Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bb64709e24f13d55452
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10008 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYDD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mai 2021 - Président du TJ de PARIS - RG n° 21/53203 APPELANTS Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [B] [N] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Patrick BECHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque D1973 INTIMEE S.C.I. LA CALANQUE VERTE [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J143 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [C] [D], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse Mme [B] [D] décédée le 22 août 2021, ne voulant agir, en cette dernière qualité, qu'à titre conservatoire et se réservant l'exercice de son action héréditaire [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [H] [D], ès qualités d'héritier de sa mère Mme [B] [D], décédée le 22 août 2021, ne voulant agir qu'à titre conservatoire et se réservant l'exercice de son action héréditaire [Adresse 2] [Localité 1] Madame [T] [D], ès qualités d'héritier de sa mère Mme [B] [D], décédée le 22 août 2021, ne voulant agir qu'à titre conservatoire et se réservant l'exercice de son action héréditaire [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [V] [D], ès qualités d'héritier de sa mère Mme [B] [D], décédée le 22 août 2021, ne voulant agir qu'à titre conservatoire et se réservant l'exercice de son action héréditaire [Adresse 2] [Localité 1] Ayant tous pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant tous pour avocat plaidant Me Patrick BECHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque D1973 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, Edmée BONGRAND, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier Président empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 9 septembre 2020, une promesse unilatérale de vente d'une villa située [Adresse 3] (Var) a été consentie par la SCI La calanque verte au profit de M. et Mme [D] moyennant le prix de 8.040.000 euros. M. et Mme [D] disposaient jusqu'au 31 janvier 2021 à 18 h pour lever l'option d'achat. Une indemnité d'immobilisation de 800.000 euros était convenue dont 160.000 euros versés par M. et Mme [D] et séquestrés par le notaire. Par avenant notarié en date du 10 février 2021, la SCI La calanque verte a accepté de proroger le délai de réalisation de la promesse jusqu'au 15 mars 2021 à 18 h, moyennant le versement supplémentaire d'une somme de 240.000 euros à valoir sur l'indemnité d'immobilisation pour le 8 mars 2021. Faisant état d'un cas de force majeure en raison de l'état d'urgence sanitaire et de la maladie de Mme [D], par acte d'huissier du 25 mars 2021, M. et Mme [D] ont fait assigner la SCI La calanque verte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris notamment aux fins de voir suspendus les effets de la clause de déchéance du bénéfice de la promesse, d'entendre ordonner le report de la date de levée d'option avec signature de l'acte authentique de vente et virement des fonds et dire que le délai de réalisation de la vente est reporté au 10 mai 2021. Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. et Mme [D] relatives à leurs demandes de suspension et de report du délai de levée d'option de la promesse unilatérale de vente en date du 9 septembre 2020 ; condamné M. et Mme [D] à payer à la société La calanque verte la somme de 800.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; ordonné en conséquence à M. [P], notaire, séquestre, de libérer la somme de 160.000 euros séquestrée entre ses mains ; dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes des parties ; condamné M. et Mme [D] à payer à la société La calanque verte la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [D] aux dépens. Par déclaration du 27 mai 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Mme [D] est décédée le 22 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [D], agissant à titre personnel et, à titre conservatoire, en qualité d'héritier de son épouse, de même qu'en qualité de représentant légal de [H] [D], [T] [D] et [V] [D] agissant, à titre conservatoire, en qualité d'héritiers de leur mère, demande à la cour de : - les déclarer recevables en leur intervention volontaire en tant qu'héritiers de feu [B] [D] ; au principal : - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : à titre principal : - ordonner la suspension des effets de la clause de déchéance du bénéfice de la promesse fixée par avenant du 10 février 2021 au 15 mars 2021 ; - ordonner le report de la date de levée d'option avec signature de l'acte authentique de vente et virement des fonds ; - ordonner la signature de l'acte authentique de vente dans les 3 mois qui suivent la signification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire : - ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; en tout état de cause : - condamner la société La calanque verte à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct. La société La calanque verte, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel de M. [D] et de Mme [D] aux droits de laquelle viennent MM. [D], [H] et [V] [D], et Mme [T] [D] ; Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour, nonobstant la vente définitive intervenue des droits et biens immobiliers sis au [Adresse 3] (Var) considérerait être compétente pour statuer de nouveau en référé sur les demandes de l'appelant : - confirmer l'ordonnance entreprise sur l'appel de M. [D] et de Mme [D] aux droits de laquelle viennent MM. [D], [H] et [V] [D], et Mme [T] [D] ; En cause d'appel : - débouter MM. [D], [H] et [V] [D], et Mme [T] [D] de toutes leurs demandes contraires et supplémentaires ; - condamner MM. [D], [H] et [V] [D], et Mme [T] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la demande principale de report de la levée d'option Il résulte d'une attestation de M. [I], notaire à [Localité 6], que la SCI La calanque verte a vendu le bien litigieux situé [Adresse 3] (Var) à une SCI Villa la calanque verte par acte authentique du 1er juin 2021. Dans ces conditions, vu l'évolution du litige et le bien litigieux étant à présent indisponible, il convient de constater que deviennent sans objet les demandes suivantes : - suspension des effets de la clause de déchéance du bénéfice de la promesse fixée par avenant du 10 février 2021 au 15 mars 2021, - report de la date de levée d'option avec signature de l'acte authentique de vente et virement des fonds, - signature de l'acte authentique de vente dans les 3 mois qui suivent la signification du présent arrêt. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée, par substitution de motif, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ces chefs. Sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation M. [D] demande la restitution de l'indemnité d'immobilisation au visa de l'article 835 du code de procédure civile, permettant au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'acte authentique portant promesse de vente fixait une indemnité d'immobilisation de 800.000 euros (p. 32) qui était stipulée constituer « le prix forfaitaire de l'indisponibilité du bien », restant acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente « selon les modalités et délais prévus par l'acte ». Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun des deux délais de réalisation de la vente n'a été respecté par M. et Mme [D], l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation ne constitue ni un dommage imminent qu'il faut faire cesser, ni un trouble manifestement illicite qu'il faut faire cesser. M. [D] soutient que l'opération d'acquisition est financée par la réalisation d'actifs financiers et portefeuilles titres détenus dans une banque en Suisse et affirme que compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, celle-ci ne pouvait pas débloquer les fonds avant le 26 mars 2021. Il déclare que le contexte d'urgence sanitaire proclamée jusqu'au 1er juin 2021 en Suisse constituait un cas de force majeure qui justifiait le retard dans l'exécution de l'obligation, puisqu'il s'agissait d'un événement échappant au contrôle du débiteur de l'obligation, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les conséquences n'ont pu être évitées par des moyens appropriés. M. [D] fait par ailleurs valoir que la caducité de la promesse ne lui est pas opposable par application des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui prévoient que si le débiteur n'a pas exécuté une obligation financière pendant la période de protection, soit entre le 15 mars 2020 et le 1er juin 2021, la date à laquelle les clauses sanctionnent l'inexécution d'une obligation de paiement est reportée au minimum à la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 1er juin 2021. M. [D] affirme enfin que l'état de santé de son épouse, co-bénéficiaire de la promesse, constitue un cas de force majeure qui justifiait le retard dans l'exécution de l'obligation. Il souligne que son épouse souffrait d'un cancer du sein, diagnostiqué en 2016 avec une rémission quasi-totale, jusqu'à l'altération soudaine et brutale de son état général en janvier 2021. Il indique qu'en septembre 2020 au moment de la signature de la promesse, elle ne pouvait imaginer rechuter. Cependant, l'acte authentique portant promesse de vente fixait une indemnité d'immobilisation de 800 00 euros (p. 32) qui était stipulée constituer « le prix forfaitaire de l'indisponibilité du bien », restant acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente « selon les modalités et délais prévus par l'acte ». Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun des deux délais de réalisation de la vente n'a été respecté par M. et Mme [D], l'acquisition de l'indemnité d'immobilisation ne constitue ni un dommage imminent qu'il faut faire cesser, ni un trouble manifestement illicite qu'il faut faire cesser, de sorte qu'il n'y a lieu à référé. Surabondamment, en vertu de l'article 1218 du code civil, il n'y a force majeure en matière contractuelle que lorsqu'un événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Or en l'espèce, la pandémie de Covid-19 comme la pathologie dont souffrait Mme [D] existaient antérieurement à l'acte authentique du 9 septembre 2020 et à sa prorogation du 10 février 2021, et n'empêchaient nullement le respect des délais de réalisation de la vente. Par ailleurs, les dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, de sorte qu'elles n'ont pas à s'appliquer en l'espèce. Sur les autres demandes L'ordonnance entreprise sera quant à la charge des dépens et la condamnation au paiement des frais irrépétibles. L'appelant sera tenu aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Reçoit M. [D] en son intervention volontaire, agissant, à titre conservatoire, en qualité d'héritier de son épouse, de même qu'en qualité de représentant légal de [H] [D], [T] [D] et [V] [D] agissant, à titre conservatoire, en qualité d'héritiers de leur mère ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [D] à payer à la SCI La calanque verte une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63104bb64709e24f13d55452
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