de la situation particulièrement obérée de la société STEG dont il est le gérant et qui constitue l'unique source de ses revenus, qu'il doit faire face au remboursement de nombreuses dettes fiscales cumulées à hauteur d'un montant mensuel de 2 500 € outre un solde exigible en décembre 2022 de 35 868 €, que la holding JLG INVEST est-elle-même très endettée. Il en conclut que l'exécution provisoire du jugement le contraindrait à vendre sa maison d'habitation et son entreprise pour faire face à son passif fiscal ce qui serait disproportionné. Il conclut en second lieu à l'existence de moyens sérieux de contestation de la décision et des droits mis à sa charge tant en ce qui concerne la minoration alléguée du prix de cession reposant sur une estimation viciée faite par l'administration fiscale que pour ce qui est de l'intention libérale du cédant des parts sociales qu'il conteste. A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Etat représenté par le directeur général des finances publiques, demande de rejeter la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saumur rendu le 17 mars 2022, de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens du référé. Il est d'abord souligné que les conditions tenant à l'arrêt de l'exécution provisoire sont au nombre de deux, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance et l'existence d'un risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier et que les conséquences manifestement excessives doivent, en l'absence d'observations devant le 1er juge sur l'exécution provisoire, s'être révélées postérieurement à la décision de première instance. Il est encore soutenu que M. [R] ne peut sérieusement alléguer, au regard des revenus qu'il a perçus à hauteur de 107 k€ en 2020, ne pas disposer des facultés financières pour s'acquitter de la dette fiscale reconnue fondée par le tribunal. Il soutient que l'exécution provisoire du jugement n'est pas susceptible d'entraîner des difficultés financières pour Monsieur [R] ni même des dommages irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire. Il est ensuite soutenu que Monsieur [R] ni démontre ni ne justifie l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance. A l'issue des débats tenus le 12 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 juillet suivant. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile le premier président peut être saisi en cas d'appel d'une décision de juridiction de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du même code afin d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce même texte précise encore en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant de la recevabilité au fond de la demande, il est établi que M. [R] a comparu devant le premier juge sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il lui appartient en conséquence au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer que sont réunies, outre la condition réalisée de l'appel de la décision, les deux conditions cumulatives d'une part de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et d'autre part de l'existence d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution qui est apparu postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 17 mars 2022 étant rappelé le défaut de justification d'une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l'exécution provisoire. Il doit être constaté qu'il n'est produit aucune pièce justificative de la situation financière de M. [R] ou de la situation des sociétés qu'il gère à l'exception des comptes annuels de la société STEG arrêtés au 31 décembre 2021 et d'une attestation notariale de propriétés immobilières de la société STEG datée du 5 février 2010. Ces éléments sont insuffisants pour faire la preuve d'une circonstance de fait nouvelle, révélée postérieurement à la décision du premier juge, de nature à démontrer que la mise à exécution de la décision de condamnation au paiement de l'indemnisation fixée par le tribunal judiciaire et celle au titre des frais irrépétibles serait susceptible d'avoir des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été envisagées par le tribunal lorsqu'il a statué. Les arguments évoqués par l'appelant tant en ce qu'ils concernent la situation financière de la société STEG ou de sa holding que ses dettes personnelles se rapportent en toute hypothèse à des éléments antérieurs qu'il s'agisse des sommes exigibles au titre du plan de redressement de la société STEG adopté par le tribunal de commerce en juillet 2011 ou des dettes fiscales personnelles de M. [R] qui auraient donné lieu à un accord d'apurement non documenté par les pièces produites. L'appelant ne produit encore aucun élément actualisé quant à sa situation bancaire ou immobilière permettant de penser que l'exécution de la décision est susceptible, en cas d'exécution, d'entraîner compte tenu de ses facultés de paiement, des conséquences graves et irrémédiables ni même d'être à l'origine d'un risque de dommage irréversible. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée à titre principal sera en conséquence rejetée comme n'étant pas recevable faute pour M. [R] de faire la preuve requise de l'existence des conséquences manifestement excessives et qui se sont révélées postérieurement au jugement sans qu'il soit besoin nécessaire d'examiner s'il existe un moyen d'annulation ou de réformation de la décision critiquée. Le demandeur qui succombe en toutes ses demandes conservera la charge intégrale des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire, REJETONS la demande formée par M. [L] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 17 mars 2022 (instance RG n°20/00691 ' Portalis 46CY-W-B7E-NLI' Minute n°2022/48). LE DEBOUTONS de toutes ses demandes. LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] [R]. LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT Magali GOUBET Eric MARECHAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile et à le rarticle 514-3 du code de procédure civile le premiearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 juillet 2022
- Matière
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Référence
62e37901f18708e2e904afc9
Données disponibles
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