Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862225d4f3fc56380b052
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 63 641 €
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP AVOCATS CENTRE - la SELARL ALCIAT-JURIS Notif au Ministère Public Notif CCC aux parties LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° 427 - 7 Pages N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nevers en date du 10 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. STA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : Champcommeaux [Localité 3] N° SIRET : 821 027 612 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 31/01/2022 II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.E.L.A.R.L. STA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 419 488 655 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 AOUT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nevers a, entre autres dispositions, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SARL STA, exerçant l'activité de travaux agricoles, désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation d'une durée initiale de deux mois. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 janvier 2022 préalablement à laquelle le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d'une requête, datée du 30 novembre 2021,aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le ministère public a requis la liquidation judiciaire. La SARL STA a comparu, en la personne de M. [U] [M], représentée par son conseil. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire à la liquidation. Le tribunal a relevé que le passif déclaré s'élevait à plus de 450.000 € et que l'entreprise débitrice se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Par acte reçu au greffe le 31 janvier 2022, la société SARL STA, a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 2 mars 2022, la société STA demande à la cour, au visa des articles L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce, de : A TITRE PRINCIPAL, PRONONCER la nullité de la saisine d'office du tribunal de commerce de NEVERS aux fins de conversion de la procédure de redressement ouverte au bénéfice de la société STA en liquidation judiciaire, En conséquence, ANNULER le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NEVERS, RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de NEVERS pour reprise de la procédure de redressement judiciaire de la société STA, CONDAMNER la SELARL JSA à payer à la société STA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société STA en liquidation judiciaire, Et, statuant à nouveau, REJETER la requête en conversion en liquidation judiciaire déposée le 30 novembre 2021 par la SELARL JSA, représentée par Me [F], mandataire judiciaire de la société STA, RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de NEVERS pour reprise de la procédure de redressement judiciaire de la société STA, CONDAMNER la SELARL JSA à payer à la société STA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appelante fait principalement valoir qu'elle n'a pas été régulièrement informée de l'évocation d'une liquidation judiciaire à l'audience à laquelle elle n'a donc pas été convoquée spécialement à cette fin et que cette irrégularité porte atteinte aux droits de la défense et particulièrement au principe du contradictoire faisant encourir la nullité de la décision entreprise. Subsidiairement, elle estime mal-fondé le jugement de conversion dont la motivation elliptique et imprécise est insuffisante pour caractériser l'impossibilité manifeste de redressement, condition du prononcé de la liquidation judiciaire en cours de période d'observation, alors qu'elle démontrait un regain d'activité et des perspectives favorables de redressement au regard de l'évolution de son chiffre d'affaires et de la position créditrice de son compte courant dont le tribunal n'a pas tenu compte. Par conclusions du 31 mars 2022, la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société STA demande à la cour, au visa des articles L 631-15 et R. 631-24 du code de commerce, de : DÉCLARER la société STA mal fondée en son appel et l'en débouter, En conséquence, CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NEVERS le 10 janvier 2022, en ce qu'il a converti en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire de la société STA, CONDAMNER la société STA en tous les dépens. Le mandataire fait essentiellement valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le tribunal ne s'est pas saisi d'office mais l'a été à la requête de la Selarl JSA ce qui le dispensait de respecter les formes prévues uniquement en cas de saisine d'office par les articles visés par l'appelante au soutien de ses prétentions et qu'encore, la convocation adressée à la débitrice, par lettre recommandée qu'elle n'a pas réclamée, faisait expressément mention de la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire formulée par la requête préalable du mandataire. Quant à la liquidation judiciaire, la Selarl JSA l'estime justifiée au regard du fait que la société STA n'avait pas produit de pièces comptables récentes, avait une trésorerie quasi nulle en début d'année 2022 et que le passif déclaré s'élève aujourd'hui à plus de 650.000 € au seul titre échu sans que la société STA ne s'explique sur sa possibilité de dégager une somme annuelle de 80.000 € à affecter à l'apurement du passif. Il ajoute en fin que, faute d'avoir sollicité et obtenu la suspension de l'exécution provisoire, la liquidation a mis fin à l'activité de la société dont la situation n'a pu de ce fait qu'empirer. Le ministère public, par conclusions du 7 juin 2022 communiquées par RPVA, a requis la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'il apparaît tout à fait clairement que le tribunal de commerce de Nevers ne s'est pas saisi d'office aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, pas plus qu'il n'a été saisi par requête du ministère public, mais qu'il a été au contraire saisi par voie de requête par le mandataire judiciaire ce qui implique que la juridiction n'avait aucunement l'obligation de se conformer aux modalités de convocation du débiteur prévu par les articles R 631-3 et R 631-4 du code de commerce . Il ajoute que la convocation envoyée à la société STA par le greffe du tribunal de commerce de Nevers mentionnait par ailleurs bien que l'objet de l'audience était une demande de conversion en liquidation judiciaire tandis que ladite société était représentée par avocat lors de l'audience considérée. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur la régularité de la procédure. Pour conclure à l'annulation du jugement entrepris par voie de conséquence de la saisine irrégulière du tribunal de commerce, la société STA prétend que le tribunal aurait dû lui adresser une convocation spéciale mentionnant le dépôt d'une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et l'évocation de cette demande à l'audience du 10 janvier 2022 et ne pouvait se satisfaire de la mention portée sur le jugement d'ouverture de la procédure qui renvoyait à cette date pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation. Cependant, le tribunal ne s'est pas saisi d'office ni ne l'a été par le ministère public ce qui exclut l'application des articles R. 631-3 et R. 631-4 du code de commerce qui obligent de convoquer le débiteur par lettre recommandée et de joindre à la convocation une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office ou, selon le cas, de joindre la requête du ministère public. Le tribunal a été régulièrement saisi par la requête de la Selarl JSA aux fins de conversion du redressement en date du 24 novembre 2021 et a adressé à la société STA une convocation nécessairement spéciale puisque la date d'audience avait déjà été fixée dans le jugement d'ouverture lequel précisait qu'il tenait lieu de convocation et qu'ainsi aucune nouvelle convocation n'aurait été nécessaire. La convocation expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnait bien en objet la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et il y était annexé la requête du mandataire judiciaire déposée à cette fin. La société STA a comparu à l'audience ainsi fixée, représentée par son conseil, et a pu faire valoir sa défense en toute connaissance de cause préalable de l'objet de l'audience. En l'absence de toute irrégularité, aucune nullité n'est encourue et l'exception ne pourra qu'être écartée. Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire. Par application des dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, le passif déclaré actualisé, non contesté par la débitrice, s'élève à la somme de 762.127,07 € dont 652.022,91 € à titre échu et suppose, dans le cadre d'un plan d'apurement sur la durée maximale de 10 années, de dégager annuellement une somme de 80.000 € à affecter exclusivement au service du remboursement de la dette. Or, le mandataire a démontré que le compte bancaire de la société présentait un solde créditeur de seulement 636,42 € au 7 janvier 2022 et que l'interrogation du fichier FICOBA révélait qu'aucun des comptes bancaires ouverts au nom de la société STA dans 4 banques différentes ne présentait de solde créditeur. Si la société STA prétend à hauteur d'appel qu'elle aurait réalisé un bénéfice de 92.000 € et espérait une trésorerie prévisionnelle de 60.000 € après la vente des sapins de Noël, elle ne verse cependant aux débats aucun élément comptable susceptible de l'établir ou de le laisser croire mais se contente de produire un courrier émanant de M. [L] [K], gérant de la SARL [K] avec laquelle la société STA est en affaires, qui fait une projection favorable sur les années à venir de la vente des sapins produits par la société STA qui générerait un chiffre d'affaires exponentiel sans cependant étayer ses dires d'aucun élément sérieux ni prendre en compte les charges de production que devra supporter la société STA pour obtenir un résultat net nécessairement bien inférieur au chiffre d'affaires espéré. Il en résulte qu'en l'état des éléments versés aux débats, le redressement apparaît manifestement impossible et que la société STA n'établit pas la preuve contraire. Il y a donc lieu de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société STA. PAR CES MOTIFS : La Cour, Rejette l'exception de nullité, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de la SARL STA. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
630862225d4f3fc56380b052
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