Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ad8b839cffb4f13674311
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 16 710 000 €
Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/460 Rôle N° RG 21/06567 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMCZ [K] [Z] [L] [A] [F] [H] [B] [S] [T] [X] [V] C/ S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ZAOUI Me Nicolas DRUJON D'ASTROS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00619. APPELANTS Monsieur [K] [Z] né le 23 septembre 1965 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] Monsieur [L] [A] né le 05 janvier 1988 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] Monsieur [F] [H] [B] né le 04 mai 1974 à PORTO demeurant [Adresse 5] Monsieur [S] [T] né le 05 mai 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] Madame [X] [V] née le 29 janvier 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Laure ZAOUI de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 11] représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 avril 2021, la direction du Carrefour de [Localité 10] annonçait un projet de mise du magasin en location gérance. Estimant que celui-ci aurait notamment pour conséquence de remettre en cause leur statut collectif et plus spécifiquement les accords de groupe, les salariés se mettaient en grève le samedi 17 avril. Le jour même, la direction faisait constater par huissier de justice la présence de piquets ainsi que la mise en place de poubelles et palettes aux entrées et sorties de l'établissement afin d'en interdire l'accès aux clients, lesquels étaient en outre informés que la magasin était fermé. Des échauffourées s'en suivaient avec les agents en charge de la sécurité. Sur autorisation présidentielle, la société anonyme simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés a, par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, fait assigner d'heure à heure monsieur [K] [Z], monsieur [L] [A], monsieur [F] [H] [B], monsieur [S] [T] et madame [X] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre : - enjoindre aux défendeurs ou à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de laisser non seulement entrer mais aussi sortir normalement tous véhicules, salariés, clients et/ou prestataires au sein du magasin Carrefour [Localité 10] et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, après signification de ladite ordonnance ; - faire interdiction à chacun d'entre eux ou à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, de bloquer à nouveau l'accès audit magasin ; - dans l'hypothèse d'un renouvellement du mouvement, ordonner la levée de tout blocage et la cessation des agissements illicites par chacun des défendeurs et par toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement ; - enjoindre aux défendeurs ou à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement ainsi que toutes autres personnes se trouvant sur les lieux dans des conditions contraires à l'exécution normale de leur contrat de travail de : ' mettre fin au blocage du site, ' libérer les accès du centre commercial et du magasin Carrefour [Localité 10] et plus généralement de cesser tout agissement illicite ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1 500 euros par personne et par heure de retard à compter d'un délai d'une heure à compter de la sommation qui leur serait délivrée sur le fondement de l'ordonnance à intervenir, préalablement signifiée ; - d'avoir à cesser les blocages et ce, pendant une durée de deux jours, après quoi l'astreinte par heure de retard sera portée à 3 000 euros par personne et par heure ; - autoriser Me [U] [M], huissier de Justice à [Localité 7] ou tout autre huissier de son étude (Synergie Huissiers) qu'elle se substituerait, à relever l'identité de toute personne qui passerait outre les prescriptions qui précèdent ; - dire qu'en cas de besoin, il pourra être fait appel à la force publique pour faire respecter l'ordonnance sollicitée ; - se réserver la liquidation de l'astreinte ; - ordonner l'exécution sur minute ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens ; - condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice d'ores et déjà subi à raison du blocage et des atteintes à son droit de propriété constituant un trouble manifestement illicite ; - condamner chaque défendeur à verser à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2021, ce magistrat a : - rejeté l'exception d'incompétence ; - rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - débouté les parties de leurs demandes ; - condamné conjointement et solidairement M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B] et M. [S] [T] aux dépens comprenant les frais des deux constats d'huissier du Justice du 17 avril 2021. Selon déclaration reçue au greffe le 30 avril 2021, M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B], M. [S] [T] et Mme [X] [V] ont interjeté appel de cette décision, l'appel tendant à son infirmation en ce qu'elle a : - déclaré le tribunal judiciaire compétent ; - condamné conjointement et solidairement M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B], M. [S] [T] et Mme [X] [V] aux dépens comprenant les frais des deux constats d'huissier du Justice des 17 avril 2021 ; - débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises le 19 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et : - à titre principal : ' se déclare incompétente au profit de la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; ' ordonne le dessaisissement de la chambre civile au profit d'une chambre sociale ; - à titre subsidiaire : ' déboute la SAS Carrefour Hypermarchés de l'ensemble de ses demandes ; ' infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle met à leur charge les dépens comprenant les constats d'huissiers ; ' condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à leur verser, à chacun, au titre de la procédure d'appel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2022 (précédentes du 21 juillet 2021), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Carrefour Hypermarchés sollicite de la cour qu'elle : - déboute M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B], M. [S] [T] et Mme [X] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une provision sur dommages-intérêts ; - statuant à nouveau sur les points infirmés : ' condamne les appelants solidairement au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance, somme portée subsidiairement à 5 164 euros dans l'hypothèse où la cour accueillerait la demande des appelants sur l'exclusion des constats d'huissiers des dépens ; ' condamne les appelants solidairement à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - condamne les appelants, solidairement, à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 18 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de souligner, à titre liminaire, que la déclaration d'appel ne critique pas l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé que, le trouble manifestement illicite ayant cessé, les demandes de la SAS Carrefour visant à y mettre fin devaient être rejetées. Cette dernière n'a pas formé d'incident de ce chef qui n'a donc pas été dévolu à la cour. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article L 411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L'articulation de ces textes conduit à considérer que, si le conseil de prud'hommes peut seul trancher un litige individuel entre un salarié et son employeur, même s'encartant dans un mouvement de grève ou de lock-out, comme une demande en paiement des jours non travaillés, le tribunal judiciaire demeure compétent pour connaître, comme en l'espèce, des éventuels débordements commis à l'occasion d'un conflit collectif du travail. Il importe peu à cet égard que l'employeur ait fait assigner des salariés à titre individuel et non des organisations syndicales, la compétence de la juridiction dépendant de la nature du litige et non de la qualité des défendeurs. En outre, comme relevé par l'intimée, les appelants ne sollicitent pas directement l'infirmation de la décision entreprise en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a retenu sa compétence mais se contentent de demander le renvoi de la présente procédure à la chambre sociale de la cour de céans. Cette prétention, que l'on peut considérer comme le corollaire de l'exception d'incompétence soulevée en première instance, ne peut prospérer, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière civile, constituant une seule et même juridiction, dont l'organisation interne relève de la compétence exclusive du premier président. Ce dernier dispose, aux termes de l'article 904 du code de procédure civile du pouvoir d'attribuer les affaires aux différentes chambres sans que les parties ne puissent interférer ou critiquer ses décisions. En outre, toutes les chambres civiles, même spécialisées, peuvent connaître de n'importe quel contentieux, la répartition de ces derniers relevant de simples critères d'organisation interne. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle qui ne dégénère en abus que si son exercice, de par ses modalités, entraine ou risque d'entrainer une désorganisation de l'entreprise ou de porter atteinte à la liberté de travailler, d'aller et venir ou de commercer. La SAS Carrefour sollicite l'allocation d'une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice financier que lui ont causé les piquets de grève et autres entraves à l'exploitation de son magasin. Elle verse aux débats trois ' tableaux de bord opérationnels ' attestant d'une baisse sensible du CA TTC (chiffre d'affaire toutes taxes comprises) qui a chuté de 145 200 euros et 167 100 euros, les samedis 3 et 10 avril 2021, à 3 000 euros le samedi 17 avril. Comme retenu par le premier juge, il est établi par le procès-verbal de constat de Maître [S] [Y], huissier de Justice présent sur les lieux, le 17 avril 2021, de 5 à 15 heures, que les grévistes ont collectivement bloqué l'entrée et les sorties du magasin aux moyens de pallettes, containeurs poubelles et d'un piquet de grève aux banderoles particulièrement explicites quant à leur détermination et celle de certaines organisations syndicales. Si le trouble manifestement illicite causé à cette occasion n'est pas contestable et au demeurant non contesté en cause d'appel, il convient de faire la différence entre le préjudice qui en découle directement et celui qui est généré par l'exercice, non critiquable en son principe, du droit de grève. En effet, tout mouvement collectif de ce type a, par nature voire même vocation, un impact financier sur la structure qui le subit, laquelle peut être plus ou moins paralysée selon l'importance de l'effectif gréviste. Or, en l'état des pièces versées au dossier, aucun élément ne permet à la cour de connaître le taux de participation à cette grève et donc de faire le tri, avec l'évidence requise en référé, entre les préjudices imputables, d'une part, à l'abus du droit de grève et, d'autre part, à l'exercice normal de celui-ci. En outre, la participation de chacun des salariés assignés aux faits constitutifs du trouble manifestement illicite n'est pas individuellement établie nonobstant les photographies jointes au constat d'huissier. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la demande provisionnelle de la SAS Carrefour se heurtait à une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Même si la SAS Carrefour a été déboutée de ses demandes en raison de la difficulté d'établir l'existence d'un préjudice en lien avec le trouble manifestement illicite né des modalités d'exercice du droit de grève et de la cessation de celui-ci, ledit trouble a été caractérisé a suffisance par le constat de Maître [Y]. L'action intentée par l'intimée, dans le cadre d'un référé d'heure à heure, était dès lors justifiée au moment où elle a été engagée. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a condamné conjointement et solidairement M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B] et M. [S] [T] aux dépens. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a dit que lesdits dépens comprendraient les frais des deux constats d'huissiers du 17 avril 2021 de Maîtres [Y] et [M]. En effet, ces derniers ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédures d'exécution tels que limitativement énumérés par l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant été déboutée du principal de ses prétentions. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Les appelants et l'intimée, qui succombent partiellement en cause d'appel supporteront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont engagés à ce stade de la procédure. Enfin M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B], M. [S] [T] et Mme [X] [V], appelants, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens auxquels M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B] et M. [S] [T] étaient condamnés solidairement comprenaient les frais des deux constats d'huissiers du 17 avril 2021 de Maîtres [Y] et [M] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que les dépens de première instance auxquels M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B] et M. [S] [T] ont été condamnés ne comprennent pas les frais des deux constats d'huissiers du 17 avril 2021 de Maîtres [Y] et [M] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [K] [Z], M. [L] [A], M. [F] [H] [B], M. [S] [T] et Mme [X] [V] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 211-3 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 904 du code de procédure civile du pouvoiarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'expulsion d'occupants des lieux de travail
Référence
631ad8b839cffb4f13674311
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- Résumé officiel