Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f059ef56904f13d44d61
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 319 820 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03545 N° Portalis DBVM-V-B7E-KTQ5 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACQUIS DE DROIT la SELARL FTN la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG F 19/00968) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble en date du 09 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020 APPELANTE : Madame [X] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROVIRA sous l'enseigne LES GOURMANDS DISENT [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, présidente, M. Frédéric BLANC, conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2022, Madame FRESSARD, présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE La société ROVIRA, immatriculée le 23 septembre 2005, exerçait une activité de boulangerie pâtisserie sous l'enseigne « LES GOURMANDS DISENT». Elle comptait une quinzaine de salariés répartis sur quatre sites : - 3 à [Localité 11] ([Adresse 10], [Adresse 8] et [Adresse 9]), - 1 à [Localité 12]. Madame [X] [L], née le 03/10/1971, a été engagée le 26 janvier 2012, par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL ROVIRA en qualité de vendeuse, coefficient 155 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 599,10 euros (coefficient 160) pour une durée de travail de 36 heures par semaine. Le 16 novembre 2018, Mme [L] a adressé un courrier à son employeur lui reprochant plusieurs manquements. Le 11 mars 2019, la salariée a formalisé par écrit une demande de rupture conventionnelle à laquelle la société ROVIRA a répondu, le 10 mai 2019, par un refus. Le 17 mai 2019, Mme [L] a notifié par lettre recommandée à son employeur sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. La société ROVIRA qui avait été placée en redressement judiciaire le 11 septembre 2018, a bénéficié d'un plan de redressement le 10 septembre 2019. Le 18 novembre 2019, Mme [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir : - qu'il soit dit que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail - qu'il soit dit que l'employeur a commis des faits suffisamment graves de nature à justifier sa prise d'acte - qu'il soit dit que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en l'absence de visite de reprise suite à son accident du travail - subsidiairement, qu'il soit dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse - qu'il soit dit qu'elle a subi un préjudice financier important au cours du mois de mai 2019 imputable aux nombreux manquements de l'employeur à ses obligations - que la société ROVIRA soit condamnée à lui verser : - 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat - 9.594,60 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 20.788,30 € à titre de dommages et intérêts suite à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire : - 17.590,10 € à titre de dommages et intérêts suite à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 2.931,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 3.198,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 319,82 € à titre de congés payés afférents - 1.599,10 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ou à titre subsidiaire 1.599,10 € à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 outre les congés payés afférents - 2.400,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de janvier, février, mars, avril et septembre 2018 ainsi que des documents de fin de contrat et du versement des sommes au titre du solde de tout compte. Par jugement en date du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a débouté Madame [X] [L] de l'intégralité de ses demandes en ces termes : DIT ET JUGE que la SARL ROVIRA n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [X] [L], DIT ET JUGE que la SARL ROVIRA n'a pas commis de faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de Madame [X] [L], DIT ET JUGE que la prise d'acte produit les effets d'une démission, CONSTATE que Madame [X] [L] ne démontre pas de préjudice financier au cours du mois de mai 2019, DIT ET JUGE que madame [X] [L] n'a pas fait l'objet d'une résistance abusive de la part de la SARL ROVIRA dans la transmission de document de fin de contrat, DIT ET JUGE que Madame [X] [L] n'a pas été placée dans une situation de travail dissimulé, ORDONNE à la SARL ROVIRA de transmettre à Madame [X] [L] les bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, avril et septembre 2018 (celui de mars 2019 ayant déjà été remis) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 10€ par jour de retard passé ce délai, SE RESERVE expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, DEBOUTE Madame [X] [L] de l'intégralité de ses autres demandes, DEBOUTE la SARL ROVIRA de sa demande reconventionnelle LAISSELES DÉPENS à la charge de Madame [X] [L]. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception des 21 octobre et 1er novembre 2020 ; Madame [X] [L] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 12 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, la société ROVIRA a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sur résolution du plan, Maître [O] [I] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, Mme [X] [L] sollicite de la cour de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 9 octobre 2020 en ce qu'il a : - DIT ET JUGÉ que la SARL ROVIRA n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [X] [L], - DIT ET JUGÉ que la SARL ROVIRA n'a pas commis de faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de Madame [X] [L], - DIT ET JUGÉ que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - CONSTATÉ que Madame [X] [L] ne démontre pas de préjudices financiers au cours du mois de mai 2019, - DIT ET JUGÉ que madame [X] [L] n'a pas fait l'objet d'une résistance abusive de la part de la SARL ROVIRA dans la transmission de document de fin de contrat, - DIT ET JUGÉ que Madame [X] [L] n'a pas été placée dans une situation de travail dissimulé, - DEBOUTÉ Madame [X] [L] de l'intégralité de ses autres demandes, - LAISSÉ LES DÉPENS à la charge de Madame [X] [L]. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 9 octobre 2020 en ce qu'il a : - ORDONNÉ à la SARL ROVIRA de transmettre à Madame [X] [L] les bulletins de salaires des mois de janvier, février, mars, avril et septembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, - DEBOUTÉ la SARL ROVIRA de sa demande reconventionnelle, ORDONNER la liquidation de l'astreinte. Et, statuant de nouveau, JUGER que la SARL ROVIRA a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité, JUGER que Madame [X] [L] a été placée dans une situation de travail dissimulé, JUGER que la SARL ROVIRA a commis des faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de Madame [X] [L], En conséquence, JUGER que la prise d'acte de Madame [L] produit les effets d'un licenciement nul, À titre subsidiaire, JUGER que la prise d'acte de Madame [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, JUGER que Madame [X] [L] a subi un préjudice financier au cours du mois de mai 2019 en raison des manquements de la SARL ROVIRA, En conséquence, ORDONNER à Maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROVIRA, d'inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de Madame [X] [L], les sommes suivantes : - 8.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale ainsi qu'à son obligation de sécurité, - 4.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat, - 9.594,60 euros net (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 20.788,30 euros net (13 mois) à titre de dommages et intérêts en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, À titre subsidiaire, - 17.590,10 euros net (11 mois) à titre de dommages et intérêts en raison de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.931,68 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.198,20 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 319,82 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.599,10 euros net au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, À titre subsidiaire, - 1.599,10 euros brut, à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2019, outre 159,91 euros brut au titre des congés payés afférents - 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de 1ère instance, ORDONNER à Maître [O] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, de transmettre à Madame [X] [L] l'ensemble de ses documents de fin de contrat et le versement des sommes dues au titre du solde de tout compte. Et, y ajoutant, JUGER que la SARL ROVIRA a injustement déduit sept jours de congés payés à Madame [X] [L] du 23 au 30 avril 2019, En conséquence, ORDONNER à Maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROVIRA, d'inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de Madame [X] [L], la somme de 469,34 euros brut au titre des congés payés injustement déduit du 23 au 30 avril 2019. En tout état de cause, ORDONNER à Maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROVIRA, d'inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de Madame [X] [L], la somme de 2.160 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, ORDONNER à Maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROVIRA, d'inscrire au relevé des créances de la société, au bénéfice de Madame [X] [L], les entiers dépens, DÉBOUTER Maître [O] [I], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ROVIRA, de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, DÉCLARER la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA D'[Localité 7]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, Maître [O] [I], Mandataire judiciaire, désigné ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SARL ROVIRA sous l'enseigne LES GOURMANDS DISENT suivant jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2021, sollicite de la cour de : A titre principal : CONFIRMER le jugement du 9 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a: - Dit et jugé que la SARL ROVIRA n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Madame [X] [L], - Dit et jugé que la SARL ROVIRA n'a pas commis de faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de Madame [X] [L], - Dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission, - Constaté que Madame [X] [L] ne démontre pas de préjudice financier au cours du mois de mai 2019, - Dit que jugé que Madame [X] [L] n'a pas fait l'objet d'une résistance abusive de la part de la SARL ROVIRA dont la transmission des documents de fin de contrat, - Dit et jugé que Madame [X] [L] n'a pas été placée dans une situation de travail dissimulé, - Débouté Madame [X] [L] de l'intégralité de ses autres demandes, - Laissé les dépens à la charge de Madame [X] [L]. En conséquence, DEBOUTER Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : LIMITER la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire brut maximum, En tout état de cause : CONDAMNER Madame [L] à verser à Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ROVIRA la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner et même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ANNECYsollicite de la cour de : Confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 9 octobre 2020 dans toutes ses dispositions et débouter donc Madame [X] [L] de ses demandes. A titre subsidiaire, Débouter Madame [X] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat et préjudice financier ou, à tout le moins, en ramener le montant à des sommes symboliques en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité et encore moins le quantum du préjudice subi. Débouter Madame [X] [L] de sa demande au titre du travail dissimulé, faute pour cette dernière d'établir l'élément matériel comme le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée. Si la cour requalifie la prise d'acte en licenciement nul : - Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [X] [L] pour licenciement nul à la somme correspondant à 6 mois de salaire, soit 9.594,60 € Si la cour devait requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse : - Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [X] [L] pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du Travail, soit 3 mois de salaire (4.797,30 €), lequel ne saurait, en tout état de cause, excéder le barème haut fixé par l'article L.1235-3 du Code du Travail, soit 8 mois de salaire (12.792,80 €). En tout état de cause, Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce. Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts. Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce). Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail. Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 25 mai 2022. La décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET I. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Et au visa des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. Au cas d'espèce, Mme [L] déplore, au cours de la relation de travail, de nombreux manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ainsi qu'à son obligation de santé et de sécurité : - Sur l'absence de visite médicale d'embauche, de suivi et de reprise suite à un accident du travail Dans le cadre de ses obligations, l'employeur doit respecter des obligations de suivi médical de ses salariés, à savoir : - Organiser une visite médicale pour son salarié avant son embauche, ou au plus tard, avant la fin de la période d'essai par application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, - Organiser un examen médical périodique tous les deux ans afin de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié à son poste, cette périodicité étant passée à cinq ans depuis le 1er janvier 2017 par application du nouvel article R. 4624-16 du code du travail, - Organiser une visite de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, par application successive de l'article R.4624-22 devenu l'article R. 4624-31 du code du travail depuis le 1er janvier 2017. Le non-respect de ces dispositions par l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité. En l'espèce, alors que la relation de travail a duré plus de sept années, Mme [L] qui soutient n'avoir jamais bénéficié d'aucune visite médicale, justifie notamment qu'elle a été placée à deux reprises en arrêt pour accident du travail de plus de 30 jours, soit du 7 octobre 2014 au 20 novembre 2014, puis du 23 mars 2015 au 28 avril 2015. Et, l'employeur n'apporte aucun élément établissant qu'il a fait bénéficier sa salariée d'une visite auprès du médecin de travail à l'embauche ou dans le cadre du suivi biannuel pour s'assurer de son aptitude à son poste, ou encore qu'il a saisi le service de santé au travail pour qu'il organise une visite de reprise à l'issue des deux arrêts pour accident de travail de Mme [L], au plus tard dans le délai des huit jours qui ont suivi ces reprises. Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont ainsi suffisamment établis. Et, Mme [L] qui n'a jamais effectué sa visite médicale d'embauche, ni aucune visite de reprise et n'a de la sorte jamais été informée des conséquences médicales des expositions à son poste, est bien fondée à solliciter la reconnaissance du préjudice ainsi subi, l'employeur développant de manière inopérante que la salariée qui pouvait parfaitement solliciter de son employeur la mise en 'uvre de ces examens, voire se rendre directement auprès des services de la médecine du travail, s'en est abstenue. - La non-remise des bulletins de salaire malgré les demandes répétées de la salariée : L'employeur a pour obligation essentielle notamment de payer le salaire convenu ainsi que ses accessoires. Il est tenu de respecter la périodicité du paiement mensuel du salaire par application des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Il n'existe pas de date limite de paiement du salaire mais celui-ci doit être réglé dans le délai le plus rapproché possible de la fin de la période mensuelle et en tout état de cause, l'intervalle de temps entre deux paies successives ne doit pas excéder la périodicité maximale d'un mois. Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail. Des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement à l'obligation de payer les salaires. Et l'article L. 3243-2 du code du travail dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié son bulletin de paie. La charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur. En l'espèce, Mme [L] justifie avoir réclamé à son employeur, par deux courriers successifs datés du 16 novembre 2018 et 19 mai 2019, les six bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, avril, août et septembre 2018, qu'elle n'avait pas encore reçus. Et, la société ROVIRA justifie avoir très partiellement régularisé cette absence de remise de bulletins de paie en adressant à la salariée les seuls bulletins des mois d'août et septembre 2018. En revanche, la production du seul relevé des comptes du 06/07/2017 au nom de M.[S] [H] est insuffisante à relier le dépôt d'un chèque sans provision d'un montant de 1344,58 €, compensé par le versement de deux sommes en espèces pour un montant total de 1340 €, à Mme [L] et à la société ROVIRA. De même que l'attestation de Mme [W], dépourvue de toute signature l'authentifiant, est dénuée de toute valeur probante au soutien des allégations de Mme [L]. Et, si la société ROVIRA justifie avoir été confrontée à de graves difficulté économiques la conduisant à être placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, les principaux bulletins de paie manquants s'étant succédés sur la période préalable à cette procédure engagée en septembre 2018, il n'en demeure pas moins que le manquement intervenu dans un contexte économique fragilisé où l'entreprise était en difficulté, a causé un préjudice à Mme [L] dont elle est bien fondée à solliciter réparation. Ce manquement est ainsi suffisant à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, et ce même si depuis l'embauche de Mme [L] et au cours des sept années de relation de travail, l'employeur n'a failli à son obligation de verser les bulletins de salaire que ponctuellement à six reprises, dans les conditions particulières rappelées ci-dessus. Mme [L] est ainsi bien-fondée à solliciter la remise de ces bulletins de salaire encore manquants pour les mois de janvier, février, mars et avril 2018, sans qu'il soit nécessaire d'assortir l'injonction faite ainsi au liquidateur judiciaire, de ce chef, du prononcé d'une astreinte, la résistance de celui-ci à l'exécution de la présente décision ne pouvant en l'espèce être présumée. En revanche, la demande de liquidation de l'astreinte, telle que fixée par le conseil de prud'hommes, formulée par la salariée sans aucune détermination des montants réclamés, ne peut qu'être rejetée. - Sur la radiation de la complémentaire santé à l' insu de la salariée Aux termes de son contrat de travail conclu le 26 janvier 2012, Mme [L] bénéficiait d'une affiliation à une complémentaire santé auprès de la mutuelle AGRR. Or, la salariée justifie avoir été destinataire, par courrier du 8 novembre 2018, d'un certificat de radiation de la part de la complémentaire santé, AG2R LA MONDIALE, apprenant à cette occasion que son contrat auprès de la complémentaire avait pris fin depuis le 1er octobre 2018. Et l'employeur échoue à justifier d'une part cette résiliation sans information préalable de la salariée concernée et d'autre part la poursuite du prélèvement mensuel au-delà du mois d'octobre 2018 à hauteur de 22,50 € au titre des « Autres contrib.dues par empl. ». Le manquement de l'employeur est établi. - Sur les sanctions pécuniaires prétendument infligées à Madame [L] Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1331-2 du code du travail précise que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. En l'espèce, Mme [L] affirme, sans toutefois produire d'élément suffisamment probant, qu'il est arrivé à plusieurs reprises au cours de la relation de travail qu'elle doive rembourser avec ses propres deniers des « chèques en bois » fournis par des clients. En effet, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que la cour fait sienne, que les premiers juges ont pu relever que les trois avis de rejets de trois chèques par la banque de la SARL ROVIRA en avril 2012, ainsi que la copie d'un relevé bancaire au nom de [S] [H] n'établissaient ni un lien suffisant avec la salariée appelante, ni la preuve du montant de la somme alléguée comme remboursée par cette dernière. Le manquement de l'employeur à ce titre n'est donc pas établi. - Sur l'utilisation alléguée du nom de la salariée à son insu par l'employeur Madame [L] verse aux débats l'avis de réception du recommandé, expédié avec sa prise d'acte par lettre recommandée datée du 17 mai 2019, portant d'une part la mention « distribué le 01/06/19 » et d'autre part la signature manuscrite « [L] ». Cependant, en l'absence de production en original du courrier et du formulaire d'accusé de réception, Mme [L] échoue à rapporter la preuve suffisante de l'utilisation à son insu et illégale de sa signature par son employeur qui soutient n'avoir aucun souvenir de la remise de cet envoi. Le manquement de la société ROVIRA de ce chef n'est pas suffisamment établi. - Sur le prétendu licenciement économique de Madame [L] réalisé à son insu Mme [L], au soutien de ses allégations de licenciement économique prononcé à son insu, verse aux débats une correspondance de Pôle emploi du 20 juin 2019, à laquelle est jointe une attestation « UNEDIC éditée automatiquement le 15/10/2018 », partiellement renseignée mais qui fait état d'un dernier jour travaillé le 10/09/2018. Cependant, ce document incomplet ne permet pas de déterminer, ainsi que la salariée l'affirme, qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement économique à son insu en ce que : - Le motif de la rupture du contrat de travail n'apparait pas, le paragraphe relatif à cette information n'étant pas produit, - Le paragraphe authentifiant le signataire et la date de cette attestation est vierge de toute information. Dans ces conditions, la preuve de l'existence d'une rupture du contrat de travail liant les parties à l'automne 2018 n'étant pas rapportée, aucun manquement de l'employeur au titre d'une rupture hypothétique du contrat de travail n'est établi par confirmation de la décision. - Sur les circonstances de la rupture et la non-remise des documents de fin de contrat Au cas d'espèce, il est acquis aux débats que Mme [L] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours du mois de mars 2019, que l'employeur a refusé par courrier du 10 mai suivant. En revanche, la salariée affirme, sans apporter aucun élément probant à l'appui de son argumentaire, qu'elle aurait obtenu de son employeur un accord oral pour un départ effectif de la société le 23 avril 2019, en contrepartie de quoi, la salariée aurait accepté de prendre ses congés payés du 4 au 22 avril 2019. En effet les nombreuses relances adressées par Mme [L] à son employeur par SMS, au cours de la semaine du 22 au 29 avril 2019, ne suffisent pas à caractériser un quelconque manquement de l'employeur dans la conduite des négociations autour de la rupture conventionnelle sollicitée. Dès lors qu'après avoir sollicité une rupture conventionnelle qu'elle n'a pas obtenue, Mme [L] a opté pour une prise d'acte, elle ne peut pas faire reproche à la société ROVIRA de ne pas lui avoir remis ses documents de fin de contrat, alors qu'au moment où la salariée a sollicité ses documents de fin de contrat, ce dernier n'était pas rompu, l'employeur l'ayant informée par la suite de son refus de conclure une rupture conventionnelle dans son courrier du 10 mai 2019. Ainsi le manquement de l'employeur de ce chef n'est pas établi et la salariée est déboutée de ses demandes subséquentes au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat et le versement du solde de tout compte. En conséquence, il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que les manquements répétés de l'employeur au titre de la délivrance des bulletins de paie, de la radiation de la complémentaire santé et du suivi de la salariée par la médecine du travail justifient en réparation du préjudice moral subi par Mme [L], la salariée ne justifiant cependant pas que sa santé s'en soit trouvée affectée, le versement d'une somme de 2500,00 €. La décision entreprise est infirmée en ce sens. II. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait soit à la formalité de déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie, soit à l'obligation déclarative relative aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Par ailleurs il résulte des dispositions de L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Des éléments de l'espèce il ressort que la société ROVIRA a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Grenoble en date du 11 septembre 2018 sur assignation de l'URSSAF en date du 1er juin 2018. Elle a été placée en période d'observation jusqu'au 5 mars 2019 puis jusqu'au 10 septembre 2019. Le 10 septembre 2019, la société ROVIRA a fait l'objet d'un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du même jour. Durant cette procédure collective, le contrat de travail de Madame [L] s'est poursuivi et elle a perçu ses salaires. Deux bulletins de paie ont été établis au titre du mois de septembre 2018 afin de ventiler les périodes pré et post redressement judiciaire et le contrat de travail de Mme [L] s'est poursuivi jusqu'à sa prise d'acte de la rupture du contrat le 17 mai 2019, la salariée étant destinataire de ses bulletins de salaire jusqu'à cette date. Dans ces conditions, la seule non-délivrance de bulletins de paie au regard de la situation spécifique de l'entreprise est insuffisante à caractériser l'intention manifeste de la société ROVIRA de ne pas se conformer aux dispositions légales précitées. En conséquence, la demande au titre du travail dissimulé doit être rejetée par confirmation de la décision entreprise. III. Sur la rupture de la relation de travail Sur la prise d'acte d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. En l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée datée du 17 mai 2019 est motivée par les nombreux manquements de son employeur qui l'ont considérablement fragilisée sur le plan psychologique, rendant impossible l'exercice de ses fonctions. Et il résulte des développements qui précèdent que la cour a retenu les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, de suivi et de visite de reprise à l'issue des deux accidents du travail de 2014 et 2015, ainsi que de maintien de la complémentaire santé, l'employeur ayant également manqué à son obligation de délivrance des bulletins de paie. S'agissant d'obligations essentielles et eu égard à la récurrence des manquements de l'employeur malgré les relances de la salariée, la poursuite des relations contractuelles s'avérait impossible de sorte que, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que la prise d'acte par Mme [X] [L] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ROVIRA est justifiée. Etant relevé que la salariée sollicite de manière inopérante que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle serait intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail en 2015, alors qu'aucune visite médicale de reprise n'a jamais été organisée avec le médecin du travail. En effet ce grief, invoqué par la salariée, n'a pas été considéré par elle comme un motif de rupture de la relation de travail pendant les trois années qui ont suivi au cours desquelles les deux parties s'en étaient visiblement accommodées, la reprise du travail sans bénéficier d'une visite médicale n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail. En conséquence la prise d'acte justifiée par Mme [X] [L] de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ROVIRA produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision est infirmée en ce sens. - Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail Par application des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, dès lors que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] est recevable et bien fondée en sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3198,20 euros bruts outre 319,82 euros bruts à titre des congés payés afférents, ainsi qu'en sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 2931,68 euros. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Et la cour rappelle que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence à salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. Au cas d'espèce Mme [L] disposait d'une ancienneté au service de la société ROVIRA de sept années complètes et peut prétendre par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut. Compte tenu de sa situation au regard de l'emploi dont elle ne justifie que jusqu'en novembre 2019 par la production d'une unique attestation Pôle emploi, il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros bruts. Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté. IV. Sur le préjudice financier du mois de mai 2019 Il résulte des énonciations qui précèdent qu'alors que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié, Mme [L] n'établit, par la production d'aucun élément probant, le caractère abusif de la rétractation de l'employeur de lui accorder une rupture conventionnelle. Le contrat de travail n'ayant pas été rompu avant la prise d'acte du 17 mai 2019, il appartenait à Mme [L] de reprendre son poste de travail à l'issue de la période de congés dont les parties cependant s'opposent quant à leur durée, sans que ni l'une, ni l'autre n'éclaire la cour sur la décision qui a précédé leur demande et leur octroi. Et, alors que la salariée soutient que, à la suite d'une période de congés payés du 4 au 22 avril 2019 convenue entre les parties, l'employeur ne lui a plus fourni de travail sur la période du 24 avril au 1er juin 2019, lui déduisant injustement des congés payés du 23 au 30 avril 2019, elle verse aux débats les nombreuses sollicitations au sujet de la reprise de son travail qu'elle a adressées à son employeur par SMS sans que celui-ci ne justifie des réponses qu'il lui aurait apportées. Et l'employeur, qui affirme que la salariée en mai 2019 s'est abstenue de se présenter à son poste de travail à l'issue de ses congés payés, produit le seul courrier du 10 mai 2019 par lequel il l'a informée de sa décision de ne pas accepter une rupture conventionnelle, sans qu'aucune mention cependant n'y fasse clairement référence à la reprise de son poste par Mme [L]. Et en dépit de l'absence prolongée de sa salariée, l'employeur ne justifie d'aucune mise en demeure d'avoir à se présenter à son poste de travail à l'issue de ses congés payés, l'employeur échouant ainsi à faire la démonstration de l'absence injustifiée de Mme [L]. Dès lors si la salariée échoue à établir que son employeur lui aurait imposé des congés payés au-delà de la période convenue entre eux, et doit être déboutée de sa demande à ce titre, son absence injustifiée à l'issue de cette période de congés payés n'est pas établie par l'employeur, qui ne lui a versé aucun salaire au cours du mois de mai alors que le contrat de travail n'était pas rompu, causant ainsi un préjudice financier à Mme [L] dont elle est bien fondée à demander réparation, par l'allocation d'une somme que la cour évalue à 1500 euros de dommages et intérêts. V. Sur l'article 700 et les frais de procédure Il appartient à maître [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL ROVIRA sous l'enseigne LES GOURMANDS DISENT de supporter comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire, les entiers dépens de l'instance. Les considérations tirées de l'équité, comme la situation économique des parties, ne justifient pas, toutefois, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en celles de ses dispositions': - Ayant débouté Mme [X] [L] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des congés injustement déduits du 23 au 30 avril 2019, - Ayant ordonné la remise des bulletins de paie de janvier, février, mars et avril 2018 sous astreinte, le conseil de prud'hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte, - Ayant débouté la société ROVIRA de sa demande reconventionnelle. L'INFIRME pour le surplus et, statuant de nouveau des chefs infirmés, DIT que la prise d'acte datée du 17 mai 2019 de Mme [X] [L] à l'égard de la SARL ROVIRA produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à M. [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL ROVIRA sous l'enseigne les GOURMANDS DISENT d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire, au bénéfice de [X] [L] les sommes suivantes : - 2'500 euros au titre des manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, - 1'500 euros au titre du préjudice financier - 3 198,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 319,82 € bruts à titre des congés payés afférents, - 2 931,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 10'000 euros bruts au titre de la perte injustifiée de son emploi DIT le présent arrêt opposable à l'UNEDIC - DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 7] dont la garantie pourra être mobilisée dans les limites légales et réglementaires définies par le code du travail ; DEBOUTE Mme [X] [L] du surplus de ses prétentions financières ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'en cause d'appel ; CONDAMNE M. [O] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL ROVIRA sous l'enseigne les GOURMANDS DISENT au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront réglés comme frais privilégiés dans la procédure de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Carole COLAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 3243-2 du code du travail dispose que lors darticle L. 1331-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lArt. L. 3253-20 du Code du Travailarticle L.1235-3 du Code du Travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L.625-3 du Code de Commerce.article L. 1331-2 du code du travail précise que les amarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f059ef56904f13d44d61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel