Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 6 septembre 2022
- ECLI
- 631835110876004f131a6132
- Date
- 6 septembre 2022
- Condamnation
- 94 557 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3145 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 06/09/2022 Dossier : N° RG 20/01775 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTOB Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [I] [R] [O] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [I] [R] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emilie LEMIERE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à Personnel et Capital variables immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le siège social est à [Adresse 6], mais sa direction régionale à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences des Président et Membres de son conseil d'Administration ainsi que de son Directeur demeurant en ces qualités audit siège Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (société à capital variable) a consenti à la société à responsabilité limitée Chic'n snack un prêt de 68.000 euros, remboursable en 84 mensualités, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de fabrication et vente de pizzas à [Localité 4]. Par trois actes séparés, Mme [V] [H], Mme [K] [O] et M. [I] [O], associés fondateurs de la société représentée par les deux premières, respectivement compagne et soeur du troisième, se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence de la somme de 11.300 euros chacun. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2016, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme pour défaut de régularisation des échéances impayées. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 octobre 2016, le prêteur a également mis en demeure les cautions de régler le solde du prêt. Suivant exploit des 22 et 24 novembre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner la société Chic'n snack, Mme [H], Mme [O] et M. [O] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement des causes du prêt. Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Chic'n snack et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a déclaré sa créance au passif de la procédure collective. Devant le tribunal de commerce, le prêteur n'a pas maintenu ses demandes à l'égard de la société Chic'n snack. Par jugement du 15 juin 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - pris acte que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic'n snack - débouté les cautions de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation délivrée à chacun des défendeurs - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas commis de faute et n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle dans la gestion des concours bancaires - débouté les cautions de leur demande de condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne pour soutien abusif et de leur demande de condamnation à payer à chacun la somme de 15.000 euros - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Chic'n snack - dit que les engagements de caution de Mme [O] et de Mme [H] sont nuls en raison de leur disproportion - dit que l'engagement de caution de M. [I] [O] est valide et l'a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 11.300 euros outre intérêts à compter du 3 octobre 2016 - déclaré Mme [O] et Mme [H] libres de tout engagement en tant que caution - dit qu'il n'y a pas de manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers les cautions et débouté M. [O] de sa demande d'annulation de son engagement - dit que la banque n'a pas commis de faute en ne réalisant pas la vente du fonds de commerce de la société Chic'n snack - dit que la banque sera déchue du droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel et percevra les intérêts au taux légal - dit que M. [O] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier étant effectué dans les trente jours de la signification du présent jugement, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigibles - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile - prononcé l'exécution provisoire du jugement - condamné M. [O] au dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 août 2020, M. [O] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 06 septembre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021 par M. [O] qui a demandé à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et : in limine litis, au visa de l'article 56 du code de procédure civile : - déclarer irrecevable l'assignation délivrée à chacun des défendeurs pour défaut de moyens de droit : - au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 1178 et suivants du code civil, et L. 313-12 du code monétaire et financier, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes - dire et juger que son préjudice est constitué par son engagement de caution du fait de la défaillance de la banque - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 15.000 euros - dire et juger que son engagement de caution est nul en raison tant de sa disproportion eu égard à sa situation patrimoniale au jour de son engagement et en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde constitutive d'un dol. A titre subsidiaire : - au visa de l'article L. 341-6 du code de la consommation, en l'absence d'information annuelle de la caution, cantonner la créance réclamée au principal sans qu'elle puisse produire intérêts - au visa de l'article 1343-5 du code civil, lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation actuelle. En toute hypothèse, condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2021 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris à l'exception de la disposition ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels faisant l'objet d'un appel incident à l'effet de voir infirmer ce chef du jugement et condamner M. [O] à lui payer la somme de 11.333 euros au taux de 2,4 % à compter du 3 octobre 2016, date de la mise en demeure. Au surplus, l'intimée a demandé le rejet des demandes de M. [O] ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 1 - sur l'irrecevabilité de l'assignation L'appelant demande à la cour de déclarer irrecevable l'assignation introductive d'instance pour défaut de moyens de droit, sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile. Mais, en droit, il résulte des dispositions de l'article 56 que seule la nullité pour vice de forme peut sanctionner une assignation qui ne respecte pas les exigences formes prescrites par ce texte Par conséquent, et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de moyens de droit. 2 - sur la responsabilité délictuelle du prêteur En droit, il résulte de l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240 de ce code que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. 2 - 1- sur l'octroi et la gestion des concours bancaires En l'espèce, M. [O] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice évalué à 15.000 euros, fondée sur la responsabilité délictuelle du prêteur, du fait de la gestion fautive des concours bancaires octroyés à la société Chic'n snack alors que le prêteur a fautivement consenti deux crédits à court terme, de 16.850 euros en avril 2013, et de 10.000 euros en juin 2014 en dépit de la situation obérée de l'emprunteur et a, ensuite, fautivement rompu, en ne respectant pas le préavis légal de 60 jours, les autorisations de découvert qui avaient été maintenues jusqu'en mai 2016, provoquant une interdiction d'émettre des chèques puis la déconfiture de la société, son propre préjudice équivalant à son cautionnement. Mais, d'une part, au-delà de leur caractère général et dénué de toute causalité démontrée avec le défaut de remboursement du prêt de 68.000 euros, objet du litige, les griefs concernant l'octroi des concours bancaires se heurtent à l'immunité de l'article L. 650-1 du code de commerce, justement invoquée par l'intimée, qui interdit de rechercher la responsabilité du créancier du fait des concours consentis à un emprunteur placé en procédure collective, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Or, outre l'absence de démonstration du caractère fautif des concours consentis, M. [O] s'est abstenu de démontrer l'existence d'un des trois cas d'ouverture autorisant la mise en jeu de la responsabilité de la banque. Ensuite, s'agissant des griefs concernant le non-respect par la banque des modalités de remboursement des crédits à court terme, M. [O] ne démontre pas, à supposer même établie une faute de la banque, que cette faute présente un quelconque lien de causalité avec le défaut de remboursement du prêt de 68.000 euros dont la déchéance du terme a été prononcée en mars 2016 alors que les deux prêts à court terme étaient remboursés. Enfin, s'agissant de la rupture fautive des autorisations de découvert maintenues pendant plusieurs mois jusqu'en juillet 2015, M. [O] ne démontre pas en quoi, à le supposer applicable, le non-respect du délai légal de 60 jours aurait un lien de causalité avec le défaut de remboursement du prêt de 68.000 euros ni même avec la déconfiture de la société emprunteuse qui présentait un résultat positif au titre de l'exercice clos en mars 2015, usait de découverts relativement modestes, et dont la liquidation judiciaire n'a été prononcée qu'en janvier 2017. Il n'est donc pas démontré que la banque a pu commettre des fautes dans la gestion des concours bancaires consentis à la société Chic'n snack qui seraient à l'origine de son état de cessation des paiements reporté en novembre 2016 et du défaut de remboursement du prêt de 68.000 euros. 2 - 2 - sur le défaut de mise en 'uvre des garanties Selon M. [O], la banque a commis une faute en ne vérifiant pas le blocage des comptes courants d'associé prévu pour 14.000 euros dans le contrat de prêt et en ne sollicitant pas davantage la vente du fonds de commerce, ce qui aurait permis de solder le crédit en cours. Mais, M. [O], en sa qualité d'associé fondateur, ne peut se faire un grief du défaut de blocage des comptes courants qu'il lui appartenait d'approvisionner. Et, par sa généralité, abstraite de toute considération économique et patrimoniale sur la valeur même du fonds de commerce à la date de la déchéance du terme, le grief tiré d'une faute de la banque dans le défaut de réalisation forcée du fonds de commerce nanti en garantie du prêt ne repose sur aucun élément factuel concret de nature à établir que la banque serait responsable de la perte du fonds de commerce qu'il appartenait au dirigeant social, le cas échéant, de réaliser avant toute éventuelle poursuite du créancier. Ce moyen est donc inopérant. En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne 3 - sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [O] M. [O] demande à la cour de prononcer la nullité de son cautionnement comme étant manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation. Mais, en droit, il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 341-4, devenus L. 343-4 du code de la consommation, que si un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ledit cautionnement manifestement disproportionné ne peut être annulé, pour ce motif, par le juge. Dans le dispositif de ses conclusions M. [O] ayant limité sa demande à l'annulation de son cautionnement, la cour déboutera M. [O] de sa demande sans qu'il y ait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valide ledit cautionnement. 4 - sur la nullité du cautionnement pour défaut de mise en garde M. [O] rappelle, à bon droit, qu'un établissement de crédit est tenu, envers une caution non-avertie, d'une obligation de mise en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En droit, le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement, en l'espèce, de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Et, le préjudice réparable s'analyse en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé. Or, dans le dispositif de ses conclusions, M. [O] a demandé à la cour de prononcer « la nullité de son cautionnement en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde constitutive d'un dol ». Cette demande d'annulation du cautionnement pour dol ne peut donc être accueillie alors que le manquement à l'obligation de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif engage la responsabilité contractuelle du prêteur et que cette obligation de mise en garde n'inclut pas l'obligation d'information de la caution concernant le mécanisme de la garantie Oseo adossée au prêt garanti par le cautionnement, M. [O] s'étant borné à invoquer ce moyen de nullité dans les motifs de ses conclusions tout en restreignant sa demande d'annulation pour dol au seul défaut de mise en garde. Par ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation de son cautionnement pour défaut de mise en garde. 5 - sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels La seule production des copies des courriers adressés à M. [O] n'est pas suffisante à rapporter la preuve de leur envoi effectif afin de satisfaire à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'ancien article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Cependant, la créance à l'égard du débiteur principal s'élevant à 61.945,57 euros, au 12 janvier 2017, et le cautionnement étant limité à 11.300 euros, sur un prêt initial de 68.000 euros, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'affecte pas le montant en principal de la garantie due par M. [O] mais seulement les intérêts de retard qui seront dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2016. Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi que sur les délais de paiement accordés à M. [O], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ne s'y opposant pas. Le jugement sera confirmé sur les dépens. M. [O] sera condamné aux dépens d'appel et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [O] de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation, de sa demande d'indemnisation de son préjudice fondée sur la responsabilité délictuelle et de sa demande d'annulation de son engagement de caution pour défaut de mise en garde - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de M. [O] - condamné M. [O] à payer la somme de 11.300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2016 - accordé des délais de paiement sur 24 mois à M. [O] - condamné M. [O] aux dépens - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE M. [O] de sa demande d'annulation de son cautionnement pour disproportion manifeste, CONDAMNE M. [O] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle L. 650-1 du code de commercearticle 954 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article L. 341-6 du code de la consommationarticle 1165 du code civilarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 450 du Code de Procédure Civile.article 56 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 6 septembre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
631835110876004f131a6132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel