Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878851eeae4f1309d2ea
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 54 550 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00218 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHBA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section Commerce RG n° F18/00663 APPELANT Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE SARL AMBULANCES DU SUD PARISIEN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffière lors des débats : Mme Juliette JARRY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Mme Nolwenn CADIOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Embauché en qualité de conducteur ambulancier par la société Ambulance du sud parisien, selon un contrat à durée indéterminée ayant effet le 1er octobre 2015, monsieur [P] a été informé d'un éventuel licenciement économique le 31 octobre 2017 et convoqué à un entretien préalable le 14 novembre 2017 et son contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 5 décembre 2017. Le salarié a saisi, le 3 juillet 2018, en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 11 décembre 2019, a, principalement, condamné la société Ambulance du sud parisien aux dépens et à verser à monsieur [P] les sommes suivantes : - 600 euros à titre de prime d'assiduité de septembre et d'octobre 2017, outre celle de 60 euros pour les congés payés afférents -500 euros à titre de prime en pourcentage de septembre et d'octobre 2017, outre celle de 50 euros pour les congés payés afférents - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2020. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Ambulance du sud parisien aux dépens et à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage. Le salarié demande également la cour de confirmer le jugement pour le surplus. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 23 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ambulance du sud parisien demande à la cour d'infirmer le jugement sur les décisions de condamnations prononcées à son encontre, le confirmer pour le surplus, débouter monsieur [P] de toues ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le licenciement pour motif économique Sur le motif économique Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les difficultés économiques selon cet article s'apprécient notamment par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés. Ces difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au Indemnité de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Application du droit à l'espèce En l'espèce, les motifs économiques du licenciement de la société Ambulance du sud parisien, ayant moins de 11 salariés, ont été explicités dans une note d'information remise lors de l'entretien préalable du 31 octobre 2017, notamment dans les termes suivants : " La société rencontre des difficultés économiques croissantes, qui sont susceptibles de menacer sa pérennité. Sa situation s'est nettement dégradé ces 20 derniers mois, au titre de l'année 2016 en particulier Diminution du chiffre d'affaires (de 545 502 euros en 2015 à 522 920 euros en 2016, soit une baisse de plus de 4 % ) Perte d'exploitation (73 990 euros ) Dégradation importante de la trésorerie, avec des disponibilités très faibles. Par ailleurs, le nombre des ambulanciers (8) n'est pas en adéquation avec le nombre des véhicules (3) affectant la rentabilité de ces derniers. En conséquence, et après avoir étudié les différentes alternatives, la société est contrainte de supprimer le poste que vous occupez." Monsieur [P] soutient que la recherche de rentabilité est insuffisante pour caractériser les difficultés économiques et rappelle que monsieur [C], nouveau dirigeant de la société Ambulance du sud parisien depuis 2017, dirige, également, une autre société d'ambulance située dans l'Essonne (Agp Santé) et qu'il a mis au profit de cette société les contrats et ambulances de la société Ambulance du sud parisien. Selon le salarié, ces deux sociétés formant un groupe, ayant le même dirigeant, exerçant la même activité, l'employeur devait communiquer les registres du personnel, bilans et comptes de résultat des deux sociétés, ce qui s'est abstenu de faire. Enfin, monsieur [P] remarque que la réforme du transport sanitaire n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 2018, soit postérieurement à son licenciement. La société Ambulance du sud parisien estime que les difficultés économiques sont avérées, qu'ainsi, elle a connu une baisse continue de son chiffre d'affaires depuis l'exercice 2015 menaçant la pérennité de l'entreprise et rendant nécessaire la suppression du poste de monsieur [P]. L'employeur affirme que s'il est exact que monsieur [C] dirige les deux sociétés susvisées, il n'est pas établi que la société Ambulance sud parisien ait réalisé un quelconque transfert vers la société Agp Santé et que même en intégrant les résultats de la société Agp Santé dans l'appréciation des difficultés économiques, celles-ci demeurent avérées. La cour reprenant les critères définis par l'article L. 1233-3 du code du travail et les pièces produites par l'employeur comportant les comptes annuels de la société Agp Santé observe que les difficultés économiques doivent s'apprécier en prenant en compte une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre. Les comptes annuels de la société Ambulance sud parisien permettent d'observer que cette société n'a aucun prêt, que la perte sur l'exercice 2017 est circonscrite à la somme de 18 751 euros mais aussi et surtout qu'entre 2016 et 2017 les disponibilités ont augmenté de 17 244 euros et que la consommation de carburant a baisse de manière considérable soit de - 8 244 euros alors que ce chiffre pour les années antérieures était stable (- 588 euros pour 2015-2016, - 874 euros pour 2015-2014) ce qui corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle des ambulances et contrats ont été transférés à la société Agp Santé d'autant que les comptes de celle-ci portant sur l'exercice 2017 n'ont pas été produite, seule figure au dossier la liasse fiscale 2017 prenant en compte les exercices 2015 et 2016. En conséquence, le motif économique n'est pas établi. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, par conséquent, infirmé sur ce point. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, en prenant en compte le fait que monsieur [P], avait plus de deux ans d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne brut calculé sur les trois derniers mois de 2 748,23 euros a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée 5 mois après son licenciement, qu'il a ensuite été au chômage et que cette situation a durablement affecté sa situation financière selon les frais d'intervention bancaire produit, il convient de fixer à somme de 6 000 euros. Sur les autres demandes Sur les primes d'assiduité et en pourcentage de septembre et d'octobre 2017 Il résulte des pièces versées à la procédure que par courrier du 30 août 2017, la société Ambulance du sud parisien a informé ses salariés qu'elle entendait mettre fin aux primes d'usage à compter du 30 novembre 2017 et que les bulletins de paie du salarié établissent que cette suppression est intervenue à tort pour les mois de septembre et octobre 2017, qu'en conséquence, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en condamnant l'employeur à verser à monsieur [P] les sommes suivantes : - 600 euros à titre de prime d'assiduité de septembre et d'octobre 2017, outre celle de 60 euros pour les congés payés afférents -500 euros à titre de prime en pourcentage de septembre et d'octobre 2017, outre celle de 50 euros pour les congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la violation de la priorité de réembauchage Selon l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. En l'espèce, monsieur [P] n'établissant pas avoir formé une telle demande, le rejet de sa demande d'indemnisation décidé par le Conseil des prud'hommes ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique justifié, Statuant de nouveau CONDAMNE la société Ambulance du sud parisien à payer à monsieur [P] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Ambulance du sud parisien à payer à monsieur [P] en cause d'appel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société Ambulance du sud parisien. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travail et les pièces prodarticle L 1233-45 du code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 1232-6 du Code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 7 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878851eeae4f1309d2ea
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