Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bc94709e24f13d554c4
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 488 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 31 AOUT 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11686 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQO Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06155 APPELANTE Madame [G] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866 INTIMÉE SAS RAKUTEN FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte. Une enquête a été diligentée par les délégués du personnel. Le 20 avril 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 mai 2018. Le 25 avril 2018, un arrêt de travail a été prescrit à Mme [H] pour syndrome anxio-dépressif. Le 9 mai 2018, la société Rakuten France lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. La salariée a contesté cette décision par lettre du 21 juin 2018. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 août 2018. Par jugement du 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le licenciement notifié Mme [G] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS Rakuten France à payer à Mme [G] [H] les sommes suivantes : - 4380,66 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - l.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile. Ordonné à la SAS Rakuten France de remettre à Mme [G] [H] l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée, conforme au jugement, Débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes, Débouté la SAS Rakuten France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS Rakuten France aux dépens. Mme [H] a interjeté appel le 19 novembre 2019. La déclaration d'appel mentionne : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' et est jointe une annexe. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [H] demande de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement notifié à Mme [G] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France à payer à Mme [G] [H] 4.880,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Rakuten France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France aux dépens, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France à payer à Mme [G] [H] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Rakuten France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que Mme [G] [H] a été victime d'un harcèlement moral, - Dire et juger que la société Rakuten France a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [H], Par conséquent, - Condamner la société Rakuten France à verser à Mme [G] [H] : o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire). o 7.320,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur sur le fondement de l'article L.4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire). o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470,17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail. o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire). o 1.199,17 € à titre de rappel de primes sur l'ensemble de la relation de travail, - Condamner la société Rakuten France à verser 6.000 € à Mme [G] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3000 € au titre de la procédure d'appel, - Condamner la société Rakuten France aux entiers dépens d'appel, - Ordonner à la société Rakuten France de remettre à Mme [H] : o Une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, o Un bulletin de paie reprenant les condamnations issues du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, - Dire et juger que l'ensemble des condamnations, à caractère de salaire et indemnitaire, sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la Société Rakuten France, de la convocation du greffe à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 (ancien 1154) du Code civil, - Débouter la société Rakuten France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022, la société Rakuten France a demandé à la cour de : ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société à lui payer les sommes suivantes : o 4.880,66 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre d'un prétendu harcèlement moral ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre d'un prétendu manquement de la Société à son obligation de sécurité ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ; ' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en rappel de primes ; Et statuant à nouveaux : ' Débouter Mme [G] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Mme [G] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner Mme [G] [H] aux entiers dépens d'instance. Mme [H] a communiqué le 5 avril 2022 une attestation datée du 4 avril 2022 de Mme [I], ancienne salariée de Rakuten. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. Par conclusions, notifiées le 31 mai 2022, la société Rakuten a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et a communiqué deux nouvelles pièces. Par nouvelles conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2022, Mme [H] sollicite de : ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a requalifié le licenciement notifié à Mme [G] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France à payer à Mme [G] [H] 4.880,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Rakuten France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France aux dépens, ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Rakuten France à payer à Mme [G] [H] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Rakuten France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau : A titre principal, - Dire et juger que Mme [G] [H] a été victime d'un harcèlement moral, - Dire et juger que la société Rakuten France a gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [G] [H], Par conséquent, - Condamner la société Rakuten France à verser à Mme [G] [H] : o 14.641,98 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi en application de l'article L. 1152-1 du Code du travail (6 mois de salaire). o 7.320,99 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé de résultat de l'employeur sur le fondement de l'article L. 4121-1 du Code du travail (3 mois de salaire), o 14.701,73 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1.470.17 € au titre des congés payés afférents et 4.203,57 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires au titre des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, o 14.641,98 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail (6 mois de salaire), o 1.199,17 € à titre de rappel de primes sur l'ensemble de la relation de travail, - Condamner la société Rakuten France à verser 6.000 € à Mme [G] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3000 € au titre de la procédure d'appel, - Condamner la société Rakuten France aux entiers dépens d'appel, - Ordonner à la société Rakuten France de remettre à Madame [H] : o Une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. o Un bulletin de paie reprenant les condamnations issues du jugement sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. - Dire et juger que l'ensemble des condamnations, à caractère de salaire et indemnitaire, sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Rakuten France, de la convocation du Greffe à l'audience de bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 (ancien 1154) du Code civil. - Débouter la société Rakuten France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par nouvelles conclusions remises au greffe, et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société Rakuten France demande de : ' Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 5 avril 2022, ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société à lui payer les sommes suivantes : o 4.880,66 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande au titre d'un prétendu harcèlement moral ; ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre d'un prétendu manquement de la Société à son obligation de sécurité ; ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ; ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du travail dissimulé ; ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 mai 2019 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en rappel de primes ; Et statuant à nouveau : ' Débouter Mme [G] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner Mme [G] [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner Madame [G] [H] aux entiers dépens d'instance. La cour a révoquée l'ordonnance de clôture le 7 juin 2022 pour motif grave. Une nouvelle clôture a été prononcée le 7 juin 2022. Lors des débats et par message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022, la cour a sollicité, au visa des articles 16 et 442 du code de procédure civile, 562 du code de procédure civile, 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du °2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours et de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle mentionne 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ' sans renvoyer expressément à l'annexe adressée le même jour dans laquelle sont énoncés les chefs de jugement critiqués. Par note en délibéré en date du 16 juin 2022, Mme [H], représentée par son conseil, fait valoir que la cour, saisie par une déclaration d'appel et une annexe adressée dans le même envoi est régulièrement saisie au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile qui n'exigent pas la mention dans la déclaration d'appel d'un renvoi à l'annexe pour l'énoncé des chefs critiqués. Elle souligne qu'à la date de sa déclaration d'appel, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 en son article 4, prévoyait la possibilité de joindre un acte en pièce attachée au message sans la condition qu'un commentaire opérant un renvoi express soit présent. Elle ajoute que l'acte joint à un même message RPVA fait corps avec celui-ci, comme cela résulte de l'article 8 du décret. Elle considère qu'imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte à la date de réalisation d'un acte pour encadrer la pratique de l'annexe équivaut à limiter son droit d'accès au juge d'appel sans qu'une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense. Par note en délibéré en date des 14 et 22 juin 2022, le conseil de la société Rakuten a conclu à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, en l'absence de régularisation de la déclaration d'appel. Elle ajoute que l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, publié le 26 février 2022, mentionnant que 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document', est applicable aux instances en cours. MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, en sa dernière version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 applicable aux instances en cours au lendemain de sa publication, 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. Cette déclaration d'appel doit être faite selon les formes prescrites par les dispositions des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile. A la date de la déclaration d'appel de Mme [H], l'arrêté du 30 mai 2011 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel alors applicable, disposait en son article 5 ' Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.' L'article 6 de cet arrêté disposait : 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données. Le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF. Le fichier au format PDF est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'. Cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020, dont les articles 3 et 4 reprennent respectivement les dispositions des articles 5 et 6 précités, et dont l'article 2 précise que 'Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d'une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d'appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté'. Un arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel a été publié le 26 février 2022 précisant en son article 3 entrer en vigueur le lendemain de sa publication et 'être applicable aux instances en cours'. Cet arrêté a été pris en application du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 précité. L'article 2 de ce texte dispose que l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 est remplacé par les dispositions suivantes : 'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'. Si l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 prévoyait que 'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.', il s'interprétait comme n'autorisant le recours à une annexe qu'en cas d'empêchement technique. Si les textes applicables aux instances en cours n'ont pas pour conséquence de priver d'effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne et permettent de valider des actes antérieurs à leur entrée en vigueur et conformes aux nouvelles dispositions, ils doivent répondre aux critères de validité soit des textes anciens soit des textes nouveaux. Bien que l'exigence d'un empêchement technique à renseigner la déclaration ne constitue plus, depuis l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 une condition nécessaire au recours à une annexe, la régularité du recours à une annexe n'en reste pas moins subordonnée à ce que l'acte d'appel renvoie expressément à ce document. Or, la déclaration d'appel litigieuse ne répond ni aux exigences réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle a été formée en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués dans le fichier au format xml mais dans un document distinct, sans qu'il soit justifié d'un empêchement technique, ni à l'intégralité des dispositions réglementaires modifiées par le décret et l'arrêté du 25 février 2022 en ce que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément au document joint sur lequel figurent les chefs de jugement critiqués. L'absence de toute mention dans la déclaration d'appel de cette annexe exclut que cette dernière ait pu faire corps avec elle, quand bien même elle a été adressée dans le même envoi. Par ailleurs, si le décret et l'arrêté du 25 février 2022 applicables aux instances en cours ont été publiés bien après la déclaration d'appel litigieuse, l'appelant ne subit pour autant aucune atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mentions prévues par l'article'901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, ce qui exige nécessairement d'une éventuelle annexe qu'elle fasse corps avec la déclaration d'appel. La déclaration d'appel est donc irrégulière au regard de l'article 901 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 et de l'arrêté du 20 mai 2020 en sa rédaction modifiée par l'arrêté du 25 février 2022. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Aucune régularisation n'est intervenue en l'espèce. C'est vainement que par un message tardif du 13 juillet 2022, l'appelante a demandé à la Cour de vérifier dans le logiciel de réception de message si elle n'avait pas mentionné de renvoi à l'annexe alors qu'un tel renvoi ne figure pas dans la déclaration d'appel. Dès lors, la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif. La cour demeure saisie de l'appel incident formé par la société Rakuten France. Sur le licenciement : L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions. Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal. Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur. Selon l'article 2 du contrat de travail, Mme [H] avait notamment pour mission de : ' « D'être force de proposition pour les campagnes e-mailing dans le cadre d'opérations marketing B2B : ciblage, questionnaires personnalisés, analyse de résultat ; ' De gérer le site dédié aux vendeurs professionnels : actualiser le site, analyser les performances et être force de recommandations ; ' D'être en charge du community management des pages dédiées aux vendeurs professionnels; ' De travailler en collaboration avec l'équipe graphiste sur des supports de communication offline; ' De soutenir l'équipe commerciale dans ses différentes phases de recrutement de marchands professionnels au cours d'opérations marketing ; ' De participer à l'élaboration des campagnes d'affichages ciblées pour les vendeurs professionnels ; ' De participer aux activités événementielles liées aux marchands professionnels. » Lors de l'entretien de fin de période d'essai, il était fixé à Mme [H] comme objectifs de : « Organisation : mieux s'organiser pour prioriser les différentes missions Anticipation : anticiper au maximum pour ne pas procrastiner, prendre un maximum d'avance sur les différentes missions surtout en période événementielle ». Il est fait grief à Mme [H], au titre de l'insuffisance professionnelle, de ne pas avoir respecté certaines échéances, d'avoir manqué de rigueur, notamment dans les échanges avec les clients étrangers, d'avoir manqué d'initiative et de créativité, et d'avoir un niveau d'anglais insuffisant. S'agissant des campagnes NPS de questionnaire de satisfaction clients, il résulte des pièces produites que le court délai de deux mois qui lui était attribué pour y procéder a été marqué par son arrêt de travail de sorte que c'est par un motif légitime que le délai n'a pu être respecté. La société établit que Mme [H] a adressé aux commerciaux le bandeau de signature électronique des courriels de la société spécifique pour les soldes d'hiver le 23 janvier 2018 alors que ceux-ci avaient débuté. La salariée justifie toutefois de ce que ce retard ne lui est que partiellement imputable en raison de l'indisponibilité des graphistes chargés de la mise en forme. S'il résulte en outre d'un échange de courriels des 25 et 28 janvier 2018 que la version anglaise du site de Priceminister sur laquelle travaillait Mme [H] présentait des dysfonctionnements, il n'est pas établi qu'ils lui soient imputables. De même, si la page internet de l'événement Rakutenexpo 2018 a été mise en ligne le 25 janvier 2018 et non le 16 janvier comme fixé dans l'objectif trimestriel 2018 de Mme [H], il convient de relever que la salariée a dû se former elle-même au logiciel Wix et ne disposait pas du soutien d'une équipe informatique. Il n'est pas plus établi que le questionnaire de satisfaction ait été adressé avec retard aux commerciaux ni que Mme [H] ait manqué de rigueur dans les échanges avec les clients. Le manque de maîtrise allégué de l'anglais n'est pas caractérisé. Alors que des objectifs trimestriels étaient notifiées à Mme [H], la société ne produit aucune évaluation de l'atteinte ou non de ceux-ci. Seule Mme [H] produit un courriel dans lequel elle conteste l'évaluation de 1/4 faite de l'atteinte de ses objectifs au titre du premier trimestre 2018. Mme [H] établit, par ailleurs, la lourde charge de travail qui était la sienne rendant impossible le respect de l'ensemble des délais dont il n'est au surplus pas démontré qu'ils étaient raisonnables. Elle justifie en outre de sa créativité en ayant créé la version anglaise du site et de la satisfaction des commerciaux qui la félicitaient pour la communication mise en place. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en sa qualité de chargé de communication junior, Mme [H] n'a pas fait preuve d'insuffisance professionnelle. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés soit, pour une ancienneté d'un an, entre un et deux mois de salaire. Mme [G] [H] ayant retrouvé un emploi en septembre 2018 en qualité de Chargée de campagne CRM au sein de la société Système U, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 9 mai 2018, en considération d'un salaire de référence de 2.440,33 €, sera réparé par l'allocation de la somme de 4880 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [G] [H], CONFIRME le jugement en ses chefs contestés par l'appel incident, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Rakuten France à payer à Mme [G] [H] la somme de 4880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile en sa rédarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile doivent rarticle L. 4121-1 du Code du travailarticle 2 du contrat de travailarticle L.4121-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L1235-3 du code du travailarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 804 du code de procédure civile.article L.8221-5 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bc94709e24f13d554c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel