Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 septembre 2022
- ECLI
- 631ade56f575634f1371ef5d
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 616 904 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/01409 - 20/01534 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Février 2020 APPELANTE et INTIMEE : S.A.S. RENAULT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIMEE et APPELANTE : Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [T] [M] a été mise à la disposition de la SAS Renault par la société Randstad dans le cadre de missions de travail intérimaire. Par requête du 17 mai 2019, Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 26 février 2020, le conseil a dit prescrites les demandes antérieures au 17 mai 2017, requalifié les missions d'intérim accomplies entre le 17 mai 2017 et le 12 août 2018 en un unique contrat à durée indéterminée, fixé la moyenne mensuelle de rémunération de Mme [T] [M] à 2 306,50 euros, condamné la SAS Renault à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 306,50 euros, indemnité de préavis : 2 306,50 euros, congés payés y afférents : 230,65 euros, indemnité légale de licenciement : 816,89 euros, dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux du licenciement : 4 613 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 999 euros, -débouté Mme [T] [M] de toutes autres demandes, débouté la SAS Renault de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de plein droit et condamné la SAS Renault aux entiers dépens. La SAS Renault et Mme [T] [M] ont interjeté appel respectivement les 25 mars et 18 mai 2020. Par conclusions remises le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Renault demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les missions d'intérim accomplies entre le 17 mai 2017 et le 12 août 2018 en un unique contrat à durée indéterminée et l'a condamnée au paiement de diverses sommes, statuant à nouveau de ces chefs, elle demande à la cour de : -débouter Mme [T] [M] de sa demande de requalification formulée pour la période du 10 septembre 2012 au 12 août 2018, -dire n'y avoir lieu à requalification des missions intérimaires effectuées au delà du 17 mai 2017 et, plus généralement, de l'ensemble des mission intérimaires effectuées en contrat à durée indéterminée, -débouter Mme [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'endroit de la société, -dire l'appel de Mme [T] [M] mal fondé, -condamner Mme [T] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [M] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et la dire bien fondée, -recevoir la SAS Renault en son appel et la déclarer mal fondée, -constater l'absence de toute prescription, -dire que la SAS Renault a pourvu par de l'intérim à des emplois permanents, -constater en tout état de cause l'absence de justification des accroissements temporaires invoqués, -confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de missions d'intérim accomplies, -le réformer en ce qu'il a fixé au 17 mai 2017 la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée, -requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les missions d'intérim accomplies du 1er janvier 2017 au 21 août 2018 en un unique contrat de travail à durée indéterminée, -fixer la moyenne mensuelle de rémunération de la salariée à 3 084,52 euros, -réformer le jugement quant aux condamnations prononcées et condamner la SAS Renault à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification : 6 169,04 euros, indemnité de préavis : 3 084,52 euros, congés payés sur préavis : 308,45 euros, indemnité légale de licenciement : 1 349,47 euros dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux du licenciement : 6 169,04 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros, rappel au titre de l'intéressement : 2 814 euros, -confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -y ajoutant, condamner la SAS Renault à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger ensemble les instances inscrites sous les numéros 20/1409 et 20/1534 au regard du lien existant entre ces litiges. Sur la requalification des contrats Mme [T] [M] fait valoir que le recours à l'intérim est une donnée constante au sein de la SAS Renault, y compris sous couvert de différentes sociétés se présentant comme des sous-traitants, mais étant en réalité des fournisseurs de main d'oeuvre, réduisant au fil des années son effectif en contrat à durée indéterminée alors que l'effectif des salariés précaires dépasse 30%, qu'elle a travaillé sur le site de Renault Cléon en intérim depuis 2012 par le biais de la société Trigo laquelle fournit de la main d'oeuvre à la SAS Renault, avait d'être mise à disposition de la SAS Renault sans interruption à partir de janvier 2017 dans le cadre de missions de travail intérimaire par la société Randtadt, que quelque soit la société l'employant, elle a occupé le même poste en production ; aussi, elle soutient que le recours à l'intérim a eu pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent, que la SAS Renault est défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant quant aux motifs de recours au contrats précaires et, alors que sa demande n'est pas prescrite, elle sollicite la requalification des missions de travail intérimaire à compter de la première mission de janvier 2017. La SAS Renault, outre qu'elle soulève la prescription de l'action en requalification pour les missions conclues avant le 1er janvier 2017, s'oppose à la demande aux motifs qu'elle a eu recours à Mme [T] [M] pour les motifs expressément prévus par la loi, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, et dont elle justifie de la réalité, mais non pour pourvoir un emploi durable et permanent, la salariée travaillant sur différents postes. I - Sur la prescription de l'action en requalification Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu'elle soit fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission. Devant la cour, il est sollicité la requalification des contrats de mission de travail intérimaire mettant Mme [T] [M] à disposition de la SAS Renault à compter de janvier 2017. La relation a pris fin le 21 août 2018. Mme [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2019 aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à duré indéterminée sur le fondement de l'absence de justification des motifs et le caractère structurel du recours à l'intérim. Dès lors, aucune prescription n'est encourue et la cour infirme le jugement déféré ayant retenu la prescription pour les contrats antérieures au 17 mai 2017. II - Sur la demande de requalification Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6, 'sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, (...).' Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Sur la période au cours de laquelle la requalification est sollicitée, il résulte de l'examen des contrats de mise à disposition, qu'ils avaient pour motif l'accroissement temporaire d'activité en raison de l'augmentation volume Zoé 200 jusqu'au 1er avril 2017, puis l'augmentation GMPE à 220 d'avril 2017 au 1er décembre 2017, puis le renfort d'effectif lié à la demande d'augmentation GMPE de Flins jusqu'au 3 mars 2018, et enfin, la demande supplémentaire client Barcelone et Kyushu du 4 mars 2018 à août 2018. Pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité sur la période considérée, la SAS Renault produit des éléments relatifs à la situation des fabrications ou des programmes de fabrication sans qu'aucun n'apporte d'éléments sur l'augmentation de volume invoquée relatif au programme Zoé, premier motif de recours au contrat précaire de Mme [T] [M], de sorte que la SAS Renault est défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant et la requalification est encourue dès janvier 2017, infirmant en ce sens le jugement entrepris. III - Sur les conséquences de la requalification Les parties sont en désaccord sur le calcul du salaire moyen à prendre en considération. Pour obtenir un salaire moyen de 3 084,52 euros, la salariée prend en compte la moyenne des onze mois de salaire entre août 2017 et juin 2018, alors que la relation contractuelle a pris fin le 21 août 2018. Au vu des salaires perçus au cours des douze derniers mois complets,déduction faite des indemnités de fin de mission et des indemnités pour congés payés, la moyenne des salaires s'établit à la somme de 2 660,41 euros. En ce qui concerne l'indemnité de requalification Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, il y a lieu de condamner la SAS Renault à payer à Mme [T] [M] une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, soit 2 660,41 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris. En ce qui concerne l'intéressement Mme [T] [M] sollicite un rappel au titre de l'intéressement pour les années 2017 et 2018, s'opposant au moyen tiré de la prescription au motif que la prescription quinquennale de l'article 2 224 du code civil est applicable. La SAS Renault s'y oppose au motif que les demandes antérieures au 17 mai 2017 sont prescrites, qu'en tout état de cause, Mme [T] [M] ne peut revendiquer le bénéfice de l'intéressement pour une année complète alors qu'elle a travaillé jusqu'au 31 juillet 2018, ni le bénéfice de deux intéressements comme ayant été lié par un contrat de travail à l'entreprise de travail temporaire. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 1471-1 du code du travail, qui édicte une prescription spéciale et restrictive mais précise également expressément les situations dans lesquelles les prescriptions édictées aux deux premiers alinéas doivent être écartées, ne prévoit aucune exception pour les accords de participation et d'intéressement, et ce, alors même que le versement des primes en résultant n'intervient qu'en raison de l'existence du contrat de travail et donc, au titre de l'exécution du contrat de travail, comme le démontre d'ailleurs la prise en compte du salaire et de la présence du salarié au sein de l'entreprise pour calculer individuellement les primes versées à chaque salarié. Il convient en conséquence de retenir la prescription biennale, laquelle ne court cependant qu'à compter du terme du dernier contrat de travail puisque c'est à cette date que la salariée est susceptible d'avoir eu connaissance de son droit à l'intéressement et à la participation, ces primes n'étant dues qu'aux salariés de l'entreprise utilisatrice. Ainsi, la prescription ne commence pas à courir à compter du versement annuel de la prime mais à compter du terme du dernier contrat, soit en l'espèce, le 21 août 2017 et Mme [T] [M] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 17 mai 2019, l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre sont recevables. Alors que la SAS Renault dispose seule des éléments permettant le calcul des primes d'intéressement, sans pourtant les verser aux débats alors même que Mme [T] [M] justifie de la réalité des versements à ce titre pour les exercices pour lesquels elle en sollicite le paiement en 2017 et 2018, que l'intéressement est déterminé par le niveau d'atteinte des objectifs prioritaires de l'usine comme précisé dans le bilan social, de sorte que le temps de présence de la salariée ne paraît pas être un critère d'appréciation, faute de produire des éléments contraires, la cour accorde à Mme [T] [M], par arrêt infirmatif, la somme de 2 814 euros à ce titre. Le jugement déféré est ainsi infirmé sur ce point. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, Mme [T] [M] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, critiquant le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la preuve d'une insuffisance de formation n'est pas démontrée. La SAS Renault s'y oppose au motif que l'obligation de formation s'applique aux employeurs et non aux entreprises utilisatrices. Dès lors que le contrat de travail est requalifié, la SAS Renault est employeur de Mme [T] [M] depuis le 1er janvier 2017 et à ce titre est tenue de l'obligation de formation telle que rappelée plus avant. Si l'employeur n'apporte aucun élément établissant qu'il a satisfait à cette obligation, néanmoins, Mme [T] [M] ne justifie pas du préjudice qui en est résulté, notamment en lien avec une difficulté à se réinsérer sur le marché de l'emploi, alors que par ailleurs, le contrat de travail a duré 20 mois. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande. IV - Sur les conséquences de la rupture Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture intervenue le 21 août 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour les motifs sus développés, le salaire moyen de la salariée au cours des douze derniers mois complets s'élèvent à 2 660,41 euros. La salariée est fondée à obtenir les sommes suivantes : - l'indemnité de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [T] [M], à savoir 21 mois, préavis compris, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la SAS Renault à lui verser 1 163,72 euros à titre d'indemnité de licenciement. - l'indemnité de préavis. Mme [T] [M] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, et, statuant dans les limites de la demande, il convient d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3084,52 euros et les congés payés afférents. - les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, l'indemnité se situe entre 1 et 2 mois de salaire pour un salarié ayant un an d'ancienneté. En l'absence d'éléments plus précis sur l'évolution de la situation professionnelle de Mme [T] [M] après la rupture du contrat de travail, mais compte tenu des conditions de son éviction de chez la SAS Renault alors qu'elle candidatait pour être recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la cour lui alloue la somme de 5 320,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la SAS Renault est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances inscrites sous les numéros 20/1409 et 20/1534 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] [M] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de formation ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrites les demandes antérieures au 17 mai 2017 et a ordonné la requalification à compter du 17 mai 2017, a rejeté la demande au titre de l'intéressement ; Statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en requalification ; Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de l'intéressement ; Ordonne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2017 ; Condamne la SAS Renault à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : prime d'intéressement : 2 814,00 euros indemnité de requalification : 2 660,41 euros indemnité légale de licenciement : 1 163,72 euros indemnité compensatrice de préavis : 3084,52 euros congés payés afférents : 308,45 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 320,82 euros Y ajoutant, Condamne la SAS Renault à payer à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Renault de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L. 1471-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1251-41 du code du travailarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1251-5 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
631ade56f575634f1371ef5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel