Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e505dd8d194f138d4dbf
- Date
- 5 septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° de minute : 199/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 20/00161 - N° Portalis DBWF-V-B7E-Q7E Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/1832) Saisine de la cour : 15 mai 2020 APPELANTS Société d'assurances QBE, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE DEVELOPPEMENT (SDD), Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Maxime Benoit GUERIN-FLEURY, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [U] [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT CAFAT, SIège social : [Adresse 4] Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le 15 mars 2014, alors qu'elle effectuait ses courses dans un magasin exploité par la Société de distribution et de développement (SDD), Mme [H] a glissé et est tombée. Cet accident a occasionné un traumatisme sacro-coccygien et lombaire. Mme [H] a été examinée à la demande de la société d'assurances QBE, assureur en responsabilité civile professionnelle de la société SDD, par le docteur [R] qui, dans un rapport daté du 24 juillet 2014, a retenu que la consolidation n'était pas encore acquise. La société QBE a versé à Mme [H] diverses indemnités provisionnelles. Le docteur [R], après avoir procédé le 9 novembre 2016 à un nouvel examen de la victime, a déposé un rapport daté du 24 novembre 2016 fixant la date de la consolidation au 3 novembre 2016. Par requête introductive d'instance déposée le 20 juin 2018, Mme [H] a poursuivi la société SDD et la société QBE devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir la réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 15 mars 2014. Les sociétés SDD et QBE ont jugé excessives les prétentions de la victime. Par jugement en date du 4 mai 2020, la juridiction saisie, retenant que la société SDD ne contestait pas répondre du dommage occasionné par la feuille de salade sur laquelle Mme [H] avait glissé, a : - fixé le montant global du préjudice corporel subi par Mme [H] à la somme de 10.697.034 FCFP, - condamné la société SDD sous la garantie de la société d'assurances QBE à payer à Mme [H] la somme de 7.097.034 FCFP en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 3.600.000 FCFP déjà allouée à la victime, - dit que cette somme serait majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance déposée le 20 juin 2018, - condamné la société SDD sous la garantie de la société d'assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 10.048.321 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de la demande en paiement, - condamné la société SDD sous la garantie de la société d'assurances QBE à payer à Mme [H] une somme de 210.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées à Mme [H], déduction des provisions versées, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société SDD et la société d'assurances QBE aux dépens. Selon requête déposée le 15 mai 2020, la société d'assurances QBE et la société SDD ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 14 janvier 2022, la société d'assurances QBE et la société SDD demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf concernant les postes relatifs à la GTT, la GTP et l'AIPP ; - fixer la créance de la CAFAT à l'encontre de la société d'assurances QBE et de la société SDD à la somme de 4.204.081 FCFP ; - fixer l'indemnisation de Mme [H] comme suit, sous déduction du recours de la CAFAT et des provisions déjà versées à hauteur de 3.600.000 FCFP : ' GTT et GTP : 528.917 FCFP ' souffrances endurées : 1.000.000 FCFP ' pertes de salaire : 665.832 FCFP ' tierce personne : 235.252 FCFP ' AIPP : 1.800.000 FCFP ' préjudice esthétique : 200.000 FCFP ' préjudice d'agrément : 100.000 FCFP ' incidence professionnelle : 1.000.000 FCFP ; - débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter la CAFAT de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens. Selon conclusions transmises le 18 mars 2021, Mme [H] demande à la cour de :: - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société SDD en suite de l'événement accidentel survenu le 15 mars 2014 ; - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la société SDD et la société QBE insurances à payer à Mme [H] les sommes suivantes : postes avant consolidation : - extra-patrimoniaux : DFT : 528 917 FCFP souffrances endurées : 1 200 00 FCFP ; - infirmer la décision entreprise pour le surplus ; - lui allouer : postes avant consolidation : - patrimoniaux perte de gain professionnel : 1 042 054 FCFP tierce personne : 521 188 FCFP Postes après consolidation : - extra-patrimoniaux IPP : 1 980 000 FCFP préjudice esthétique : 300 000 FCFP préjudice d'agrément : 300 000 FCFP - patrimoniaux : incidence professionnelle : 6 124 190 FCFP ; - condamner solidairement la société SDD et la société QBE insurances à lui payer la somme de 210.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SDD et la société QBE insurances aux dépens. Selon conclusions récapitulatives transmises le 16 mars 2022, la CAFAT prie à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions de jugement déféré s'agissant des dispositions relatives à la CAFAT ; subsidiairement, s'il est fait droit aux conclusions des appelantes sur les indemnités journalières et mensuelles, - condamner Mme [H] à rembourser à la CAFAT la somme de 5.616.594 FCFP indûment versée au titre des indemnités journalières et mensuelles ; - condamner la société SDD et la société d'assurances QBE, ensemble, à payer à la CAFAT la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dont distraction au profit de la selarl Milliard-Million. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2022. Sur ce, la cour, a) Le principe de la responsabilité de la société SDD ne fait l'objet d'aucune discussion. b) Les prétentions des parties peuvent être synthétisées comme suit : Montants alloués en première instance demandes de la victime offres du responsable Déficit fonctionnel temporaire 528.917 528.917 528.917 souffrances endurées 1.200.000 1.200.000 1.000.000 perte de salaire 761.625 1.042.054 665.832 tierce personne 282.302 521.188 235.252 IPP 1.800.000 1.980.000 1.800.000 préjudice esthétique 250.000 300.000 200.000 préjudice d'agrément 250.000 300.000 100.000 incidence professionnelle 5.624.190 6.124.190 1.000.000 c) Il ressort du rapport de l'expert médical que le traumatisme sacro-coccygien et lombaire provoqué par la chute a exigé, en raison d'une recrudescence des douleurs, une intervention chirurgicale pratiquée le 9 juin 2015 et destinée à la « libération des racines nerveuses L4 L5 ». Cette opération a été suivie de complications chirurgicales, tenues par le docteur [R] pour un aléa thérapeutique, tenant à l'écoulement de liquide céphalo-rachidien. L'expert médical a évalué les conséquences médico-légales de l'accident comme suit : « - Gênes temporaires : Totale = 23 jours Partielle au taux de 50 % = 223 jours en 3 périodes Partielle au taux de 20 % = 1 an (novembre 2015 à fin octobre 2016) - Arrêt de travaux : 20 mois - Consolidation : 3/11/2016 - AIPP : 15 % - Pretium dolorís : 4/7 - Préjudice esthétique : 1,5/7 - Préjudice d'agrément : Existe. » d) Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation faite par le premier juge du déficit fonctionnel temporaire, qui sera en conséquence entérinée (528.917 FCFP). e) S'agissant des souffrances endurées jusqu'à la consolidation et évaluées à 4/7, que le docteur [R] impute aux hospitalisations, au traitement chirurgical et à ses complications, aux contraintes thérapeutiques et au retentissement psycho-sensoriel, l'évaluation retenue par le premier juge (1.200.000 FCFP) sera entérinée par la cour dès lors que Mme [H] a notamment souffert d'hyperalgies, de violentes migraines et de vomissements. f) Mme [H] sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels qu'elle a subie de février 2016 à novembre 2016. Ainsi que l'observent les appelants, la victime ne saurait prétendre, sous ce poste, à une indemnisation de la perte de revenus subie après la consolidation, soit le 3 novembre 2016. Par ailleurs, c'est à bon droit que les appelantes rappelent que la perte de revenus se calcule en net. Il en résulte que la demande de Mme [H] ne peut pas être accueillie puisqu'elle a pris en compte le salaire brut. Le calcul proposé par les sociétés appelantes, conforme aux principes applicables, sera retenu par la cour et la perte de gains professionnels actuels, non compensée par des indemnités journalières, s'établit à 665.832 FCFP. g) Au titre des frais de tierce personne, Mme [H] met en compte le coût d'une tierce personne stricto sensu mais aussi le coût d'une aide ménagère. Si l'expert médical n'évoque pas la nécessité d'une tierce personne temporaire dans son rapport, il convient dans un email du 21 novembre 2018 que l'état de santé de Mme [H] exigeait une tierce personne pendant 4 heures. Les parties conviennent d'une part de fixer la durée de cette aide à 92 jours, d'autre part de retenir une base horaire de 904,81 FCFP. En conséquence, la présence d'une tierce personne étant nécessaire chaque jour, Mme [H] peut prétendre à une indemnité de : 904,81 x 4 x 92 = 332.970 FCFP. L'intervention de l'aide ménagère, dont la nécessité n'a pas été contestée par le docteur [R] dans le courriel précité, ouvre droit à une indemnisation de : 904,81 x 8 x 13 = 94.100 FCFP. L'indemnité globalement due ressort ainsi à 332.970 + 94.100 = 427.070 FCFP. h) Le déficit fonctionnel permanent, qui résulte d'un « conflit rachidien lombaire », se traduit par des douleurs lombaires permanentes. Mme [H] avait 61 ans à la date de la consolidation. L'indemnité réclamée par la victime (1.980.000 FCFP), qui n'est pas excessive au regard de ces éléments, lui sera allouée. i) Le préjudice esthétique, évalué par l'expert à 1,5/7, qui découle d'une cicatrice lombaire, c'est-à-dire d'une cicatrice dissimulée en temps ordinaire, sera compensé par un montant de 200.000 FCFP. j) En l'état des remarques pertinentes des appelantes qui observent que Mme [H] n'établit pas avoir pratiqué habituellement avant l'accident les activités prétendument abandonnées (randonnée, participation à la « Banda Momo »), il ne saurait être alloué à la victime un montant supérieur à l'indemnité offerte au titre de son préjudice d'agrément, soit 100.000 FCFP. k) A l'appui de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, Mme [H] expose que les séquelles de l'accident vont la contraindre à un départ anticipé à la retraite alors qu'elle escomptait partir à la retraite à 65 ans et que ce départ anticipé se traduira par une perte de revenus importante puisqu'elle ne bénéficiera pas d'une retraite à taux plein. Le docteur [R] ne vise aucun retentissement professionnel dans les conclusions de son rapport. Dans le corps de son rapport, il se contente de noter : « Retentissement sur les activités professionnelles Mme [H] nous a déclaré ne pas se sentir capable de reprendre son activité. Âgée de 61 ans, elle pourra faire valoir ses droits à la retraite, mais elle avait espéré pouvoir travailler jusqu'à 64 ans. » Cependant, dans une lettre adressée le 27 décembre 2017 au conseil de la victime, la société d'assurances QBE a relaté que l'expert médical avait admis que les séquelles de l'accident n'étaient pas compatibles avec une reprise de l'activité de formatrice en ce que cette activité exigeait des déplacements en véhicule en écrivant : « Préjudice professionnel : l'expert confirme que Mme [H] n'était pas en mesure de reprendre son travail notamment en raison des déplacements en voiture vers l'intérieur mais rien ne prouve qu'elle voulait et qu'elle aurait pris sa retraite à l'âge qu'elle indique. » Alors qu'elle a eu 61 ans au cours de l'année 2016, elle ne démontre pas avoir été admise à la retraite depuis l'introduction de l'instance, il y a plus de quatre ans déjà. Elle ne démontre pas davantage que les séquelles de son accident avaient motivé un licenciement pour inaptitude. Bien plus, dans des conclusions déposées en première instance le 12 septembre 2018, la CAFAT écrivait qu'elle payait « encore à ce jour des indemnités journalières et mensuelle à Mme [H] d'un montant global de 5.616.594 FCFP correspondant à la période du 01/11/16 au 31/07/18 ». Il est ainsi acquis que Mme [H] n'était toujours pas à la retraite le 31 juillet 2018. La preuve du départ anticipé à la retraite alléguée par la victime n'est pas rapportée. Les éléments versés par Mme [H] n'établissent pas que ses droits à retraite ont été affectés par un départ anticipé. Toutefois, les sociétés appelantes offrant de lui verser une indemnité de 1.000.000 FCFP au titre d'une « perte de chance de ne pas avoir pu travailler et donc cotiser jusqu'à 65 ans », cette somme sera allouée à Mme [H]. Mme [H] qui ne démontre pas avoir dû prendre sa retraite de façon anticipée, sera déboutée de sa demande d'indemnisation des souffrances induites par sa « mise à l'écart du monde du travail ». l) Il résulte de ce qui précède que, déduction faite des provisions versées, Mme [H] a droit au paiement d'un solde de : 528.917 + 1.200.000 + 665.832 + 427.070 +1.980.000 + 200.000 + 100.000 + 1.000.000 - 3.600.000 = 2.501.819 FCFP. m) En première instance, la CAFAT a sollicité et obtenu le remboursement d'un montant de 10.048.321 FCFP au titre de ses débours. Selon l'état arrêtés au 11 septembre 2018, les débours de la caisse ont été engagés tant avant qu'après la date de consolidation retenue par l'expert. Il résulte de l'état des débours que la CAFAT a servi à Mme [H] des prestations en nature pour un montant de 3.236.873 FCFP avant le 3 novembre 2016. Déduction faite de la provision déjà versée par l'assureur, les sociétés appelantes demeurent redevables d'une somme de 3.220.900 FCFP au titre des dépenses de santé actuelles. Les sociétés appelantes sont également redevables des indemnités journalières versées jusqu'au 31 octobre 2021, soit 983.181 FCFP. S'agissant des prestations en nature prises en charge après le 3 novembre 2016, la cour n'en ordonnera pas le remboursement dès lors que l'expert n'évoque pas de dépenses de santé futures et que la CAFAT ne démontre pas, en dépit de la contestation du responsable de l'accident, que ces débours sont en lien avec l'accident du 15 mars 2014, à l'exception des séances de kinésithérapie prescrites le 3 octobre 2016, avant la consolidation, par le docteur [D] d'un coût de 22.800 FCFP. Mme [H] n'ayant pas repris le travail le 3 novembre 2016, la CAFAT a continué à lui servir des indemnités journalières en compensation de la perte de revenus que subissait la victime. L'organisme social a droit au remboursement de ces indemnités journalières (5.616.594 FCFP). La créance de la CAFAT s'établit donc à 3.220.900 + 983.181 + 22.800 + 5.616.594 = 9.843.475 FCFP. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société SDD et la société d'assurances QBE à payer à Mme [H] une somme complémentaire de 2.501.819 FCFP en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 ; Condamne in solidum la société SDD et la société d'assurances QBE à payer à la CAFAT une somme de 9.843.475 FCFP au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 ; Condamne in solidum la société SDD et la société d'assurances QBE à payer à Mme [H] une somme de 210.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société SDD et la société d'assurances QBE à payer à la CAFAT une somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société SDD et la société d'assurances QBE aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selarl Milliard-Million. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6316e505dd8d194f138d4dbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel