Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 octobre 2022
- ECLI
- 633e6fb2f8faf13e2e973c2a
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 488 022 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
Chambre 1-6 N° RG 20/05581 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF53G Ordonnance n° 2022/M191 Association DOMAINE MARIN DE [Localité 2] Représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. ALLIANZ Représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelantes Mme [C] [M] Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE. Société LE CAMP MARIN DE [Localité 2], Assignation en intervention forcée le 16/03/2022 à personne habilitée. Organisme CPAM DE L'HERAULT Représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Commune COMMUNE DE [Localité 2] Assignée 01/09/2020 le à personne habilitée. Signification conclusions le 10/12/2020, à étude. Signification arrêt le 07/07/2021 à personne habilitée. Intimées S.C.I. LE CAMP MARIN DE [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. Intervenant Volontaire ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier, Après débats à l'audience du 14 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Octobre 2022, l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCEDURE : Mme [C] [M] expose que le 30 avril 2017 en sortant de son véhicule vers 1 heure 30 du matin, alors qu'elle marchait sur un trottoir du terrain appartenant au Club Caravanier du Camp Marin de [Localité 2], elle a chuté sur un pluvial. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 mars 2018, a rejeté ses demandes d'expertise et de provision. Par actes des 15, 18 et 19 juin 2018, Mme [M] a fait assigner la commune de [Localité 2], l'association le domaine de marin de [Localité 2] et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir, en présence de la CPAM de l'Hérault, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a ; - dit que l'association le domaine marin de [Localité 2] est le gardien du pluvial dans lequel Mme [M] est tombée le 30 avril 2017 ; - dit que Mme [M] a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel ; - condamné in solidum l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz à payer à Mme [M] une somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; - condamné in solidum l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 4 880,23 € au titre de ses débours et 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; - condamné in solidum l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz à payer à Mme [M] une indemnité de 2 000 € et à la CPAM une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 19 juin 2020, l'association domaine marin de [Localité 2] et son assureur la société Allianz ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que l'association est le gardien du pluvial dans lequel Mme [M] est tombée le 30 avril 2017 et que celle-ci a droit à l'indemnisation de son préjudice corporel et en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer d'une part à Mme [M] une provision de 3 000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part à la CPAM une somme de 4 880,23 € en remboursement de ses débours, la somme de 1 080 € au titre de l'indemnité forfaitaire et une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2021, la cour a ; - ordonné à l'association domaine marin de [Localité 2] de produire l'acte de propriété par lequel elle est devenue propriétaire, notamment, de la parcelle litigieuse [Cadastre 1] situés sur la commune de [Localité 2], ainsi que de toutes ses annexes ; - dit qu'il appartient à l'association domaine marin de [Localité 2] de faire signifier l'arrêt à la commune de [Localité 2] ; - réservé l'ensemble des demandes ; - renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état. Par acte du 16 mars 2022, Mme [M] a appelé en intervention forcée devant la cour la SCI le camp marin de [Localité 2]. Par conclusions du 30 mai 2022, l'association domaine marin de [Localité 2], la société Allianz et la SCI le camp marin de [Localité 2] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que l'appel en intervention forcée délivrée à la SCI le camp marin de [Localité 2] soit déclaré irrecevable. **** Dans leurs dernières conclusions sur incident en date du 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association domaine marin de [Localité 2], la SCI le camp marin de [Localité 2] et la société Allianz demandent au conseiller de la mise en état de : juger irrecevable l'intervention forcée diligentée par Mme [M] à l'encontre de la SCI le camp marin de [Localité 2] ; condamner Mme [M] à payer à la SCI le camp marin de [Localité 2] ainsi qu'à son assureur la société Allianz, ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que devant le premier juge Mme [M] n'ignorait pas la difficulté relative aux droits de propriété sur la parcelle litigieuse puisqu'une discussion s'était engagée en amont même de la procédure ; qu'il lui appartenait donc dès la première instance de solliciter un relevé de propriété du service de la publicité foncière afin de s'assurer de l'identité du propriétaire du terrain sur lequel elle a chuté et qu'à défaut d'évolution du litige, son appel en intervention forcé est irrecevable. En défense sur incident, dans ses conclusions du 12 septembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer, pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de : dire et juger recevable l'appel en intervention forcée de la SCI le camp marin de [Localité 2] ; débouter la SCI le camp marin de [Localité 2], l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; condamner la SCI le camp marin de [Localité 2], l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI le camp marin de [Localité 2], l'association le domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Boulan. Elle fait valoir que : - depuis l'origine de la présente procédure, elle est partie du principe que la parcelle [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2] était la propriété de l'association le domaine de [Localité 2] ou qu'en tout état de cause, elle en avait la garde puisqu'elle exploitait une activité de camping sur celle-ci et si cette dernière niait en être le véritable propriétaire, elle n'a jamais justifié de la preuve du contraire ; - il a fallu une injonction de la cour, par arrêt avant dire droit du 24 juin 2021, pour que l'association du domaine marin de [Localité 2] produise un bail à construction en date du 20 juillet 1973, dont il résulte que la parcelle [Cadastre 1] ne lui appartient pas et qu'elle n'a plus aucun droit sur ce fond ; pour autant, dès lors que l'association ne justifiait pas de l'identité du propriétaire de la parcelle, elle a été contrainte de solliciter des services de la publicité foncière de direction générale des finances publiques de Draguignan un relevé cadastral afin de connaître l'identité du propriétaire et ce n'est qu'à compter du 9 février 2022 qu'elle a su que la SCI le camp marin de [Localité 2] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 1]. Selon elle, ces informations, révélées depuis le jugement de première instance, consacrent une évolution du litige. La CPAM de l'Hérault, régulièrement constituée par acte du 24 juillet 2020, n'a pas conclu sur l'incident. La commune de [Localité 2], assignée par acte d'huissier du 1er septembre 2020 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 555 du code de procédure civile, les parties qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour aux fin de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Constitue un élément nouveau engendrant une évolution du litige au sens de l'article 555 précité la révélation postérieure au premier jugement d'un fait antérieur. En l'espèce, la propriété de la parcelle sur laquelle est située la chose à l'origine du dommage est en débat depuis le début de la procédure. L'association domaine marin de [Localité 2] et son assureur soutenaient jusqu'à présent que la parcelle sur laquelle est situé le pluvial appartenait à la commune de [Localité 2]. Celle-ci a été appelée en cause devant le premier juge. Cependant, à la suite de l'arrêt rendu par la cour le 24 juin 2021 qui a enjoint à l'association du domaine marin de [Localité 2] de produire l'acte de propriété de la parcelle, il s'avère que son propriétaire est, non pas la commune de [Localité 2] appelée en cause, mais la SCI le camp marin de [Localité 2], tiers à l'instance. Cette information est nouvelle puisque si la propriété de la parcelle était contestée, nul n'a jamais prétendu devant le premier juge qu'elle appartenait à une SCI tiers au litige. Elle est donc de nature à modifier les données juridiques du litige et, comme telle, consacre une évolution du litige rendant recevable l'appel en intervention forcée. Les dépens de l'incident seront à la charge de l'association domaine marin de [Localité 2], de la SCI le camp marin de [Localité 2] et de la société Allianz. Mme [M] a été contrainte d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l'incident. L'association domaine marin de [Localité 2], la SCI le camp marin de [Localité 2] et la société Allianz seront en conséquence condamnées à lui payer la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré Déclarons recevable l'appel en intervention forcée délivré par Mme [M] à la SCI le camp marin de [Localité 2] ; Condamnons la SCI le camp marin de [Localité 2], l'association du domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz à payer à Mme [M] une indemnité de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI le camp marin de [Localité 2], l'association du domaine marin de [Localité 2] et la société Allianz aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 octobre 2022
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- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
633e6fb2f8faf13e2e973c2a
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