Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 23 août 2022
- ECLI
- 630710837786aac563f27575
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 48 104 805 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION C/ [R] [K] Expédition et copie exécutoire délivrées le 23 Août 2022 COUR D'APPEL DE DIJON RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU 23 AOUT 2022 N°22/0 N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GR DEMANDERESSE : S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1823 DÉFENDEUR : Monsieur [R] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 130 COMPOSITION : Président : Olivier MANSION, Président de chambre, suppléant Madame la Première présidente, empêchée Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier DÉBATS : audience publique du 19 Juillet 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 23 août 2022 ; ORDONNANCE : rendu contradictoirement, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Olivier MANSION, Président de chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** RG 22/00019 société Saugeraies distribution / M. [K] Exposé du litige Vu l'assignation de la société Saugeraies distribution (la société) en date du 28 avril 2022 tendant au sursis à exécution d'un jugement du 4 avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, à être autorisée à procéder à une consignation progressive à l'ordre des avocats du barreau de Lyon qui en sera séquestre et, en tout état de cause, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ses conclusions reçues le 8 juillet 2022, Vu les conclusions de M. [K] en date du 14 juin 2022, soutenant n'y avoir lieu à surseoir à cette exécution provisoire et demandant le paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 4 avril 2022 ordonnant l'exécution provisoire pour l'intégralité des condamnations prononcées, Vu la déclaration d'appel en date du 15 avril 2022, Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience du 19 juillet 2022. MOTIFS Sur la demande de suspension de l'exécution : 1°) L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Il en va de même pour l'exécution provisoire facultative en application des dispositions de l'article 517-1 du même code. Il appartient à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'apporter la preuve des deux conditions cumulatives de ce texte, dès lors qu'elle n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire. La société précise que sa demande ne porte que sur l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction et non sur l'exécution provisoire de droit d'une partie des condamnations qu'elle indique avoir payée. Elle soutient qu'il existe deux moyens sérieux d'infirmation en ce qu'elle ne pouvait organiser un entretien annuel sur les conditions de travail en exécution d'un convention de forfait dès lors que M. [K] a été engagé le 3 décembre 2018 et qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie dès le 7 janvier 2020. Elle ajoute qu'en conséquence d'une convention de forfait valable, aucune somme n'est due au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur. La société indique, également, que le licenciement ne peut être nul dès lors qu'il a été prononcé en raison de l'absence du salarié désorganisant l'entreprise et qu'aucune discrimination n'est démontrée. Enfin, il est invoqué une violation des articles L. 1235-3 du code du travail, du principe de la réparation intégrale du préjudice. Elle précise, par ailleurs, que l'exécution provisoire porte sur une somme de plus de 150 000 euros et que son compte courant avant impôts est, pour le dernier exercice, de 10 914 euros et en conclut que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives. M. [K] répond que la société peut payer les sommes dues au regard de sa trésorerie. Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes a, notamment, déclaré nul le licenciement de M. [K], a condamné la société au paiement de diverses sommes pour un total excédant 150 000 euros et a prononcé l'exécution provisoire pour toutes les condamnations. Il sera relevé que le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie est possible si l'absence de l'intéressé entraîne une désorganisation de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non nul, sauf à invoquer une cause distincte de nullité. Ici, il s'évince du jugement que M. [K] a invoqué devant le conseil de prud'hommes une cause de nullité fondée sur une discrimination liée à son état de son santé. Le jugement prononce la nullité du licenciement après avoir relevé que le salarié avait été remplacé définitivement mais sans pouvoir justifier d'une perturbation causée à la bonne marche de l'entreprise et non en raison d'une discrimination fondée sur l'état de santé. Il existe donc un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, la société exploite un hypermarché et emploie plus de 140 personnes. Elle ne démontre pas par la seule référence à la pièce adverse n°3 que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, le seul solde du compte courant pour le dernier exercice ne valant pas preuve de l'absence de ressources financières suffisantes. Par ailleurs, dans le cadre d'une saisie-attribution diligentée le 2 juin 2022, il est indiqué que la société possède un compte bancaire créditeur d'un total disponible de 372 930,88 euros. Enfin, le bilan comptable produit, permet de relever que les résultats de l'exercide clos le 31 juillet 2021 à hauteur de 481 048,05 euros ont été affectés à la réserve ordinaire. Il n'est donc pas démontré que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, s'étant révélées postérieurement au jugement, pour la société débitrice. La demande de suspension de l'exécution provisoire facultative sera donc rejetée. 2°) La société demande de consigner les sommes dues auprès d'un séquestre et selon des modalités progressives. En application des dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire peut être subordonné à la constitution d'une garantie comme le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet. La société désigne un tel tiers. La consignation demandée sera accordée dans la limite de 100 000 euros, dès lors que les ressources actuelles de M. [K] se limitant aux allocations Pôle emploi peuvent faire craindre un risque de non-restitution totale ou partielle de la somme en cas d'infirmation, à charge pour cette société de déposer cette somme en exécution du jugement dont appel, sur un compte séquestre identifié à cet effet, à la CARPA auprès de l'ordre des avocats du barreau demandé, sans qu'il y ait lieu à un versement progressif de la somme due, aucun élément probant le justifiant. Sur les autres demandes : 1°) M. [K] ne démontre pas en quoi l'action exercée présentement par la société aurait dégénéré en abus. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 €. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président statuant publiquement, par décision contradictoire : - REJETTE la demande de la société Saugeraies distribution en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 avril 2022 ; - DIT que la société Saugeraies distribution devra consigner la somme de 100 000 euros en exécution de ce jugement sur un compte séquestre identifié à cet effet et ouvert auprès de la CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Lyon jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué, au fond, sur le litige opposant les parties ; - REJETTE les autres demandes ; - VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saugeraies distribution et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros ; - CONDAMNE la société Saugeraies distribution aux dépens de la présente procédure ; Le GreffierLe Président Laurence SILURGUETOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630710837786aac563f27575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel