Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 août 2022
- ECLI
- 62f34a0182b27805d4d3c057
- Date
- 9 août 2022
- Condamnation
- 2 433 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 AOUT 2022 NE/CO*** ----------------------- N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C4RX ----------------------- E.U.R.L. NOE SECURITE S.C.P. LGA en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL NOE SECURITE C/ [G] [W] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 95 /2022 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf août deux mille vingt deux par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : L'EURL NOE SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 3] La SCP LGA ès qualités de mandataire judiciaire de l'EURL NOE SECURITE et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 2] Toutes deux représentées par Me Christophe CAYROU, avocat inscrit au barreau du LOT APPELANTES d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation de départage de CAHORS en date du 07 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00116 d'une part, ET : [G] [N] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Dominique BENON, conseiller et Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société NOE SECURITE, qui a pour activité l'installation, la maintenance, la réparation des extincteurs et systèmes de protection contre les incendies, a embauché Monsieur [G] [W], en qualité de technicien, par contrat à durée indéterminée à temps plein à effet du 6 septembre 2011. Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre la société et Monsieur [G] [W], et aux termes du dernier avenant du 1er janvier 2016, le temps de travail de Monsieur [W] était ramené à 35 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuelle brute de 2 484,85 €, hors prime d'ancienneté. Le 21 mai 2019, Monsieur [G] [W] adressait à son employeur un courrier par lequel il entendait exposer «les difficultés rencontrées depuis des mois» dans l'entreprise soit des retards de salaires, un manque de matériel professionnel, des cartes de carburant bloquées et l'informait qu'en conséquence à compter de ce jour : «- J'embaucherai à 8h00 et débaucherai à 17h30 (sauf le vendredi à 16h30) - Je prendrai ma pause entre midi et 13h30 - J'attends de votre part et à compter de lundi 27 mai prochain que vous m'organisiez mon planning semaine par semaine tout en respectant les heures de trajet et de pause - Je vous remercie également de bien vouloir prévenir l'ensemble de vos salariés qu'à compter de ce jour, s'ils rencontrent le moindre souci de dépannage lors de leurs interventions, ils vous contactent directement afin de ne pas me déranger, ce qui aurait pour conséquence de perturber mon planning et donc ma rentabilité - A ce jour, il me reste en congés de retard 17 jours et demi. En conséquence et afin de pouvoir les solder rapidement, je vous remercie de bien vouloir prévoir dans l'organisation de mon planning le solde desdits congés et ce avant le 15 juillet prochain. » Par courrier recommandé du 25 mai 2019, le salarié écrivait : 'sans réponse de votre part, je vous propose de solder lesdits congés du 21 juin à midi jusqu'au 12 juillet 2019 (date à laquelle vous m'avez déjà accordé mes congés d'été)". L'employeur répondait à son salarié par courrier du 17 juin 2019 en ces termes : «'. je profite du présent courrier pour vous faire part de mes interrogations et de mes doutes quant à votre loyauté à l'égard de l'entreprise. En effet, alors que vous êtes en charge d'un des secteurs géographiques les moins étendus, le nombre de vos interventions clients est en très nette diminution depuis le début de l'année tant en volume (visites clients) qu'en termes de chiffre d'affaires HT. Cette très nette diminution pour ne pas dire dégradation manifeste est tant par rapport à votre propre activité des années précédentes qu'en comparaison avec vos collègues de travail depuis le début de l'année 2019 incompréhensible sauf à ce qu'il s'agisse d'une intention délibérée. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait part de mes interrogations et fait allusion à votre niveau de rémunération ainsi qu'à votre qualification, cette remarque entraînant par « mesure de rétorsion » votre courrier du 21 mai 2019. Je ne peux donc accepter votre attitude délibérée ayant pour objet d'exécuter déloyalement votre contrat de travail et pour effet de nuire à l'entreprise étant rappelé le retard très important pris dans les visites annuelles de vérification incendie chez les clients de votre secteur avec toutes les conséquences négatives que cela induit. Si ce comportement persiste, je serais contraint de m'interroger sur la poursuite de nos relations contractuelles». Le même jour l'employeur notifiait à Monsieur [G] [W] par courrier recommandé un avertissement en ces termes : « Dans le cadre de vos fonctions de Technicien au sein de notre entreprise, vous êtes notamment en charge depuis plusieurs années de vérifier les installations de sécurité incendie de notre cliente, l'Association MAS DE LA TOUR. Celle-ci nous indique que lors d'un contrôle effectué par l'APAVE mi-avril 2019, ledit organisme lui a fait part « à nouveau » du mauvais fonctionnement des Blocs Autonomes Eclairage de Secours (BAES). L'Association MAS DE LA TOUR nous a fait part non seulement de son étonnement mais également de son mécontentement car depuis 2015, vous mentionnez sur leur registre sécurité « BAES tous RAS». Le mécontentement du client est d'autant plus fort que fin décembre 2017, nous avions facturé une intervention effectuée par vous-même sur ce même défaut. Plus encore, le 6 mai 2019, vous avez validé les préconisations du technicien SIEMENS relatives à la correction de ce défaut savoir un recollage du relais ZA2 avec essai fonctionnel de la télécommande BAES, preuve s'il le fallait encore de la « légèreté » avec laquelle vous avez procédé aux contrôles antérieurs. Cela manque totalement de sérieux et nous ne pouvons que vous rappeler que si les BAES ne se déclenchent pas en cas d'incendie de nuit, l'évacuation des résidents n'en est que plus compliquée avec des conséquences éventuellement dramatiques. De tels faits ne sont pas acceptables et constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles. Si ces derniers venaient à se reproduire, nous nous verrions alors contraints d'envisager des sanctions plus lourdes pouvant aller jusqu'au licenciement ». Par courrier recommandé du 21 juin 2019, Monsieur [G] [W] informait l'employeur qu'à défaut de réponse de sa part à son précédent courrier, il confirmait solder ses congés de 17,5 jours à compter du 24 juin 2019, période suivie de ses congés d'été convenus durant trois semaines à compter du 13 juillet, soit une reprise du travail le 5 août 2019. Le 5 août 2019, Monsieur [G] [W] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2019. Par lettre recommandée du 20 août 2019, la société NOE SECURITE a notifié à Monsieur [G] [W] son licenciement pour les motifs suivants : "Le planning des départs en congés des salariés de l'entreprise a été arrêté fin janvier 2019. Les périodes convenues en ce qui vous concerne correspondaient aux semaines 18, 29, 30 et 31, soit la semaine du 29 avril au 4 mai et les trois semaines courant du 15 juillet au 3 août 2019. Par courrier du 21 mai 2019, vous nous avez notamment indiqué : "À ce jour, il me reste en congés de retard, 17 jours et demi. En conséquence, et afin de pouvoir les solder rapidement, je vous remercie de bien vouloir prévoir dans l'organisation de mon planning, le solde desdits congés et ce avant le 15 juillet prochain'" Compte tenu du faible délai restant à courir avant le 15 juillet 2019 et de la durée exigée quant aux congés supplémentaires non planifiés (trois semaines), il n'a pas été possible d'accéder à votre requête. Par rétorsion et par courrier daté du 21 juin 2019, réceptionné le 25 juin 2019, vous nous avez informés de manière comminatoire : "Dans mon courrier daté du 25 mai, il était clairement stipulé en gras : "Sans réponse de votre part, je vous propose de solder lesdits congés du 21 juin à midi jusqu'au 12 juillet 2019 (date à laquelle vous m'avez déjà accordé mes congés d'été)". En conséquence et n'ayant obtenu aucune réponse de votre part, malgré mes relances verbales, je vous confirme solder mes congés, soit 17,5 jours, à compter du lundi 24 juin 2019. S'ensuivront mes congés d'été du 13 juillet 2019 pour trois semaines, soit une reprise de mon travail au lundi 5 août 2019, à 8h00." En conséquence, non seulement vous n'avez pas respecté les dates de congés payés initialement arrêtées en début d'année 2019, mais en outre, vous vous êtes délibérément et unilatéralement octroyé trois semaines de congés payés non planifiés. Il s'agit d'un comportement parfaitement contraire à votre obligation d'exécuter loyalement votre contrat de travail, contraire à vos obligations professionnelles, relevant de l'insubordination et ayant pour effet, si ce n'est pour objet, de désorganiser notre entreprise, outre la charge supplémentaire de travail pour vos collègues de travail et moi-même afin de suppléer à votre absence non autorisée." Par lettre recommandée du 28 octobre 2019, Monsieur [W] contestait auprès de la société NOE SECURITE les motifs tant du licenciement que de l'avertissement. Monsieur [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Cahors selon requête du 15 novembre 2019 sollicitant la condamnation de la société NOE SECURITE, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser : - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L.1232-1 du code du travail : 24 336 € - une indemnité pour retard dans le versement du salaire : 2 000 € - le rappel de solde des sommes dues au titre du reçu de solde de tout compte : 3 039,66 € - une indemnité de 2000 euros en conséquence de l'annulation de la sanction disciplinaire d'avertissement du 17 juin 2019, - une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jour de l'audience de conciliation, le 9 décembre 2019, la société NOE SECURITE réglait le reliquat des sommes dues au titre du solde de tout compte. La société NOE SECURITE a été placée sous sauvegarde de justice le 17 février 2020, la société LGA étant désignée comme mandataire judiciaire. Par jugement du 7 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Cahors, en formation de départage, a : - reçu la SCP LGA, mandataire judiciaire de l'EURL NOE SECURITE, en son intervention volontaire, - fixé au passif de la société NOE SECURITE la créance de Monsieur [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour retards réitérés dans le paiement des salaires et indemnités à la somme de 200 € ; - annulé l'avertissement en date du 17 juin 2019 ; - fixé au passif de l'EURL NOE SECURITE la créance de Monsieur [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée à la somme de 500 € ; - jugé le licenciement de Monsieur [G] [W] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de l'EURL NOE SECURITE la créance de Monsieur [G] [W] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 127,53 € ; - condamné l'EURL NOE SECURITE à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par l'EURL NOE SECURITE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois ; - dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi par le greffe ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société NOE SECURITE aux dépens. Selon déclaration enregistrée le 21 mai 2021, l'EURL NOE SECURITE et son mandataire judiciaire, la SCP LGA, ont interjeté appel de ce jugement visant expressément tous les chefs du dispositif critiqué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 14 juin 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, l'EURL NOE SECURITE et la SCP LGA, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la Cour de: - infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé à son passif la créance de Monsieur [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour retards réitérés dans le paiement des salaires et indemnités à la somme de 200.00 euros ; - annulé l'avertissement en date du 17 juin 2019 ; - fixé à son passif la créance de Monsieur [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée à la somme de 500.00 euros ; - jugé le licenciement de Monsieur [G] [W] sans cause réelle et sérieuse ; - fixé à son passif la créance de Monsieur [G] [W] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 127.53 euros ; - l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 2000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois ; - dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la décision sera adressée à Pôle Emploi par le greffe ; - l'a condamnée aux dépens. - statuant à nouveau : - juger que le licenciement de Monsieur [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter Monsieur [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour icenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que l'avertissement du 17 juin 2019 est justifié ; - débouter Monsieur [G] [W] de sa demande en dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; - débouter Monsieur [G] [W] de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner le même à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels. Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que : Sur le licenciement - la matérialité du grief n'est pas contestée par Monsieur [G] [W], lequel revendique le fait de s'être octroyé délibérément et unilatéralement en congés payés les semaines 26, 27 et 28 lesquelles n'étaient pas prévues au planning des congés payés tel qu'arrêté en janvier 2019, - le fait que le salarié ait un droit à congés ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès ou implicite de son employeur ou de sa hiérarchie, et le non-respect par le salarié de ses dates de congé constitue une faute plus ou moins grave selon les circonstances de l'espèce : désorganisation du service, caractère délibéré ou non de comportement du salarié, - le salarié n'était nullement en droit d'imposer unilatéralement de manière comminatoire une période de congés supplémentaires de 3 semaines portant ainsi la période d'absence à 6 semaines étant rappelé que l'article L.3141-17 du code du travail, texte d'ordre public, prévoit une limite de 24 jours, - plus encore, il a mis son employeur devant le « fait accompli » puisque la société a appris par courrier du 21 juin 2019, reçu le 25 juin 2019, que son salarié se considérait en congés payés depuis la veille savoir le 24 juin 2019, - à aucun moment, il ne peut être sérieusement soutenu que la société NOE SECURITE aurait accepté explicitement ou implicitement ce diktat, et il s'agit d'un acte délibéré d'indiscipline, - avoir un solde de congés payés à prendre ne légitimait pas et n'autorisait pas Monsieur [G] [W] à prendre des congés sans avoir obtenu l'accord formel de son employeur, étant rappelé que la détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, - les conséquences de cet acte d'indiscipline ont été l'absence d'intervention chez les clients du secteur confié à Monsieur [G] [W], ne permettant pas de ce fait d'assurer la maintenance de leur système de protection contre l'incendie et une désorganisation de l'entreprise, Sur l'avertissement - Monsieur [G] [W] a noté « RAS » après son passage en 2019, mais à la suite de la visite des installations du client MAS DE LA TOUR par le bureau de contrôle APAVE un mois après l'intervention de Monsieur [G] [W], il s'est avéré que le fonctionnement des Blocs Eclairage de Secours (BAES) lors du déclenchement de l'alarme incendie était défectueux alors que suite à une intervention en décembre 2017 le dépannage de ce même défaut avait été facturé au client, - le fait que Monsieur [G] [W] mentionne « RAS » alors qu'il n'a pas vérifié le bon fonctionnement et en l'occurrence le défaut lors du déclenchement de l'alarme incendie pouvait avoir de lourdes conséquences en cas d'incendie, - il aurait dû soit signaler qu'il ne pouvait pas constater le bon fonctionnement lors du déclenchement de l'alarme, le signaler à la Direction de MAS DE LA TOUR et le stipuler sur le rapport de maintenance, soit demander à la Direction du MAS DE LA TOUR si un essai réel de l'alarme incendie était envisageable pour valider ou non le bon fonctionnement des Blocs Eclairage de Secours, - cette négligence est en parfaite contradiction avec les engagements contractuels de Monsieur [G] [W]. Dans ses dernières conclusions, reçues au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens, Monsieur [G] [W] demande à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil des prud'hommes de Cahors le 7 mai 2021, y ajoutant condamner l'EURL NOE SECURITE à lui payer une somme complémentaire de 3 000 € pour application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel, et en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : Sur le retard récurrent du règlement des salaires et autres sommes para-salariales - en ce qui concerne le paiement de son salaire, l'employeur n'a pas respecté l'obligation légale d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et ainsi les salaires, courant 2018 et 2019, ont été réglés systématiquement avec un retard croissant, - il a été contraint de réclamer à plusieurs reprises le remboursement des frais avancés sur ses deniers personnels au profit de l'entreprise, tels que pour effectuer le plein d'essence dans les véhicules de l'entreprise pour les déplacements professionnels, Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 17 juin 2019 - l'avertissement semble être notifié tardivement au-delà du délai de deux mois, les faits visés concernant des périodes ou dates de "mi-avril 2019", "depuis 2015" et "fin décembre 2017", - il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant d'une quelconque plainte de l'association MAS DE LA TOUR, cliente, indiquée comme étant concernée, - c'est lui qui a demandé au technicien de l'entreprise SIEMENS, lors de sa visite annuelle en mai 2019, de vérifier si le contact était bien câblé dans le système de sécurité incendie, Sur le caractère injustifié du licenciement - sa demande de congés était tout à fait normale, s'agissant de congés en retard à prendre avant les congés d'été déjà planifiés, l'employeur disposait de près de deux mois pour y répondre, or la société NOE SECURITE n'a jamais répondu, - l'employeur l'a laissé prendre les congés, n'a adressé aucune mise en demeure d'avoir à réintégrer le poste, il est donc manifeste qu'il a accepté tacitement cette prise de congés, telle que proposée précédemment. MOTIVATION A titre liminaire, la Cour constate que l'appelante n'articule dans ses écritures aucune critique de la disposition suivante du jugement déférée dont la Cour est saisie : - fixe à son passif la créance de Mr [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour retards réitérés dans le paiement des salaires et indemnités à la somme de 200.00 euros. Dès lors, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé de ce chef. Sur l'avertissement En vertu de l'article L.1332-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement. En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par des motifs pertinents que la Cour adopte, le conseil des prud'hommes a écarté la prescription des faits objets de l'avertissement du 17 juin 2019, considérant que ceux-ci ont été révélé à l'employeur par un courriel du client MAS DE LATOUR du 28 mai 2019 soit moins de deux mois avant la sanction disciplinaire. En revanche, la Cour constate que l'employeur d'une part produit l'engagement de responsabilité de Monsieur [G] [W] signé le 28 octobre 2011 par lequel il s'est contractuellement engagé à «signaler aux clients de la société NOE SECURITE tous défauts sur les matériels vérifiés et entretenus par ses soins (obligation de résultat)...effectuer tous les relevés (comptes rendus de vérifications et contrôles de la conformité des installations) propres à chaque installation afin que NOE SECURITE puisse rédiger et transmettre les devis nécessaires aux clients et d'autre part justifie : - du résultat de la vérification opérée par l'APAVE le 30 mars 2018 au foyer MAS DE LATOUR émettant un avis non satisfaisant quant au fonctionnement des installations de sécurité avec l'observation suivante: «sur déclenchement de l'alarme incendie, les bloc autonomes d'éclairage de sécurité ( BAES + BAEH) ne basculent pas en BAES. Reprendre câblage (contact UGA dans la centrale incendie: contact fermé au repos) des 2 télécommandes des blocs autonomes», - du contrôle réalisé par Monsieur [G] [W] le 31 juillet 2018 avec les observations suivantes : «téléco ( reliée à la SSI): 2 RAS ' BAES: tous RAS», - du résultat de la vérification opérée par l'APAVE le 16 avril 2019 au foyer MAS DE LATOUR émettant un avis non satisfaisant quant au fonctionnement des installations de sécurité avec l'observation suivante : «sur déclenchement de l'alarme incendie, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ( BAES + BAEH) ne basculent pas en BAES. Reprendre câblage (contact UGA dans la centrale incendie: contact fermé au repos) des 2 télécommandes des blocs autonomes», - du contrôle réalisé Monsieur [G] [W] le 10 mai 2019 avec les observations suivantes : « test 1h hors secteur téléco et BAES/ BAEH ' remplacement d'une téléco bipode-recâblage arrêt du contact UGA dans la centrale par SIEMENS : test passage du BAEH en BAES lors d'une alarme incendie: test OK». Force est de constater que les deux visites de l'APAVE, précédant puis suivant le contrôle de Monsieur [G] [W], relèvent le même dysfonctionnement qui n'est pas acté sur le compte rendu de contrôle du technicien de la société NOE SECURITE. C'est vainement que Monsieur [G] [W] fait valoir que c'est lui qui a demandé au technicien de SIEMENS de vérifier le câblage du contact dans le système de sécurité, le manquement reproché étant de ne pas avoir signalé le dysfonctionnement dans le registre, ce qui est établi au vu des pièces produites. La Cour considère dès lors l'avertissement fondé et proportionné à la faute commise et en conséquence la décision de première instance qui a annulé cet avertissement sera infirmée et M. [W] sera débouté de sa demande en dommage et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. En l'espèce, il est reproché au salarié de s'être 'délibérément et unilatéralement octroyé trois semaines de congés payés non planifiés'. La Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) applicable à la relation contractuelle renvoie en son article 7 au code du travail s'agissant des congés payés. Dès lors, en application de l'article L.3141-16 du code du travail l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique, la période de prise des congés. La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période. Le salarié est tenu de respecter les dates de fin et de début de congé. L 'organisation des congés payés relève donc du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié ne peut fixer lui-même ses dates de congé et partir sans autorisation préalable de l'employeur. Il n'est pas discuté que : - des congés d'été avaient été planifiés et accordés au salarié par l'employeur au mois de janvier 2019 soit du 15 juillet au 3 août 2019, - que le salarié bénéficait d'un solde de congés à prendre de 17,5 jours, - que le salarié a adressé à l'employeur un courrier le 21 mai 2019 lui demandant de prévoir dans l'organisation de son planning le solde desdits congés et ce avant le 15 juillet prochain, - que l'employeur n'a pas répondu sur ce point au salarié, - que par courrier du 21 juin 2019, le salarié a informé l'employeur solder ses congés de 17,5 jours à compter du 24 juin 2019, période précédent et jouxtant ses congés d'été planifiés et autorisés. C'est de manière erronée que le salarié soutient que ses jours de congés en retard devaient être pris avant ses congés d'été planifiés, dès lors que ses bulletins de paye portent mention du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence ce qui vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés, de sorte de que salarié n'en aurait pas perdu le bénéfice. Le départ en congés du salarié sans autorisation, nonobstant l'absence de réponse de l'employeur qui n'exonère pas le salarié de sa faute, caractérise un manquement à son obligation contractuelle de travail et un acte d'insubordination qui justifient le licenciement prononcé. Au cas d'espèce, la Cour considère que cette faute est d'autant plus caractérisée que : - le salarié a imposé son absence à l'employeur sur une période précédent celle de ses congés annuels convenus privant ainsi l'entreprise, dotée d'un effectif de seulement 6 salariés, d'un technicien du 24 juin au 5 août, - le salarié n'a informé l'employeur de son absence que par courrier du 21 juin 2019 reçu le 25 juin soit postérieurement au départ en congés, ce qui privait l'entreprise de toute possibilité de réorganisation éventuelle, - la teneur du courrier de l'employeur du 17 juin 2019, reproduit dans l'exposé des faits, reprochant au salairé une baisse d'activité et des retards importants dans ses visites annuelles, exclut que ce dernier ait pu déduire de l'absence de réponse à sa demande de congés un accord tacite de l'employeur pour le voir s'absenter de l'entreprise plusieurs semaines en sus des congés annuels déjà octroyés. La décision du conseil des prud'hommes de Cahors sera en conséquence infirmée en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une indemnité de 9127,53 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [W] sera débouté de la demande présentée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [W] qui succombe ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de ce chef . Il sera condamné en outre aux dépens de première instance et d'appel. L'équité conduit à écarter la demande des appelantes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes du 7 mai 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la société NOE SECURITE la créance de Monsieur [G] [W] au titre des dommages et intérêts pour retards réitérés dans le paiement des salaires et indemnités à la somme de 200 € ; INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [G] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que l'avertissement du 17 juin 2019 est justifié ; DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-2 alinéa 1 du code du travailarticle L.3141-17 du code du travailarticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1333-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile en voie darticle L.3141-16 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62f34a0182b27805d4d3c057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel