Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 août 2022
- ECLI
- 630ef9ea223d7c4f1370537b
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 60 808 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00288 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVJC Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Février 2022, rg n° 21/00054 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AOUT 2022 APPELANTE : Association L'AGS - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES Association déclarée, dont le siège est au [Adresse 2] - Agissant poursuites et diligences de son Président, par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du code du travail - domicilié en son établissement l'UNEDIC DELEGATION AGS, Centre de la Réunion -Représentée par sa Directrice Nationale Mme [T] [V] - [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : M. [U] [K] (Défenseur syndical ouvrier) S.A.R.L. SANDRO AVENIR SECURITE PRIVE [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée S.E.L.A.R.L. [E] [I] Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SANDRO AVENIR SECURITE PRIVE [Adresse 1] [Localité 5] Non représentée DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 AOUT 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 AOUT 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [S] a été embauché en qualité d'agent de sécurité préventif par la SARL Sandro avenir sécurité privée (la société). Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2020. La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 mars 2021, la Selarl [E] étant désignée en qualité de liquidateur. Saisi par M. [S], qui soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui sollicitait la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 28 février 2022 a notamment requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné l'inscription des créances de M. [S] sur l'état des créances de la société, fixé les créances de M. [S] à 1 539, 45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153, 94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 608,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement a en outre dit que ces créances étaient opposables à l'AGS. Appel de cette décision a été interjeté par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) le 14 mars 2022. La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 20 avril 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 17 mai 2022 ; Ni la société, ni la Selarl [E] n'ont constitué avocat. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : En la forme : Vu l'article 474 du code de procédure civile ; Attendu que la société et la Selarl [E] ont été citées à leur personne ; qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Au fond : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'appel interjeté par l'AGS est limité à la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 5 400 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. [S] sollicitant la confirmation du jugement entrepris, seule cette question est dévolue à la cour ; Attendu que l'AGS et M. [S] exposent tous deux que celui-ci a travaillé pour la société du 1er juillet 2017 au 17 février 2020 (conclusions de l'AGS, page 2, conclusions de M. [S] page 2) ; que le contrat de travail ayant lié M. [S] à la société n'est pas produit aux débats ; que ces dates seront donc tenues pour constantes, en sorte que M. [S] avait deux ans et sept mois d'ancienneté lors de son licenciement, et non un an et sept mois comme soutenu par l'AGS ; qu'il percevait un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la fixation de l'indemnité lui revenant à la somme de 5 324, 37 euros, correspondant à 3,5 mois de salaire brut ; que le jugement sera infirmé de ce chef et confirmé pour le surplus de ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [S] sur la SARL Sandro avenir sécurité privée à la somme de 5 400 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à 5 324,37 euros la créance de M. [S] sur la SARL Sandro avenir sécurité privée à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés. Le présent arrêt a été signé par M. Laurent CALBO, conseiller pour le président empêché, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle 474 du code de procédure civilearticle L 3253-14 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
630ef9ea223d7c4f1370537b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel