Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8b539cffb4f1367430d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/458 Rôle N° RG 21/06473 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL23 SCI MARSEILLE SEIGNEURIE C/ [T] [W] épouse [C] [D] [Y] [Y] [C] [I] [F] épouse [A] [L] [O] épouse [V] [K] [S] [M] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Alain GALISSARD Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/1732. APPELANTE SCI MARSEILLE SEIGNEURIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 11] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [T] [W] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10] Monsieur [D] [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] Madame [I] [F] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] Madame [L] [O] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] Madame [K] [S] venant aux droits de la société SPI demeurant [Adresse 9] Monsieur [M] [Z] venant aux droits de la société SPI né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] demeurant [Adresse 9] représentés par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI Marseille Seigneurie a obtenu un permis de construire l'autorisant à réaliser un programme immobilier sur un terrain situé au [Adresse 8]. Dans le cadre d'un référé préventif, cette société a sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 8 janvier 2021, M. [H] [P] étant désigné en qualité d'expert. Dans le cadre de ce référé, ont été assignés l'ensemble des propriétaires des parcelles mitoyennes à savoir notamment Mme [A] et la société SPI aux droits de laquelle viennent M. [M] [Z] et Mme [K] [S] . Soutenant que les travaux de terrassement entrepris ont, notamment par l'utilisation d'un brise roche, entraîné d'importants troubles de voisinage et désordres aux constructions environnantes, [T] [W] épouse [C], [D] [C], [I] [F] épouse [A] et [L] [O] épouse [V] ont fait assigner en référé d'heure à heure la SCI Marseille Seigneurie aux fins de voir interrompre les travaux et ordonner l'extension de la mission d'expertise judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, sont intervenus volontairement M. [M] [Z] et Mme [K] [S]. Par ordonnance en date du 23 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de [M] [Z] et de [K] [S] ; - ordonné à la SCI Marseille Seigneurie, dès la signification de l'ordonnance, l'arrêt des travaux attentatoires à la solidité des habitations occupées par [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] ; - déclaré commune et opposable à [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] l'ordonnance de référé du 8 janvier 2021 (RG N°20/4438); - déclaré commune et opposable à [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S], la SCI Marseille Seigneurie, les opérations d'expertise confiée à [H] [P]; - dit que l'expert devra désormais convoquer et associer [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] aux opérations d'expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables et dit que l'expert devra les informer des diligences déjà accomplies et les inviter à formuler toutes leurs observations ; - ordonné à la SCI Marseille Seigneurie de produire au conseil de [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] ainsi qu'à l'expert [H] [P]: - la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, - les comptes rendus de chantier, - les contrats signés avec les entreprises de terrassement intervenantes, - dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; - étendu la mission de l'expert [H] [P] et dit que l'expert devra se rendre au domicile de [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] afin : - décrire les désordres affectant leur propriété et indiquer leur origine, - indiquer si les désordres apparus affectent la destination et la solidité de l'ouvrage, - décrire les travaux nécessaires de reprise, de confortement et de réparation du gros oeuvre et de l'ensemble des aménagements intérieurs, - dresser un état des préjudices subis par [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] du fait de l'apparition et de la reprise des désordres, - prescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent, - condamner la SCI Marseille Seigneurie aux dépens. Par déclaration au greffe du 29 avril 2021, la SCI Marseille Seigneurie a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées et signifiées le 24 juin 2021, la SCI Marseille Seigneurie un conclu comme suit : - réformer l'ordonnance, - débouter purement et simplement Mme [A], M. et Mme [C], Mme [V], M. [M] [Z] et M. [K] [S] de toutes leurs demandes d'arrêt des travaux et d'extension de mission de M. [P], A titre subsidiaire : - lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise, - débouter les parties demanderesses de leur demande de 'condamnation sous astreinte de pièces', - condamner les parties demanderesse aux dépens. La SCI Marseille Seigneurie fait valoir que la motivation du premier juge pour ordonner l'arrêt du chantier n'est pas conforme à la réalité du dossier. Elle explique que le constat huissier réalisé par les parties demanderesses constate à sa date, uniquement la présence de microfissures sans indiquer si elles sont anciennes ou récentes ni non plus établir l'existence d'un lien de causalité avec le chantier, de sorte que le premier juge ne pouvait retenir que l'huissier avait constaté que les fissures sont apparues à l'occasion des travaux de construction. L'appelante indique justifier que le brise roche a été utilisé le matin du 22 mars et une demi-journée le 30 mars et non pas du 22 au 30 mars comme le retient le premier juge. Concernant la mesure d'expertise, la SCI Marseille Seigneurie expose que le premier juge a : - sans expliciter le raisonnement juridique, déclaré l'ordonnance de référé désignant l'expert dans le cadre d'un référé préventif opposable aux nouvelles parties, alors qu'aucune demande en ce sens n'avait été formulée et que par ailleurs la mission a d'ores et déjà été réalisée; - étendu la mission aux désordres allégués, sans que l'expert judiciaire ait donné son avis sur cette extension de mission conformément aux dispositions de l'article 245 du code de procédure civile et sans que l'ensemble des parties en cause, cinq dans le cadre de la procédure de référé préventif aient été mises en cause, alors que la mission de l'expert portait sur un état des lieux avant le démarrage des travaux, mission qui ne peut donc plus être réalisée, le chantier ayant démarré, - à la lecture de l'ordonnance, l'expert n'a pas pour mission de préciser s'il existe un lien de causalité entre les travaux du chantier et les désordres, ni sur les imputabilités. La demande de condamnation sous astreinte à produire des pièces est tout à fait prématurée. Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2021, [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] ont conclu comme suit : - confirmer l'ordonnance dont appel, - dire et juger sans objet la demande de communication de pièces au regard des communications d'ores et déjà intervenues en cours d'expertise, A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il appartiendra avec les chefs de mission suivants: - décrire les désordres affectant leur propriété, - indiquer si les désordres apparus affectent la destination et la solidité de l'ouvrage, - décrire les travaux de confortement et de réparation du gros oeuvre et de l'ensemble des aménagements intérieurs, - dresser un état des préjudices subis, - condamner la SCI Marseille Seigneurie au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les intimés font valoir que l'utilisation du brise roche a débuté le 9 mars 2021 et s'est poursuivie pendant plusieurs jours, n'ayant pu être arrêtée que sur leurs interventions ainsi que celle des autorités municipales, au regard du bruit et des dégâts engendrés par cette technique de terrassement et démolition. Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle fait droit à leur demande d'interruption des travaux mais de la limiter à ceux attentatoires à la solidité des habitations. Sur le fondement de l'article 145 du code de civile, ils ont sollicité l'extension de la mission confiée à [H] [P] dans le cadre de la procédure de référé préventif, expliquant la légitimité de leur demande en ce qu'elle concerne directement l'exécution de cette mission qui a pour objet de constater l'état initial des constructions et l'apparition d'éventuels désordres concomitamment à exécution des travaux. Ils rappellent qu'ils avaient sollicité à titre subsidiaire en première instance une nouvelle mission d'expertise autonome relative au constat des désordres affectant leurs habitations et à la recherche de l'imputabilité de ces derniers avec chiffrage des travaux préparatoires du préjudice. Par ordonnance du 18 mai 2022, l'affaire a été clôturée. MOTIFS DE LA DECISION : Par une ordonnance du 8 janvier 2021, le juge des référés de Marseille a fait droit à la demande de la SCI Marseille Seigneurie tendant à voir ordonner une expertise et réaliser un état des lieux des immeubles mitoyens du terrain sur lequel est programmé un chantier de construction entrepris par la requérante, ce avant que les travaux de destruction et de creusement du sol ne débutent. Plusieurs autres propriétaires, y compris Mme [I] [F] épouse [A] partie au référé préventif, ont par assignation en référé d'heure à heure datée du 12 avril 2021, sollicité l'interruption des travaux au motif de l'apparition de désordres après l'engagement des travaux de terrassement, et notamment au regard de l'utilisation d'un brise roche. La SCI Marseille Seigneurie expose que le brise roche n'a été utilisé que deux jours, les 22 et 30 mars, et qu'il a été évacué du chantier depuis le 14 avril 2021, remplacé par une fraise hydraulique depuis cette date, les travaux étant achevés depuis le 23 avril 2021. Il est produit un procès-verbal de constat dressé le 29 mars 2021 à la requête de Mme [A] établissant la présence de fissurations de murs et plafond. Un autre procès-verbal dressé le 29 mars 2021 à la requête de Mme [C] fait état également de la présence de fissurations. Sont produites également diverses photographies non datées et qui ne permettent pas d'être rattachées à l'une des propriétés des demandeurs à l'extension de la mission d'expertise. Concernant les procès-verbaux de constat établis en vue d'établir l'existence de désordres, la SCI Marseille Seigneurie relève justement l'absence d'éléments permettant de caractériser l'ancienneté ou non des microfissures et d'un lien de causalité avec le chantier en cours. Dès lors, en l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'une urgence caractérisée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt des travaux, l'ordonnance étant infirmée de ce chef. Concernant l'extension de la mission d'expertise, les intimés font valoir que leur demande concerne directement l'exécution de cette mission, qui a pour objet de constater l'état initial des constructions et l'apparition d'éventuels désordres concomitamment à l'exécution des travaux. Or, la SCI Marseille Seigneurie justifie que les travaux de désenrochement débutés le 13 avril 2021 à la fraise hydraulique s'achèveront le 23 avril 2021. Les intimés ne justifient d'aucun motif légitime tendant à leur voir étendre la mission d'expertise ordonnée le 8 janvier 2021 ayant pour objet d'effectuer toutes constatations utiles avant que le début des travaux de construction alors que ces travaux, et notamment ceux de terrassement sont achevés. L'ordonnance est par conséquent infirmée de ce chef. Par contre, les intimés disposent d'un intérêt légitime, au regard des pièces produites et conformément à l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise aux fins de description des désordres affectant leurs propriétés respectives et d'établissement d'un lien de causalité éventuel avec le chantier de construction entrepris par la SCI Marseille Seigneurie . Cette expertise ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après. Par contre, l'ordonnance est confirmée relativement à la demande de communication de pièces, demande devenue sans objet comme intervenue en cours d'expertise. Concernant la demande de titre des frais irrépétibles et des dépens, il est rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de faire droit à la demande des intimés sur ce fondement, ceux-ci conservant par ailleurs la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance du 23 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille sauf concernant la communication de pièces; Statuant à nouveau et y ajoutant : Constate que la demande de communication de pièces par la SCI Marseille Seigneurie est devenue sans objet ; Ordonne une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder : M. [H] [P] [Adresse 7] [Localité 3] Dit que l'expert devra se rendre au domicile de [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] et devra : -se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre éventuellement tout sachant ; - décrire les désordres affectant leur propriété et indiquer leur origine, - indiquer si les désordres apparus affectent la destination et la solidité de l'ouvrage, - décrire les travaux nécessaires de reprise, de confortement et de réparation du gros oeuvre et de l'ensemble des aménagements intérieurs, - dresser un état des préjudices subis par [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] du fait de l'apparition et de la reprise des désordres, - prescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent, Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois, Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport, Dit que [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] devront consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, la somme de 9 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Déboute [I] [F] épouse [A], [T] [W] épouse [C], [D] [C], [L] [O] épouse [V], [M] [Z] et [K] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Leur laisse la charge des dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 145 du code de civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civile et sans qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
631ad8b539cffb4f1367430d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel