Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834d50876004f131a6047
- Date
- 6 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HUCG CRL/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 18 décembre 2019 RG:17/00348 S.A.S.U. [7] C/ [F] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2022 APPELANTE : SASU [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [L] [F] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [U] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 juin 2014, Mme [L] [F] épouse [K], salariée en qualité de gestionnaire de copropriété au sein de la SASU [7], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'état anxio-dépressif', accompagnée d'un certificat médical initial établi le 22 mai 2014 par le Dr [Y] pour 'état anxio-dépressif' avec une date de première constatation de la maladie professionnelle le 15 juin 2012. Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier, consulté pour avis s'agissant d'une maladie hors tableau avec taux d'IPP au moins égal à 25%, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à Mme [L] [F] épouse [K], le 16 mars 2015, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical final a été établi le 6 mai 2015 par le Dr [J]. La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge d'une rechute déclarée selon certificat médical en date du 16 décembre 2016. Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête en date du 13 février 2017, et après échec de la procédure de conciliation mise en 'uvre par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, consacrée par un procès-verbal de carence en date du 2 mars 2017, Mme [L] [F] épouse [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard par requête en date du 27 avril 2017 aux mêmes fins. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, alors compétent pour connaitre de ce litige, a : - constaté que Mme [L] [F] épouse [K] ne bénéficie d'aucun taux d'incapacité permanente partielle, - dit que la maladie dont a été victime Mme [L] [F] épouse [K] est dûe à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dit qu'en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] sera tenue de rembourser, sous quinzaine à compter du caractère définitif de la décision, à la Caisse Primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées, outre intérêts au taux légal une fois passé ce délai, - ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [P] ( .... ), - réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - sursis à statuer sur les autres demandes, - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard. Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 janvier 2020, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2019. Enregistrée sous le numéro RG 20/353, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 15 mars 2022, et renvoyé à celle du 21 juin 2022 à la demande des parties. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 18 décembre 2019, En conséquence, A titre principal, - dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [L] [F] épouse [K], - dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre, A titre subsidiaire, - dire et juger Mme [L] [F] épouse [K] irrecevable à demander sa condamnation, En tout état de cause, - débouter Mme [L] [F] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [L] [F] épouse [K] de sa demande d'expertise, - la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS [7] considère que Mme [L] [F] épouse [K] ne rapporte pas la preuve des manquements qui lui sont reprochés, et observe que l'arrêt initial le 15 juin 2012 concernait des problèmes à un oeil et non pas comme l'ont retenu les premiers juges pour un état anxio-dépressif, alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 17 juin 2014 est accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 mai 2014. Elle rappelle que suite à sa plainte devant le conseil de l'Ordre, le Dr [Y] a reconnu que le lien de causalité entre la pathologie et le travail ne résulte que des déclarations de sa patiente, et non pas de ses propres constatations. La SAS [7] précise qu'antérieurement à ses problèmes oculaires en 2012, Mme [L] [F] épouse [K] avait bénéficié en 2011 d'un arrêt de travail dont elle ignore le motif, aux fins de subir une intervention chirurgicale. Elle considère en conséquence que Mme [L] [F] épouse [K] ne démontre pas en quoi elle aurait dû avoir conscience d'un danger auquel sa salariée était exposée et qu'elle n'aurait pas pris en considération puisque Mme [L] [F] épouse [K] ne s'est plus présentée à son travail à compter du 15 juin 2012, date de son arrêt de travail en raison de son problème oculaire, et qu'elle n'a déclaré son problème anxiodépressif que le 17 juin 2014. La SAS [7] rappelle qu'elle a embauché Mme [L] [F] épouse [K] alors qu'elle avait travaillé précédemment pendant 14 années, soit jusqu'au 24 novembre 2008 en qualité de secrétaire puis de gestionnaire pour le compte de AGMO, et que depuis son embauche, elle a bénéficié d'une reconnaissance de son travail, manifestée notamment par des augmentations de salaire, et par la proposition d'un poste de responsable de site qu'elle a refusé 'compte-tenu de son projet professionnel', à savoir son souhait de partir à la retraite, ainsi que cela résulte de son entretien annuel du 5 mars 2012, au cours duquel elle n'a émis aucune critique ou réserve sur ses conditions de travail. Elle observe que les courriels produits par Mme [L] [F] épouse [K] pour contrer cet argument n'ont aucune valeur certaine, ne sont pas datés et ne permettent pas d'identifier leur bénéficiaire et s'étonne qu'un certificat médical daté du 18 novembre 2015 ne soit versé aux débats que le 3 janvier 2019, lequel au surplus ne repose que sur des déclarations de la patiente et non pas des constatations personnelle du médecin. Par ailleurs, elle rappelle que ni les représentants du personnel, ni le médecin du travail n'ont été alertés d'une quelconque difficulté, le dernier ayant au contraire relevé 'une bonne communication et un travail d'équipe'. Elle rappelle également que l'agence comptait 11 salariés et que contrairement à ses affirmations, Mme [L] [F] épouse [K] n'était pas la plus ancienne. La SAS [7] considère que Mme [L] [F] épouse [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été confrontée à une surcharge de travail, et dit verser en ce sens des documents qui le démontrent et rappelle que l'appelante a recruté elle-même ses assistantes et ne saurait dès lors lui reprocher leur incompétence ou leur manque de formation. Elle considère que les attestations produites par Mme [L] [F] épouse [K] quant à sa charge de travail sont de complaisance et ne font que reprendre les propos de l'appelante, et que la description de ses conditions matérielles de travail est totalement erronée et renvoie pour le démontrer à l'avis du médecin du travail et au document unique d'évaluation des risques. Enfin, elle considère que la cause de la maladie n'est pas déterminée, ce qui exclut toute faute inexcusable de l'employeur, et qu'il n'est produit aucun élément quant à la situation personnelle de Mme [L] [F] épouse [K] entre son arrêt de travail du 15 juin 2012 jusqu'au certificat médical initial du 22 mai 2014. A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande d'expertise qui n'a pas vocation à pallier la carence de Mme [L] [F] épouse [K], ainsi qu'à sa demande de provision. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [L] [F] épouse [K] demande à la cour de: - confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, Contentieux de la Protection Sociale, en date du, 18 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que la maladie dont elle a été victime est dûe à la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dit qu'en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [7] sera tenue de rembourser, sous quinzaine à compter du caractère définitif de la décision à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes qu'elle aura avancées, outre intérêts au taux légal une fois passé ce délai ; - ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Dr [P], ainsi que sa mission, - recevoir son appel incident, - condamner la SAS [7] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice , - condamner la SAS [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner enfin aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [F] épouse [K] après avoir rappelé les dispositions légales applicables, soutient que son arrêt de travail du 15 juin 2012 était dû non pas à ses problèmes oculaires, survenus le 27 juin 2012 mais bien à son état dépressif réactionnel à sa situation professionnelle et dit verser en ce sens plusieurs certificats médicaux et fait observer que sur le certificat médical initial relatif à la maladie professionnelle la date de première constatation est le 15 juin 2012. Elle conteste les arguments de son employeur et rappelle qu'elle a travaillé pour son compte jusqu'au 15 juin 2012 et qu'elle n'a jamais refusé de poste de directeur de site, le motif invoqué de préparation de départ à la retraite étant infondé puisqu'elle était à 6 ans de pouvoir y prétendre. Mme [L] [F] épouse [K] soutient avoir alerté son employeur sur sa surcharge de travail et les difficultés qu'elle rencontrait et dit verser en ce sens deux courriels adressés à M. [H] [A]. Elle considère que les assistantes qui ont été nommées n'ont pas apporté l'aide escomptée pour avoir été successivement en congés maternité. Elle renvoie à l'attestation établie par l'une d'entre elle et au certificat médical établi par le Dr [Y] le 18 novembre 2015. Mme [L] [F] épouse [K] rappelle son audition par l'agent enquêteur de la Caisse Primaire d'assurance maladie pour établir sa surcharge de travail et le stress qui en découlait, et se réfère à l'attestation établie par Mme [C] [T], son ancienne collègue qui vient confirmer ses déclarations. Elle en déduit que son employeur ne pouvait ignorer son état de santé et qu'il n'a pas mis les mesures en place pour y remédier, et demande en conséquence la confirmation de la décision déférée. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie d'origine professionnelle est due à une faute inexcusable de l'employeur, Si la cour retient la faute inexcusable: - constater que Mme [L] [F] épouse [K] ne bénéficie d'aucun taux d'incapacité permanente, - limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudice visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, la pathologie prise en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels est un état anxio-dépressif déclaré le 22 mai 2014, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Mme [L] [F] épouse [K] en date du 17 juin 2014 mentionnant comme date de première constation '06 2012", et le certificat médical initial en date du 22 mai 2014 mentionnant comme date de première constation '15 06 2012". Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, Mme [L] [F] épouse [K] soutient que celui-ci était informé de sa surcharge de travail et des difficultés qu'elle rencontrait et qu'il n'a pris aucune mesure pour y remédier. Pour étayer ses affirmations, Mme [L] [F] épouse [K] produit : - la copie de son audition par un agent de la Caisse Primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui ne fait que reprendre ses déclarations, - un document présenté comme étant un courriel à M. [H] [A], mais qui ne porte aucune mention de son auteur, de son destinataire ni de sa date, lequel est donc dénué de tout caractère probant, - un courriel daté du 9 mai 2012 de '[K] [M]' à '[A] [H]' ayant pour objet 'agence' qui mentionne ' Bonjour Simplement pour information, hier je suis venue de 18h30 à 22h pour finir et envoyer la convocation de la copro [6] Copropriétaires afin de me libérer ce matin pour faire le travail courant : réponses aux courriers, bon de commande (une infiltration à gérer - réception de la clientèle le mercredi matin ...) car j'ai une AG cet AM, une demain matin et une demain après-midi, ce qui ne pouvait me laisser du temps pour convoquer correctement. D'où la nécessité de ne pas tarder à trouver une solution, je vous rappelle que je travaille dans des conditions plus ou moins depuis mon arrivée. Je compte sur vous pour que vous discutiez du personnel d'[Localité 5] avec [X] [R] lundi prochain. Merci d'avance', lequel s'il mentionne une activité importante sur la période concomitante à son envoi, ne constitue ni une dénonciation d'un problème structurel d'organisation de son poste de travail, ni une demande d'aide ou une dénonciation de conditions de travail structurellement difficiles, - une attestation rédigée par Mme [C] [T] le 19 décembre 2018, qui se présente comme secrétaire formaliste et indique avoir été collègue de travail de Mme [L] [F] épouse [K] jusqu'à sa démission en raison d'un burn-out, qui décrit l'assurée comme présentant de grandes qualités professionnelles, précisant que le poste de directeur du site lui a été rapidement proposé mais aucun moyen concret n'a été mis en place pour sa prise de fonction, que toutes deux consciencieuses elles avaient un rythme de travail infernal, sans moyen supplémentaire, laquelle si elle mentionne des conditions de travail intenses et un manque de reconnaissance par ses supérieurs ne permet d'établir ni une surcharge objective de travail de Mme [L] [F] épouse [K], ni un défaut de prise en compte par la hiérarchie d'une situation dont elle aurait été alertée, - une attestation de Mme [E] [G] qui se présente comme assistante administrative et qui indique avoir travaillé pour la SAS [7] de février à octobre 2012, en qualité d'assistante administrative, 'comme subordonné de Mme [K]' qui l'a formée suite au départ de l'assistante qu'elle devait remplacer, et qui indique ' ma supérieure effectue beaucoup d'heures', 'elle est très sollicitée', ' je peux lire la fatigue sur son visage', 'parfois Mme [K] termine ses journées à 21h , le téléphone sonne beaucoup', 'elle prend le temps de venir me voir, elle est douce et patiente', ' je ne peux la décharger comme je voudrais, ma formation n'étant pas terminée', 'j'ai été témoin de la destruction physique et morale de Mme [K] par ses subordonnés', laquelle témoigne du ressenti et de la reconnaissance d'une jeune professionnelle envers sa supérieure hiérarchique, sans pour autant apporter d'éléments précis et factuels sur une situation objective de surcharge de travail, et sur une non prise en considération d'une telle situation par la direction de la société, - des certificats médicaux datés de 2013 à 2015 qui décrivent les pathologies présentées par Mme [L] [F] épouse [K] et le lien qu'elle-même établit avec ses conditions de travail, sans que ces professionnels de santé n'aient été les témoins directs de ces conditions de travail, lesquels sont en conséquence sans incidence sur la démonstration de la faute inexcusable de l'employeur, Par ailleurs, l'entretien d'engagement réciproque, signé de Mme [L] [F] épouse [K] et de son supérieur hiérarchique, en date du 5 mars 2012, ne mentionne aucune réserve ou remarque de Mme [L] [F] épouse [K] quant à ses conditions de travail ou les objectifs qui lui sont assignés pour 2012, valide le respect voire le dépassement des objectifs fixés pour l'année précédente et mentionne à titre de projet professionnel exprimé par le collaborateur ' pour 2013, réduction du temps de travail ( 3 jours travaillés /5) en préparation d'un départ en retraite progressif (2018). Accompagnement du gestionnaire qui sera amené à reprendre le portefeuille ( 2 ans si contrat de professionnalisation ) et si possible encadrement de l'équipe et de l'agence en fonction de l'organisation mis en place et de la répartition des portefeuilles', en commentaire du manager ' cet aménagement de travail doit être étudié sereinement', la conclusion de l'entretien par le collaborateur étant ' sans commentaire, juste en attente pour les propositions concernant le projet prof', et par le manager étant ' [M] maîtrise son métier de gestionnaire de copropriété et aurait la capacité d'être responsable de site, ce que ne souhaite pas [M] compte-tenu de son projet professionnel'. Force est de constater que l'analyse de cet entretien par Mme [L] [F] épouse [K] dénature les renseignements portés dans les différents items puisqu'elle soutient qu'elle n'a jamais refusé le poste de responsable de site en raison de la perspective de son départ à la retraite alors même qu'il résulte de ce document qu'elle a envisagé un départ progressif à échéance de 2018 avec un souhait de formation et d'accompagnement de son successeur, la conclusion d'attente de proposition sur le projet professionnel en fin de document renvoyant à ce projet décrit quelques lignes plus haut. De même, ce document de synthèse sur le travail de l'année écoulée - 2011 et les perspectives de l'année en cours - 2012, ne fait état d'aucune revendication ou difficulté sur l'organisation du travail. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mme [L] [F] épouse [K] a été placée en arrêt de travail à compter de juin 2012, force est de constater que le certificat médical initial n'a été établi qu'en 2014, conjointement à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sans qu'il ne soit établi que cet arrêt de deux ans soit motivé par la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle, et ce même si la date de première constatation médicale était le 15 juin 2012. Enfin, la SAS [7] n'a été destinataire d'aucun signalement de la médecine du travail quant à une éventuelle souffrance au travail de Mme [L] [F] épouse [K]. Le fait que l'inaptitude professionnelle de Mme [L] [F] épouse [K] décidée par le médecin du travail ait été décidée en une seule visite en raison d'un danger immédiat ne signifie pas pour autant que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le courrier du médecin du travail relatif à cet avis précisant d'ailleurs ' Je revois ce jour Mme [L] [F] épouse [K]. Comme nous avons pu en discuter, son état de santé la rend inapte à son poste de 'gestionnaire de copropriété', et ce de façon totale et définitive. Médicalement, son état de santé limite très fortement ses aptitudes au travail; c'est pourquoi, connaissant la salariée, le poste de travail et les disponibilités de votre entreprise, je décide une aptitude immédiate'. Dès lors, Mme [L] [F] épouse [K] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, autrement que par ses propres affirmations, de ce que son employeur, la SAS [7] aurait été informé d'une situation d'épuisement professionnel à l'origine de son état anxiodépressif, et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. En conséquence, la décision des premiers juges qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] [F] épouse [K] le 17 juin 2014 sera infirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Et statuant à nouveau, Déboute Mme [L] [F] épouse [K] de sa demande aux fins de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 17 juin 2014, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, Condamne Mme [L] [F] épouse [K] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceuarticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
631834d50876004f131a6047
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel