Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 7 septembre 2022
- ECLI
- 6319878951eeae4f1309d2f8
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 4 921 368 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX3O Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/03125 APPELANTE Madame [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMÉE FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG venant aux droits de l'ASSOCIATION COS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [B] [G] a été engagée du 5 décembre 2005 au 4 juin 2006 selon contrat d'accompagnement dans l'emploi, à temps partiel par le Centre d'Orientation Sociale (C.O.S.) en qualité de standardiste - secrétaire d'accueil. Par avenant du 1er mars 2006, la durée du travail a été portée à un temps plein. Un nouveau contrat d'accompagnement dans l'emploi a été conclu le 5 juin 2006 jusqu'au 4 juin 2017. Par avenant en date du 27 octobre 2006, Mme [G] est devenue technicienne administrative. A l'issue de son contrat de travail à durée déterminée, le 1er mai 2007, Mme [G] a été embauchée par le COS 'Les Sureaux' selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicienne administrative, sans reprise d'ancienneté. Le COS « Les Sureaux », devenu fondation COS Alexandre Glasberg, emploie 20 à 49 salariées. La convention collective applicable est la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Mme [G] a été en arrêt de travail du 9 septembre 2015 au 17 novembre 2015 prolongé jusqu'au 24 septembre suivant. Le 27 octobre 2015, l'employeur lui a adressé une lettre d'observation. Par courrier daté du 21 décembre 2015, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 janvier 2016, Mme [G] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse à raison de négligences, retards et manquements dans l'exécution de son travail (concernant l'actualisation du Plan formation 2015, la remise de documents de portabilité et la gestion des appartements ), des erreurs dans la liste d'émargement pour la remise du courrier de dénonciation de l'usage relatif aux jours de carence pour maladie et non-respect des horaires de travail et du délai de prévenance en cas d'absence. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 janvier 2018. Par jugement en date du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que l'affaire de Mme [B] [G] contre la Fondation COS Alexandre Glasberg était prescrite, Débouté Mme [B] [G] de l'intégralité de ses demandes, Débouté la Fondation COS Alexandre Glasberg de ses demandes reconventionnelles, Condamné Mme [B] [G] aux éventuels dépens. Mme [G] a interjeté appel le 16 mars 2020. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [G] demande de : Déclarer Mme [B] [G] recevable et fondée en son appel, Y faisant droit, Infirmant la décision entreprise, Constater que la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny est intervenue avant la réception du courrier de licenciement, Dire et Juger que les demandes formulées par Mme [B] [G] ne se heurtent à aucune prescription, Ce faisant, Vu les articles L.1232-1 ; L.1234-1 ; L.1235-3 ; L.1234-5 ; L.1152-1 et R.1234-2 du Code du travail, Vu l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2241 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 70, 567, 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu la convention collective applicable, Vu la jurisprudence en vigueur, Déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, Annuler l'observation du 27 octobre 2015 Juger le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la Fondation COS Alexandre Glasberg, venant aux droits de l'association COS par transformation de l'Association COS en fondation reconnue d'utilité publique selon Décret du Conseil d'Etat du 26/10/2018, publié au Journal Officiel du 28/10/2018, à verser à Mme [G] les sommes suivantes : o 49 213,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse o 5183.38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement o 20 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi o 10 000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité o 2.209,63 € au titre des indemnités journalières qui n'auraient pas été versées par la CPAM à l'employeur et retenues par la Fondation Cos Alexandre Glasberg sur le solde de tout compte de Mme [G], o 5.230,76 € au titre de la prime fonctionnelle depuis décembre 2005 à décembre 2014, o Mme [G] sollicite également l'indemnisation pour le poste de référence qualité, l'indemnisation de la prime d'interprétariat, et la prime de tutorat qui ne lui ont jamais été versées malgré ses demandes de régularisation. - Juger que ces trois dernières demandes, se rattachant directement au contrat de travail de Mme [G] sont des demandes additionnelles compte tenu de leur caractère salarial, et présentent donc un lien suffisant avec les demandes initiales o 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la fondation COS Alexandre Glasberg demande de : Déclarer la Fondation COS Alexandre Glasberg recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, A titre principal Déclarer Mme [G] mal fondée en son appel du jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; L'en débouter, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement dont appel, Déclarer Mme [G] irrecevable car prescrite en son action tendant à demander l'annulation de l'observation du 27 octobre 2015; Déclarer les demandes nouvelles formulées par Mme [G] en cause d'appel au titre des indemnités journalières, de la prime fonctionnelle, l'indemnisation pour le poste de référence qualité, l'indemnisation de la prime d'interprétariat, et la prime de tutorat irrecevables; et en toutes hypothèses prescrites ; subsidiairement mal fondées; Juger le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse fondé et justifié; Déclarer Mme [G] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter; En tout état de cause, Condamner Mme [G] à payer à la fondation COS Alexandre Glasberg la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts; Condamner Mme [G] à payer à la fondation COS Alexandre Glasberg la somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; La condamner aux entiers dépens; Rejeter toutes demandes et conclusions de Mme [G] qui seraient contraires au présent dispositif. Le 10 mai 2022, l'ordonnance de clôture a été prononcée. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action : Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige à la date de prononcé du licenciement, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai court à compter de la notification de la décision, en l'espèce, le licenciement, susceptible du recours. En l'espèce, il n'est justifié ni de la date d'envoi de la lettre de licenciement ni de sa date de réception. Il en résulte que le délai d'appel n'a pas couru et que la saisine du conseil de prud'hommes par requête reçue le 16 janvier 2018 et complétée le 19 octobre 2018 est recevable. Sur la prescription de la contestation de la lettre d'observations : La lettre d'observations en date du 27 octobre 2015, reçue en main propre par Mme [G] le jour même, lui reproche : - d'avoir haussé le ton le 8 Septembre 2015 lorsque le directeur lui a reproché d'avoir classé deux exemplaires du contrat de travail de Mme [M] alors qu'il convenait d'en remettre un à la salariée, - de ne pas avoir informé son employeur de son absence pour maladie le 21 septembre 2015, - de ne pas avoir transmis dans les délais requis un relevé d'heures d'une salariée intérimaire à Domino Assist'm Interim - de ne pas avoir transmis le livret des appartements CADA et CHRS au directeur qui le lui avait demandé, - de ne pas avoir adressé de demande écrite à un gestionnaire d'appartement quant à la conformité aux normes d'un tableau électrique. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de cette sanction le 16 janvier 2018 soit plus de deux années après sa notification de sorte qu'elle est prescrite à la contester en vertu des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité des demandes nouvelles : En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 indique que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Mme [G] avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à son exécution s'agissant de l'indemnisation d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité. Les demandes nouvelles relatives aux indemnités journalières, à la prime fonctionnelle, à l'indemnisation pour le poste de référence qualité, à la prime de tutorat et d'interprétariat ne sont pas accessoires aux demandes d'indemnisation pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité. Elles sont donc irrecevables en appel. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur le licenciement : En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement reproche à Mme [Y] des négligences, retards et manquements dans l'exécution de son travail (concernant l'actualisation du Plan formation 2015, la remise de documents de portabilité et la gestion des appartements ), des erreurs dans la liste d'émargement pour la remise du courrier de dénonciation de l'usage relatif aux jours de carence pour maladie, le non-respect des horaires de travail et du délai de prévenance en cas d'absence. S'agissant des carences et retard dans l'actualisation du plan de formation, l'employeur établit que Mme [G] a adressé le plan de formation 2015 aux salariés avec retard, soit le 10 novembre 2015. Dans le courriel adressé aux salariés, Mme [G] précisait qu'il s'agissait de son premier plan et qu'elle n'avait pas été formée pour expliquer ce retard. Si l'employeur conteste l'absence de formation, il ne démontre pas en avoir fait délivrer une à Mme [G]. Le fait qu'elle ait adressé au service des ressources humaines le plan prévisionnel en janvier 2015 n'établit pas qu'elle l'ait confectionné de sorte que le retard reproché n'est pas fautif. Concernant l'affiliation à la mutuelle et la portabilité, il résulte d'un échange de courriels entre l'employeur et l'organisme de prévoyance que plusieurs salariés n'ont pas été affiliés ou n'ont pas bénéficié de la portabilité du fait de l'absence de communication de leur départ de l'entreprise. Toutefois, il n'est pas établi que ces manquements soient imputables à Mme [G]. Le COS établit que le directeur n'était pas informé le 4 décembre 2015 de la réalisation ou non d'une tâche confiée à Mme [G] le 16 novembre 2015 consistant à joindre les gestionnaires d'appartements pour la réalisation de travaux. Pour autant, il n'est pas établi que la tâche n'aurait pas été réalisée. L'employeur établit cependant que Mme [G] n'a pas respecté l'instruction qui lui a été donnée à plusieurs reprises de mettre le gestionnaire de gestion du siège en copie de chacun de ses envois à la SHAM. Il résulte également des débats et des pièces produites que Mme [G] a établi le 30 octobre 2015 la liste des salariés appelés à émarger pour notification de la dénonciation d'un usage et que cette liste était incomplète et ne comportait pas la signature de l'ensemble des salariés concernés. Les échanges de SMS entre Mme [G] et le directeur d'établissement en novembre et décembre 2015 montrent que Mme [G] prenait régulièrement son poste avec du retard en raison de contraintes de transport et a été absente pour maladie à plusieurs reprises. Les seuls griefs établis ne revêtent pas, au regard de la qualification de Mme [Y] et de l'absence d'action délibérée, de caractère fautif. Il n'est pas plus démontré de désorganisation de l'établissement. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [G] de huit années, de son salaire mensuel brut de 2050,57 euros, de son âge de 47 ans et de sa difficulté à retrouver un emploi, celle-ci étant demeurée sans emploi pendant deux années après son licenciement, le préjudice par elle subi sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité de licenciement : Le bulletin de paie mentionne une indemnité de licenciement de 4523,16 euros. L'employeur justifie en outre du paiement du salaire net mentionné sur ledit bulletin de paie par la production du relevé du compte bancaire du COS. La preuve est ainsi rapportée du versement de l'indemnité de licenciement. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La salariée invoque des brimades et des insultes proférées par le directeur à son égard le 9 septembre 2015, son énervement lors de l'entretien préalable et la dénonciation du comportement du directeur à l'égard du personnel lors d'une réunion des délégués du personnel. Si l'attestation de M. [L] relatant des propos insultants attribués au directeur de l'établissement et concernant Mme [G] ne revêt pas de force probante dès lors qu'elle n'a pas été rédigée de sa main, Mme [Y] établit avoir adressé un courriel à M. [S] [F], directeur, le 8 septembre 2015 afin de lui indiquer qu'elle était très affectée par son attitude du matin envers elle, précisant que celui-ci lui avait présenté des excuses dans son bureau mais qu'elles ont été présentées en privé alors qu'il l'avait humiliée et remis son intégrité en question devant des collègues. Elle ajoutait qu'il lui était très difficile de travailler dans ce climat de pression et d'humiliations régulières de sa part. Elle produit également le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 17 novembre 2015 aux termes duquel ils constataient que les deux agents administratifs avaient reçu un avertissement. Les délégués s'interrogeaient sur le sens de ses sanctions soulignant que les deux agents travaillaient au COS Les Sureaux depuis de nombreuses années et n'avaient jamais eu ni sanctions, ni avertissement, mais avaient vu leurs postes et missions évoluer. Le compte-rendu précise que lors d'une réunion du CEC, les représentants du personnel ont alerté le directeur sur le sentiment des salariés de ne pas être respectés en tant que professionnels, ni en tant que personnes et ont évoqué la souffrance au travail et un sentiment de maltraitance. Mme [G] justifie par ailleurs d'un suivi pour syndrome anxiodépressif depuis juin 2015 à l'origine de ses arrêts de travail. Pris dans leur ensemble, ces faits font présumer une situation de harcèlement moral. L'employeur se limite à contester la force probante des attestations de M. [L], à invoquer l'établissement de certificats médicaux de complaisance au profit de Mme [Y] et la saisine tardive selon lui du conseil de prud'hommes sans apporter de justification objective au comportement de son directeur envers Mme [Y] sauf à produire une attestation de ce dernier qui conteste avoir proféré des propos insultants envers celle-ci. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a dès lors la conviction que Mme [Y] a subi une situation de harcèlement moral. Le préjudice par elle subi à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Alors que les délégués du personnel avaient dénoncé une situation de souffrance et de maltraitance au travail, la fondation COS Alexandre Glasberg ne justifie pas avoir pris des mesures pour faire cesser cette situation ni pour en prévenir la survenue. Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité. Le préjudice subi par Mme [G] à ce titre sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 9 novembre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive : Bien que Mme [G] ait produit deux attestations irrégulières non écrite de la main de l'attestant et ait été déboutée de certaines de ses demandes, la fondation Glasberg ne démontre pas que Mme [G] ait abusé de son droit d'ester en justice laquelle a au contraire obtenu gain de cause. La demande formulée à ce titre est en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La fondation Glasberg est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'annulation de la lettre d'observation et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité de licenciement et la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable l'action de Mme [B] [Y], DÉCLARE irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de rappel d'indemnités journalières, d'indemnisation du poste de référence qualité, de primes fonctionnelle, de tutorat et d'interprétariat, DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la lettre d'observations du 27 octobre 2015, JUGE que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la fondation COS Alexandre Glasberg à payer à Mme [B] [G] les sommes de : - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, REJETTE la demande de rappel d'indemnité de licenciement, DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, CONDAMNE la fondation COS Alexandre Glasberg à payer à Mme [B] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la fondation COS Alexandre Glasberg aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 1343-2 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1235-3 du code du travailarticle L4121-1 du code du travailarticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L1154-1 du code du travailarticle L1471-1 du code du travail. Le jugement entrearticle 564 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L1471-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6319878951eeae4f1309d2f8
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