Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- 633d202062f5393e2eb44b13
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 84 582 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 04 octobre 2022 N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZH -PV- Arrêt n° 451 [D], [P] [M] / S.A.R.L. JP TORDAI Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01087 Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D], [P] [M] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000724 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A.R.L. JP TORDAI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant un devis établi le 15 juin 2017 et accepté le 3 juillet 2017, M. [D] [M] a confié à l'EURL JP TORDAI des travaux de réfection totale d'une salle de bains et de création d'un WC, comprenant notamment des travaux de plomberie, de plâtrerie, de peintures, de menuiseries et de pose de faïences et de parquets, dans sa maison située [Adresse 2], moyennant le prix total de 18.522,15 € HT, soit 20.374,36 € TTC. Ce devis prévoit une durée de main-d''uvre de 150 heures au taux horaire de 52,80 € HT. Ces travaux ont débuté en juillet 2017, M. [M] affirmant que ce chantier n'a jamais été mené à son terme pour avoir été a été abandonné à compter du 21 septembre 2017. Ce dernier a versé le 7 août 2017 un acompte de 10.000,00 € couvrant l'acompte de 8.149,74 € prévu au devis. Suivant une facture intermédiaire établie le 24 septembre 2017, l'EURL JP TORDAI a réclamé à M. [M] la somme de 9.264,81 € à titre d'acompte de mi-chantier. Saisi par requête du 17 octobre 2017, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu le 25 janvier 2018 une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [M] et au profit de l'EURL JP TORDAI, concernant la somme principale de 13.162,03 € au titre de ce marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2018. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 28 février 2018. Par courrier du 19 mars 2018 reçu au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 21 mars 2018, M. [M] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-18/01087 rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a : - déclaré recevable cette opposition à injonction de payer ; - condamné M. [M] à payer au profit de l'EURL JP TORDAI la somme de 10.374,36 € à titre principal ; - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes qui portaient sur : * à titre principal, le rejet des demandes de l'EURL JP TORDAI ; * à titre subsidiaire, l'organisation avant-dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire au sujet du chantier litigieux, avec mission d'usage en la matière ; * en tout état de cause, la condamnation de l'EURL JP TORDAI à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civil et à supporter les entiers dépens de l'instance ; - condamné M. [M] à payer au profit de l'EURL JP TORDAI une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 janvier 2021, le conseil de M. [D] [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 1er juin 2022 M. [D] [M] a demandé de : ' au visa de l'article 1710 du Code civil, des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1231-1, 1353, 1224, 1225 et 1217 alinéa 1er du Code civil ; ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ; ' déclarer recevable et bien fondé son opposition à ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2018 et annuler celle-ci ; ' à titre principal, débouter l'EURL JP TORDAI de l'ensemble de ses demandes ; ' à titre reconventionnel, prononcer la résolution du contrat de louage d'entreprise litigieux et condamner en conséquence l'EURL JP TORDAI à lui payer : * la somme de 10.000 € à titre de remboursement de l'acompte précédemment payé ; * la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance ; * une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2.000 € étant par ailleurs distinctement demandée sur ce même chef ; ' condamner l'EURL JP TORDAI aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 25 mai 2022, la SARL JP TORDAI (anciennement EURL JP TORDAI) a demandé de : ' au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, des articles 564 et suivants du code de procédure civile et des articles L.111-1 et L.216-1 du code de la consommation ; ' à titre principal ; ' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme principale de 10.845,82 € et le confirmer en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2018 ; ' condamner M. [M] à lui payer à titre principal la somme de 13.162,03 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'ordonnance d'injonction de payer ; ' à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme principale de 10.845,82 € ; ' en tout état de cause ; ' juger irrecevable la demande reconventionnelle de M. [M] aux fins de résolution du contrat ; ' à défaut, débouter M. [M] de sa demande reconventionnelle ; ' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 23 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 octobre 2022, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Questions préalables La demande de M. [M] tendant à faire déclarer recevable son opposition effectuée le 21 mars 2018 [et non le 19 mars 2018] à l'ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2018 est inutile et sans objet, la question de la recevabilité de cette opposition ne faisant l'objet d'aucun débat en cause d'appel. Il en est de même concernant la demande de M. [M] tendant à annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 25 janvier 2018, étant rappelé que toute opposition à ordonnance d'injonction de payer, quelque soit la décision ultérieurement rendue au fond après débat contradictoire, a de droit pour effet d'entraîner l'annulation de celle-ci. 2/ Sur la demande principale Du fait du cumul de l'appel principal et de l'appel incident, il convient de statuer à nouveau sur la créance principale alléguée dans les conditions suivantes par la société JP TORDAI au titre du prix de ce marché de travaux : ' montant initial du marché de travaux, soit : 20.374,36 € TTC ; ' montant total réellement facturé, soit : 23.162,03 € TTC ; ' acompte du 7 août 2017 à déduire, soit : 10.000,00 € ; ' solde impayé allégué, soit : 13.162,03 € TTC ; Afin de justifier le rehaussement de cette somme principale de 20.374,36 € à celle de 23.162,03 € TTC, la société JP TORDAI fait état d'un devis supplémentaire sans préciser particulièrement en quoi consistait la nature et le volume de ces travaux supplémentaires. Elle se borne à faire état sur ce poste de discussion d'un retard de chantier du fait de travaux supplémentaires de placoplâtre à la suite de la défection du plaquiste. Elle n'a surtout pas pris la peine de formaliser avec le maître d'ouvrage un second devis dûment daté et signé, à l'instar de ce qu'elle avait pratiqué pour le devis initial. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé au titre des comptes entre les parties cette créance principale à la somme totale de 20.374,36 € et non à celle de 23.162,03 €. Contestant toute somme due, M. [M] invoque en premier lieu le retard dans l'exécution de la prestation, d'abord par absence d'indication d'un délai d'exécution ou de fin de travaux sur le devis. Il allègue à ce sujet une non-conformité avec les dispositions de l'article L.111-1/3° du code de la consommation prévoyant qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, le professionnel doit préalablement informer le consommateur de la date ou du délai auquel il s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. En l'espèce, il est exact que ce devis établi le 15 juin 2017 ne communique aucune information sur la date ou le délai d'exécution des travaux envisagés, à l'exception d'une mention fixant à 150 heures la durée de la main-d''uvre. Pour autant, il cite lui-même la jurisprudence de la [3] de cassation suivant laquelle l'absence d'une telle mention dans un devis accepté n'a pour sanction que l'obligation pour l'entrepreneur d'accomplir les travaux dans un délai raisonnable. Ce moyen renvoie donc au moyens suivant sur l'allégation de retards accumulés par la société JP TORDAI dans l'exécution des travaux litigieux. M. [M] fait donc ensuite état d'importants retards dans l'exécution de la partie des travaux ayant été réalisés. À ce sujet, il convient d'abord de se référer à la mention des 150 heures de main-d''uvre telle que stipulée au devis. Ceci équivaut, sur la base de journées travaillées à hauteur de 7 heures, à une durée arrondie de l'ordre de 22 jours ouvrables, soit près de 4 semaines et demi. Le devis n'ayant été accepté que le 3 juillet 2017 et un battement de l'ordre de deux semaines quant au début d'exécution étant raisonnablement admissible, ce chantier aurait pu normalement s'achever avant la mi-août 2017. Il convient toutefois ici de tenir compte de la période de vacances estivales, ce qui reporte ce schéma théorique d'achèvement au plus tard avant la mi-septembre 2017. Or, M. [M] objecte par ailleurs que ce chantier a en réalité été abandonné par la société JP TORDAI à compter du 21 septembre 2017 (ce reproche étant ci-après discuté), ce qui est pratiquement concomitant à la mi-septembre 2017. Dans ces conditions, et indépendamment de la question contestée entre les parties en ce qui concerne les travaux supplémentaires, le reproche spécifique de retard ou de lenteur dans l'exécution de la partie des travaux ayant été réalisés jusqu'à la date du 21 septembre 2017 d'interruption du chantier n'apparaît pas fondée au regard de l'obligation jurisprudentielle de délai raisonnable, comme d'ailleurs de la condition d'absence de retard injustifié au sens des dispositions de l'article L.216-1 alinéa 2 du code de la consommation. Les parties s'accordent au moins sur la question de l'interruption du chantier à compter du 21 septembre 2017 et du non-achèvement en conséquence des travaux prévus au devis, M. [M] arguant que le chantier a été abandonné par la société JP TORDAI alors que cette dernière objecte qu'elle a été empêchée d'accéder au chantier pour poursuivre les travaux et qu'elle n'a plus été payée de ses provisions lui permettant de poursuivre son engagement. L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Par ailleurs, la société JP TORDAI conteste tout agissement d'abandon de chantier. Il incombe en conséquence à [M] d'apporter la preuve de cette situation d'abandon de chantier imputable à la société JP TORDAI afin de se libérer de son obligation contractuelle de paiement, concernant non seulement la prestation jusque-là réalisée mais également la totalité du devis. Il convient d'abord à ce sujet de constater que par son appel de facturation intermédiaire du 24 septembre 2017 en règlement d'une provision supplémentaire de 9.264,81 €, la société JP TORDAI ne s'inscrit pas dans une démarche de rupture des relations contractuelles mais dans une logique de continuation de celles-ci. Cette dernière confirme sans aucune ambiguïté par un courrier du 25 septembre 2017 adressé à M. [M] qu'elle entend mener ce chantier à son terme, réitérant en conséquence sa demande de paiement de second acompte à hauteur de la somme précitée de 9.264,81 €. Faute de paiement de cet acompte, il est tout à fait logique que le chantier soit interrompu mais pour des raisons qui ne peuvent dès lors être imputées à l'entrepreneur de travaux, d'autant qu'il est communément admis que les acomptes de chantier sont justifiés par le fait que les entreprises font habituellement l'avance des matériels et des fournitures. Il convient à ce sujet de rappeler que le devis accepté par le maître de l'ouvrage obligeait celui-ci à payer un premier acompte de 40 % lors de la commande et un second acompte de 40 % à la mi-chantier, le solde devant être réglé à la réception des travaux. Le paiement de ce second acompte de 9.264,81 € relevait donc en outre de l'exigibilité contractuelle. Il importe donc peu de déterminer si la société JP TORDAI a été physiquement empêchée ou non par M. [M] d'accéder à ce chantier afin d'en poursuivre l'exécution, celle-ci disposant d'un motif pleinement légitime pour interrompre sa prestation au titre de l'exception d'inexécution, faute de paiement de ce second acompte provisionnel au demeurant contractuellement exigible. Force donc est de constater que c'est M. [M] qui a de fait unilatéralement résilié ce contrat en ne respectant pas ses propres obligations usuelles et contractuelles concernant l'échelonnement du paiement de la prestation et que la société JP TORDAI ne peut dès lors se voir reprocher de quelconques agissements d'abandon de chantier. En tout état de cause, dans l'hypothèse où il aurait été victime d'un abandon de chantier de la part de la société JP TORDAI à partir du 21 septembre 2017, M. [M] n'en a tiré aucune conséquence en temps réel en notifiant à son cocontractant par une mise en demeure dûment formalisée son intention de mettre en 'uvre l'exécution forcée de l'obligation ou en lui précisant par la même voie de mise en demeure que son défaut de paiement du second appel à provision n'aurait résulté que d'une suspension dans l'attente de la poursuite de l'exécution de l'obligation de ce dernier. Il n'a pas davantage contesté, par mise en demeure dès le constat d'interruption du chantier le 21 septembre 2017 suivi de la réception de la facture intermédiaire de second acompte du 24 septembre 2017, le stade d'avancement de mi-chantier tel qu'allégué par l'entrepreneur de travaux ou engagé de quelconques démarches de résolution du contrat ou en tout cas de réduction du prix au prorata de la prestation d'ores et déjà effectuée. En lecture du seul courrier du 8 octobre 2017 qu'il produit, il ne justifie en effet d'aucune manifestation écrite de volonté en ce sens. Ce courrier du 8 octobre 2017 ne contient que des reproches divers sur les délais d'exécution et sur un certain nombre de désaccords et de difficultés relationnelles en cours de contrat, la lettre se terminant par un listage des postes de travaux estimés non terminés et par un signalement de fuite d'eau entre le bac à douche de la salle de bains et la cuisine située en dessous. Il lui aurait été ainsi aisément loisible à partir du 21 septembre 2017 de faire application des dispositions de l'article 1217 du Code civil suivant lesquelles : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : ' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; ' obtenir une réduction du prix ; ' provoquer la résolution du contrat ; ' demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Les courriels et SMS que M. [M] cite et produit au titre des échanges électroniques entre les parties ainsi que les déclarations recueillies de la part de la société JP TORDAI dans le cadre d'une plainte pénale qu'il a formée sont dépourvus de toute incidence sur le plan probatoire dans la mesure où il lui appartenait exclusivement, soit de procéder au paiement du second appel de provision conformément à son engagement contractuel pour permettre la poursuite du chantier jusqu'à son achèvement, soit de faire application des dispositions précitées de l'article 1217 du Code civil, au demeurant dans des conditions formalisées pour pouvoir ultérieurement en justifier. M. [M] convient d'ailleurs dans ses écritures n'avoir consécutivement usé d'aucune mise en demeure. Le fait que la société JP TORDAI soit dès lors allée travailler sur d'autres chantiers et n'ait pas proposé d'initiative un calendrier de reprise des travaux litigieux ne saurait lui être reproché, en l'état de cette rupture unilatérale des paiements contractuels de la part de M. [M]. La réclamation de la facturation totale par la société JP TORDAI est dès lors cohérente avec cette situation de rupture unilatérale du lien contractuel qui s'avère en définitive imputable exclusivement à M. [M]. Contrairement à ce qu'indique M. [M], la facture du 24 septembre 2017 (et non du 25 septembre 2017) n'est pas une facture définitive mais une facture intermédiaire de provisionnement de 40 % faisant suite au provisionnement initial de 40 % et laissant encore en stade final et futur de facturation un volume de 20 %. Le montant total du devis initial majoré des travaux supplémentaires allégués n'a été en effet réclamé qu'à compter de la requête en injonction de payer du 17 octobre 2017, date à partir de laquelle le différend contractuel entre les parties est devenu contentieux à la seule initiative de la société JP TORDAI. Par ailleurs, M. [M] ne remet pas en débat en cause d'appel le refus d'expertise judiciaire qui lui a été opposé en première instance et ne produit aucun élément de nature à objectiver ses allégations de pluralité de désordres et de malfaçons sur la partie réalisée des travaux litigieux. À ce sujet en effet, le procès-verbal d'huissier de justice du 18 octobre 2018 qu'il produit ne fait état que de situations d'inachèvement, en termes de finitions des parties maçonnées et de protection de divers équipements, ainsi que d'absence de pose de certains éléments. Il n'apparaît par ailleurs pas établi que les parties du constat de cet officier ministériel pouvant donner lieu à une qualification de désordres de construction, concernant en l'occurrence la fuite localisée en partie inférieure du ballon d'eau chaude, soit imputable aux travaux litigieux, d'autant que ce constat est effectué plus d'un an après la date du 21 septembre 2017 d'interruption du chantier. Par ailleurs, les infiltrations mentionnées dans ce même constat d'huissier de justice depuis le bac à douche du fait des joints qui ne seraient pas parfaitement appliqués au niveau des encoignures peuvent tout autant procéder d'un désordre de construction que de l'interruption brutale du chantier imputable au maître d'ouvrage et n'ayant pas permis à l'entrepreneur de travaux d'accomplir l'ensemble des finitions et achèvements nécessaires. En tout état de cause, ce constat d'huissier de justice du 18 octobre 2018 a été établi plus d'un an après la date du 21 septembre 2017 d'interruption du chantier litigieux, ce qui permet d'autant moins d'établir un lien de causalité entre la survenance de ces désordres susmentionnés et les travaux réalisés. Il en est de même en ce qui concerne le rapport Hydrotech de recherche de fuite du 26 octobre 2017, produit par M. [M], qui fait état d'une fuite sur le réseau d'eau chaude sanitaire du lavabo de la salle de bains mais qui en l'état des éléments probatoires produits ne peut être imputé de manière certaine à la société JP TORDAI du fait de la brusque interruption du chantier ne lui ayant pas permis d'accomplir l'ensemble des finitions et achèvements nécessaires. Il convient par ailleurs d'observer que cet intervenant technique ne fait état d'aucun désordre de construction au niveau de la douche qui lui paraît parfaitement étanche. Enfin, la société JP TORDAI fait à juste titre observer que le rapport du 26 juillet 2019 de M. [Z] [O] (ANEXC EXPERTISES) a été établi le 26 juillet 2019, soit un peu plus de 22 mois après la date du 21 septembre 2017 interruption du chantier, et ne peut donc être d'aucune crédibilité compte tenu d'une part de l'utilisation de la salle de bains depuis lors (infiltrations depuis la douche, décollage d'une toile lisse) et d'autre part de la répétition de constats de non-finitions qui en définitive n'ont rien d'anormal eu égard aux conditions de rupture du contrat. Dans ces conditions la rupture des relations contractuelles n'étant pas imputable à la société JP TORDAI mais uniquement à M. [M], le solde impayé des travaux lui reste intégralement dû, dans la limite toutefois de la somme de 10.374,36 € pour les motifs précédemment énoncés quant à la fixation de la créance principale. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de condamnation. 3/ Sur la demande reconventionnelle Il n'est pas contestable que la demande reconventionnelle formée par M. [M] aux fins de résolution du contrat litigieux, avec en conséquence demandes de remboursement de du premier acompte précédemment versé à hauteur de 10.000 € et de paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 €, ne tend pas aux mêmes fins que sa défense principale en première instance qui visait uniquement à titre principal à faire rejeter la demande en paiement du solde de facturation des travaux litigieux sans pour autant remettre en cause la régularité et la légitimité de cet acompte précédemment versé. Sans l'affirmer explicitement, M. [M] inscrivait en somme sa défense en première instance dans une démarche de réduction du prix de la prestation litigieuse. Or, cette demande reconventionnelle de résolution pure et simple du contrat est formulée pour la première fois en cause d'appel. Elle se heurte donc aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dont il résulte qu'« À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. », sans pouvoir relever des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile dont il résulte que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ». Cette demande reconventionnelle sera donc déclarée irrecevable en cause d'appel. 4/ Sur les autres demandes Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne l'arbitrage pécuniaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JP TORDAI et l'imputation des entiers dépens de première instance à M. [M]. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société JP TORDAI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel initiée par M. [M] et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €. Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [M] sera purement et simplement débouté de ses demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01087 rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SARL JP TORDAI à M. [D] [M]. Y ajoutant. DÉCLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par M. [D] [M] aux fins de résolution contractuelle, de remboursement d'acompte et de paiement de dommages-intérêts. CONDAMNE M. [D] [M] à payer au profit de la SARL JP TORDAI une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [D] [M] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1217 du Code civil suivant lesquellesarticle L.216-1 alinéa 2 du code de la consommation.article 1217 du Code civilarticle 565 du code de procédure civile dont il rarticle 1710 du Code civilarticle 564 du code de procédure civile dont il rarticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du Code civil dispose quearticle 700 du code procédure civil et à supportearticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
633d202062f5393e2eb44b13
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