Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eed82e6a8e4f13ca60d4
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 32 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 308 Rôle N° RG 20/11257 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ7J [W] [Z] [T] C/ S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florence BLIEK-VEIDIG Me Hervé BARBIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 25 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000416. APPELANT Monsieur [W] [Z] [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-8831 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par offre préalable acceptée le 14 juin 2016, la société MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [W] [T] un prêt ' Etoile Express' de 25 000 euros en capital, au taux de 5,000% l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 353,35 euros, avec assurance. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2018, la société de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2019, la société de crédit, par l'intermédiaire de son huissier de justice mandataire, a mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme totale de 19 475,16 euros avec les frais. Par acte du 26 novembre 2019, la société MARSEILLAISE DE CREDIT a fait citer M. [W] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, obtenir sa condamnation à la somme de 19686,30 euros avec intérêts au taux de 5,00% l'an à compter du 13 février 2019, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aubagne a statué ainsi : - CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 18.920,03 euros au titre du prêt personnel référencé 300770414812231214600 outre intérêts au taux de 5,00% à compter du 13/02/2019, - DIT n'y avoir lieu à paiement de somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, - DIT que les entiers dépens seront supportés par Monsieur [W] [T]. Ledit jugement relève après avoir interrogé le prêteur sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, le caractère fondé de sa créance et rejette les délais de paiement et la réduction du taux d'intérêt sollicités par le défendeur. Selon déclaration du 17 novembre 2020, M. [T] interjette appel de ladite décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 18.920,03 euros au titre du prêt personnel référencé 300770414812231214600 outre intérêts au taux de 5,00% à compter du 13/02/2019 et dit que les entiers dépens seront supportés par M. [W] [T]. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 octobre 2021, M. [T] demande de voir : - DONNER ACTE au concluant de ce qu'il ne conteste pas le principal du solde du prêt qui lui a été consenti. - DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de la clause pénale. - DIRE que cette dernière ne sortira pas à effet par application des articles 1152 et 1231 du Code Civil et de la jurisprudence en la matière. - REDUIRE le taux d'intérêt contractuel. - ACCORDER au concluant les plus larges délais de paiement. - DIRE ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant sa demande de délais de grâce, M. [T] fait valoir qu'il perçoit le RSA soit une somme mensuelle de 818,63 euros, qu'il a mis en vente son appartement selon mandat exclusif à l'agence NESTENN SAS 2M2C mais que le bien n'a pu être vendu ; qu'il demande que le taux de 5% l'an soit ramené au taux contractuel. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 avril 2021, la société MARSEILLAISE DE CREDIT demande de voir : - Débouter Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Venir Monsieur [T] [W] s'entendre condamner à payer à la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en application des articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et notamment l'article L 312-39, - la somme de 18.141,30 euros, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 13.02.2019 - la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de Procédure Civile - Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, s'entendre condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société MARSEILLAISE DE CREDIT fait valoir qu'elle n'a pas formulé de demande au titre de la clause pénale que les délais de paiement ne pouvant excéder 24 mois, l'appelant n'est pas en mesure d'apurer sa dette dans ce délai. Elle fait valoir que l'appelant ne justifie pas de motif sérieux de voir réduire le taux d'intérêt de 5% l'an tel que prévu au contrat. La procédure a été clôturée le 27 avril 2022. MOTIVATION : Sur les demandes principales de la société MARSEILLAISE DE CREDIT : Sur la recevabilité de la demande en paiement : En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, au vu de l'historique de compte produit par la société MARSEILLAISE DE CREDIT, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 5 août 2018 alors qu'elle a fait citer l'emprunteur devant le premier juge par acte du 26 novembre 2019, soit moins de deux années après. Par conséquent, l'action de la société de crédit n'est pas forclose et doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement : En vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aucune autre somme exception faite des frais taxables ne peut être demandée par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur en vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation. En l'espèce, la société MARSEILLAISE DE CREDIT justifie avoir mis en demeure M. [T], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2018, de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme. Au soutien de sa demande, la banque produit un certain nombre de documents dont : - l'offre de contrat de crédit personnel signé le 14 juin 2016 par l'intimé, - la preuve de la consultation du FICP le 15 avril 2016, - la fiche de renseignement de solvabilité signée le 1er avril 2016 par l'emprunteur, - le décompte de la créance due au 5 janvier 2019, - l'historique de compte, - le tableau d'amortissement. Il convient de relever que M. [T] ne conteste pas le principal du solde du contrat de prêt litigieux mais demande à ne pas payer d'indemnité légale. Au vu du détail de la créance, de l'historique de compte et du tableau d'amortissement, la créance de la société MARSEILLAISE DE CREDIT s'établit comme suit : *2 212,92 euros de mensualités impayées (d'août 2018 à janvier 2019 inclus) +17 302,80 euros de capital restant dû au 5 janvier 2019 = 19 515,72 euros, somme de laquelle il convient de déduire les paiements effectués par l'emprunteur à hauteur de 1545 euros, soit une somme due de 17970,72 euros. Il convient de préciser que la société de crédit soutient à tort ne pas réclamer d'indemnité au titre de la clause pénale car dans le décompte produit concernant les échéances impayées à hauteur de la somme totale de 2383,50 euros, figurent des sommes décomptées au titre de 'la pénalité sur impayé'. Or, cette somme ne peut être réclamée dans le cadre des échéances impayées mais seulement selon les modalités prévues par l'article D. 312-16 du code de la consommation, selon lequel 'lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance'. Si la société de crédit ne réclame pas effectivement de somme à titre d'indemnité légale sur le capital restant dû alors que cette somme figure dans son décompte à la date du 5 janvier 2019 à hauteur de 766,27 euros, elle ne peut y avoir droit, comme indiqué précédemment, dans le cadre des échéances impayées. Par conséquent, M. [T] sera condamné à payer à la société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 17 970,72 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,000 % l'an à compter de la date de la mise en demeure du 13 février 2019, au titre du solde du crédit personnel du 14 juin 2016. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les délais de paiement et l'application d'un taux d'intérêt réduit : En vertu de l'ancien article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il convient de rappeler que la décision d'appliquer un taux d'intérêt réduit venant se substituer au taux d'intérêt contractuel, taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, entre dans le champ d'application des délais de grâce tels que prévu par l'article précité et ne saurait être dissociée, quant à ses conditions d'octroi, de celles des délais de paiement. En l'espèce, si M. [T] demande la réduction du taux d'intérêt de 5% l'an, il n'en précise pas le fondement juridique, ni n'indique tel taux d'intérêt appliqué. En effet, dans les motifs de ses conclusions, il demande l'application du 'taux contractuel' sans plus de précision. Cependant, à supposer qu'il se fonde sur le texte précité relatif aux délais de grâce, il convient de vérifier qu'il remplit les conditions pour se voir octroyer de tels délais. Si M. [T] justifie percevoir en janvier 2020 le revenu de solidarité active d'un montant de 702,99 euros, outre l'allocation de soutien familial de 115,64 euros, il ne produit pas de justificatif de revenus plus récent, en versant aux débats son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018. De même, il produit un mandat exclusif de vente pour sa maison située à [Localité 5] pour un montant de 320 000 euros mais qui date du 27 mai 2020, sans justifier de démarches plus récentes relatives à la prétendue vente de son bien immobilier. Par conséquent, la Cour n'est pas en mesure de connaître la situation financière et patrimoniale récente de l'appelant aux fins de savoir si ce dernier serait en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois, ce qui n'est pas possible si seuls sont pris en compte ses revenus connus. D'ailleurs, il est à noter que les derniers versements effectués par celui-ci au profit de l'huissier de justice mandataire de la société de crédit remontent à février 2021 et ont été peu élevés eu égard au montant de sa dette. Ainsi, pour les mêmes motifs, la Cour ne peut apprécier si l'application d'un taux d'intérêt réduit permettrait à M. [T] d'apurer durablement sa situation financière. Par conséquent, il convient de décider que l'appelant ne remplit pas les conditions légales pour qu'il soit fait droit à ses demandes de délais de grâce et d'application d'un taux d'intérêt réduit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société MARSEILLAISE DE CREDIT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à paiement de somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les entiers dépens seront supportés par M. [W] [T]. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[W] [T] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 18920,03 euros au titre du prêt personnel référencé 300770414812231214600 outre intérêts au taux de 5,00% à compter du 13/02/2019 ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : DÉCLARE recevables les demandes de la société MARSEILLAISE DE CREDIT formées à l'encontre de M. [W] [T] ; CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 17 970,72 euros, outre intérêt au taux contractuel de 5,000 % l'an à compter du 13 février 2019, au titre du solde du crédit personnel du 14 juin 2016 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civilearticle 1244-1 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommation.
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6312eed82e6a8e4f13ca60d4
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