Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631834f40876004f131a6106
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 3 326 712 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03281 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3RD Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/01116 APPELANT Maître [M] [L] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL PROPRETE ET SERVICES [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 INTIMES Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé EXPOSE DU LITIGE M. [E] [F] a été engagé par la société BDC Nettoyage, le 1er juillet 1984, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 105 heures mensuelles, en qualité d'agent de propreté selon la convention collective des entreprises de propreté. Le contrat de travail du salarié a été transféré à compter du 1er juillet 2009 à la société Net Services avec reprise d'ancienneté et à compter du 1er juillet 2010, à la SARLU Propreté et Services. A compter du 1er mars 2012, le marché de la société Propreté et Services auquel était affecté M. [F] a été repris par la société IMMO PRO sans que le salarié ne soit transféré. Ne percevant plus de salaire, M. [F] a saisi le 1er juin 2012, le conseil de prud'hommes en référé qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2012, notifiée aux parties par le greffe le 22 octobre 2012, a condamné la société Propreté et Services à payer à M. [F] : - 4 000 € à titre de provision sur salaire et congés payés afférents, - 355 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de cette même ordonnance, il était ordonné à la société « la régularisation sous un mois de la situation du contrat de travail » de M. [F]. Aucun appel n'est interjeté de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2013, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SARLU Propreté et Services et nommé Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 4 mars 2015, le tribunal de commerce a mis fin aux opérations de liquidation judiciaire en raison de l'insuffisance d'actif, Maître [L] étant nommé en qualité de mandataire Ad Hoc. Suivant une ordonnance en date du 13 juillet 2018, celui-ci a de nouveau été nommé en qualité de mandataire Ad Hoc de la société Propreté et Services pour les besoins de la présente instance, dans la mesure où sa mission précédente avait été clôturée le 11 mai 2016. Le 15 avril 2013, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 3 février 2020, auquel la Cour se réfère dans les prétentions initiales et antérieures des parties, a'statué comme suit : - Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] aux torts de la société Propreté et Services produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - Fixe la créance de M. [F] auprès de Maître [L], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Propreté Services aux sommes suivantes': * 33.267,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause, sans cause réelle ni sérieuse, * 18.019,69 euros au titre de rappel de salaire du 1er mars 2012 au 8 avril 2013, * 1.801,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférentes, * 2.772,26 euros de l'indemnité compensatrice de préavis, * 277,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 3.150,29 euros au titre de l'indemnité de congés payés due au 1er mars 2012, * 11.974,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1.386 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits DIF, * 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Fixe la moyenne de salaire à 1.386,13 euros bruts. - Dit que l'AGS CGA IDF EST devra garantir le paiement à des sommes fixées au passif de la société Propreté et Services représenté par son mandataire liquidateur, Maître [M] [L], en application des articles L.3253 et L.3253-8 du code du travail dans le plafond applicable, - Déboute M. [F] du surplus de ses demandes, - Prononce l'exécution provisoire sur l'entier jugement en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, - Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les indemnités de rupture et à compter du prononcé pour le surplus, - Ordonne à la société Propreté et Services Maître [L] ès qualités à remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir du mois de mars 2012 au 8 avril 2013 et ce, sous astreinte de 10 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - Met les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte. ' Par déclaration du 2 Juin 2020 a interjeté appel Maître [M] [L] ès qualités a interjeté de cette décision rendue le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil et notifiée le 12 mai 2020 par lettre du greffe aux parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, Maître [M] [L] ès qualités demande à la Cour de': - Voir infirmer dans son entier le jugement prononcé le 3 février en ce qu'il jugé que la prise d'acte effectuée par M. [F] le 8 avril 2013 devait produire les effets d'un licenciement nul ou en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse et a fixé la créance de ce dernier aux sommes suivantes : * Indemnité pour licenciement nul ou sans cause : 33.267,12 € * Rappel de salaire du 01.03.2012 au 8.04.2013 : 18.019,69 €, * Congés payés afférents : 1.801,96 €, * Indemnité compensatrice de préavis : 2.772,26 €, * Congés payés afférents : 277,22 €, * Indemnité de congés payés due au 01.03.2012 : 3.150,29 €, * Indemnité légale de licenciement : 11.974,60 €, * Dommages et intérêts pour violation du droit au DIF : 1.386 €, * Article 700 du code de procédure civile : 1.300 €, * Intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les indemnités de rupture et a compter du prononcé pour le surplus, * Article 515 du code de procédure civile * Remise d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes du mois de mars 2012 au 8 avril 2013 sous astreinte de 10 € par jour Et, statuant à nouveau : - Dire et juger que M. [F] ne bénéficiait ni du statut de délégué syndical ni de celui de délégué du personnel à la date de son courrier de prise d'acte du 8 avril 2013, -Dire et juger en conséquence que M. [F] est mal fondé à se prévaloir d'une quelconque nullité de la rupture des relations contractuelles intervenue, -Dire et juger qu'à défaut de justifier s'être tenu à la disposition de son employeur, M. [F] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période allant du 1er mars 2012 au 8 avril 2013, - Dire et juger que M. [F] est mal fondé, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à solliciter le paiement de jours de congés acquis au sein de ses employeurs précédents, En conséquence : - Dire et juger que M. [F] peut prétendre à l'inscription au passif de la société Propretés et Services des sommes suivantes : ' Indemnité compensatrice de préavis : 2.772,26 € ' Congés payés afférents : 277,22 €, ' Indemnité légale de licenciement : 11.509,49 € ' Indemnité compensatrice de congés payés : 2.459,26 €, - Voir ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [F] sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, - Voir débouter M. [F] du surplus de ses demandes, - Le voir condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 3 février 2020 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Créteil, Statuant à nouveau, - Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - Dire et juger que M. [F] n'avait pas la qualité de salarié protégé à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, Par conséquent, - Débouter M. [F] de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de son contrat de travail, - Dire et juger que M. [F] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Propreté et Services après le transfert du marché à la société IMMO PROP le 1er juin 2012, Par conséquent, - Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er mars 2012 au 8 avril 2013, ainsi que de sa demande de paiement des congés payés acquis au sein de ses employeurs précédents, - Réduire à de bien plus justes proportions les sommes accordées à M. [F] au titre de la rupture de son contrat de travail, A titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS - Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie. - Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. - Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 M. [F] demande à la Cour de': - Juger Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services mal fondé en son appel principal limité, - Donner acte à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services qu'il n'entend pas critiquer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Donner acte à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services qu'il sollicite de la Cour de Céans qu'elle juge que M. [F] peut prétendre à l'inscription au passif de la société Propreté et Services des sommes suivantes: * 2.772,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 277,22 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. * 11.509,49 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2.459,26 € au titre de l'indemnité de congés payés Ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse dont il est sollicité qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions, - Juger l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST irrecevable et mal fondée en son appel principal et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger recevable et bien-fondé M. [E] [F] en son appel limité incident aux chefs du jugement suivants « Déboute M. [E] [F] du surplus de ses demandes » En conséquence, - Confirmer les chefs du jugement prononcé le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil aux termes desquels il a fixé au passif de la société Propreté et Services la créance de M. [F] aux sommes suivantes : * 33.267,2 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle ni sérieuse, * 18. 019,69 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er mars 2012 au 8 avril 2013. * 1. 801,96 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente, * 3. 150,29 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés due au 1er mars 2012, * 11. 974,60 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement * 2.772,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 277,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * 1.386 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice cause par la violation des droits au DIF, - Confirmer les chefs du jugement prononcé le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil aux termes desquels il a jugé que l'AGS CGEA IDF EST devra garantir le paiement des sommes fixées au passif de la SARL Propreté et Services et en ce qu'il a ordonné à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services de remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes du mois de mars 2012 au 8 avril 2013 et ce, sous astreinte de 10 euros 'par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement prononcé le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - L'infirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, comprenant une indemnité pour violation du statut protecteur et a limité le montant de l'indemnité de congés payés due au 1er mars 2012 à 3.150.29 euros et en conséquence, 1) Sur les rappels de salaires et indemnités de congés payés Inscrire au passif de la société Propreté et Services les indemnités et sommes suivantes * 18. 019,69 euros 'bruts au titre du rappel de salaire du 1er mars 2012 au 8 avril 2013. * 1.801,96 euros 'bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente. * 5. 890,25 euros 'bruts au titre de l'indemnité de congés payés due au 1er mars 2012 2) Sur la prise d'acte et l'imputabilité de la rupture à la société Propreté et Services A titre principal, - Juger que M. [F] bénéficiait du statut protecteur attaché aux mandats de Délégué Syndical et Délégué du Personnel à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, - Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [F] en date du 8 avril 2013 constitue un licenciement nul en raison de la violation du statut de salarié protégé de M. [F], - Inscrire, en conséquence, au passif de la société Propreté et Services les indemnités et sommes suivantes : * 33 267,12 euros 'nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul, * 16. 663 euros 'nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, * 2.772,26 euros 'bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 277,22 euros 'bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. * 11.974,60 euros 'nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 1.386 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits au DIF. A titre subsidiaire et si la Cour de Céans jugeait que M. [F] ne bénéficie pas du statut protecteur attaché aux mandats de délégué Syndical et Délégué du Personnel, - Juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [F] en date du 8 avril 2013 constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Donner acte à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services qu'il n'entend pas critiquer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Inscrire, en conséquence, au passif de la société Propreté et Services les indemnités et sommes suivantes : * 33. 267,12 euros 'nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. * 2.772,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 277,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. * 11. 974,60 euros 'nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 1.386 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des droits au DIF. A titre infiniment subsidiaire - Confirmer le jugement entrepris des chefs dont il n'a pas été interjeté appel par Maître [L] es qualités, - Donner acte à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services qu'il sollicite qu'il soit jugé que M. [E] [F] peut prétendre à l'inscription au passif des sommes ci-après rappelées et donner acte, à titre infiniment subsidiaire, à 'M. [E] [F] de son accord sur ce point, - Inscrire, en conséquence, au passif de la société Propreté et Services les indemnités et sommes suivantes : * 2. 772,26 euros 'bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. * 277,22 euros 'bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. * 11.509,49 euros 'nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2. 459,26 euros 'au titre de l'indemnité de congés payés -« Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à de plus justes proportions» 3) Sur les autres demandes - Assortir les sommes allouées de l'intérêt légal de la date des convocations devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (28 mai 2013) jusqu'à la date de prononcé de la liquidation et en ordonner la capitalisation, - Juger opposable à l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST et à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services le dispositif de l'arrêt à intervenir, - Condamner l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST à garantir le paiement à M. [E] [F] des créances inscrites au passif de la société Propreté et Services, - Condamner Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services à remettre à M. [E] [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir du mois de mars 2012 au 8 avril 2013 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'Appel. - Inscrire, au passif de la société Propreté et Services les somme de 1. 300 euros nets au titre de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Débouter l'UNEDIC-AGS CGEA IDF EST et Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services de leurs demandes, fins et conclusions pour celles dirigées à l'encontre de M. [F], - Condamner Maître [L] es qualités et l'UNEDIC- CGEA AGS IDF EST aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le16 février 2022 et l'audience a été fixée au 15 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les rappels de salaire Pour infirmation de la décision, Maître [L] ès qualités et l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est (ci-après l'Unédic) soutiennent en substance que M. [F] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur et ne peut donc obtenir des rappels de salaire. M. [F] réplique que son employeur s'est abstenu de demander l'autorisation de son transfert à l'inspection du travail compte tenu de son statut de salarié protégé et ne l'a plus rémunéré à compter du 1er mars 2012 jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 8 avril 2013 ; que cette situation a perduré malgré l'ordonnance de référé ; que peu important que M. [F], à temps partiel, ait occupé un autre emploi pendant cette période. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] n'a reçu aucune rémunération à compter du 1er mars 2012. Son contrat de travail n'ayant pas été transféré au profit de la société IMMO PRO, il est resté salarié de la société Propreté et Services, débitrice de l'obligation de lui fournir un travail et de lui payer sa rémunération. L'employeur ne saurait reprocher à son salarié d'être resté passif alors qu'il a saisi le conseil des prud'hommes en référé dès le 1er juin 2012 et le conseil de prud'hommes au fond dès le 15 avril 2013. Au constat que M. [F] était employé à temps partiel par la société Propreté et Services, que selon le relevé de carrière produit par l'Unédic, le salarié avait plusieurs employeurs et notamment 'Hôtel [Localité 7]' depuis 1997 ou '[Localité 8]' en plus de BDC Nettoyage ou de Propreté Services, il n'est nullement établi par que M. [F] n'était pas resté à la disposition de son employeur du 1er mars 2012 au 8 avril 2013. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 18.019,69 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2012 au 8 avril 2013, outre la somme de 1.801,96 de congés payés afférents. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur l'indemnité de congés payés au 1er mars 2012 Maître [L] oppose la prescription triennale de la demande pour la période antérieure au 1er juillet 2010. M [F] fait valoir qu'en application des dispositions transitoires, son action n'est pas prescrite pour avoir saisi la juridiction prud'homale le 9 avril 2013. Dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'article L.3245-1 énonçait que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil. En application de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 21 V de la dite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale le 15 avril 2013 de sa demande en paiement de l'indemnité de congés payés depuis le mois d'avril 2009 jusqu'au 31 mars 2012. Cette action en paiement soumise à la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi du 14 juin 2013, n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action du salarié qui réclame des indemnités de congés payés à compter d'avril 2009 n'est pas prescrite. Selon les dispositions en vigueur avant la convention collective nationale du 26 juillet 2011 et reprises par l'article 7-3, l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert. A cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert. Cette attestation mentionnera le nombre de jours de congé acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ; le montant de l'indemnité de congés payés correspondants, due et acquittée par l'entreprise sortante. En l'espèce, la société Propreté et Services n'établit nullement que la société sortante, la société Net Services, a réglé à M. [F] repris les indemnités de congés payés acquis au 1er juin 2010 alors que la société Net Services a dû lui remettre l'attestation visée par la convention. Dès lors, elle reste débitrice des indemnités congés payés. Eu égard aux modalités de calcul présentées par le salarié non utilement contestées et des bulletins de salaire produits, par infirmation de la décision entreprise, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Propreté et Services la somme de 5.890,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés due du 1er juin 2010 au 1er mars 2012. Sur la prise d'acte Pour infirmation de la décision sur ce point, l'Unédic fait valoir que malgré le transfert de plein droit de son contrat de travail, M. [F] a choisi de travailler pour un autre employeur ; qu'il ne démontre pas que la rupture du contrat est imputable à l'employeur. Maître [L] ès qualités ne critique pas la décision des premiers juges qui ont retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la société n'a 'semble-t-il' pas proposé de nouvelle affectation à M. [F] après la perte du site CAVP sur lequel il était affecté, et que même si elle en avait proposé une au salarié et que ce dernier n'y avait pas déféré, il incombait alors à l'employeur de tirer les conséquences juridiques de ce refus; que le salarié ne démontrant pas sa qualité de salarié protégé, la prise d'acte ne peut pas produit les effets d'un licenciement nul. M. [F] fait valoir que l'absence de paiement des salaires et de remise de bulletins de paie justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu de sa qualité de salarié protégé, cette prise d'acte doit produit les effets d'un licenciement nul. En application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services, le transfert du contrat de travail des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel, remplissant les conditions d'un maintien de l'emploi stipulées par cette convention et n'optant pas pour un maintien au sein de l'entreprise sortante, est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans les conditions définies par la loi. Le mandat des représentants du personnel faisant l'objet d'un maintien de l'emploi au sein de l'entreprise entrante n'est pas maintenu. Seule subsiste la protection des salariés protégés dans les conditions déterminées par la loi. Les pièces versées aux débats établissent que M. [F] était délégué du personnel et délégué syndical de la CFDT au sein de la société BDC Nettoyage en janvier 2007 sans précision sur la date de son élection. La protection qui lui était due a expiré au plus tard en janvier 2012 (4 ans de mandat et 12 mois de protection en qualité de délégué syndical), soit avant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 8 avril 2013. Le non paiement de la rémunération due à compter du 1er mars 2012 ainsi que l'absence de fourniture de travail constituent des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la protection du statut du salarié protégé ayant pris fin au plus tard au mois de janvier 2012, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les conséquences financières Eu égard aux éléments du dossier non utilement contestés par l'Unédic et notamment des bulletins de paie, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont fixé au passif de la société Propreté et Services les créances de M. [F] ainsi qu'il suit : - 2.772,26 euros de l'indemnité compensatrice de préavis, - 277,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 11.974,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date de la rupture, M. [F] âgé de 53 ans, bénéficiait de 28 ans d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de l'employeur la créance de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33.267,12 euros. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du droit individuel à la formation M. [F] n'a pas pu bénéficier de son individuel à la formation. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 1386,13 euros le préjudice résultant de la perte chance de se prévaloir de son droit. La décision sera confirmée de ce chef. Sur l'anatocisme En application des articles L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. En conséquence, les créances salariales de M. [F] porteront intérêts du 28 mai 2013, date de convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au jugement du 9 octobre 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la société, soit pour moins d'une année entière. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. La procédure collective a emporté arrêt des intérêts pour les créances indemnitaires. Il sera ajouté en ce sens à la décision critiquée. Sur la remise des documents Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la société Propreté et Services devra remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. La décision sera infirmée de ce chef. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus notamment à l'article L.1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient d'ordonner la fixation au passif de la société Propreté et Services la créance de Pôle Emploi correspondant aux indemnités de chômage versées à M. [F] à hauteur de 3 mois. Sur les frais irrépétibles Les entiers dépens seront fixés au passif de la société Propreté et Services, sans qu'il y ait lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, FIXE au passif de la SARLU Propreté et Services la créance de M. [E] [F] au titre de l'indemnité de congés payés due au 1er mars 2012, à la somme de 5.890,25 euros; ORDONNE à Maître [L] es qualités de Mandataire ad hoc de la SARLU Propreté et Services de remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, des bulletins de paie conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, ORDONNE la fixation au passif de la SARLU Propreté et Services de la créance de Pôle Emploi correspondant aux indemnités de chômage versées à M. [E] [F] à hauteur de 3 mois ; DIT que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes jusqu'au 9 octobre 2013 ; DIT que la procédure collective a emporté arrêt des intérêts pour les autres sommes à caractère indemnitaire ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles; DIT que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie; DIT que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ; DIT que les entiers dépens sont fixés au passif SARLU Propreté et Services ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail dans sa version isarticle L.3253-8 du code du travailarticle 2224 du code civil.Article 515 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective des entrearticle L.3253-6 du code du travail ne peut concernerarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631834f40876004f131a6106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel