Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da76f0d304f138e5eac
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 665 100 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1973 /22 DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01498 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZH4 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n°11/ 20/000157, en date du 23 avril 2021, APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902 Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [X] [Y] né le 17 Août 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [H] épouse [Y], née le 6 octobre à [Localité 4] 1965 demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L. BALLY M.J. mandataire judiciaire, ayant son siège [Adresse 3] Es qualité de Mandataire liquidateur de la « société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, sous l'enseigne Groupe Solaire de France régulièrement saisie par exploit d'huissier le 12/08/21 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Madame Christelle Duwiquet , Greffière , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali Adjal, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 22 janvier 2014, M. [X] [Y] a sollicité auprès de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France agissant sous le nom commercial de ' Groupe Solaire de France ', dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'un système photovoltaïque avec revente à EDF, comportant 12 modules solaires d'une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc) pour un montant de 18 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [X] [Y] et Mme [W] [H] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) par la SA Banque Solfea suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 5,60 % l'an sur une durée de 132 mois après un différé de paiement de onze mois. Le 5 février 2014, M. [X] [Y] a signé un document intitulé ' attestation de fin de travaux ', indiquant que ' les travaux, objets du financement (...) (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis ' et demandant en conséquence à la banque Solfea de payer la somme de 18 900 euros à l'ordre de l'entreprise Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France. Par courrier en date du 5 février 2014, la banque Solfea a confirmé aux époux [Y] les caractéristiques du financement souscrit prévoyant son remboursement en 132 échéances de 223,78 euros du 10 février 2015 au 10 janvier 2026, après un différé d'amortissement de onze mois courant à compter du 10 mars 2014, selon le tableau d'amortissement communiqué. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France le 12 novembre 2014, et la SELARL Bally M.J. a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 26 novembre 2014, la société Sweetcom a indiqué aux époux [Y] que la banque Solfea lui avait demandé de procéder à la réalisation de la mise en service de l'installation et/ou la partie administrative qui resterait à accomplir pour que l'installation soit fonctionnelle. Le 8 décembre 2014, les époux [Y] ont signé un document intitulé ' autorisation de réalisation des travaux ' indiquant que ' compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque Solfea, [ils s'engagent] à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat souscrit auprès de la banque Solfea sans pouvoir élever aucune contestation judiciaire ni réserve au titre dudit contrat de crédit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil '. Le 22 septembre 2015, le raccordement de l'installation au réseau a été effectué par la société Sweetcom conformément à la demande de la Banque Solfea, ayant pris son coût en charge à hauteur de 1 039,20 euros. Le 24 septembre 2015, les époux [Y] ont signé un certificat de fin de travaux attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux et des démarches réalisées par la société Sweetcom intervenue à la demande la banque Solfea, du raccordement de l'installation par ERDF et de la mise en service effective de l'installation, et se sont engagés en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque Solfea à exécuter sans défaut le contrat de crédit sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil. Le 23 mars 2016, un contrat d'achat de l'énergie produite par l'installation a été signé avec EDF prenant effet à la date de mise en service du raccordement de l'installation, soit au 22 septembre 2015. Le 20 septembre 2017, une première facture de rachat de l'électricité produite par l'installation a été émise par EDF. Le contrat de crédit a été soldé par anticipation le 7 juillet 2017. *** Par actes d'huissier des 11 et 14 septembre 2020, les époux [Y] ont fait assigner la SA BNP Paribas PF ainsi que la SELARL Bally M.J., ès qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges, afin de voir annuler le contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation et vices du consentement, ainsi que le contrat de crédit affecté, et condamner le prêteur au remboursement des sommes versées à hauteur de 22 847,59 euros. La SA BNP Paribas PF a conclu à l'irrecevabilité des demandes aux motifs tirés du défaut de droit d'agir des époux [Y], de la prescription de leurs demandes et de l'absence de déclaration de créance, et au débouté des demandes au fond. Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a : - déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, - déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol, - rejeté le surplus des fins de non-recevoir, - prononcé la nullité du contrat conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [Y] et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, - prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [Y] et la SA BNP Paribas PF, - dit que la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la SA Banque Solfea, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, - condamné la SA BNP Paribas PF à rembourser aux époux [Y] les mensualités versées au titre du contrat de crédit, soit la somme de 22 847,59 euros, - condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 278 euros au titre du remboursement des frais de raccordement, - condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 640,10 euros au titre de leur préjudice financier, - condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, - condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA BNP Paribas PF à supporter les dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le juge a constaté que l'action des époux [Y] ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent et n'était pas soumise à une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur. Il a jugé que l'action en nullité du contrat de vente irrégulier était prescrite au regard de la lecture du contrat permettant à sa date de déceler les irrégularités formelles l'affectant. Il a jugé que l'action en nullité du contrat pour dol était recevable compte tenu du point de départ du délai de prescription fixé à la date de réception de la première facture émise par EDF le 20 septembre 2017. Il a constaté qu'aucune transaction n'était intervenue entre les parties le 24 septembre 2015. Il a jugé que le vendeur avait présenté comme certain l'autofinancement de l'installation dans sa brochure, alors que le montant des bénéfices tirés de la vente en 2017 et 2018 ne permettait pas de couvrir le montant de l'investissement sur la période de 12 ans prévue au contrat, de sorte que le vendeur ne pouvait avancer de tels arguments sans volonté de tromper son interlocuteur et qu'il avait usé de manoeuvres dolosives dans le but d'emporter le consentement des époux [Y]. Il a constaté que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds au regard d'un bon de livraison indiquant l'absence de raccordement au réseau et autorisations administratives éventuelles, prestations prévues au contrat, et que les époux [Y] subissaient un préjudice privant la banque de son droit à remboursement des sommes prêtées, caractérisé par la perte de chance de bénéficier du produit de leur production pendant la période de franchise du prêt, ajoutant que le raccordement avait été réalisé à leurs frais par une autre société. *** Par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, la SA BNP Paribas PF a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis celui ayant déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. Dans ses dernières conclusions transmises le 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-3 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241, 1338 alinéa 2 et 2044 du code civil : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 23 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant, A titre liminaire, - de dire et juger que les demandes des époux [Y] sont prescrites, - de dire et juger que les époux [Y] sont dépourvus de droit d'agir, En conséquence, - de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal, - de dire et juger que les époux [Y] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances, - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - de dire et juger que les époux [Y] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - de dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat, - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - de dire et juger que les sommes versées par les époux [Y] au titre du remboursement du capital du contrat de crédit lui resteront acquises, - de fixer au passif de la liquidation de la société S.A.S Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, Groupe Solaire de France, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU Bally MJ, la somme de 7 751 euros au titre des intérêts perdus, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - de débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts, - de fixer au passif de la liquidation de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, Groupe Solaire de France, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU Bally MJ, la somme de 26 651 euros au titre du capital et des intérêts perdus, En tout état de cause, - de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance : - que compte tenu de la transaction intervenue avec les époux [Y] le 24 septembre 2015 suite à la prise en charge du raccordement de l'installation par la banque Solfea, les époux [Y] sont irrecevables à agir en contestation du contrat de crédit ; - que l'action en nullité des contrats signés le 22 janvier 2014, soit plus de cinq ans avant l'assignation délivrée le 11 septembre 2020 est prescrite, dans la mesure où le délai de prescription court à compter de la date de signature de la convention ; - que les époux [Y] sont privés de toute action à l'encontre de la liquidation judiciaire du vendeur à défaut de justifier d'une déclaration de créance ; - que les caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque figurent au bon de commande ; que la mention du prix unitaire de chaque matériel n'est pas prescrite à peine de nullité, ni celle relative à l'inclinaison des panneaux, leur orientation et leur impact visuel, précisant que le délai de raccordement indépendant de la volonté du vendeur ne pouvait être mentionné ; que les époux [Y] ont été parfaitement informés des modalités de financement ; que le nom de la société venderesse est indiqué ainsi que ses coordonnées, sans que les textes exigent la mention du nom de la personne physique salariée ; - que le consentement des époux [Y] n'a pas été vicié par des manoeuvres dolosives du vendeur, en ce que la prétendue promesse d'autofinancement n'est pas entrée dans le champ contractuel et que la brochure commerciale, document sans valeur contractuelle, ne contient aucune promesse ou garantie d'autofinancement ; que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement ; qu'il ne peut être reproché à la société venderesse d'avoir volontairement omis de délivrer certaines informations quant au délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire, la durée de vie de l'ondulateur, la location obligatoire d'un compteur de production auprès de EDF ou le prix de rachat de l'électricité, dont elle n'avait pas nécessairement connaissance, s'agissant d'informations dépendant de tiers ; que le vendeur n'a pris aucun engagement au nom de GDF SUEZ ou EDF ; que le bon de commande ne constituait pas un simple dossier de candidature sans engagement ; - qu'elle n'a pas participé au prétendu dol du souscripteur ; - que le contrat de vente a une cause et n'encourt pas la nullité, en ce que l'installation a été livrée, installée et s'avère parfaitement fonctionnelle puisqu'elle permet de produire de l'électricité ; - que la nullité n'est pas encourue pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives à l'agrément donné par le prêteur et à l'accréditation du personnel du vendeur ; que le prêteur a fait parvenir aux emprunteurs leur agrément après le délai de sept jours et qu'ils n'ont formulé aucune contestation en honorant les échéances ; qu'elle n'encourt aucune sanction quant à l'attestation de formation des salariés du vendeur proposant un crédit sur un lieu de vente ; - que les époux [Y] ont exécuté volontairement les contrats de sorte que toute éventuelle cause de nullité est nécessairement couverte en application de l'article 1338 alinéas 2 et 3 du code civil ; - qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; qu'elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux émanant de l'emprunteur ; - qu'elle n'a pas à apprécier l'opportunité de l'opération financée ni la qualité et l'adaptation des produits financés dans le cadre de son obligation de conseil et de mise en garde, qui est limitée à l'hypothèse d'un risque d'endettement excessif concernant des emprunteurs non avertis ; qu'elle a vérifié les capacités financières des époux [Y] lors de la conclusion du contrat de prêt au moyen d'une fiche de dialogue remplie et signée par les emprunteurs, avec pièces jutificatives, faisant état de ressources mensuelles de 3 300 euros pour faire face à des charges mensuelles de 287,55 euros, augmentées de la mensualité du crédit proposé à hauteur de 203 euros ; - qu'elle apporte la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) reconnue expressément par la signature de la mention apposée à l'offre ; - qu'en application des règles de droit en matière de responsabilité, la faute alléguée ne peut donner lieu à sanction que si un lien de causalité est établi et que s'il en résulte un préjudice pour les emprunteurs ; que les époux [Y] ont réceptionné sans réserves les biens qui sont fonctionnels et génèrent des revenus ; qu'ils ne font état d'aucun préjudice lié aux fautes alléguées. Dans leurs conclusions transmises le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L. 311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-3 à L. 313-5, et D. 311-4-3 du code de la consommation, ainsi que des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 113-3, L. 133-3, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-21 et R. 121-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, outre les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, L. 313-5-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, L. 512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil et 11, 515 et 700 du code de procédure civile : - de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Siant-Dié-des-Vosges du 23 avril 2021, en ce qu'elle a : * déclaré recevable l'action en nullité du contrat pour dol, * rejeté le surplus des fins de non-recevoir, * prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [Y] et la société Nouvelle régie des Jonctions des Energies de France du 22 janvier 2014, * prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant les époux [Y] et la SA BNP Paribas PF conclu le 22 janvier 2014, * dit que la SA BNP Paribas PF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] les mensualités versées au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme de 22 847,59 euros, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 278 euros au titre du remboursement des frais de raccordement, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 640,10 euros au titre des frais de leur préjudice financier, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, * condamné la SA BNP Paribas PF à payer aux époux [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SA BNP Paribas PF à supporter les dépens, - d'infirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges du 23 avril 2021, en ce qu'elle a : *déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, * débouté les époux [Y] du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, - de dire les demandes des époux [Y] recevables et les déclarer bien-fondées, - de débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - de condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea à payer aux époux [Y] la somme de 22 847 euros à titre de dommage et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque, A titre infiniment subsidiaire, - de prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea Banque aux intérêts des crédits affectés, En conséquence, - de condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea Banque à restituer aux époux [Y] les sommes perçues en sus du capital emprunté, En tout état de cause, - de condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea Banque à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea Banque au paiement des entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir en substance : - qu'ils ne pouvaient identifier les nullités potentielles du bon de commande à la date de sa signature, et qu'ils n'ont constaté le manquement à la garantie de rendement prévue qu'à la lecture des factures, soit à compter du 22 septembre 2016, date d'établissement de la première facture de vente à EDF, qui constitue également le point de départ de l'action en nullité du contrat pour dol, ayant pris conscience à cette date des manoeuvres mensongères utilisées par le démarcheur pour vicier leur consentement ; - que le document signé le 24 septembre 2015 suite à l'intervention de la société Sweetcom n'est pas un protocole transactionnel ayant autorité de la chose jugée au regard des dispositions des article 2044 et 2052 du code civil, dès lors qu'il ne contient aucune concession réciproque entre les parties, aucun rappel des faits à l'origine ni présentation du différend, ni identité des parties ni signature de la banque Solfea ; que le vendeur n'a pas respecté ses obligations nées du bon de commande ; qu'en cas de nullité du bon de commande (ayant pour conséquence le retrait de l'installation), il résulterait de la reconnaissance du caractère transactionnel du certificat de mise en service un enrichissement sans cause au profit de la banque ; - que leur action ne visant qu'à établir la nullité de la convention conclue avec le vendeur en liquidation judiciaire et ne se heurtant pas à l'interdiction des poursuites, sa recevabilité n'est pas soumise à une déclaration de créance ; - que le bon de commande est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la marque des panneaux et de l'ondulateur, ni les conditions d'exécution du contrat liées à l'impact visuel, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ou le délai de mise en service (déterminant le point de départ de la production), ni le coût total de l'emprunt et le détail du coût de l'installation, ni le nom du démarcheur, s'agissant de mentions prescrites à peine de nullité ; - que le vendeur a sciemment fait usage de manoeuvres dolosives dans le but de vicier leur consentement ; que la rentabilité de l'installation a été déterminante de leur consentement ; que le démarcheur a simulé une rentablilité mensongère de l'installation pour conforter l'illusion d'une opération économique nécessairement lucrative en leur proposant de déposer un dossier de candidature au regard d'une plaquette du groupe Solaire France, promettant une installation gratuite, car autofinancée sur une durée de onze ans par la revente d'énergie à EDF et par les aides de l'Etat, et productive de revenus à l'issue de cette période par un engagement de EDF de racheter l'électricité produite sur une durée de vingt ans ; qu'en réalité, la production annuelle moyenne est de 768 euros pour un coût annuel du crédit de 2 685,48 euros ; que des mentions obligatoires ne figuraient pas au bon de commande ; qu'aucune information n'a été communiquée sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire, la location obligatoire d'un compteur de production et la durée de vie des matériels, ainsi que le coût total de l'emprunt ; que le vendeur a fait état de partenariats mensongers des sociétés EDF et GDF tel que ressortant du logo figurant sur le contrat publicitaire ; - que la confirmation d'un acte nul ne peut provenir de son exécution prolongée à défaut de connaissance du vice et de l'intention de le réparer ; - que la banque Solfea a participé au dol du vendeur en validant en pleine connaissance de cause le modèle économique et commercial qu'elle allait proposer au consommateur, en acceptant de financer un contrat dont la rédaction était manifestement trompeuse au regard de ses irrégularités manifestes et en manquant à ses obligations de conseil et de mise en garde en proposant la mise en place de prêts disproportionnés au regard des capacités de production, accordant ainsi son concours à des opérations nécessairement ruineuses dans le cadre d'une opération économique unique ; - que le prêteur a commis une faute en finançant un contrat nul et doit être privé de son droit à restitution du capital emprunté ; que leur préjudice est caractérisé par le fait d'être définitivement liés à une société peu sérieuse les ayant endettés et par le fait qu'ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente de l'installation compte tenu de la liquidation du vendeur ; - que la banque a manqué à son devoir de conseil en qualité de dispensateur de crédits en omettant de vérifier leur situation et leurs capacités financières et de consulter le FICP avant l'octroi du prêt ; qu'elle doit être privée de son droit au remboursement des sommes mises à disposition, et subsidiairement déchue de son droit aux intérêts ; - que la banque a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution des obligations du vendeur, et plus précisément du raccordement de l'installation, nécessitant l'intervention d'une société tiers (Sweetcom) et l'application d'un tarif de rachat du kWc inférieur entre le début et la fin de l'année 2014 ; que l'attestation de livraison ne présume pas de l'exécution totale et complète du contat de vente et de la prestation de service ; - qu'à titre subsidiaire, le montant des échéances payées leur sera remboursé à titre de dommages et intérêts ; que les fautes de la banque justifient le remboursement des frais de raccordement et de remplacement de l'ondulateur, ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture (à défaut d'intervention du liquidateur), de même que des charges financières résultant d'un taux d'intérêt exorbitant et de l'impossibilité de payer les échéances à l'aide des revenus énergétiques promis, outre l'indemnisation d'un préjudice moral lié aux importants travaux subis pour l'installation et du temps consacré aux démarches administratives pour le remboursement d'un crédit ruineux. *** Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 12 août 2021, la SELARL Bally M.J., es qualités, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' Aussi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation ou l'erreur provoquée par le dol déterminante du consentement, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celles-ci à l'emprunteur. Il est donc nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de constater que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, la violation des dispositions du code de la consommation ou l'erreur provoquée par le dol, et lorsqu'une telle erreur ne s'impose pas à la simple lecture de l'acte, de rechercher à quelle date l'erreur alléguée affectant l'acte de vente a été révélée à l'emprunteur. En l'espèce, les époux [Y] n'ayant pas la qualité de professionnel, les indications figurant au bon de commande ne pouvaient leur permettre de s'interroger, au jour de leur signature, sur l'absence de certaines mentions obligatoires et sur leurs conséquences, et ce malgré la reproduction obligatoire des articles du code de la consommation aux conditions générales figurant au verso. Pour autant, les époux [Y] pouvaient s'interroger, dès la mise en service de l'installation au 22 septembre 2015 telle que figurant sur le contrat de rachat d'électricité signé le 23 mars 2016, sur l'absence alléguée au bon de commande de mentions afférentes à certaines caractéristiques des panneaux (marques, références et données techniques), ainsi qu'au détail de l'exécution des prestations de service (délai de mise en service et caractéristiques techniques d'installation), et par suite sur les irrégularités formelles alléguées, non manifestes à la lecture du bon de commande. Aussi, il y a lieu de considérer que l'action en annulation du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation évoquées n'était pas prescrite au jour des assignations délivrées les 11 et 14 septembre 2020. Pour autant, la signature concommittante du contrat de vente et du contrat de financement permettait aux époux [Y] de s'interroger sur les modalités de paiement du prix dès la réception du courrier en date du 5 février 2014 leur transmettant le tableau d'amortissement. Dans ces conditions, les époux [Y] ne sont plus recevables à évoquer les irrégularités du bon de commande quant au coût de l'emprunt dans leurs actes introductifs d'instance délivrés les 11 et 14 septembre 2020. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation. S'agissant de l'erreur alléguée provoquée par le dol dont se prévalent les époux [Y] quant à la rentabilité économique du projet et à son auto-financement, il y a lieu de considérer qu'elle s'est manifestée aux emprunteurs à la réception de la première facture de rachat de production d'électricité du 27 octobre 2016, correspondant au jour de la découverte du prix perçu résultant de la vente d'électricité, au sens des dispositions de l'article 1144 du code civil. Dès lors, il convient de déclarer recevable l'action introduite les 11 et 14 septembre 2020 en résolution du contrat de vente pour dol, de même qu'en résolution du contrat de crédit pour faute du prêteur ' confinant au dol '. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité du contrat de vente pour dol. Sur la déclaration de créance Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En effet, les créances qui tendent au paiement d'une somme d'argent doivent faire l'objet d'une déclaration permettant d'échapper à l'arrêt des poursuites, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce. En l'espèce, les époux [Y] se prévalent de l'irrégularité du bon de commande et du dol du vendeur pour solliciter la résolution du contrat de vente. Aussi, l'action en résolution du contrat de vente n'est pas concernée par l'arrêt des poursuites. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'autorité de chose jugée du certificat de mise en service du 24 septembre 2015 L'article 2044 du code civil dispose que ' la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' En outre, l'article 2052 du code civil énonce que ' la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.' En l'espèce, les époux [Y] ont signé le 24 septembre 2015 un certificat de fin de travaux attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux et des démarches réalisés par la société Sweetcom intervenue à la demande la banque Solfea, du raccordement de l'installation et de la mise en service effective de l'installation, et se sont engagés en contrepartie des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la banque Solfea à exécuter sans défaut le contrat de crédit sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre du contrat de crédit dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil . Or, s'il ressort de ce document que suite à la prise en charge par le prêteur des frais de raccordement de l'installation non réalisée par le vendeur, les époux [Y] s'engagent à exécuter le contrat de crédit destiné au financement de la vente, afin de prévenir une contestation à naître, en revanche, il y a lieu de constater que la SA BNP Paribas PF n'a pas signé ce document attestant de l'exécution des travaux mentionnés, qui ne saurait revêtir la qualité de contrat. Aussi, il s'agit d'un acte unilatéral signé par les époux [Y] qui vaut reconnaissance par les emprunteurs de l'exécution des travaux effectués et pris en charge par la SA BNP Paribas PF, et qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. En effet, la SA BNP Paribas PF ne s'engage au respect d'aucune condition. Il en résulte que les époux [Y] n'ont pas renoncé par la signature de ce document à l'exercice de leurs droits afférents au contrat de vente et au contrat de crédit affecté. Dès lors, l'action introduite par les époux [Y] est recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la régularité du bon de commande L'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat (loi n°93-949 du 26 juillet 1993) dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Les époux [Y] soutiennent que le bon de commande est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la marque des panneaux et de l'ondulateur, ni les conditions d'exécution du contrat liées à l'impact visuel, l'orientation et l'inclinaison des panneaux ou le délai de mise en service, ni le détail du coût de l'installation, ni le nom du démarcheur, s'agissant de mentions prescrites à peine de nullité. En l'espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande signé par M. [X] [Y] le 22 janvier 2014 mentionne une centrale photovoltaïque GSDF CP3KA comportant douze panneaux 250PSI d'une puissance unitaire de 250 Wc, douze plaques, des ondulateurs GSDF, un kit d'abergements, 10 mètres de Wakaflex, 3 mètres de mousse expansive, 25 mètres d'écran sous toiture, 75 mètres de câbles 4 mm², un kit connectique, des boitiers AC/DC et un kit visserie Or, il ne figure au bon de commande aucune marque des panneaux et des ondulateurs, dans la mesure où ' GSDF CP3KA ' correspond à Groupe Solaire De France (enseigne du vendeur) et à la capacité de production d'électricité annuelle (3 kWc). Au surplus, la mention ' 250PSI ' correspond aux caractéristiques électriques et mécaniques des panneaux, à savoir une puissance unitaire maximale de 250 Wc. Aussi, il en résulte que le bon de commande ne désigne pas avec précision les caractéristiques essentielles des matériels commandés. Dans ces conditions, il en résulte que le bon de commande est affecté d'un vice susceptible d'entraîner sa nullité. Sur la confirmation de l'acte irrégulier Aux termes de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la confirmation tacite par exécution de l'acte est subordonnée à quatre conditions cumulatives : - une exécution après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée, - une exécution en connaissance du vice ou des causes de nullité qui affectent l'acte, - une exécution volontaire de l'acte nul, - l'intention de réparer le vice. En l'espèce, il n'est pas contesté que postérieurement à la signature de l'attestation de fin de travaux par M. [X] [Y] le 5 février 2014 (attestant de la conformité au devis des travaux effectués par la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France), la société Sweetcom, tiers au contrat de vente, est intervenue pour faire procéder au raccordement de l'installation le 22 septembre 2015, et qu'elle a également estimé nécessaire de procéder au remplacement de l'ondulateur. Dans ce contexte, le paiement des échéances de prêt à compter du 10 février 2015 ne saurait manifester l'intention des époux [Y] de réparer le vice affectant le bon de commande irrégulier ressortant de l'absence de mention de la marque de la centrale photovoltaïque et de l'ondulateur, de sorte que le prêteur ne peut utilement leur opposer la confirmation de l'acte nul. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'achat et d'installation de la centrale photovoltaïque conclu le 22 janvier 2014 entre M. [X] [Y] et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France. Sur l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté En application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dès lors, au regard de l'annulation du contrat de vente, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 janvier 2014 entre les époux [Y] et la SA BNP Paribas PF, venant aux droits de la banque Solfea. Sur les obligations de restitution réciproques La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En effet, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande ou de la complète exécution des travaux avant le déblocage des fonds ne justifie pas à elle seule la privation de la créance de restitution au prêteur, qui ne peut être que le mode de réparation du préjudice causé par la faute, qui ne se présume pas et doit être constaté. Aussi, l'absence de préjudice subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes alléguées du prêteur, exclut la responsabilité de ce dernier. Les époux [Y] font état que le prêteur a commis une faute en finançant un contrat nul et en libérant les fonds sans s'assurer de l'exécution des obligations du vendeur, et plus précisément du raccordement de l'installation, nécessitant l'intervention d'une société tiers (Sweetcom). Le premier juge a indiqué à juste titre que ' la banque avait commis une faute en libérant les fonds alors que les travaux n'étaient pas totalement achevés ', tel que ressortant des mentions figurant à l'attestation de livraison signée par M. [X] [Y] le 5 février 2014. Pour autant, la date de mise en service de l'installation caractérise la complète exécution des prestations prévues au bon de commande. Or, il ressort du contrat d'achat par EDF de l'énergie produite par l'installation des époux [Y] signé le 23 mars 2016 que la date de prise d'effet du contrat correspondant à la mise en service du raccordement de l'installation est fixée au 22 septembre 2015. En effet, l'attestation de conformité établie le 22 avril 2015 a été visée par CONSUEL le 4 septembre 2015. De même, les époux [Y] produisent les factures de rachat par EDF de l'électricité produite par l'installation établies les 27 octobre 2016, 20 septembre 2017 et 4 décembre 2018. Aussi, les époux [Y] ne peuvent se prévaloir à ce titre d'un préjudice en lien avec l'absence de mention des marques des matériels commandés au bon de commande ou l'absence de vérification de l'exécution complète des prestations confiées au vendeur avant le déblocage des fonds. Au surplus, il y a lieu de constater que le tarif de rachat de l'électricité produite est fixé initialement à la date de prise d'effet du contrat, correspondant à la date de mise en service de l'installation le 22 septembre 2015, compte tenu de l'envoi d'une demande complète de raccordement au réseau public le 15 décembre 2014, tel que mentionné au contrat. Or, les époux [Y] ne justifie pas d'un retard du vendeur dans l'envoi d'une demande complète de raccordement au réseau public, ni de l'application d'un tarif de rachat inférieur résultant de la nécessité de faire procéder au raccordement au réseau par une société tiers. En effet, il y a lieu de constater que les courriers émanant de EDF des 11 juin 2015 et 14 octobre 2016 versés aux débats ne concerne pas le numéro du contrat souscrit par les époux [Y] (BTA0545379). Par ailleurs, il ressort du certificat d'achèvement des travaux signé par l'emprunteur le 24 septembre 2015, suite à l'intervention de la société Sweetcom, que les frais engagés en contrepartie des diligences accomplies (frais de raccordement et remplacement de l'onduleur) ont été pris en charge financièrement par la banque Solfea, de sorte qu'ils ne subissent pas de préjudice financier à ce titre. Dans ces conditions, les époux [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner le prêteur à leur rembourser les échéances payées au titre des restitutions réciproques liées à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Sur la demande de dommages et intérêts correspondant au remboursement des échéances payées suite à la négligence fautive du prêteur Les époux [Y] sollicitent subsidiairement le remboursement par le prêteur des échéances payées à titre de dommages et intérêts, plus subsidiairement, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Ils font valoir que la banque Solfea a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde en proposant la mise en place de prêts disproportionnés au regard des capacités de production et en accordant ainsi son concours à des opérations nécessairement ruineuses dans le cadre d'une opération économique unique. Pour autant, le prêteur n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité de conclure le contrat de vente au regard des perspectives de rendement de l'opération ressortant de la vente d'électricité. De même, il n'est pas établi que l'absence d'informations sur le bon de commande concernant les perspectives de rendement de l'opération résulte d'une connivence du prêteur avec le vendeur. En outre, les époux [Y] font valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil en qualité de dispensateur de crédits en omettant de vérifier leur situation et leurs capacités financières, et de consulter le FICP avant l'octroi du prêt. L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du contrat dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ' Par suite, l'article L. 311-48 énonce que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. En l'espèce, il ressort des informations portées sur la fiche de dialogue que les époux [Y] percevaient un revenu mensuel de 3 300 euros à cette date afin de faire face à des charges mensuelles déclarées à hauteur de 287,55 euros, de sorte que le montant des échéances contractuelles consenties à hauteur de 223,78 euros portaient le taux d'endettement à 15,49%. En outre, la SA BNP Paribas PF produit les pièces justificatives sollicitées en annexe de la fiche de dialogue. Pour autant, la SA BNP Paribas PF ne justifie pas de la consultation du FICP avant de conclure le contrat de crédit. Aussi, il y a lieu de constater que les époux [Y] ont payé la somme de 22 830,15 euros en remboursement du capital emprunté à hauteur de 18 900 euros, de sorte qu'ils peuvent prétendre au remboursement d'une somme de 3 930,15 euros au titre de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Pour le surplus, les époux [Y] ne justifient pas d'un préjudice distinct en lien avec l'absence de consultation préalable du FICP au soutien de leur demande en remboursement de la totalité des sommes payées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance de la SA BNP Paribas PF de son droit aux intérêts à hauteur de 3 930,15 euros. Dès lors, la SA BNP Paribas PF sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 3 930,15 euros au titre de la déchéance de son droit aux intérêts. Sur l'indemnisation des frais de désinstallation des panneaux, du préjudice économique et du trouble de jouissance, ainsi que du préjudice moral En l'absence de faute de la SA BNP Paribas PF en lien avec l'annulation du bon de commande, et compte tenu au surplus du fonctionnement de l'installation photvoltaïque et de la liquidation judiciaire du vendeur, qui ne sollicite pas la restitution des panneaux, induisant une absence de préjudice actuel à ce titre, il n'y a pas lieu de condamner le prêteur à prendre en charge les frais de remise en état de la toiture en cas de désinstallation des panneaux photovoltaïques.
Articles de loi cités
article L. 511-7 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1144 du code civil.article L. 121-23 du code de la consommation dans sa vearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 2044 du code civil dispose quearticle L. 311-32 du code de la consommation dans sa vearticle 2052 du code civil énonce quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 121-23 du code de la consommation.article L. 311-9 du code de la consommation dans sa vearticle L. 622-24 du code de commerce.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
63119da76f0d304f138e5eac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel