Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 août 2022
- ECLI
- 6309b3e0a521cdc5630b7a19
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/AB N° RG 22/00150 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNUJ Décision attaquée : du 11 janvier 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- Mme [H] [G] C/ S.A. PGA ELECTRONIC -------------------- Expéd. - Grosse Me ODETTI 26.8.22 Me RAHON 26.8.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 AOÛT 2022 N° 134 - 8 Pages APPELANTE : Madame [H] [G] [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Julio ODETTI, du barreau de CHÂTEAUROUX INTIMÉE : S.A. PGA ELECTRONIC [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES et pour dominus litis Me Eric TRIMOLET, du barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseillère en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 134 - page 2 26 août 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 août 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [G], née le 15 janvier 1971, a été embauchée en qualité d'acheteur par la société PGA Electronic le 09 janvier 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 décembre 2016. Au dernier état, elle occupait le poste d'acheteur, statut cadre, position II, indice 108 de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 500,00 euros. La société PGA Electronic, dont le siège social est situé [Adresse 3], appartient à la branche « activités aéronautiques » du groupe américain Astronics Corporation, fournisseur de technologies de pointe pour le secteur de l'aéronautique et de l'industrie de la défense. Elle est la seule société du groupe implantée sur le territoire français. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication des systèmes d'actionnement de siège d'avion Business class, d'éclairage pour avions et de divertissement à bord pour les avions de luxe. Au mois de juin 2020, la société PGA Electronic a initié une procédure de licenciements pour motif économique et établi un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) qui a donné lieu à la signature d'un accord collectif majoritaire validé le 15 octobre 2020, par la DIRECCTE Centre Val de Loire. En application de cette décision de validation et par lettre du 03 novembre 2020, la société PGA Electronic a notifié à Madame [G] sa lettre de licenciement pour motif économique. Madame [G] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 24 novembre 2020. Par courrier du 17 novembre 2020, la salariée a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche. Contestant le motif économique de son licenciement et reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté la priorité de réembauche dont elle bénéficiait, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux 21 janvier 2021, lequel, par jugement 11 janvier 2022 : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a débouté la société PGA Electronic de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a laissé les dépens à la charge des parties. Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 4 février 2022, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à la charge des parties. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 31 mai 2022, par lesquelles Mme [G] sollicite de la présente cour qu'elle : - infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes déféré, - déclare le licenciement économique dont elle a fait l'objet sans cause réelle et sérieuse, - condamne la SA PGA Electronic à lui payer les sommes de : * 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Arrêt n° 134 - page 3 26 août 2022 * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, * 3 500 € à titre de rappels de salaires outre 350 € au titre des congés payés afférents, - condamne la SA PGA Electronic à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : * 1 500 € en première instance, * 1 500 € en cause d'appel. -la condamne aux entiers dépens de la procédure, Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2022 par lesquelles la SA PGA Electronic demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux et particulièrement en ce qu'il a débouté Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, Ce faisant : - Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'absence de motif économique, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 500 euros ; - condamner Madame [G] au paiement à la société PGA Electronic de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes L'article L1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; Arrêt n° 134 - page 4 26 août 2022 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'. En application de ces dispositions légales, la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1° a) à d) du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Pour apprécier ces difficultés économiques, il peut en outre être tenu compte d'éléments postérieurs à ceux qui existaient à la date de notification du licenciement. En l'espèce, Mme [G] conteste le motif économique du licenciement dont elle a fait l'objet, en s'appuyant sur les conclusions du rapport du cabinet JDS, mandaté par le CSE et déposé le 7 août 2020, selon lesquelles 'les difficultés économiques invoquées par PGA ne s'inscrivent pas dans le cadre légal : ni le chiffre d'affaires, ni même la marge brute, ou encore le résultat opérationnel et le résultat net ne diminuent sur les trois derniers trimestres consécutifs. De plus, sans le chiffre d'affaires exceptionnel de mars 2019, la baisse de la marge brute, du résultat opérationnel et du résultat net n'aurait concerné qu'un seul trimestre sur 3". Elle soutient que l'indicateur de l'évolution trimestrielle du carnet de commandes n'est pas significatif et ne reflète pas exactement l'évolution du chiffre d'affaires sur la même période, que la société présente un ratio d'endettement net très faible et qu'elle dispose de trésorerie pour absorber la baisse d'activité jusqu'à la fin de l'année 2022. Mme [G] estime que, sous couvert de la procédure de licenciement économique, l'employeur a délibérément ciblé les salariés dont il souhaitait se séparer. Elle fait observer qu'à ce jour, la société PGA continue de recruter des stagiaires, des apprentis ou des prestataires pour remplacer les postes supprimés, les démissions durant le PSE et les retraites, et qu'elle a en outre bénéficié de 800 000 euros de subventions au titre du 'plan de relance soutien industriel aux territoires'. La société PGA Electronic, rappelant le contexte dans lequel est intervenue la signature du PSE, soutient que, dès le début de l'année 2020, sa situation économique s'est trouvée fragilisée par l'arrêt de la production du Boeing B737 Max dont elle fabriquait les systèmes d'actionnement des sièges et par la baisse du marché des avions privés hauts de gamme et de la restructuration engagée au sein de son principal client, la société Thompson. Elle ajoute que sa situation a été très fortement aggravée par la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences sur le marché mondial de l'aviation civile, conduisant à une diminution de son chiffre d'affaires de 24% dès le deuxième trimestre 2020. Elle souligne que la décision de validation du PSE par la Direccte Centre Val de Loire n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai de contestation de deux mois. Rappelant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de la ou des entreprises situées sur le territoire national, la société PGA Electronic prétend justifier d'une baisse significative de son carnet de commandes mais également de son chiffre d'affaires sur les trois derniers Arrêt n° 134 - page 5 26 août 2022 trimestres précédents l'engagement de la procédure de PSE en comparaison avec la même période de l'année précédente. Elle ajoute qu'elle connaît depuis lors des difficultés économiques durables puisque la baisse des commandes s'est poursuivie au cours des trimestres suivants. Elle prétend enfin avoir mobilisé toutes les possibilités pour pouvoir poursuivre son activité tout en préservant au maximum l'emploi. Elle conteste avoir procédé à des embauches massives postérieurement au PSE et se prévaut d'un niveau d'effectifs stable depuis deux ans. Il n'est pas contesté que la société PGA Electronic est la seule société du groupe américain Astronics Corporation à être implantée sur le territoire français, de sorte que les difficultés économiques qu'elle a rencontrées s'apprécient au niveau de l'entreprise elle-même, laquelle employait 250 salariés lors de l'élaboration du PSE. Les éléments qu'elle verse à la procédure montrent qu'à la date du licenciement de Mme [G], le 3 novembre 2020, la société connaissait une baisse régulière de commandes depuis le 30 juin 2019. Au cours des trois premiers trimestres de l'année 2020, le carnet de commandes était passé de 16,8 à 12,2 puis à 9,7, alors qu'il était passé au cours des trois premiers trimestres de l'année 2019 de 29,5 à 23,2 puis à 19,4. La diminution s'est poursuivie au quatrième trimestre de l'année 2020 et au premier trimestre de l'année 2021 puisque le chiffre des commandes est passé respectivement à 9,4 et à 7,4. Le chiffre d'affaires de la société a quant à lui évolué de 55 399 millions d'euros en 2019 à 28 086 millions d'euros en 2020 et à 17 989 millions d'euros en 2021. Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de diminution de commandes des avions longs courriers et, depuis 2020, de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme [G], les extraits de registre du personnel versés aux débats ne confirment pas l'embauche massive de salariés postérieurement au licenciement économique, de sorte qu'aucun élément précis ne vient accréditer la thèse de la salariée selon laquelle l'entreprise aurait déguisé sous les traits d'un licenciement économique sa volonté de se séparer de plusieurs de ses collaborateurs, choisis par anticipation. Il en résulte que, même si la société PGA Electronic disposait au jour du licenciement de la salariée, d'un endettement maîtrisé et d'une trésorerie lui permettant de mieux résister que d'autres entreprises à la crise à laquelle elle était confrontée, la réalité des difficultés économiques qu'elle traversait est établie et elles justifiaient la mise en place d'une procédure de licenciement pour motif économique, comme l'ont pertinemment relevé les conseillers prud'homaux dont la décision sera confirmée de ce chef, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche Aux termes de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant l'année qui suit la rupture de son contrat de travail. Il en est informé par écrit. Pour en bénéficier, il doit en faire la demande ou répondre à une sollicitation de son ancien employeur. S'il acquiert une nouvelle qualification, il doit l'en informer afin de bénéficier de la priorité de réembauche au titre de ses nouvelles compétences. L'employeur doit proposer à tous les salariés ayant demandé à bénéficier de la priorité tous les emplois disponibles dans l'entreprise et compatibles avec leur qualification, même s'il s'agit de postes qu'ils ont auparavant refusés ou s'ils ont retrouvé un emploi. Il informe le CSE des postes Arrêt n° 134 - page 6 26 août 2022 disponibles. La compatibilité de l'emploi avec la qualification du salarié est souverainement appréciée par les juges du fond en cas de litige. En cas de non-respect de la priorité de réembauche, l'article L 1235-13 du code du travail dispose que le salarié peut prétendre à une indemnité minimale d'un mois de salaire s'il a au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise d'au moins 11 salariés. En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en établissant avoir proposé les postes disponibles ou en justifiant de l'absence de tels postes. En l'espèce, Mme [G] reproche à la SA PGA Electronic de ne pas avoir respecté la priorité de réembauche dont elle bénéficiait en s'abstenant de lui proposer le poste de responsable des achats qu'elle estime conforme à sa qualification et à son expérience et pour lequel la société a publié une annonce le 10 décembre 2020 puis recruté un nouveau collaborateur. Son employeur lui rétorque qu'il n'était pas tenu de lui proposer ce poste, sur lequel il a embauché un salarié disposant d'une longue expérience en qualité de responsable des achats. Il explique avoir précédemment refusé oralement la candidature de Mme [G] parce qu'elle ne disposait ni des compétences ni de l'expérience managériale lui permettant de l'occuper. Il n'est pas contesté que, par courrier du 17 novembre 2020, Mme [G] a expressément manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche qui lui était offerte. La consultation du curriculum vitae de la salariée montre qu'elle est titulaire de deux Master II, l'un en communication et technologies numériques, et l'autre en Marketing et produits industriels. Elle dispose encore d'une longue expérience d'acheteuse en différents domaines, outre une expérience d'assistante de direction et d'accompagnement apporteurs de projets. Au sein de la société PGA Electronic, Mme [G] occupait un poste d'acheteuse, statut cadre de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Le 10 décembre 2020, la société PGA Electronic a publié une offre d'emploi pour un poste de 'responsable achats', qualification cadre, secteur d'activité : conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels. L'offre d'emploi mentionnait expressément 'débutant accepté', outre 'tous niveaux d'expérience acceptés', précisant néanmoins dans la rubrique 'profil recherché', un niveau de formation supérieure de type Bac + 5 avec spécialisation achat et le souhait d'une première expérience significative en milieu industriel ayant conféré au candidat des compétences managériales. Si Mme [G] n'avait pas précédemment occupé un poste de manager, à l'exception des fonctions de 'responsable sourcing achats' dont les contours ne sont pas définis et pour lesquelles le contrat de travail avait pris fin lors de la procédure devant la présente cour, les mentions 'débutant accepté' et 'tous niveaux d'expérience acceptés' montrent qu'au moment du recrutement sur le poste de 'responsable des achats', la société PGA Electronic n'avait pas fait de ce critère une condition absolue de choix du candidat, quand bien même elle a par la suite recruté un salarié disposant d'une longue expérience en qualité de 'responsable achats'. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'avant même l'engagement du processus de licenciement économique, un poste de responsable des achats avait été ouvert en interne, Mme [G] ayant postulé à cette fonction par courrier du 9 janvier 2020. La société PGA Electronic affirme qu'elle a refusé la candidature de Mme [G] au motif qu'elle ne disposait ni de l'expérience ni des compétences pour occuper ce poste. Pour autant, la mention 'entretien [H] [G] - Poste de Reponsable Achats' apposé sur un agenda électronique à la date du 24 janvier 2020 ne permet nullement de préjuger du contenu dudit entretien. Elle le permet d'autant moins que, de l'aveu même de la société, ce recrutement a par la suite été abandonné du fait du PSE mis en oeuvre et le poste a été proposé, dans le cadre du reclassement, à une salariée de l'entreprise qui l'a Arrêt n° 134 - page 7 26 août 2022 refusé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en s'abstenant de proposer à la salariée, qui disposait de la qualification requise, le poste de responsable des achats publié au mois de décembre 2020, l'employeur n'a pas exécuté loyalement l'obligation qui pesait sur lui au titre de la priorité de réembauche, ce d'autant qu'il ne pouvait ignorer l'intérêt de Mme [G] pour ce poste, puisqu'elle avait précédemment postulé afin de l'occuper. Ce manquement de l'employeur à son obligation légale a causé un préjudice à la salariée en ce qu'elle l'a privée d'un emploi alors que Mme [G] justifie être restée au chômage depuis son licenciement jusqu'au 22 novembre 2021, date de signature d'un contrat de travail à durée déterminée avec la société Procemo. La société PGA Electronic sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros en réparation de ce poste de préjudice, la décision querellée étant infirmée de ce chef. - Sur le rappel de salaire au titre du préavis En application des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) entraîne rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis. En l'espèce, Mme [G] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 24 novembre 2020 sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, comme le montre son bulletin de paye du mois de novembre 2020. Les conseillers prud'homaux l'ont par conséquent déboutée à bon droit de sa demande de rappel de salaire au titre du 4ème mois de préavis prévu par la convention collective applicable s'agissant des ingénieurs de plus de 50 ans, étant précisé qu'à la date du 24 novembre 2020, Mme [G] était âgée de moins de 50 ans et ne pouvait en toute hypothèse prétendre au paiement de 4 mois de préavis. - Sur les autres demandes La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens. La SA PGA Electronic sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Dans la mesure où elle est partie succombante, il ne peut être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi que demandé. En équité, elle est condamnée à payer Mme [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1 500 euros d'indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ainsi que de sa demande Arrêt n° 134 - page 8 26 août 2022 d'indemnité de procédure, et en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA PGA Electronic à payer à Mme [H] [G] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; CONDAMNE la SA PGA Electronic à payer à Mme [H] [G] les sommes respectives de 1 500 euros en première instance et 1 500 euros en cause d'appel, en application des disposi-tions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA PGA Electronic aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en sesarticle L 1233-45 du code du travailarticle L1233-3 du code du travail dispose quearticle L 1233-67 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L 1235-13 du code du travail dispose que le salarticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 699 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6309b3e0a521cdc5630b7a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel