Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73eb243b00e05d4fac78d
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 83 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VC/PR ARRÊT N° 539 N° RG 20/00888 N° Portalis DBV5-V-B7E-F7X7 [N] C/ SA ASF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 11 AOUT 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT APPELANTE : Madame [C] [N] née le 23 septembre 1974 à [Localité 4] (79) [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat plaidant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉE : SOCIÉTÉ ANONYME AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Prise en son établissement : Société ASF - DRE OUEST ATLANTIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Et pour avocat plaidant Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY substitué par Me Charlotte BRACHET de la SELARL ALCY CONSEIL-SOCIAL, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 02 juin 2022. A cette date le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant contrat à durée indéterminée, la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) a engagé Mme [C] [N] à compter du 1er octobre 1999 en qualité de receveur, ce contrat faisant suite à plusieurs contrats à durée indéterminée conclus à compter du 15 juin 1998. A compter du 1er janvier 2008, Mme [N] a occupé le poste de technicien péage et à compter du 1er novembre 2008, elle a été nommée superviseur péage polyvalent, statut agent de maîtrise, classe D de la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers. Le 26 mars 2013, Mme [N] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle (épicondylite du coude droit) que la CPAM a décidé le 10 septembre 2013 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 11 juillet 2013, Mme [N] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 14 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte au travail avec les restrictions suivantes : 'contre indication à la manutention de charges lourdes et répétitives. Donc éviter les interventions sur le terrain. A revoir dans six mois.' Le 20 mai 2014, Mme [N] a été victime d'une rechute de son épicondylite droite et a été placée en arrêt de travail. Le 19 juin 2014, la MDPH lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'au 30 juin 2017 ensuite renouvelée jusqu'au 30 avril 2022. Le 4 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [N] apte au travail avec restrictions. Le 26 mars 2015, Mme [N] a été victime d'un autre accident du travail lui occasionnant une épicondylite du coude gauche. Elle a été placée en arrêt de travail du 27 mars 2015 au 6 juin 2015 et déclarée consolidée le 1er novembre 2016. La CPAM a décidé, le 8 juin 2015, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 19 novembre 2015, à la suite d'un entretien en présence du directeur d'exploitation atlantique, du responsable de district et du responsable prévention. Le 25 janvier 2016, le médecin traitant de Mme [N] a établi un certificat médical initial évoquant un 'syndrome anxio dépressif sévère et brutal survenu au décours d'un événement ponctuel, précis et inattendu au travail le 19 novembre 2015'. La CPAM des Deux-Sèvres a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [N] au titre des maladies professionnelles après avis favorable du CRRMP, l'état de santé de la salariée étant déclaré consolidé le 28 février 2017. Le médecin du travail a évalué le taux d'IPP de Mme [N] à 15% et la CPAM des Deux-Sèvres lui a versé à compter du 1er mars 2017 une rente. Le Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi par Mme [N], a fixé, par jugement du 14 janvier 2019, à 26% le taux d'IPP global de cette dernière (jugement confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 16 décembre 2021). A compter du 1er mars 2017, Mme [N] a bénéficié d'un congé individuel de formation jusqu'au 10 novembre 2017 afin d'obtenir le titre professionnel de secrétaire comptable, qu'elle a obtenu le 13 novembre 2017. Mme [N] a ensuite bénéficié de congés payés à compter du 13 novembre 2017. Lors de sa visite de reprise du 12 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste de travail en un seul examen en dispensant l'employeur de son obligation de reclassement. Le 1er mars 2018, la société ASF a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été victime de harcèlement, de discrimination en raison de son état de santé et d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [N] a saisi, par requête reçue le 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Niort afin notamment d'obtenir le paiement de diverses indemnités en réparation de ses préjudices. Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - retenu sa compétence matérielle concernant l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité, - déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société ASF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supporterait la charge de ses propres dépens. Le 15 avril 2020, Mme [N] a interjeté appel du jugement par voie électronique. Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent et en ce qu'il a déclaré sa demande relative au préjudice distinct recevable, - infirmer pour le surplus le jugement, - condamner la société ASF à lui payer les sommes de : * 12.500 euros non soumise à cotisations, à titre d'indemnisation du harcèlement moral, * 12.500 euros non soumise à cotisations, à titre d'indemnisation de la discrimination, * 46.000 euros non soumise à cotisations à titre d'indemnisation pour licenciement nul, * 9.000 euros non soumise à cotisations, à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité, - A titre subsidiaire, condamner la société ASF à lui payer la somme de 46.000 euros non soumise à cotisations, à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société ASF à lui payer la somme de 10.000 euros non soumise à cotisations, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du préjudice de licenciement, - condamner la société ASF aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros non soumise à cotisations en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient tout d'abord que la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et fait observer que sa demande porte sur des manquements commis postérieurement au 19 novembre 2015 qui n'ont pas conduit à la maladie professionnelle déclarée à l'issue de l'entretien du 19 novembre 2015. Elle affirme ensuite que sa demande d'indemnisation de préjudices distincts, formulée devant le conseil de prud'hommes postérieurement à sa requête, est recevable au regard de l'article 70 du code de procédure civile dans la mesure où elle se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires relatives à la rupture du contrat de travail. Elle fait valoir, au visa des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, qu'elle a été victime de harcèlement moral en ce qu'elle a subi divers incidents de paiement de salaire en 2014, qu'elle se voyait fréquemment refuser des journées de repos ou de récupération, que des anomalies apparaissaient dans son planning, que le 9 juin 2015 la société ASF lui a envoyé un contrôleur de l'organisme Medica alors que son arrêt de travail avait pris fin le 6 juin 2015, que l'entretien du 19 novembre 2015 a été d'une telle violence psychologique qu'elle a dû être emmenée aux urgences, que sa candidature à deux postes n'a pas été retenue de manière injustifiée, et que sa santé s'est considérablement dégradée. Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral subi. Elle prétend, en se fondant sur les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail, qu'elle a été victime de discrimination en raison de son état de santé et reprend chacun des faits allégués au titre du harcèlement pour en conclure que son employeur a usé de mesures discriminatoires à son encontre pour la harceler et la faire partir de l'entreprise puisque le nombre d'accidents du travail est l'un des paramètres du calcul de l'intéressement des salariés. Elle ajoute que les salariés déclarant des accidents de travail ou des maladies professionnelles font l'objet de pressions des ASF et sont mal considérés par leurs collègues. Elle précise qu'elle a subi un préjudice moral du fait de cette discrimination. Elle en conclut que son licenciement est entaché de nullité à double titre de sorte qu'elle se trouve bien-fondée à réclamer une indemnité correspondant à 14,5 mois de salaire brut, rappelant qu'elle avait presque 19 ans d'ancienneté. Elle considère qu'à la suite de l'entretien du 19 novembre 2015, son employeur n'a pris aucune mesure particulière en sa faveur, n'a pas enquêté sur les faits, ne l'a pas affectée sur un poste susceptible de protéger sa santé mentale et n'a pris aucune mesure préparatoire à son retour au travail en 2018 alors que cela avait été demandé à plusieurs reprises par son syndicat. Elle estime que le manquement de l'employeur a entraîné la décision d'inaptitude du médecin du travail. Subsidiairement, elle fait valoir que lorsque le licenciement est consécutif à un manquement de l'employeur, la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, précisant que l'attitude de l'employeur lors de l'entretien du 19 novembre 2015 et le non-respect des restrictions imposées par le médecin du travail sont à l'origine de son inaptitude. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice distinct du seul licenciement lié à la détérioration de son état de santé et à son inaptitude physique. Elle ajoute qu'elle a subi des agissements au moment de son départ mais également postérieurement puisqu'elle a dû faire le 'forcing' pour obtenir la portabilité de ses droits auprès de la complémentaire santé et qu'elle a dû déclarer des sommes aux impôts alors qu'elle ne les avait pas perçues en raison de la négligence de la société ASF. Par conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la société ASF demande à la cour : - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence matérielle et a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour préjudice distinct, - Statuant à nouveau : - in limine litis, se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande de Mme [N] portant sur la violation de l'obligation de sécurité, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct en application de l'article 70 du code de procédure civile, - sur le fond : * A titre principal : constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et dire n'y avoir lieu à statuer, * A titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [N] de toutes ses demandes, * En tout état de cause : condamner Mme [N] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. In limine litis, elle soutient que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts motivée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que le salarié se prévaut concomitamment d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle rappelle que Mme [N] a engagé une procédure devant le Pôle social du tribunal judiciaire afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie du 25 janvier 2016, que dans le cadre de la présente instance Mme [N] indique que son employeur n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ce qui a causé son inaptitude prononcée à la suite de sa maladie professionnelle du 25 janvier 2016. Elle en conclut que sous couvert d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [N] demande en réalité la réparation du préjudice résultant de sa maladie professionnelle de sorte que seule la juridiction de sécurité sociale déjà saisie doit pouvoir connaître de cette question. Elle fait valoir que la demande d'indemnisation pour préjudice distinct formulée après la saisine du conseil de prud'hommes n'est pas recevable en ce qu'elle repose sur des événements postérieurs à la rupture du contrat de travail et en ce qu'elle ne présente aucun lien suffisant avec les prétentions originaires de Mme [N]. Se fondant sur les articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société ASF fait observer que la déclaration d'appel de Mme [N] ne comporte aucun chef du jugement critiqué mais fait seulement état d'un acte joint. Tout en évoquant un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 13 janvier 2022, elle soutient que l'annexe n'a aucune valeur et que la cour ne peut que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle considère que Mme [N] n'a pas été victime de harcèlement moral puisque les 5 incidents de paiement sont isolés sur une collaboration de 19 années, que toutes les sommes lui ont été payées dans des brefs délais, qu'aucun préjudice n'en est résulté et qu'il s'agit de faits anciens n'ayant aucun rapport avec l'inaptitude de la salariée. Elle précise que d'autres salariés ont subi les mêmes erreurs que Mme [N]. Elle ajoute que le contrôle médical réalisé pendant les congés de Mme [N] résulte d'une erreur administrative et que le déroulement des faits lors de l'entretien du 19 novembre 2015 tel que relaté par la salariée n'est pas conforme à la réalité. Elle estime que les documents médicaux produits par la salariée ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité d'une dégradation de l'état de santé psychologique de Mme [N]. Elle prétend également que Mme [N] ne justifie d'aucun élément précis et objectif de nature à démontrer qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires liées à son état de santé et affirme que la salariée n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte. Elle affirme que le licenciement de la salariée est en lien exclusif avec son inaptitude et non pas avec une situation de harcèlement moral et/ou de discrimination. Elle en conclut que la nullité du licenciement ne peut être prononcée. Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'elle a donné son accord pour que la salariée puisse bénéficier d'une formation de secrétaire comptable, qu'un entretien a eu lieu le 10 novembre 2016 pour envisager les conditions de son retour et qu'aucun poste pour lequel Mme [N] avait manifesté son intérêt n'était à pourvoir. Elle ajoute qu'elle s'est rapprochée d'une association dédiée au handicap afin qu'une rencontre puisse avoir lieu avec la salariée, ce qui a eu lieu le 20 novembre 2017, qu'elle a accédé à la demande de congés payés présentée par la salariée à l'issue de sa formation, qu'une visite de reprise a été organisée à la médecine du travail et qu'une étude de poste a également été sollicitée de sorte que préalablement à la déclaration d'inaptitude, elle n'est pas restée inactive. Elle affirme également avoir respecté les préconisations du médecin du travail en 2014. Elle en conclut que le licenciement pour inaptitude de Mme [N] est parfaitement justifié. Elle estime que la preuve d'un lien entre l'inaptitude de Mme [N] et la prétendue violation de l'obligation de sécurité n'est pas rapportée, que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessive, que le barème 'Macron' doit être appliqué et que les manquements évoqués pour justifier un préjudice distinct ne sont pas établis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 9 mars 2022 lors de laquelle elle a été retenue. La cour a invité les parties à lui adresser leurs observations sous quinzaine, par notes en délibéré, sur l'application du décret du 25 février 2022 n°2022-245 et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2022 et prorogée au 11 août 2022. La société ASF a transmis, le 21 mars 2022, par RPVA, une note en délibéré par laquelle elle fait valoir que la modification réglementaire n'a pas pour effet de modifier la position prise par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2022, affirmant que le nouveau texte ne prévoit la possibilité du recours à une annexe que lorsque le recours à celle-ci est rendu nécessaire en l'absence d'autre solution. Elle en conclut que faute pour Mme [N] de justifier de son impossibilité technique de ne recourir qu'à la seule déclaration d'appel, le recours à une annexe était prohibé de sorte que la cour n'est saisie de rien en l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Mme [N] a transmis, le 14 mars 2022, par RPVA une note en délibéré par laquelle elle conclut que l'appelant peut toujours utiliser une annexe pour mentionner les chefs du jugement critiqués, ajoutant que le nouveau décret permet de régulariser les déclarations d'appel réalisées antérieurement dès lors que l'instance est en cours et que la déclaration d'appel renvoie expressément au fichier joint lisant les chefs du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l'ajout de l'expression « le cas échéant » figurant à l'article 901 modifié, vise à permettre l'usage de l'annexe même en l'absence d'empêchement technique. Il s'ensuit qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique (Avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 Pourvoi n° 22-70.005). En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [N], établie le 15 avril 2020, est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués précisés dans un acte joint' et est accompagnée d'un acte joint comportant les chefs du jugement critiqués à savoir : - débouté Mme [C] [N] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Cette déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués, constitue donc l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022. La cour se trouve donc saisie des chefs du jugement critiqués par Mme [N] dans son acte d'appel ainsi que des chefs du jugement critiqués par la société ASF dans son appel incident. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement (ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement), il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En vertu des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (ou si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement) au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail (à savoir qu'aucun 'salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'). Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [N] expose que : 1) elle avait posé une récupération d'heures de nuit le 10 février 2014 qui a été décomptée en congé normal ce qui lui a fait perdre ses majorations de nuit, la régularisation pour un montant de 37,72 euros n'ayant eu lieu, après réclamation de sa part, que sur sa paie d'août 2014. Mme [N] produit le compte-rendu de pointage du 10 février 2014 au 16 février 2014 qui mentionne un repos compensateur pris le 10 février 2014 sur le tour de référence de 20h30 à 04h48 ainsi que son bulletin de salaire du mois d'août 2014 comportant le paiement de majoration d'heures de nuit à 35% de février 2014 pour un montant de 37,27 euros outre un 'panier de nuit posté' pour un montant de 0,45 euros. Ce fait, dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur, est donc établi. 2) elle a été en arrêt pour maladie professionnelle à partir du 20 mai 2014 mais n'a été rémunérée qu'en maladie simple, ne percevant que trop tardivement les accessoires de son salaire pour un montant de 223,51 euros lors de la régularisation en juillet 2014. Pour établir ce fait, Mme [N] produit son bulletin de salaire de juillet 2014 qui comporte des rattrapages d'éléments de salaire de mai 2014 ainsi que la mention de la maladie professionnelle alors que les bulletins de salaire de juin et mai ne mentionnaient qu'une maladie simple. Cependant, Mme [N] n'établit pas que son employeur avait connaissance du caractère professionnel de la maladie dès le 20 mai 2014 de sorte que celui-ci a pu procéder à la régularisation ultérieurement. Le fait allégué par Mme [N] n'est donc pas établi. 3) en juillet 2014, sa prime ICP3 (indemnité compensatrice du travail de nuit) a été supprimée brutalement, les indemnités n'ayant été régularisées qu'en décembre 2014 pour un montant de 105,75 euros après réclamations de sa part et interventions de son syndicat. Mme [N] produit : - un mail du 16 juillet 2014 qu'elle a adressé notamment à M. [L], représentant du syndicat UNSA-ASF, en lui indiquant qu'elle ne percevait plus, de manière injustifiée, son ICP3. - un courrier de l'UNSA-ASF à l'employeur du 4 septembre 2014 afin de lui signaler la difficulté subie par Mme [N], - le courrier en réponse de l'employeur daté du 24 octobre 2014 expliquant que la suppression de l'ICP3 de Mme [N] était à mettre en lien avec son passage au statut de superviseur péage polyvalent le 1er novembre 2008 lors duquel elle a perçu une compensation financière pour prendre en compte l'arrêt de l'ICP3, - le courrier de l'UNSA-ASF à l'employeur du 4 novembre 2014 lui demandant de rétablir immédiatement l'ICP3 de Mme [N], - le courrier que l'employeur lui a adressé le 26 janvier 2015 pour lui indiquer que son ICP3, supprimée à tort, avait été régularisée sur la paie de décembre 2014 pour un montant de 105,75 euros, - son bulletin de salaire de décembre 2014 faisant apparaître ladite régularisation. Ces éléments suffisent donc à établir le fait invoqué par Mme [N]. 4) ses primes ICP3 ont été mal calculées pendant son congé CIF du 1er mars 2017 au 10 novembre 2017, la régularisation n'étant intervenue pour un montant de 488 euros brut qu'après réclamations de sa part et interventions de son syndicat. Pour établir ce fait, Mme [N] produit : - des mails datés des 13 et 14 décembre 2017 que la responsable des ressources humaines de la société ASF a adressés à M. [L] en lui indiquant 'qu'effectivement, l'ICP3 s'est mal calculée durant cette période en raison du maintien d'accessoires descendu en paie et venu perturber le calcul' et que le montant régularisé sur la feuille de paie de décembre 2017 serait de 488,27 euros brut, - son bulletin de salaire de décembre 2017 mentionnant 'régul ICP3' pour un montant de 488,27 euros. Ces éléments sont suffisants pour établir la réalité du fait invoqué par Mme [N]. 5) l'indemnité pour délai de prévenance tardif à laquelle elle avait droit pour avoir remplacé un collègue les 29 et 30 août 2014 a été oubliée sur son salaire d'août 2014, la régularisation pour un montant de 88,87 euros n'étant intervenue que sur le bulletin de salaire d'octobre 2014 après réclamations de sa part. Pour établir ce fait, Mme [N] produit : - le compte-rendu de pointage du 25 août 2014 au 31 août 2014 édité le 3 septembre 2014 sur lequel aucune indemnité ne figure pour le 30 et le 31 août 2014, - le compte-rendu de pointage du 25 août 2014 au 31 août 2014 édité 1er octobre 2014 sur lequel une indemnité figure pour le 30 et le 31 août 2014, - son bulletin de salaire du mois d'octobre 2014 mentionnant 'Maj prev 30% (8-2014)' pour un montant de 33,33 euros et 'Maj prev 50% (8-2014)' pour un montant de 55,54 euros. Ces éléments établissent donc le fait invoqué par Mme [N]. 6) elle s'est vue refuser fréquemment des journées de repos ou de récupérations et elle s'est aperçue de plusieurs anomalies dans son planning aboutissant à des horaires non conformes aux accords d'entreprise. Mme [N] produit seulement un mail du 4 octobre 2014 qu'elle a adressé à son employeur pour s'étonner d'une part d'avoir un congé le 1er janvier alors qu'elle avait demandé à avoir [J] et d'autre part que le planning de la semaine du 22 décembre 2014 lui ferait faire trop d'heures s'il était maintenu. Ce seul document, reposant sur les seules affirmations de la salariée, est toutefois insuffisant pour établir le fait invoqué par Mme [N] dans la mesure où il n'est corroboré par aucun autre élément du dossier. 7) son employeur lui a envoyé, le 9 juin 2015, un contrôleur de l'organisme Médica Europe alors que son arrêt de travail avait pris fin le 6 juin 2015 et qu'elle se trouvait en congés. Pour établir ce fait, Mme [N] produit : - le courrier qu'elle a reçu de l'organisme Medica Europe l'informant qu'un médecin contrôleur s'était présenté à son domicile le 9 juin 2015 et avait constaté son absence, - le mandat donné par l'organisme Médica Europe au médecin pour pratiquer la visite médicale auprès de Mme [N], comportant la mention du mandat donné initialement par ASF, - l'attestation de M. [L] qui indique qu'à la suite de cette visite médicale, ni lui ni Mme [N] n'ont reçu d'explication de la part du chef de district, - son bulletin de salaire du mois de juin 2015 mentionnant un arrêt de travail jusqu'au 5 juin 2015 et des congés à partir du 6 juin 2015, - un certificat médical de prolongation du 05 juin 2015 mentionnant une reprise du travail le 6 juin 2015 et la poursuite des soins jusqu'au 3 juillet 2015. Ces éléments suffisent à établir le fait invoqué par Mme [N] qui n'est pas contesté dans son existence par l'employeur. 8) le 19 novembre 2015, alors qu'elle avait repris son travail depuis près de 2 mois, M. [I], directeur d'exploitation atlantique, M. [T], responsable district et M. [G], responsable prévention se sont présentés sur son lieu de travail pour évoquer sa situation médicale. Mme [N] affirme, qu'au cours de cet entretien, elle a dû justifier de son accident du travail du 26 mars 2015 et qu'à 5 reprises il lui a été demandé d'aller à la Médecine du travail pour faire enlever les restrictions que le médecin avait mis en place sur son poste. Elle précise qu'elle a pleuré pendant 45 minutes, qu'elle a fini par céder à la pression qui lui était mise, que les trois responsables l'ont ensuite laissée sortir, qu'elle a contacté M. [L] immédiatement qui a appelé le médecin régulateur des urgences, lequel lui a dit de venir sur place et qu'elle est ressortie le soir des urgences avec un arrêt de travail de 15 jours après avoir rencontré un médecin psychiatre. Mme [N] produit : - l'attestation de M. [P], superviseur péage, qui explique que Mme [N] a pris son service le 19 novembre 2015 à partir de 12h30 et qu'ils ont échangé de 'choses et d'autres comme d'habitude', - l'attestation de M. [L], délégué syndical UNSA qui indique 'A mon arrivée, je n'ai pu que malheureusement constater l'état dégradé dans lequel se trouvait Mme [N]. Je suis arrivé environ 15 minutes après qu'elle ait subi un entretien avec Mrs [I], directeur d'exploitation, [T], chef de district et [G], assistant sécurité. Cet entretien que je qualifierais de très violent a eu des conséquences importantes sur l'état de santé de Mme [N]. A mon arrivée, je trouvé une jeune femme en pleurs, tétanisé, complètement anéanti par qu'elle venait de subir. Je pris l'initiative d'appeler les urgences du CHU de [Localité 4]. Après m'être entretenu avec le médecin régulateur, ce dernier a souhaité parler avec Mme [N]. A l'issu, il a été décidé de l'évacuer vers les urgences. ...je tiens aussi à affirmer que par le passé je n'ai jamais vu Mme [N] pleurer au travail. Elle a toujours effectué ses missions avec professionnalisme. En revanche, l'entretien sans aucun formalisme qu'elle a subi le 19 novembre 2015 ne peut à mon sens qu'être à l'origine de son état à mon arrivée. Ce type d'entretien était une première sur notre DRE', - l'attestation de M. [E] [Z], technicien péage, qui relate les faits suivants : ' Lors de mon arrivée au local sécurité de [Localité 4]-Est dans l'après-midi du 19 novembre 2015, la conductrice péage (notre supérieure hiérarchique directe), présente dans son bureau me prévient que ma collègue [C] [N] ne va pas bien suite à la visite de trois membres de la direction. Sans rapporter les termes exacts de nos propos, je comprends que Mme [N] était seule pendant cet entretien face aux trois membres de la direction, que cela a eu lieu pendant son poste de travail et qu'elle n'a pas été prévenue. Entrant dans la pièce où elle se trouvait, j'ai vu Mme [N] en pleurs et très choquée, quasiment incapable de parler. Après quelques minutes, elle réussit à s'exprimer et me confirmer qu'un peu plus tôt elle avait subi un entretien surprise, seule, face à trois membres de la direction, que cela s'était mal passé, ceux-ci mettant en doute ses capacités et ses dires, qu'elle s'est sentie très mal et s'est mise à pleurer pendant l'entretien qui n'a pas été interrompu pour autant. L'état dans lequel se trouvait Mme [N] était tel qu'il paraissait impossible qu'elle poursuive son poste de travail. Elle a été conduite aux urgences. Pour préciser le caractère particulier de cette détresse, je n'ai auparavant, au cours de nos postes de travail communs, jamais observé chez Mme [N] aucun état de ce genre', - un avis d'arrêt de travail du 19 novembre 2015 au 4 décembre 2015 établi par le CH de [Localité 4], précisant 'réaction dépressive suite à un problème au travail', - un certificat médical initial d'accident du travail établi le 19 novembre 2015 par le CH de [Localité 4] mentionnant 'burn out, stress post traumatique', - le procès-verbal extraordinaire du CHSCT du 24 novembre 2015 ayant pour objet l'étude de 'l'événement grave survenu sur la garde de [Localité 4]-Est le 19 novembre 2015 nécessitant l'évacuation d'une salariée aux urgences du CHU de [Localité 4]' duquel il ressort que : * la direction a décidé de cet entretien le matin même, lors de l'arrivée de M. [I] sur le site, alors qu'il venait pour analyser un autre accident du travail, * le secrétaire du CHSCT a été prévenu par M. [G] dans la matinée qu'aucun membre local du CHSCT ne pouvait être présent à la rencontre entre la salariée et la direction et qu'il n'y aurait pas d'analyse de l'accident du travail de Mme [N], * la direction a rencontré Mme [N] le 19 novembre 2015 en l'absence de membre local du CHSCT mais prétend qu'il n'y a pas eu d'analyse de son accident du travail, * M. [T] a expliqué que Mme [N] a été rencontrée dans le local de télé-exploitation, poste qu'elle occupait lorsqu'elle a été victime de son accident de travail, qu'à la demande de la direction, elle a décrit les circonstances de l'accident, qu'ils sont ensuite allés dans le bureau de la conducteur péage pour échanger avec Mme [N], que cette dernière a évoqué les circonstances de l'accident, que la salariée a évoqué ses restrictions médicales , que 'la direction aborde avec elle la possibilité de revoir avec elle à son initiative le médecin du travail pour voir s'il existe des possibilités d'évolution et d'accompagnement dans son poste de travail, notamment sur les tâches spécifiques', que la salariée a évoqué des difficultés au niveau de la paie, qu'il a été précisé à la salariée que 'le district prendrait contact avec le médecin du travail pour aborder avec lui les possibilités d'aménagement de ses activités', que Mme [N] avait évoqué la possibilité de postuler au service ES et que la direction lui a proposé d'envisager de faire des postes découvertes au service ES, que Mme [N] ne pleurait plus à la fin de l'entretien, - le certificat médical initial d'accident du travail établi par le docteur [D] le 25 janvier 2016 mentionnant 'syndrome anxiodépressif sévère et brutal, survenu au décours d'un événement ponctuel précis et inattendu au travail le 19 novembre 2015', - la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [N] pour un 'syndrome anxio dépressif grave provoqué par le travail, épuisement profond, burn out', - la décision de prise en charge par la CPAM des Deux-Sèvres le 29 mars 2017, de la maladie déclarée par Mme [N] au titre de la législation professionnelle. L'ensemble des éléments produits permet d'établir le fait qu'un entretien a eu lieu le 19 novembre 2015 entre Mme [N] et trois membres de la société ASF sans que Mme [N] ne soit préalablement avisée ni assistée. Lors de cet entretien, et malgré les dénégations de l'employeur, les circonstances de l'accident du travail du 26 mars 2015 ont été abordées ainsi que les restrictions faites par la médecine du travail. Il est également établi que Mme [N] a pleuré au cours de cet entretien et qu'à la suite de celui-ci, ses collègues l'ont trouvée dans un état psychologique dégradé nécessitant une consultation avec un psychiatre des urgences du CH de [Localité 4] puis un arrêt de travail initial de 15 jours. 9) elle a candidaté le 5 février 2016 pour un poste d'agent télécom dans le service ES mais le 22 décembre 2016, les ASF ont indiqué qu'aucun poste contenant la mission RAU souhaitée n'était disponible - les postes ayant été attribués à d'autres salariés sans qu'elle n'en soit informée -les ASF n'ayant en outre pas fait le nécessaire pour lui ouvrir une nouvelle catégorie de poste. Mme [N] produit : - un courrier de la société ASF du 25 mars 2016 lui indiquant qu'elle avait pris connaissance de sa candidature au poste de Régulateur Sécurité Trafic du 5 février 2016 et lui demandant de préciser si elle candidatait sur le poste de Régulateur Sécurité Trafic où des postes étaient ouverts ou sur un poste de polyvalent Régulateur Sécurité Trafic, - le courrier en réponse de Mme [N] du 10 avril 2015 dans lequel elle exprime sa préférence pour le poste de polyvalent avec un goût particulier pour le 'RAU', - un mail de la responsable des ressources humaines de la société ASF du 22 décembre 2016 qui indique notamment que 'suite au retour de Mme [N] par courrier du 10 avril 2016 et du fait que nous n'avions pas de postes spécifiques à pourvoir sur la mission RAU, nous avions échangé avec M. [L] pour l'informer que ce point serait abordé lors du retour à l'emploi de Mme [N]. Dans ce cadre, lors de notre entretien avec Mme [N] et M. [L] du 10 novembre 2016, nous avons convenu de la possibilité pour Mme [N] de réaliser des journées de découverte sur la mission RAU à son retour en poste'. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir le fait allégué. En effet, si Mme [N] a effectivement candidaté en février 2016 pour un poste dans le service ES, la société ASF lui a demandé des précisions pour mieux cerner sa demande, sans indiquer que des postes étaient à pourvoir sur l'emploi de Polyvalent. Or, Mme [N] a exprimé sa préférence pour un poste de polyvalent avec mission RAU sans qu'il ne soit établi qu'un poste était disponible. En outre, il n'est pas justifié que des postes auraient été attribués à d'autres salariés ni que l'employeur n'aurait pas fait le nécessaire pour lui ouvrir une 'nouvelle catégorie de poste'. 10) elle a subi des répercussions psychologiques importantes. Mme [N] produit à cet effet : - l'avis d'arrêt de travail établi par le CH de [Localité 4] le 19 novembre 2015 qui évoque une 'réaction dépressive'. Si l'employeur fait justement remarquer que le médecin ne peut utilement faire le lien avec le travail, il n'en reste pas moins que le médecin rédacteur de l'arrêt de travail a constaté une réaction dépressive de Mme [N] le 19 novembre 2015, - le certificat médical initial rédigé le 19 novembre 2015 dans lequel le médecin rédacteur se contente de relater ses constatations médicales à savoir 'burn out, stress post traumatique', - le rapport établi par le Dr. [O], intervenant à la consultation Santé Mentale et Travail le 3 mars 2016, qui prend le soin de bien faire ressortir ce qui relève du récit de Mme [N] et ce qui relève de ses propres constatations médicales qui sont les suivantes : Mme [N] a 'présenté un état de choc psychologique traumatique avec des troubles psychosomatiques à type de douleurs poly articulaires....Aujourd'hui il persiste un syndrome de stress post traumatique, des douleurs poly articulaires et une perte totale de confiance en elle. Un suivi spécialisé me semble indispensable pour l'aider à retrouver son pouvoir d'agir', - le certificat médical initial rédigé le 25 janvier 2016 par le Dr. [D] évoquant un syndrome anxio dépressif sévère et brutal. Si l'employeur fait justement remarquer que le médecin ne peut utilement faire le lien avec le travail, il n'en reste pas moins qu'il a constaté un syndrome anxio dépressif, - l'avis médico-professionnel du médecin du travail du 30 septembre 2016 rappelant à l'employeur que les restrictions établies en novembre 2014 pour Mme [N] étaient toujours d'actualité et que l'état de santé de la salariée n'était pas stabilisé, - la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée le 25 janvier 2016, - le rapport d'évaluation du taux d'IPP établi le 11 mai 2017 par le médecin conseil de la CPAM qui a fixé à 15% le taux d'IPP de Mme [N] au regard de la persistance de troubles du comportement, - la décision de la CPAM d'attribuer à la salariée une rente pour un taux d'IPP de 15% à partir du 1er mars 2017, - la décision du Pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers du 14 janvier 2019 fixant le taux d'IPP de Mme [N] à 20% et lui accordant un taux professionnel de 6%, confirmée par la cour d'appel de Poitiers par arrêt du 16 décembre 2021, - l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail le 12 janvier 2018, précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', - la notification de son licenciement le 1er mars 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle, - un certificat établi le 3 décembre 2015 par le médecin du travail, qui explique qu'il suit Mme [N] depuis le 17 juin 2013, qu'il a constaté qu'elle est souffrance physique et morale depuis cette date et que 'cette souffrance semble s'être très notablement aggravée depuis le 19 novembre 2015 suite à une entrevue avec la direction des ASF', - un certificat établi le 28 septembre 2017 par le médecin du travail qui indique avoir constaté 'une dégradation évidente de l'état de santé de Mme [N] depuis le 19 novembre 2015' et qu'avant 'cette date, je n'ai jamais constaté de signes de découragement chez cette salariée'. Il s'ensuit que la dégradation de l'état de santé psychologique de la salariée est établie notamment après le 19 novembre 2015, nonobstant les quelques assertions inappropriées des médecins quant au lien de causalité avec le travail. Il résulte de tous ces éléments que si les faits n° 2, 6 et 9 ne sont pas établis, il n'en reste pas moins que les autres faits sont établis et que pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. A ce stade, il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués par Mme [N] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour constate que pour tous les incidents et retards de paiement (faits n°1, 3, 4 et 5), la société ASF fait valoir qu'il ne s'agit que d'erreurs qui ont été régularisées sans que la salariée n'en subisse de préjudice particulier. Cependant, ces erreurs ont été répétées notamment sur l'année 2014, contraignant Mme [N] à multiplier les réclamations et à solliciter le syndicat UNSA pour obtenir une régularisation de la part de son employeur, peu important le montant des sommes dues. Il est également vain pour la société ASF d'exposer que d'autres salariés ont également été victimes d'erreurs à répétition et que Mme [N] n'était pas précisément visée par ces erreurs dès lors que le harcèlement moral ne suppose pas particulièrement une intention de nuire de la part de l'employeur à l'égard du salarié victime. De même, l'explication de l'employeur concernant le contrôle médical diligenté le 9 juin 2015 (fait n°7) en raison d'une lecture trop rapide du certificat médical est inopérante dès lors que ce certificat médical ne présentait aucune difficulté particulière de lecture et qu'il appartenait à l'employeur de procéder à une lecture attentive pour éviter que Mme [N] ne soit dérangée pendant ses congés par ce type de désagrément injustifié. Par ailleurs, si le contenu exact de l'entretien du 19 novembre 2015 (fait n°9) ne peut être précisément établi, il n'en reste pas moins que malgré les vaines dénégations de l'employeur : - Mme [N] a subi cet entretien avec trois membres de la direction de la société ASF sans en avoir été informée préalablement et sans avoir eu la possibilité d'être assistée, ce qui l'a placée dans une situation de minorité et de vulnérabilité, - lors de cet entretien, l'accident du travail du 26 mars 2015 ainsi que les restrictions imposées par le médecin du travail ont été abordées, - Mme [N] a pleuré au cours de cet entretien, - d'autres salariés ont constaté son état de détresse psychologique à l'issue de cet entretien, ce qui a d'ailleurs conduit à ce qu'elle soit amenée aux urgences de l'hôpital pour y rencontrer un psychiatre, - l'employeur n'apporte aucune explication objective à la tenue de cet entretien dans ces circonstances alors même qu'il ressort des débats que Mme [N] aurait dû avoir la possibilité d'être assistée par un membre du CHSCT local. Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, constituent des agissements répétés de l'employeur qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme [N] ainsi que son état de santé psychologique notamment après l'entretien du 19 novembre 2015 alors qu'elle était déjà fragilisée par les multiples démarches qu'elle avait dû réaliser pour obtenir complet paiement des sommes dues et qu'elle avait dû expliquer son absence lors du passage du médecin le 9 juin 2015. Les explications de l'employeur ne permettent en effet pas de retenir que l'ensemble des faits établis serait exclusif de tout harcèlement moral. Le préjudice moral dont Mme [N] justifie par la production des certificats médicaux entre 2014 et 2015 doit être réparé. La cour s'estime suffisamment informée pour condamner la société ASF à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire. Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de .. Son état de santé,....'. Selon l'article L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il appartient en conséquence au juge du fond : 1) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ; 2) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; 3) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [N] soutient avoir fait l'objet de discrimination en raison de son état de santé et expose que : - la société ASF est engagée dans un processus de réduction du nombre des accidents de travail en faisant pression sur les salariés pour qu'ils ne déclarent pas leurs accidents de travail, - le nombre d'accidents du travail déclaré est un des paramètres pris en compte pour le calcul de l'intéressement des salariés de sorte que les salariés déclarant des accidents du travail font l'objet de pressions de la part de l'employeur et sont mal vus des collègues, - les agissements de l'employeur constitutifs de harcèlement moral sont également constitutifs de discrimination, aucun autre salarié n'ayant eu à subir cela. Si Mme [N] justifie que la société ASF est effectivement engagée dans un processus de réduction du nombre des accidents du travail et que le nombre d'accidents du travail est un élément de calcul de l'intéressement des salariés, par la production d'un courrier de la société ASF du 17 février 2015 indiquant notamment que les modalités de calcul de l'intéresseme
Articles de loi cités
article 700 du code de civile en cause darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 70 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile et larticle 901 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile modifié particle 700 du code de procédure civile présentéearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1134-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail dans sa version aparticle 901 du code de procédure civile dans sa r
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62f73eb243b00e05d4fac78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel