Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834770876004f131a5e8d
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 165 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
FV/IC S.A. BANQUE RHONE ALPES C/ S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE) S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00537 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVWD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 avril 2021, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019007302 APPELANTE : S.A. BANQUE RHONE ALPES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social central [Adresse 4] : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Gérard LEGRAND, membre de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : S.A.S. SOGIM (SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE) prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES mandataires judiciaires, représentée par Me [W], es qualité de liquidateur de la SAS SOGIM, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, domicilié au siiège social sis : [Adresse 6] [Localité 3] représentéés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Michel WACHTER, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Sogim, qui exerçait une activité de gestion d'un patrimoine immobilier et qui était associée au sein de la SCI de construction vente Domaine de l'Astrée, était titulaire d'un compte-courant ouvert dans les livres de la Banque Rhône Alpes. Cette dernière a consenti à la SCI Domaine de l'Astrée un prêt immobilier d'un montant de 850 000 euros, et une ouverture de crédit d'un montant de 1 650 000 euros au titre d'un crédit d'accompagnement au taux d'intérêt MMEO majoré d'1,50 points destinés au financement de la construction d'un ensemble immobilier à Montbrison selon acte notarié du 30 mars 2007. Par acte sous seing privé du même jour, la SAS Sogim a consenti un acte de caution personnelle et solidaire pour le compte de la SCI Domaine de l'Astrée en garantie des engagements pris par celle-ci envers la Banque Rhône Alpes dans la limite de 2 500 000 euros. L'ouverture de crédit dont l'échéance était fixée au 31 mars 2009 a été prorogée à plusieurs reprises et est venue à expiration finalement le 31 décembre 2018 pour un montant de 600 000 euros. Par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard de la SAS Sogim. Cette procédure est convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2019. La Banque Rhône Alpes produit sa créance entre les mains du mandataire judiciaire au titre de cet engagement de caution personnelle et solidaire et d'associé à hauteur de 647 596,46 euros à titre chirographaire. Par courrier du 19 juin 2019, Maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sogim informe la Banque Rhône Alpes que sa créance est au motif suivant : 'Vous faites valoir une déclaration d'un montant de 647 596,46 euros à titre échu, or vous ne joignez pas le courrier de déchéance de terme du prêt à l'égard du débiteur principal, à savoir la SCI Domaine de l'Astrée. Par ailleurs, cette somme échue le serait également au titre d'un engagement de caution de la société Sogim à l'égard de la SCI Domaine de l'Astrée mais vous ne joignez aucun justificatif concernant la mise en cause de ladite caution. Enfin, vous indiquez que cette somme est également déclarée au passif de la société Sogim en sa qualité d'associée à 95 % de la SCI Domaine de l'Astrée mais vos modalités de calcul de la créance ne démontrent pas que votre demande est limitée à ce pourcentage du capital détenu.'. La Banque Rhône Alpes conteste ces éléments. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire, au visa des articles L 622- 27, L624- 3, L624- 4 et R 624 4 du code de commerce, déboute la Banque Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes, et dit que les dépens seront inscrits en frais de procédure. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire après avoir constaté que le concours est venu à expiration le 31/12/2018 pour une somme de 600.000 euros, et qu'à cette date la SCI Domaine de l' Astrée était redevable de la somme de 631.096,46 euros, retient que : - la créance de la Banque Rhône Alpes est contestée au motif que cette dernière ne justifie pas du courrier de déchéance du terme ni même de la mise en cause de la SAS Sogim en qualité de caution ; - que la Banque Rhône Alpes estime qu'il n'y a pas lieu de se référer à une déchéance du terme du prêt dans la mesure où le concours bancaire est arrivé à terme le 31/12/2018 ; qu'en outre, s'agissant d'une créance de sûreté personnelle, elle estime être tenue de déclarer sa créance dès lors que le cautionnement a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture sans même avoir à justifier de la mise en cause de la caution ni même de son établissement ; - que cependant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au profit d'une caution, et si le débiteur est in bonis, le créancier ne peut déclarer qu'une créance éventuelle de cautionnement; - qu'en l'espèce la Banque Rhône Alpes a déclaré une créance à titre échu mais sans produire le courrier de déchéance du terme du prêt à l'égard du débiteur principal ni même le justificatif concernant la mise en cause de la SAS Sogim en sa qualité de caution solidaire; - qu'au regard du principe de renversement de la charge de la preuve ( sic), la banque ne justifie nullement sa déclaration de créance à titre échu ; - que la créance de la Banque Rhône Alpes est également contestée au motif que cette somme serait aussi déclarée au passif de la SAS Sogim en sa qualité d'associé à 95% de la SCI Domaine de l'Astrée et que les modalités de calcul de la créance ne démontrent pas que la demande est limitée à ce pourcentage de capital détenu ; - que la Banque Rhône Alpes en ne reprenant pas de manière précise le détail de ses modalités de calcul ne démontre pas en quoi sa déclaration de créance était limitée à 95% du capital. ****** La SA Banque Rhône Alpes fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2021. Par conclusions déposées le 22 avril 2022, elle demande à la cour d'appel de: ' Vu les pièces versées aux débats ; Vu la déclaration de créance réalisée le 27 mars 2019 par la Banque Rhône Alpes au passif de la société Sogim; - Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la Banque Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon, le 15 avril 2021 (RG n°2019- 007302) ; En conséquence, réformer l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - Déclarer les contestations relatives à la déclaration de créance de la Banque Rhône Alpes, au titre des engagements de caution personnelle et solidaire et d'associée, à titre chirographaire et échu, se rapportant à une ouverture de crédit d'un montant initial de 1.650.000 euros consentie à la SCI domaine de l'Astrée, par acte authentique en date du 30 mars 2007, infondées ; En conséquence, - Les rejeter et admettre à titre chirographaire et échu l'intégralité de la créance déclarée par la Banque Rhône Alpes au passif de la société Sogim au titre des engagements de caution personnelle et solidaire et d'associée de la société Sogim à hauteur d'un montant total de 647.596,46 euros se rapportant l'ouverture (sic) de crédit d'un montant initial de 1.650.000 euros consenti à la SCI Domaine de l'Astrée, par acte authentique en date du 30 mars 2007, dans les termes de sa déclaration de créance en date du 27 mars 2019. - Condamner la Selarl MJ & Associes ès-qualité au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Cécile Renevey - Laissus, avocat, sur son affirmation de droit.' Par conclusions déposées le 15 septembre 2021, la SAS Sogim et la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim demandent à la cour de : ' Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 15 avril 2021 (RG n°2019 007302) dont appel ; - Débouter la Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la Banque Rhône Alpes à payer à la Selarl MJ & Associes, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Sogim, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.' Le dossier est communiqué au Ministère Public, lequel indique le 11 mars 2022 s'en rapporter. MOTIVATION : Au soutien de son appel, la Banque Rhône Alpes soutient que le premier juge a procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce et de la règle de droit applicable. Elle rappelle que sa créance se décompose comme suit : - Principal au 29 janvier 2019 631.096,46 euros - Indemnité d'exigibilité anticipée de 1% du montant global de l'ouverture de crédit 16.500 euros - Intérêts de retard au taux de 1% par mois du 29 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement (mémoire) Total outre mémoire 647.596,46 euros que la société Sogim est débitrice d'une part en vertu d'un engagement de caution personnelle et solidaire pour un montant limité de 2.500.000 euros consenti par acte sous seing privé en date du 27 mars 2007, et d'autre part de sa qualité d'associé de la SCI Domaine de l'Astrée, de manière illimitée et à proportion de ses parts, soit 95%. Elle soutient que la société Sogim et Maître [S] [W], ès qualité, ont entrepris de contester cette créance en faisant valoir des arguments qui ne sauraient convaincre ; que sur le caractère échu de la créance principale garantie par la caution de la société Sogim, Maître [W] a invoqué le fait qu'il ne serait pas produit de courrier de déchéance du terme du prêt à l'égard du débiteur principal, la SCI Domaine de l'Astrée, alors que le terme d'une obligation correspond à une date certaine pour la réalisation d'une obligation, et que la déchéance du terme d'un prêt est prononcée lorsqu'un prêt à exécution successive enregistre des impayés ; qu'en l'espèce, l'ouverture de crédit d'un montant de 1.650.000 euros consentie à la SCI Domaine de l'Astrée est arrivée à échéance le 31 mars 2009, puis que ce concours a été prorogé à plusieurs reprises et est venu à expiration le 31 décembre 2018 ; que la créance est ainsi devenue exigible à cette date et que, dès lors, il n'y a pas lieu de se référer à une déchéance du terme du prêt ; que d'ailleurs, la société Sogim et la Selarl MJ & Associés ès-qualité reconnaissent, suivant leurs conclusions d'intimées, que la créance de la Banque Rhône Alpes à l'égard du débiteur principal est effectivement échue ; qu'il en ressort qu'il s'agit là d'une créance échue et non éventuelle. Elle ajoute que concernant l'exigibilité de la créance à l'encontre de la SA Sogim, cette société et la Selarl MJ & Associés ès-qualité prétendent que la créance devrait être déclarée à titre éventuel et non à titre échu aux motifs, d'une part, que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte au profit d'une caution, et si le débiteur est in bonis, le créancier ne pourrait déclarer qu'une créance éventuelle de cautionnement, et d'autre part qu'aucun justificatif concernant la mise en cause de la caution n'aurait été produit ; que pourtant, il convient de déclarer toute créance née avant le jugement d'ouverture et, s'agissant d'une créance de sûreté personnelle, qu'il est de principe que le créancier est tenu de déclarer sa créance au passif de la caution soumise à une procédure collective, et ce même si le débiteur principal est in bonis et même s'il n'est pas en retard de paiement dès lors que le cautionnement a été conclu antérieurement au jugement d'ouverture, peu important que la caution n'ait pas été mise en cause et même si elle n'est pas établie ; qu'au surplus en l'espèce, la SCI Domaine de l'Astrée est défaillante dans le paiement de la créance principale, de sorte que la Banque Rhône Alpes est fondée à agir à l'égard de la société Sogim en sa qualité de caution ; qu'au surplus, la société Sogim a souscrit un acte de caution personnelle et solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion ce qui fait que la Banque Rhône Alpes n'est pas tenue de poursuivre au préalable le débiteur principal ; qu'enfin, la déclaration de créance produit les effets attachés à une demande en justice, de sorte que la déclaration de créance effectuée à l'égard de la société Sogim formalise une demande à l'encontre de cette dernière en sa qualité de caution. Elle en déduit qu'elle est fondée en sa déclaration de créance à hauteur d'un montant de 647.596,46 euros à titre chirographaire et échu au titre des engagements de caution personnelle et solidaire et d'associée de la société Sogim, et à titre surabondant, la société Sogim reste tenue en sa qualité d'associée de la SCI Domaine de l'Astrée à proportion de ses parts sociales, c'est-à-dire 95%, soit la somme de 615.216, 20 euros ; que la société Sogim ne peut pas faire valoir qu'il lui appartiendrait de démontrer avoir vainement poursuivi la SCI contrairement à ce qui est prévu par l'article 1858 du code civil puisque les associés d'une société civile de construction vente sont, en application de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, tenus du passif social à proportion de leurs droits sociaux, après simple mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, ce dont il est justifié. La SAS Sogim et la Selarl MJ et Associés es qualité de liquidateur de la SAS Sogim répliquent que la Banque Rhône Alpes fait une confusion entre la dette de la SCI Domaine de l'Astrée et celle de la SAS Sogim ; que la SCI est le débiteur principal, et qu'il n'est pas contesté que la créance de la Banque Rhône Alpes à son égard est effectivement échue ; que toutefois, la procédure de redressement judiciaire qui a conduit la Banque Rhône Alpes à déclarer ses créances n'a pas été ouverte au profit de la SCI mais bien au profit de la SAS Sogim, et que comme précisé par le juge-commissaire dans l'ordonnance dont appel, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte au profit d'une caution, et si le débiteur principal est in bonis, le créancier ne peut déclarer qu'une créance éventuelle de cautionnement; qu'en l'espèce, la Banque Rhône Alpes n'a pas déclaré une créance éventuelle de cautionnement, mais une créance à titre échu, ce qu'elle confirme dans ses écritures en indiquant : 'Il en ressort qu'il s'agit d'une créance échue et non éventuelle.' Elles ajoutent qu'ainsi que l'a justement relevé le juge commissaire, la Banque Rhône Alpes n'a pas produit de justificatif concernant la mise en cause de la SAS Sogim en sa qualité de caution solidaire ; qu'enfin, la banque indique que la somme demandée est également déclarée au passif de la SAS Sogim en sa qualité d'associé à 95 % de la SCI Domaine de l'Astrée, et que le mandataire judiciaire lui a indiqué qu'elle n'a pas démontré en quoi sa demande était limitée au pourcentage précité du capital détenu ; qu'au surplus, l'appelante ne démontre pas avoir vainement poursuivi la SCI contrairement à ce qui est prévu par l'article 1858 du code civil. Sur ce, Il n'est plus contesté devant la cour que la créance est échue et exigible à l'égard de la SCI Domaine de l'Astrée et que c'est à tort que le premier juge a reproché à la Banque Rhône Alpes de ne pas justifier d'une déchéance du terme. Par ailleurs il est établi que la Banque dispose à l'encontre de la SAS Sogim de deux fondements pour justifier d'une créance à son encontre : d'une part l'engagement de caution personnelle et solidaire du 30 mars 2017 garantissant toutes les obligations de la SCI Domaine de l'Astrée envers elle, et d'autre part la qualité d'associé de ladite SAS dans le capital social de la SCI. Dès lors que dans, le cadre de son engagement de caution solidaire, la SAS Sogim a renoncé au bénéfice de discussion, elle n'a pas à justifier d'une mise en cause de cette société avant toute sa déclaration de créance. Au surplus, la déclaration de créance produit les effets d'une demande en justice. Enfin, la Banque justifie avoir vainement délivré deux mises en demeure de payer à la SCI, ce qui rend d'autant plus justifiée sa créance qui ne présente aucunement un caractère éventuel à l'encontre de la SAS Sogim. Dès lors que la Banque bénéficie à l'égard de la SAS Sogim d'une créance, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à 647 596,46 euros au 29 janvier 2019, sur le fondement de l'engagement de caution solidaire du 30 mars 2017 consenti dans la limite de 2 500 000 euros, les contestations portant sur la créance qu'elle pourrait également déclarer sur le fondement de la qualité d'associée de la SCI sont sans emport. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en date du 15 avril 2021 ( RG n° 2019-007302) Statuant à nouveau, Admet au passif de la société SAS Sogim la Banque Rhône Alpes pour une créance de 647.596,46 euros à titre chirographaire et échu se rapportant à l'ouverture de crédit d'un montant initial de 1.650.000 euros consenti à la SCI Domaine de l'Astrée par acte authentique en date du 30 mars 2007 au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire de la société Sogim souscrit le 30 mars 2007 Condamne la Selarl MJ & Associes ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Cécile Renevey - Laissus, avocat, sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl MJ & Associes ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sogim à verser à la Banque Rhône Alpes 1.000 euros pour ses frais liés à la procédure d'appel. Déboute la SAS Sogim et la Selarl MJ & Associés es qualité de leur demande de ce chef. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1858 du code civil puisque les associés darticle 1858 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 211-2 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
631834770876004f131a5e8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel